|
| |
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 7 juillet 2009
N° de pourvoi: 08-17275
Publié au bulletin
Cassation
Mme Favre, président
Mme Bélaval, conseiller rapporteur
Mme Batut, avocat général
Me Blanc, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2314 du code civil, l'article L. 621 96 du code de
commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des entreprises et l'article L. 143 12 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 septembre 2003, la société Les
Petits Gourmands Réceptions (la société) a été mise en redressement
judiciaire ; que la Banque Populaire Rives de Paris (la banque), qui
avait prêté à la société, le 25 juillet 2002, une somme de 76 000 euros
destinée à financer l'acquisition du fonds de commerce qu'elle désirait
exploiter, a déclaré une créance privilégiée de 71 789,03 euros ; que le
prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et par
le cautionnement de M. X..., dirigeant de la société ; que le 2 juin
2006, la société a fait l'objet d'un plan de cession qui incluait le
fonds de commerce ; que la banque a poursuivi la caution en exécution de
ses engagements, laquelle a invoqué les dispositions de l'article 2314
du code civil ;
Attendu que pour décharger M. X... de ses engagements de caution,
l'arrêt retient qu'à défaut d'accomplissement par la banque d'une
inscription modificative de son privilège postérieurement à la cession
du fonds de commerce nanti dans le cadre du plan de cession de la
société emprunteuse, la garantie est perdue et la caution ne peut plus
être subrogée dans les droits du créancier gagiste par le fait de la
banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cession du fonds de commerce
grevé d'un nantissement garantissant le remboursement d'un crédit
consenti à l'entreprise pour en permettre le financement, ordonnée par
le jugement ayant arrêté le plan de cession, opère transmission de plein
droit au cessionnaire de la charge de la sûreté qui n'est pas perdue et
que le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en
quelques mains qu'il passe, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin
2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience
publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Banque
populaire Rives de Paris.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déchargé de son
engagement Monsieur X..., qui s'était porté caution envers la Banque
Populaire Rives de Paris des dettes de la société Les Petits Gourmands
Réceptions ayant fait l'objet d'un plan de cession de son fonds de
commerce.
Aux motifs que si le jugement arrêtant le plan de cession de la société
débitrice principale prévoyait le transfert du nantissement grevant le
fonds de commerce, la banque n'avait pas fait procéder à une
modification de son inscription initiale ; que le privilège ne subsiste
sur le gage qu'autant que le gage est resté la possession du créancier ;
que, lors d'une transmission de la sûreté, le créancier doit donc pour
la sauvegarder procéder à une inscription modificative dans les quinze
jours de la cession ; qu'à défaut d'accomplissement de cette formalité
par le créancier, la caution, qui ne pouvait plus être subrogée dans les
droits du créancier gagiste par le fait exclusif de la banque, était
déchargée de ses obligations à l'égard de cette dernière ; que, dans la
mesure où, par suite de sa cession, le fonds de commerce avait conservé
toute sa valeur, dont il n'était pas contesté qu'elle couvrait le
montant de 35.602,07 réclamé à la caution, cette dernière devait être
déchargée en totalité.
Alors, d'une part, que la transmission au créancier de la charge des
sûretés garantissant le remboursement d'un crédit destiné à financer un
bien de l'entreprise s'opère automatiquement ; que les privilèges du
créancier gagiste suivent aussi de plein droit le fonds de commerce en
quelques mains qu'il passe ; qu'en ayant énoncé que le transfert du
nantissement n'avait pu s'opérer, faute pour la banque d'avoir pris une
inscription modificative, et qu'ainsi, la subrogation de la caution dans
les droits du créancier n'avait pu s'opérer du fait de ce dernier, la
cour d'appel a violé les articles 2314 et 2337 du code civil et
L.143-12, L.521-2 et L.621-96 du code de commerce.
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que la cour d'appel, qui a
déchargé totalement la caution, sans avoir égard à ce que la somme qui
lui était réclamée correspondait exclusivement à des échéances impayées
par le cédant antérieurement à la cession du fonds de commerce, a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil.
Publication : Bulletin 2009, IV, n° 100
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 19 juin 2008
Précédents jurisprudentiels :
En sens contraire
:Com., 3 février 1998, pourvoi n° 95-13.853, Bull. 1998, IV, n° 57
(rejet)
| |
|