Section du contentieux, 2
ème et 7 ème sous-sections réunies
Séance du 26 mai
2008 Lecture du 27 juin 2008
N°286798
Mme M.
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Faiza M., demandant au
Conseil d'Etat d'annuler le décret du 16 mai 2005 lui refusant
l’acquisition de la nationalité française pour défaut d’assimilation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21‑2 et
21‑4 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie,
Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave,
Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée par le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale
et du logement :
Considérant qu'aux termes de l'article 21‑2 du code
civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée :
« L'étranger... qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité
française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage,
acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la
date de cette déclaration, la communauté de vie n’ait pas cessé entre
les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité » ;
qu'aux termes de l'article 21‑4 du même code : « Le Gouvernement peut
s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour... défaut d'assimilation,
autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par
le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du
récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26.. » ; qu’enfin, aux
termes de l’article 32 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux
déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de
réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité :
« Lorsque le Gouvernement veut s’ opposer par décret en Conseil d’Etat,
pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique, à
l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger d’un
conjoint de nationalité française, le ministre chargé des
naturalisations notifie les motifs de fait et de droit qui justifient
l’intention de faire opposition… » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que
Mme M. a reçu communication le 10 mars 2005 des motifs de fait et de
droit justifiant l’intention du ministre de l’emploi, du travail et de
la cohésion sociale de faire opposition à son acquisition de la
nationalité française conformément aux dispositions précitées de
l’article 32 du décret du 30 mars 1992 ; qu’elle n’est donc pas fondée à
soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que,
si Mme M. possède une bonne maîtrise de la langue française, elle a
cependant adopté une pratique radicale de sa religion, incompatible avec
les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec
le principe d’égalité des sexes ; qu’ainsi, elle ne remplit pas la
condition d’assimilation posée par l ’article 21‑4 précité du code
civil ; que, par conséquent, le gouvernement a pu légalement fonder sur
ce motif une opposition à l’acquisition par mariage de la nationalité
française de Mme M. ;
Considérant que le décret attaqué du 16 mai 2005 n’a
ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté religieuse
de l’intéressée ; que, par suite, il ne méconnaît ni le principe
constitutionnel de liberté d’expression religieuse, ni les stipulations
de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que
Mme M. n’est pas fondée à demander l’annulation du décret du 16 mai 2005
lui refusant l’acquisition de la nationalité française ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme M.
est rejetée.
Article 2 : La présente décision
sera notifiée à Mme Faiza X et au ministre de l'immigration, de
l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.
.
CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT