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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 17 janvier
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 02-20636
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Rivière.
Avocat général : M. Cavarroc.
Avocats : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et
Levis.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches
:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11
septembre 2002), qu'en exécution de deux prêts dont M. X...
s'était porté caution sans le consentement de son épouse,
commune en biens, la Société marseillaise de crédit (SMC) a fait
pratiquer deux saisies-attribution sur des comptes ouverts au
nom de M. X... auprès du Crédit agricole mutuel du Centre Est et
de la Caisse d'épargne de Lyon ;
Attendu que la SMC fait grief à l'arrêt
confirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée des
saisies-attribution pratiquées le 13 décembre 2000 par elle sur
les compte bancaires ouverts par M. X... dans les agences
lyonnaises du Crédit agricole et de la Caisse d'épargne, alors,
selon le moyen :
1 ) qu'il appartient au titulaire d'un compte qui
fait l'objet d'une saisie en application de l'article 42 de la
loi du 9 juillet 1991, de rapporter la preuve que les sommes
figurant sur ce compte sont en tout ou partie insaisissables ;
que par suite, c'est à l'époux marié sous le régime de la
communauté dont le compte bancaire, ouvert exclusivement à son
nom, a été saisi en exécution d'un engagement de caution qu'ill
a souscrit seul, de démontrer que les sommes figurant sur ce
compte sont, en tout ou partie, insaisissables comme étant
constituées de revenus ou de propres de son conjoint ; qu'en
estimant, au contraire, qu'il appartenait à la SMC, laquelle
n'avait saisi que les comptes bancaires ouverts au seul nom de
M. X..., à l'exclusion des comptes joints des époux, de prouver
que les sommes figurant sur ces comptes étaient constituées
exclusivement de propres ou de revenus de ce dernier, la cour
d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles
45 et 47 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles
1315, 1402 et 1415 du Code civil ;
2 ) que l'époux marié sous le régime de la
communauté qui contracte seul un emprunt engage nécessairement,
en plus de ses biens propres, ses revenus, nonobstant leur
qualification de biens communs ;
qu'en ordonnance néanmoins la mainlevée des
saisies pratiquées sur les comptes bancaires ouverts
exclusivement au nom de M. X... au seul motif que les fonds y
figurant seraient présumés être des biens communs, la cour
d'appel a violé par fausse application les articles 1415 et 1402
du Code civil ;
3 ) que le juge doit, en toute circonstance,
observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en
l'espèce, aucune des parties ne soutenait que les comptes
bancaires de M. X... étaient également alimentés par les revenus
ou les biens propres de son épouse ; qu'en élevant d'office une
contestation sur l'origine des fonds, sans avoir préalablement
mis les parties en mesure d'en débattre contradictoirement, la
cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure
civile ;
4 ) qu'en tout état de cause, en ordonnant la
mainlevée des saisies réalisées sur les comptes des M. X...
motif pris de ce que leur alimentation exclusive par ses revenus
serait "moins que certaine", la cour d'appel a fondé sa décision
sur des motifs dubitatifs en violation de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que
selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut
engager que ses biens propres et ses revenus par un
cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement
exprès de l'autre, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans
violer le principe de la contradiction et sans se prononcer par
des motifs dubitatifs, que les sommes déposées sur les comptes
litigieux étaient présumées communes en vertu de l'article 1402
du Code civil et que, faute par la SMC, sur laquelle pesait la
charge de la preuve contraire, d'identifier les revenus de M.
X..., elles étaient insaisissables ; que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société marseillaise de crédit aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 13 p. 13
Le Dalloz, 2006-05-11, n° 19, jurisprudence, p. 1277-1280,
observations Vincent BONNET.
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2002-09-11
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