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INTERNET
ET MARQUES
Tribunal de
grande instance de Paris CT0087
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Audience publique
du 18 octobre 2006 |
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N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et
d'études de la Cour de cassation
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P
A R I S 3ème chambre 3ème section No RG :
06/04090 No MINUTE : Assignation du : 08 Mars
2006
Expéditions exécutoires délivrées
le : JUGEMENT rendu le 18 Octobre 2006
DEMANDERESSE ETABLISSEMENTS DARTY
& FILS 129 Avenue GALLIENI 93140 BONDY
représentée par Me Marc SABATIER, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire D.1840 DÉFENDERESSE
AFX CONSULTING 1 rue du Général DELANNE 92200
NEUILLY SUR SEINE défaillant COMPOSITION DU
TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président,
signataire de la décision Agnès THAUNAT,
Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de
Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la
décision DEBATS A l'audience du 02 Octobre 2006
tenue publiquement JUGEMENT Prononcé
publiquement Réputé contradictoire en premier
ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La
société ETABLISSEMENTS DARTY & FILS est
titulaire de la marque communautaire "DARTY" no
3 196 888 déposée le 26 mai 2003 et enregistrée
le 11 mai 2005 pour désigner de très nombreux
produits et services en classes 7, 8, 9, 11, 14,
15, 16, 20, 21, 24, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39,
41 et 42 de la classification internationale
dont les produits et services suivants : "
produits électroménagers, appareils
photographiques, imprimantes, appareils pour
l'enregistrement, la reproduction du son ou des
images, téléphones, caméras, caméras vidéo,
services de télécommunications, de
communications par terminaux d'ordinateurs, de
télépromotion avec offre de ventes, de services
de regroupements pour le compte de tiers de
produits audiovisuels, d'appareils de
transmission, de traitement de reproduction, de
diffusion, photographiques, de l'horlogerie, de
l'informatique, la téléphonie, l'ameublement, le
ménage, l'électroménager, des publications
électroniques par le biais d'un centre de réseau
international de télécommunication." La société
ETABLISSEMENTS DARTY & FILS est également
titulaire des noms de domaine "darty.fr" et
"darty.com" qu'elle exploite. La société AFX
CONSULTING a réservé le nom de domaine
"darti.fr" et l'exploite pour renvoyer à des
sites de sociétés concurrentes de la société
ETABLISSEMENTS DARTY & FILS. Par assignation
en date du 8 mars 2006 la société ETABLISSEMENTS
DARTY & FILS fait grief à la société AFX
CONSULTING d'avoir commis des actes de
contrefaçon par imitation de sa marque "DARTY",
des actes d'usurpation de sa dénomination
sociale, de son nom commercial et de son
enseigne, des actes d'usurpation de son nom de
domaine "darty.fr", ainsi que des actes de
concurrence déloyale et parasitaire. En
réparation elle sollicite, outre les mesures
usuelles d'interdiction, de radiation du nom de
domaine, de fermeture du site, de confiscation,
de destruction et de publication, les sommes
suivantes : -la somme de 120 000 ç à titre de
provision à valoir sur la réparation due au
titre de l'atteinte portée à la marque "DARTY",
-la somme de 120 000 ç à titre de provision à
valoir sur la réparation de l'atteinte portée à
la dénomination sociale, au nom commercial et à
l'enseigne "DARTY", -la somme de 120 000 ç à
titre de provision à valoir sur la réparation
des actes de concurrence déloyale, -la somme de
10 000 ç en application de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile, le tout sous
le bénéfice de l'exécution provisoire. Bien que
régulièrement citée au terme d'un procès verbal
de recherches infructueuses la société AFX
CONSULTING n'a pas comparu, il sera statué à son
égard par jugement réputé contradictoire, la
cause étant susceptible d'appel. MOTIFS SUR LES
ACTES DE CONTREFAOEON PAR IMITATION Attendu que
l'article 9 du règlement no 40/94 du 20 décembre
1993 sur la marque communautaire dispose que :
"1. La marque communautaire confère à son
titulaire un droit exclusif. Le titulaire est
habilité à interdire à tout tiers, en l'absence
de son
consentement, de faire usage dans la vie des
affaires: a) d'un signe identique à la marque
communautaire pour des produits ou des services
identiques à ceux pour lesquels celle-ci est
enregistrée; b) d'un signe pour lequel, en
raison de son identité ou de sa similitude avec
la marque communautaire et en raison de
l'identité ou de la similitude des produits ou
des services couverts par la marque
communautaire et le signe, il existe un risque
de confusion dans l'esprit du public; le risque
de confusion comprend le risque d'association
entre le signe et la marque; c) d'un signe
identique ou similaire à la marque communautaire
pour des produits ou des services qui ne sont
pas similaires à ceux pour lesquels la marque
communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci
jouit d'une renommée dans la Communauté et que
l'usage du signe sans juste motif tire indûment
profit du caractère distinctif ou de la renommée
de la marque communautaire ou leur porte
préjudice. 2. Il peut notamment être interdit,
si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont
remplies: a) d'apposer le signe sur les produits
ou sur leur conditionnement; b) d'offrir les
produits ou de les mettre dans le commerce ou de
les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir
des services sous le signe; c) d'importer ou
d'exporter les produits sous le signe; d)
d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires
et la publicité. 3. Le droit conféré par la
marque communautaire n'est opposable aux tiers
qu'à compter de la publication de
l'enregistrement de la marque. Toutefois, une
indemnité raisonnable peut être exigée pour des
faits postérieurs à la publication d'une demande
de marque communautaire qui, après la
publication de l'enregistrement de la marque,
seraient interdits en vertu de celle-ci. Le
tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que
l'enregistrement n'a pas été publié." Attendu
qu'en déposant le nom de domaine "darti.fr" et
en l'exploitant pour renvoyer vers des sites
internet de sociétés concurrentes de la
demanderesse qui proposent à la vente des
produits et services identiques à ceux visés à
l'enregistrement de la marque en cause alors
qu'il existe un risque de confusion dans
l'esprit du public, le consommateur d'attention
moyenne étant susceptible de mal orthographier
la dernière lettre du signe "darty", la société
AFX CONSULTING a commis des actes de contrefaçon
par imitation au sens de l'alinéa b) du premier
paragraphe de l'article 9 du règlement CE no
40/94. SUR LES ACTES D'ATTEINTE A LA
DÉNOMINATION COMMERCIALE, AU NOM COMMERCIAL ET A
L'ENSEIGNE Attendu que la société ETABLISSEMENTS
DARTY & FILS justifie de ce qu'elle utilise
le signe "DARTY" comme dénomination commerciale,
comme nom commercial et comme enseigne. Attendu
que la réservation et l'exploitation du nom de
domaine "darti.fr" pour renvoyer vers les sites
internet de concurrents réalisent une atteinte à
ces trois éléments du fond de commerce de la
société ETABLISSEMENTS DARTY & FILS en
raison du risque de confusion entre les signes
déjà caractérisé. SUR LES ACTES DE PARASITISME
Attendu que ces mêmes actes, pour les raisons
déjà évoquées, portent atteinte au noms de
domaine "darty.com" et "darty.fr" et constituent
des actes de parasitisme, la société AFX
CONSULTING profitant indûment de la notoriété et
des investissements publicitaires de la société
ETABLISSEMENTS DARTY & FILS pour valoriser
du fait de son pouvoir de nuissance le signe
critiqué dont elle est titulaire. Attendu que
les sociétés en cause n'étant pas directement
concurrentes, le tribunal ne relève pas de faits
de concurrence déloyale. SUR LES MESURES
RÉPARATRICES Attendu que des mesures
d'interdiction et de radiation de nom de domaine
seront prononcées dans les termes du dispositif
sans qu'il soit besoin dès lors d'ordonner la
fermeture du site ni la confiscation de produits
lesquels ne sont pas précisément incriminés.
Attendu que le préjudice
généré par les actes de contrefaçon par
imitation de la marque communautaire "DARTY"
sera réparé par l'allocation de la somme de 30
000 ç à titre de dommages et intérêts. Attendu
que le préjudice subi du fait de l'atteinte à la
dénomination sociale, au nom commercial et à
l'enseigne sera réparé par la somme de 30 000 ç
à titre de dommages et intérêts. Attendu que le
préjudice causé à la société demanderesse par
les actes de parasitisme sera réparé par
l'allocation de la somme de 30 000 ç à titre de
dommages et intérêts. Attendu qu'il n'y a pas
lieu d'ordonner une mesure de publication aux
frais de la société défenderesse à titre de
complément de réparation, l'entier préjudice de
la société ETABLISSEMENTS DARTY & FILS ayant
été réparé. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Attendu
que l'équité commande d'allouer à la société
demanderesse la somme de 10 000 ç par
application de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que l'exécution provisoire sera
prononcée eu égard aux termes du litige. SUR LES
DÉPENS Attendu que la société AFX CONSULTING qui
succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant publiquement, par jugement
réputé contradictoire et en premier ressort,
Sous le Sous le bénéfice de l'exécution
provisoire, Dit qu'en réservant le nom de
domaine "darti.fr" et en l'exploitant pour
renvoyer à des sites de vendeurs de produits
visés à l'enregistrement de la marque
communautaire "DARTY" no 3 196 888 la société
AFX CONSULTING a commis des actes de contrefaçon
par imitation au sens de l'article 9 1o b) du
règlement CE 40/94 de cette marque au préjudice
de la société ETABLISSEMENTS DARTY & FILS
qui en est propriétaire. Dit que les mêmes actes
ont porté atteinte à la dénomination sociale, au
nom commercial et à l'enseigne de la société
ETABLISSEMENTS DARTY & FILS et constitue des
actes de parasitisme au préjudice de cette même
société. En réparation, Fait interdiction à la
société AFX CONSULTING d'utiliser le nom de
domaine darti.fr
sous astreinte de 500 ç par jour de retard passé
un délai d'un mois suivant la signification du
présent jugement. Ordonne la radiation du nom de
domaine "darti.fr" aux frais de la société AFX
CONSULTING dans le mois de la signification du
présent jugement et sous astreinte de 500 ç par
jour de retard passé ce délai. Dit que le
tribunal se réserve expressément le pouvoir de
liquider les astreintes prononcées en
application de l'article 35 de la loi no 91-650
du 9 juillet 1991 modifié par l'article 3 de la
loi no 92-644 du 13 juillet 1992. Condamne la
société AFX CONSULTING à payer à la société
ETABLISSEMENTS DARTY & FILS les sommes
suivantes : -la somme de 30 000 ç en réparation
des actes de contrefaçon de marque, -la somme de
30 000 ç en réparation des actes d'atteinte à la
dénomination sociale, au nom commercial et à
l'enseigne, -la somme de 30 000 ç en réparation
des actes de parasitisme, -La somme de 10 000 ç
au titre des frais irrépétibles. Déboute la
société ETABLISSEMENTS DARTY & FILS de ses
plus amples demandes. Condamne la société AFX
aux dépens dont distraction au profit de Maître
Marc SABATIER, Avocat, pour la part dont il a
fait l'avance sans en avoir reçu provision
conformément aux dispositions de l'article 699
du nouveau code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à Paris le 18
octobre 2006 Le Greffier
Le Président
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Tribunal de grande instance de Paris
CT0087
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Audience publique du 18 mai 2006 |
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N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème
chambre 2ème section No RG : 05/00429 No MINUTE : Assignation du
: 12 Novembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 18 Mai 2006
DEMANDERESSE S.A.S PRESSIMMO ON LINE, prise en la personne de M.
Amal X..., son gérant. 216 avenue Jean-Jaurès 75019 PARIS
représentée par Me Erik BILLARD SARRAT, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire E.0925
DÉFENDEURS Monsieur Dominique Y... 23
rue Gauthey 75017 PARIS représenté par Me Ndiogou MBAYE, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire D1408
Société BUSINESS
INTERNATIONAL domiciliée : chez C/0 M. Dominique Y... 23 rue Gauthey 75017 PARIS représentée par Me Pape Ndiogou MBAYE,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1408
S.A.S AGENCE DES
MEDIAS NUMERIQUES, prise en la personne de M. Dick Z..., son
Président Directeur Général. 12/14 Rond Point des Champs Elysées
75008 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET,
Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD,
Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de
Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS
A l'audience du 09 Février 2006 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE Par actes introductifs d'instance en date des
12 novembre et 30 décembre 2004, la société PRESSIMMO ON LINE
demande de: - dire que Monsieur Y..., la société BUSINESS
INTERNATIONAL et la société Agence des Médias Numériques (ci-
après société AMEN) ont commis des actes de contrefaçon par
reproduction et subsidiairement par imitation de ses marques
dénominatives françaises "Se Loger" no 1 751 320, 95 553 993 et
00 3 044 768, - prononcer une mesure d'interdiction sous
astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la
signification de la présente décision, - condamner solidairement
les défendeurs à lui payer la somme de 100000 euros à titre de
dommages
et intérêts, - dire que Monsieur Y..., la société BUSINESS
INTERNATIONAL et la société AMEN ont commis des actes de
concurrence déloyale, - interdire aux défendeurs toute
exploitation du site accessible sous le nom de domaine
www.seloger-immobilier.com sous astreinte de 1000 euros par jour
de retard, - condamner solidairement les défendeurs au paiement
à son profit de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et
intérêts sur ce fondement, - autoriser la publication de la
présente décision par extraits significatifs dans trois journaux
et sur trois sites internet proposant des annonces immobilières
au grand public et aux professionnels, dans la limite d'un coût
de 20 000 euros TTC, - ordonner l'exécution provisoire, et
condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme
de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700
du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens. Elle a
maintenu ses demandes dans ses écritures récapitulatives
signifiées le 21 octobre 2005 par acte du Palais et le 17
novembre 2005 par acte extrajudiciaire à la société AMEN, qui
n'a pas constitué avocat. Monsieur Y... et la société BUSINESS
INTERNATIONAL qui, ont constitué avocat le 5 janvier 2005, n'ont
pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre
2005. Motifs de la décision Attendu que la société PRESSIMMO ON
LINE édite depuis de nombreuses années le journal " SE LOGER" et
ses diverses déclinaisons thématiques ou géographiques dont , à
titre d'exemples:
" Se Loger Neuf", SE LOGER 31, SE LOGER 69, SE LOGER 13. Qu'elle
exploite également depuis 1996, un site internet seloger.com qui
reproduit au jour le jour des annonces immobilières fournies par
ses clients ou partenaires que sont les agences immoblières.
Elle affiche par ailleurs son produit SE LOGER par le biais de
la téléphonie mobile.
Attendu que la société PRESSIMMO ON LINE
est titulaire des marques dénominatives suivantes: - "SeLoger"
no1 751 230 déposée le 13 avril
1988, renouvelée le 7 mai 1998 pour désigner en classe 38 et 42
les produits et services suivants: " communication, transmission
d'informations contenues dans un centre serveur télématique,
diffusion d'informations par des moyens télématiques ou
audiovisuels, banques de données à savoir transmission
d'informations contenues dans une banque de données et
exploitation d'une banque de données autre qu'administrative,
commerciale, foncière, financière relative à la publicité, à la
construction, à la répartition, au transport, à l'entreposage,
au traitement des matériaux, à l'éducation, aux divertissements
et aux transport"; - "SE LOGER" no 95/553 993, déposée le 18
janvier 1995 pour désigner en classe 16, 38 et 41 notamment les
produits de l'imprimerie, les communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques, la transmission de messages,
notamment assistée par ordinateurs, les services de messagerie
télématiques; - " Se Loger no 00 3 044 768 déposée le 2 août
2000, pour désigner divers produits des classes 35, 36 et 38
parmi lesquels: " la diffusion de matériel publicitaire, les
services d'abonnement à des journaux, les agences d'informations
commerciales, les agences de publicité, la diffusion d'annonces
publicitaires, agence immobilières, gérance de biens
immobiliers, la communication de messages d'informations et de
données, en ligne ou en temps différé, à partir de systèmes de
traitement de données, de réseaux informatiques, y compris le
réseau mondial de télécommunication dit "internet" et le réseau
mondial dit "web"; Attendu que la société demanderesse fait
grief à la société BUSINESS INTERNATIONAL et à son dirigeant,
Monsieur Y..., d'avoir déposé le nom de domaine
seloger-immobilier.com le 3 juillet 2004 et d'exploiter un site
internet dédié aux transactions immobilières de toutes natures,
avec pour contact technique la société Agence des Médias
Numériques, ci-après AMEN; Attendu que dans la mesure où le
signe incriminé: "
seloger- immobilier.com", n'est pas identique à la dénomination
SE LOGER, déposée à titre de marque, il y a lieu de faire
application des dispositions de l'article L 713-3 du code de la
Propriété Intellectuelle dispose que: "Sont interdits, sauf
autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de
confusion dans l'esprit du public: a)... b) l'imitation d'une
marque ou l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou
services identiques ou similaires à ceux désignés dans
l'enregistrement."; Attendu que les signes ne se distinguent que
par la présence des termes "immobilier.com"dans le signe second;
que le mot immobilier est purement descriptif de l'objet du
site; que la mention ".com" est négligeable pour le consommateur
qui consulte un site internet; qu'il convient de préciser que la
première page du site internet des défendeurs s'ouvre sur le
titre "IMMOBILIER SE LOGER"; qu'il s'en suit que dans la
locution seloger immobilier.com, l'élément dominant est
constitué par " SE LOGER", lequel est repris à l'identique;
Attendu qu'il résulte de l'extraction du site
seloger-immobilier.com, exploité par la société BUSINESS
INTERNATIONAL que celle-ci présente de cette manière des
annonces de ventes ou de locations immobilières; que cette
activité est donc en tous points identique à celles désignées
par la marque no 00 3 044 768 ( agence immobilière et
communication et transmission de messages en ligne ou en temps
différé à partir d'un réseau informatique) et à celle de
transmission de messages assisté par ordinateur désignée par la
marque no 95 553 993; Attendu que la grande proximité des signes
et l'identité des produits et sercices visés est de nature à
induire dans l'esprit du consommateur normalement attentif et
qui n'aurait pas simultanément les deux signes sous les yeux un
risque de confusion sur l'origine des services concernés,
susceptibles d'être attribués à la société PRESSIMMO ON LINE;
que ce risque est d'autant plus avéré que la
demanderesse verse aux débats des courriels émanant de plusieurs
membres de son réseau faisant état de leurs interrogations ou de
celles de leurs clients quant à l'existence d'une relation entre
le site seloger-immobilier et la société PRESSIMMO ON LINE;
Qu'en conséquence, le délit de contrefaçon par imitation est
constitué au regard des marques Se Loger ci-dessus désignées;
Qu'en revanche, en l'absence d'identité ou de similarité entre
les services visés par la marque no1 751 230 et ceux exploités
par les défenderesses, la demande en contrefaçon de cette marque
n'est pas fondée; Sur la concurrence déloyale: Attendu que la
société demanderesse fait grief aux défendeurs d'exploiter un
site internet immobilier destiné non pas aux particuliers mais
aux professionnels et de proposer un service entièrement gratuit
alors que le sien est payant; Attendu cependant qu'il s'agit là
d'actes qui, indépendamment de la confusion recherchée entre les
signes, ne révèlent aucune faute mais qui procèdent de la libre
concurrence; Que la société PRESSIMMO ON LINE sera donc déboutée
de ce chef de demande. Sur les responsabilités:
Attendu qu'il résulte des mentions WHOIS que le nom de domaine "
seloger-immobilier.com" a été réservé par la société BUSINESS
INTERNATIONAL située aux Seychelles, sans autre adresse, les
seuls moyens de contact fournis étant un numéro de téléphone
portable français dont le titulaire est Monsieur Y... et une
adresse électronique amafitanodominique.hotmail.com ; que le
contact technique est la société AMEN, 12, 14 Rond Point des
Champs Elysées Paris VIIIo; que l'assignation destinée à la
société BUSINESS INTERNATIONAL a été délivrée à Monsieur Y...
son gérant ainsi désigné à son domicile parisien; Attendu que
dans l'incertitude de la réalité de l'existence de la société
BUSINESS International, sur laquelle aucun document n'est
accessible, il y a lieu de retenir en outre la responsabilité
personnelle de son dirigeant déclaré Monsieur
Y...; Qu'enccessible, il y a lieu de retenir en outre la
responsabilité personnelle de son dirigeant déclaré Monsieur
Y...; Qu'en revanche, aucun élément du dossier ne permet de
retenir la participation de la société AMEN à la commission des
actes de contrefaçon; qu'en conséquence, la société PRESSIMMO ON
LINE sera déboutée de sa demande en ce qui concerne cette
société . Sur les mesures réparatrices: Attendu que dans le
souci de mettre un terme aux actes de contrefaçon, il convient
de prononcer une mesure d'interdiction et une mesure de
publicité selon les modalités précisées aux dispositif; Attendu
que l'entier dommage subi par la société PRESSIMMO ON LINE sera
réparé par l'allocation de la somme de 30 000 euros à titre de
dommages intérêts, laquelle tient compte de l'importante
reconnaissance dont jouissent les marques SE LOGER qui est
démontrée par les pièces produites; Attendu qu'il serait
inéquitable que la demanderesse supporte la charge de ses frais
non compris dans les dépens; qu'il lui sera alloué la somme de
3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile Par ces motifs Le tribunal,
statuant en audience publique, par décision réputée
contradictoire et en premier ressort, Dit qu'en déposant le nom
de domaine seloger-immobilier et en exploitant un site internet
seloger-immobilier.com consacré à la diffusion d'annonces
immobilières, la société BUSINESS INTERNATIONAL et Monsieur Y...
ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques Se
Loger no 95 553 993 et 00 3 044 768 dont est titulaire la
société PRESSIMMO ON LINE, Fait interdiction à la société
BUSINESS INTERNATIONAL et à Monsieur Y... de faire usage du
signe seloger-immobilier et de tout autre signe comportant la
mention seloger pour désigner un service immobilier en ligne
sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter
de la signification de la présente décision, Autorise la
publication de la
présente décision par extraits dans une revue professionnelle de
son choix aux frais avancés de la société BUSINESS INTERNATIONAL
et de Monsieur Y... tenus in solidum, dans la limite de 3500
euros hors taxes, Condamne in solidum la société BUSINESS
INTERNATIONAL et Monsieur Y... à payer à la société PRESSIMMO ON
LINE la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la société PRESSIMMO ON LINE de ses demandes dirigées
contre la société AMEN, de sa demande en contrefaçon fondée sur
la marque SE LOGER no 1 751 230 et de sa demande en concurrence
déloyale, Ordonne l'exécution provisoire de la présente
décision, Condamne in solidum Monsieur Y... et la société
BUSINESS INTERNATIONAL payer à la société PRESSIMMO ON LINE la
somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne in solidum la
société BUSINESS INTERNATIONAL et Monsieur Y... aux entiers
dépens. Fait et jugé à Paris Le 18 mai 2006 Le Greffier
Le Président |