Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société
Gramont, société par actions simplifiée, venant aux droits de la
société civile immobilière (SCI) Capucines
Défendeur(s) à la cassation : époux X...
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 21
septembre 2006 ), que la société Gramont (la société),
propriétaire d’un immeuble qu’elle désirait vendre par lots, a
notifié à chacun des époux X..., locataires d’un logement
dépendant de cet immeuble une offre de vente au visa de
l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et, le même jour, un
congé pour vendre au visa de l’article 15-II de la loi du 6
juillet 1989 ; qu’elle les a assignés afin de faire déclarer les
offres de vente et les congés valables ; que les locataires ont
soulevé la nullité de ces actes, faute pour le bailleur d’avoir
satisfait aux exigences de l’accord collectif du 9 juin 1998
rendu obligatoire par le décret n° 99-628 du 22 juillet 1999 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de
prononcer la nullité des offres de vente alors, selon le moyen,
que l'article 2.2 de l'accord collectif du 9 juin 1998
prévoit que le bailleur doit informer les locataires de l'état
de l'immeuble et des travaux à prévoir en leur communiquant
divers diagnostics et bilans techniques, au plus tard avec
l'offre de vente visée à l'article 10 de la loi du 31 décembre
1975 ; qu'en l'absence de toute précision légale, ce formalisme,
qui a pour objet de protéger le consentement des destinataires
de l'offre au cas où ils se rendraient acquéreurs de l'immeuble,
ne saurait être sanctionné autrement que par la nullité du
contrat de vente conclu ou, en cas de refus de l'offre de vente,
par la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle du
bailleur si le défaut d'information a causé un préjudice au
locataire ; que le défaut d'information ne saurait donc avoir
aucune incidence sur la validité intrinsèque de l'offre de
vente, laquelle est régulière dès lors qu'y figurent les
mentions obligatoires prévues par l'article 10 de la loi du 31
décembre 1975 ; qu'en décidant cependant en l'espèce que les
irrégularités relatives au diagnostic technique avaient pour
conséquence de rendre nulles les offres de vente faites le 13
juillet 2004 aux époux X..., offres pourtant parfaitement
régulières en la forme, la cour d'appel a violé les articles 10
de la loi du 31 décembre 1975 et 2.2 de l'accord collectif du 9
juin 1998 ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et
adoptés, énoncé, à bon droit, que les modalités de réalisation
de diagnostics et bilans techniques devaient, aux termes des
dispositions d’ordre public du paragraphe 2.2 de l’accord du 9
juin 1998, faire l’objet d’un examen par le bailleur et les
associations de locataires, et constaté qu’un tel examen n’avait
pas eu lieu, la cour d’appel en a exactement déduit la nullité
des congés pour vendre et celle des offres de vente notifiées
aux preneurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Weber
Rapporteur : Mme Monge, conseiller référendaire
Avocat général : M. Gariazzo, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Masse-Dessen
et Thouvenin