AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée par la société Transports Lengele frères le 13
février 1992, en qualité d'employée de bureau et relevant de la convention
collective nationale des transports routiers, a été licenciée le 6 octobre 1999
pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 11 septembre 2002)
d'avoir fondé sa décision sur des pièces qui n'ont pas été communiquées à la
salariée et alors, selon le moyen, que celle-ci n'a pas eu connaissance de cette
production qui n'a été révélée qu'au travers des motifs repris par la Cour ; que
ce faisant la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu que la procédure suivie devant la juridiction prud'homale est une
procédure orale ; que les moyens et les documents retenus par le juge prud'homal
sont réputés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été
débattus contradictoirement; que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la
salariée était fondé sur une faute grave et en conséquence débouté celle-ci de
sa demande en paiement de diverses sommes, alors, selon le deuxième moyen, que
l'employeur n'ayant dressé aucun planning de congés, ni fixé l'ordre des départs
individuels dans les conditions prévues aux dispositions des articles D 223-4,
alinéa 2, et suivants du Code du travail et L 223-7 du même Code, exclut que le
départ en congés de la salariée après avoir informé son employeur, sans
autorisation écrite de celui-ci puisse constituer une faute grave et même un
motif réel et sérieux de licenciement et alors, selon le troisième moyen, que ne
pouvait en tout état de cause constituer une faute grave le fait de prendre ses
congés à la date choisie par elle même; fait qui est demeuré isolé pour une
salariée ayant 9 ans d'ancienneté et qui au surplus avait fait état du fait que
la prise de ses congés était en relation avec des circonstances exceptionnelles
pour elle, en l'occurrence l'absence pour hospitalisation de l'un de ses enfants
;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail
que la période de congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif
de travail, fixée par l'employeur et portée à la connaissance du personnel deux
mois avant son ouverture et que l'ordre des départs est communiqué au salarié
quinze jours avant son départ et fait l'objet d'un affichage au sein de
l'entreprise ;
Et attendu que
la cour d'appel a relevé l'intensité habituelle de l'activité de
l'entreprise pendant les mois de juillet et d'août compte tenu de sa spécialité,
le caractère exceptionnel ou réduit des congés accordé pendant cette période, le
caractère notoire de ces données pour une employée ancienne telle que Mme X...,
et le refus opposé par l'employeur, avant l'expiration de son délai de
communication de l'ordre des départs, à une demande de congé émanant de la
salariée ; qu'elle a pu en déduire que le départ en congé de l'intéressé du 14
août au 5 septembre, unilatéralement décidé par elle sans autorisation ni
justification sérieuse, était un fait rendant impossible son maintien dans
l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;