|
| |
DECLARATION DES CREANCES
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 3 mai 2011
N° de pourvoi: 10-16758
Publié au bulletin Cassation
Mme Favre, président
M. Espel, conseiller rapporteur
M. Bonnet, avocat général
Me Blondel, SCP Gaschignard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-24 et L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce dans
leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des productions Mitjavila (la
société Mitjavila), qui confiait régulièrement à la société Messageries du Midi
(la société Messageries) le transport de marchandises, a refusé de payer le
montant de factures d'octobre à décembre 2006 ; que cette dernière a obtenu une
ordonnance d'injonction de payer une certaine somme contre laquelle la société
Mitjavila a formé opposition ; que par ailleurs, la société Mitjavila, invoquant
une créance résultant
du dépassement du tarif contractuel pour des factures de janvier à septembre
2006, a assigné en répétition de l'indu la société Messageries ; que le tribunal
a joint les instances, validé l'ordonnance d'injonction de payer, rejeté la
demande de compensation présentée par la société Mitjavila, et condamné cette
dernière au paiement de la somme de 34 915,61 euros ; que la société Messageries
a été mise sous sauvegarde par jugement du 22 octobre 2008 ; que la société
Mitjavila n'a pas déclaré sa créance ;
Attendu que pour condamner, après compensation, la société Mitjavila à payer à
la société Messageries les sommes de 1 345,25 euros et 201,78 euros au titre des
factures non réglées d'octobre à décembre 2006 et de la clause pénale, l'arrêt
retient qu'aucune déclaration de créancene
s'impose à la société Mitjavila par application de l'article L. 622-24 du code
de commerce, dès lors que le bénéfice de la compensation qu'elle oppose à
l'action en paiement de la société Messageries du Midi, ne constitue qu'un moyen
de défense visant à l'extinction des obligations réciproques ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compensation pour dettes connexes ne
pouvait être prononcée dés lors que la société Mitjavila n'avait pas déclaré sa créance,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009,
entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier,
autrement composée ;
Condamne la société Des Productions Mitjavila aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne
à payer à la société Messageries du Midi, à M. X..., ès qualités, et à Mme Y...,
ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai
deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Messageries du
Midi, M. X..., ès qualités, et Mme Y..., ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité, après compensation,
le montant de la condamnation qu'il prononce à l'encontre de la société des
Productions Mitjavila au profit de la société Messageries du Midi à la somme
principale de 1.345,25 euros ;
AUX MOTIFS QU'à l'action en paiement de la somme de 35.571,03 euros en
principal, engagée par la société Messageries du Midi, représentant le montant
de ses factures des 31 octobre, 30 novembre et 13 décembre 2006, la société
Mitjavila oppose la compensation avec sacréance,
qu'elle chiffrait à 41.687,57 euros en première instance, liée à l'existence de
surfacturations pour la période de janvier à septembre 2006 ; qu'aucune
déclaration de créance ne
s'impose cependant à la société Mitjavila par application de l'article L. 622-24
du code de commerce, dès lors que le bénéfice de la compensation qu'elle oppose
à l'action en paiement de la société Messageries du Midi, ne constitue qu'un
moyen de défense visant à l'extinction des obligations réciproques ; que
l'interdiction des paiements édictée à l'article L. 622-7 ne fait d'ailleurs pas
obstacle, en cas d'ouverture de la procédure de sauvegarde, au paiement par
compensation de créances
connexes ; qu'il ne peut être soutenu qu'en s'acquittant des factures émises de
janvier à septembre 2006, la société Mitjvila a renoncé à contester
l'application du tarif aux factures concernées et à revendiquer l'existence de
surfacturations, assimilables à des paiements indus ; que les factures
Messageries du Midi en date des 31 octobre, 30 novembre et 13 décembre 2006,
totalisant la somme de 35.571,03 euros, ne sont pas contestées dans leur
montant, sous réserve d'un règlement de 655,42 euros retenu par le premier juge
qui a fixé le solde dû à la somme de 34.915,61 euros ; que la société Mitjavila
apparaît en définitive redevable, après compensation, de la somme de : 34.915,61
– 33.570,36 = 1.645,25 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, si les créances
non déclarées au passif d'une procédure d'apurement ouverte sous l'empire de la
loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 ne sont pas frappées d'extinction, elles
n'en demeurent pas moins inopposables à la procédure collective; qu'il s'ensuit
que, sous l'empire de la loi nouvelle, comme sous l'empire du droit antérieur,
le créancier qui n'a pas déclaré sa créance ne
peut, pour défendre à l'action en paiement intentée à son encontre par le
débiteur, se prévaloir du paiement par compensation des créances
connexes au sens de l'article L. 622-7, alinéa 1er, du code de commerce ; qu'en
décidant le contraire, la cour viole les articles L. 622-24 et L. 622-26, alinéa
1er, du code de commerce ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ne peuvent être regardées comme connexes des créances
qui n'ont pas le même fondement juridique, telles une créance de
nature contractuelle et une créance de
nature quasi contractuelle ; qu'il s'évince des constatations mêmes de l'arrêt
que la société Messageries du Midi poursuivait le paiement d'une créance de
prix née d'un contrat de transport cependant que la société Mitjavila entendait
obtenir répétition d'un paiement indu né de prétendues surfacturations ; qu'en
considérant néanmoins que les dettes réciproques étaient connexes et comme
telles sujette à compensation, nonobstant l'interdiction de payer toute créance née
antérieurement au jugement d'ouverture, la cour ne justifie pas son arrêt,
violant l'article L. 622-7, alinéa 1er, du code de commerce.
Publication :
Décision attaquée : Cour
d'appel de Montpellier du 20 octobre 2009
Titrages et résumés : ENTREPRISE
EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation -
Déclaration de créances
- Délai - Non-respect - Sanction - Compensation pour dettes connexes impossible
Viole les articles L. 622-24 et L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce dans
leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises,
l'arrêt qui retient qu'aucune déclaration de créance ne
s'impose à un créancier dès lors que le bénéfice de la compensation qu'il oppose
à l'action en paiement d'une société mise sous sauvegarde ne constitue qu'un
moyen de défense visant à l'extinction des obligations réciproques, alors que la
compensation pour dettes connexes ne peut être prononcée lorsque le créancier
n'a pas déclaré sa créance
| |
|