Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 18 janvier
2005 |
Rejet |
N° de pourvoi : 04-81404
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Guirimand.
Avocat général : M. Chemithe.
Avocat : Me Jacoupy.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND,
les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Hélène, épouse Y...,
contre le jugement du tribunal de police de
ROUEN, en date du 5 février 2004, qui, pour non-respect du repos
d'un apprenti un jour de fête légale, l'a condamnée à 150 euros
d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles L. 222-4 et R. 262-4 du Code du travail,
1er du décret du 28 novembre 1983, 121-3 et 122-4 du Code pénal,
6.3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale ;
"en ce que le jugement attaqué a déclaré
Marie-Hélène X..., épouse Y..., coupable d'avoir omis de
respecter le repos d'un apprenti un jour de fête légale ;
"aux motifs que Marie-Hélène X..., épouse Y...,
ne conteste pas avoir employé un apprenti un jour de fête légale
mais prétend toutefois que le travail des apprentis un jour
férié dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie ne constitue
pas une infraction ; qu'elle produit, au soutien de ses
prétentions, les circulaires du 22 octobre 1975, du 10 mai 1995
et du 22 août 2002 indiquant que l'article L. 222-4 du Code du
travail ne pose par une interdiction générale et absolue de
faire travailler les apprentis un jour de fête légale ; que,
cependant, aux termes de l'article L. 222-4 du Code du travail
"les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas, vis-à-vis de
leur maître, à aucun travail de leur profession les jours de
fêtes reconnues et légales" ; que ce texte porte une
interdiction générale et absolue de faire travailler les
apprentis les jours fériés ; que les circulaires et courriers
produits par Marie-Hélène X..., épouse Y..., ne sauraient
remettre en cause un texte de loi parfaitement clair ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des circulaires
précités que l'article L. 222-4 du Code du travail ne doit pas
avoir pour conséquence d'interdire le travail des apprentis les
jours fériés dans les établissements où le travail du personnel
pendant ces jours n'est pas une simple faculté mais une
nécessité imposée par la nature de l'entreprise ; qu'aux termes
de l'article 1er du décret 83-1025 du 28 novembre 1983, "tout
intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de
l'Administration, des instructions, directives et circulaires
publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi
... du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux
lois et règlements" ; qu'ainsi, en écartant l'application,
revendiquée par le prévenu, des circulaires des 22 octobre 1975,
10 mai 1995 et 22 août 2002, qui n'avaient pas été déclarées
contraires aux lois et règlements en vigueur, le tribunal de
police a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des articles
6.3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme que toute infraction doit être définie en termes clairs
et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de
connaître exactement la nature et la cause de l'accusation
portée contre lui ; qu'ainsi, en déclarant Marie-Hélène X...,
épouse Y..., coupable d'infraction aux dispositions de l'article
L. 222-4 du Code du travail, alors que l'interprétation donnée
par les circulaires ministérielles de la portée de la
prohibition édictée par cet article conférait à ce texte au
moins une certaine ambiguïté, et que la prévenue pouvait
légitimement se croire autorisée, compte tenu de l'activité par
elle exercée, à employer un apprenti un jour de fête légale, le
tribunal de police a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, qu'il n'y a point de contravention
en cas de force majeure ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher
si l'emploi par la prévenue d'un apprenti un jour férié ne
répondait pas, comme elle le soutenait, aux nécessités de
l'entreprise, le tribunal de police a privé sa décision de base
légale" ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des
pièces de procédure que, le 11 novembre 2002, jour de fête
légale, des fonctionnaires de l'inspection du Travail ont
constaté qu'un apprenti était occupé à travailler dans les
locaux de la boulangerie-pâtisserie exploitée par Marie-Hélène
X..., épouse Y... ;
Attendu que, devant le tribunal de police saisi
de la poursuite exercée à son encontre sur le fondement des
articles L. 222-4 et R.262-4 du Code du travail, Marie-Hélène
X..., épouse Y..., a conclu à sa relaxe en se référant à des
circulaires administratives autorisant, nonobstant lesdits
articles, l'emploi des apprentis dans les établissements
artisanaux un jour de fête légale en cas de besoin impérieux lié
au fonctionnement normal de l'entreprise ou de nécessité imposée
par la formation professionnelle dispensée ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et
dire la prévention établie, le jugement attaqué relève notamment
que les circulaires mentionnées ne sauraient remettre en cause
les termes d'un texte clair portant interdiction absolue de
faire travailler un apprenti les jours fériés ;
Attendu qu'en cet état, le tribunal, qui a
répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était
saisi et qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles
visées au moyen en l'absence d'ambiguïté du texte légal
applicable, a donné une base légale à sa décision, dès lors que
ne pouvaient être utilement invoquées des circulaires à
caractère interprétatif n'étant pas de nature à empêcher
l'application d'une disposition pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la
forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mmes
Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse conseillers de
la chambre, M. Valat, Mmes Ménotti, Labrousse conseillers
référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 22 p. 58
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 2005-09, n° 3,
chroniques, p. 623-627, observations Agathe LEPAGE.
Décision attaquée : Tribunal de police de Rouen, 2004-02-05
Titrages et résumés TRAVAIL - Apprentissage - Repos et congés -
Non-respect du repos d'un apprenti un jour de fête légale -
Tolérance administrative - Portée.
Il n'y a pas de tolérances administratives opposables devant les
tribunaux répressifs.
Il s'ensuit que la personne poursuivie sur le
fondement des dispositions de l'article L. 222-4 du Code du
travail, qui interdit d'employer les apprentis un jour de fête
légale, ne saurait, pour obtenir sa relaxe, invoquer utilement
des circulaires administratives à caractère interprétatif
autorisant à certaines conditions un tel emploi, nonobstant les
dispositions précitées.
LOIS ET REGLEMENTS - Tolérance administrative - Portée
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Chambre
commerciale, 1984-10-30, Bulletin, IV, n° 290, p. 234
(cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1992-05-11,
Bulletin criminel, n° 183, p. 492 (rejet), et les arrêts cités.
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