Cassation
Demandeur(s) : M. P...X...
Défendeur(s) : Société CMS-bureau
Francis Lefebvre
Sur le moyen unique, pris
en sa première branche :
Vu l’article 680 du code de
procédure civile ;
Attendu que l’acte de notification
d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente
le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui
ci doit être exercé ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué,
qu’une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau des
Hauts de Seine lui ayant été notifiée par un acte n’indiquant pas
devant quelle cour d’appel un recours pouvait être exercé, M. X... a
interjeté appel devant la cour d’appel de Paris, puis a renouvelé
son appel, après l’expiration du délai de recours, auprès de la cour
d’appel de Versailles ;
Attendu que pour dire l’appel
irrecevable, l’arrêt retient qu'aucun texte n'exige de mentionner
dans l’acte de notification d’une décision quel est le siège de la
juridiction devant laquelle doit être porté un recours ;
Qu’en statuant ainsi, alors que
constitue une modalité du recours le lieu où celui ci doit être
exercé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties,
par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles, autrement composée ;
Président : M. Gillet
Rapporteur : M. Boval,
conseiller
Avocat général : M. Mazard
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin
et Bénabent ; Me Spinosi