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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

NOTIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE PAR LE GREFFE ET RECEVABILITE DE L'APPEL

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JURISPRUDENCE 2005 à 2011

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PROCEDURE CIVILE  APPEL

Arrêt n° 601 du 7 octobre 2011 (10-30.191 et 11-11.509) - Cour de cassation - Assemblée plénière

Cassation et irrecevabilité


Pourvoi n° 10-30.191 :
 

Demandeur(s) à la cassation : Mme F. X... épouse Y... ;
Défendeur(s) à la cassation : Société Laurent Mayon et M. A. Y...

 

Pourvoi n° 11-11.509 :
Demandeur(s) à la cassation : M. A. Y...
 

Défendeur(s) à la cassation : Mme F. X... épouse Y... et société Laurent Mayon
 


 
 

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 10-30.191 et n° 11-11.509 ;
 

Sur la recevabilité du pourvoi n° 11-11.509, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que M. Y..., ayant formé un pourvoi incident, n’est pas recevable à former ultérieurement un pourvoi principal contre le même arrêt ;
 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, des pourvois principal et incident (n° 10-30.191) :

Vu l’article 528-1 du code de procédure civile ;

Attendu qu’une lettre recommandée adressée par le greffe constitue la notification prévue par ce texte, peu important que celle-ci soit entachée d’une irrégularité ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 21 février 2008, n° 06-14.726), que Mme X... épouse Y... et M. Y... ont interjeté respectivement appel principal et appel incident d’un jugement prononçant à leur égard l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que, pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que la lettre recommandée adressée par le greffe du tribunal à M. et Mme Y... pour leur notifier le jugement, qui a été retournée à son expéditeur pour correction de l’identité de son destinataire, ne constitue pas une notification au sens de l’article 665 du code de procédure civile et qu’il n’est pas établi que le jugement leur a été notifié dans les deux ans de son prononcé ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
 

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 11-11.509 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;

 
 


Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : M. Ballouhey, conseiller, assisté de Mme Cohen, auditeur au service de documentation, des études et du rapport
Avocat général : M. Azibert, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Me Blondel, la SCP Fabiani et Luc-Thaler

 


 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 AVIS DE M AZIBERT ] RAPPORT DE M BALLOUHEY ]

MISE EN CAUSE D'UN TIERS DEVANT LA COUR D'APPEL | CITATION A PERSONNE MORALE | APPEL D'UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ET CONCLUSIONS | NOTIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE PAR LE GREFFE ET RECEVABILITE DE L'APPEL | APPEL INCIDENT | ABSENCE DE SIGNATURE DE L'ACTE D'APPEL | RECEVABILITE DE L'APPEL D'UNE PARTIE AYANT OBTENU SATISFACTION | EXCES DE POUVOIR ET APPEL NULLITE | POUVOIRS JURIDICTIONNELS DE LA COUR D'APPEL ET EXCES DE POUVOIR | NON ADMISSION DE L'APPEL | DECLARATION D'APPEL ET SIGNATURE DE L'AVOUE | DECLARATION D'APPEL ET SIGNATURE ELECTRONIQUE

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