Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 7 octobre
2004 |
Cassation sans
renvoi. |
N° de pourvoi : 03-15056
Publié au bulletin
Président : M. Dintilhac.
Rapporteur : M. Croze.
Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Avocat : la SCP Delaporte, Briard et Trichet.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a souscrit auprès de la
compagnie d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF)
un contrat dénommé GIX, ayant pour objet de garantir à titre
subsidiaire une indemnisation de nature complémentaire des
dommages corporels occasionnés par les accidents de la
circulation automobiles ; que l'article 4 du contrat précise
qu'il "garantit pour chaque victime assurée et pour chacun des
préjudices allégués énumérés au paragraphe 3-1 le versement
d'une indemnité déterminée par différence entre : d'une part, le
montant du préjudice, tel que chiffré ou évalué conformément aux
dispositions de l'article 17 ou 18 ou 19 et, d'autre part,
l'ensemble des sommes et créances correspondant... à une
compensation ou un remboursement obtenu d'organismes d'assurance
ou de prévoyance consécutivement à l'accident ou dû par eux" ;
qu'à la suite d'un accident de la circulation dont M. X... a été
la victime, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) lui a
attribué une pension d'invalidité annuelle outre une majoration
pour tierce personne ; que M. X... ayant demandé le versement
des indemnités prévues par le contrat GIX, la GMF lui a opposé
un refus au motif que, compte tenu de la formule souscrite, le
total de l'indemnisation de son incapacité permanente s'il
n'avait pas de pension d'invalidité et de la majoration pour
tierce personne était inférieur à la somme qu'il recevra de la
CPAM, de sorte que l'article 4 du contrat ne pouvait trouver
application ; que, soutenant que sa pension et la majoration de
celle-ci ne devaient pas venir en déduction de l'indemnisation
prévue par le contrat d'assurance, M. X... a fait assigner la
GMF en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que pour faire droit à la demande,
l'arrêt attaqué retient que le contrat stipule que
l'indemnisation a une nature complémentaire, qui ne peut
s'entendre que par rapport aux indemnités déjà versées à ce
titre par la CPAM ; que la CPAM dont l'objet a une finalité
essentiellement sociale et dont le financement ne résulte pas
des seules cotisations de ses membres, doit être distinguée de
simples organismes d'assurance ou de prévoyance visés par
l'article 4 ; qu'on ne peut assimiler la souscription volontaire
d'un contrat d'assurance ou de prévoyance à l'assurance de base
générale de tout cotisant à la Sécurité sociale, dont
l'affiliation ne procède pas d'un contrat mais d'un statut légal
obligatoire et qu'ainsi les indemnités versées par la CPAM ne
doivent pas venir en déduction de l'indemnisation due par la GMF
au titre de son contrat GIX ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a
dénaturé les termes clairs et précis de l'article 4 des
conditions générales du contrat GIX d'où il résultait que les
sommes versées par une CPAM au titre du sinistre garanti
venaient en déduction de l'indemnité due par l'assureur ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes sur le fondement
du contrat GIX conclu avec la GMF ;
Le condamne à restituer à la GMF les sommes
perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement confirmé
par l'arrêt cassé ;
Condamne M. X... aux entiers dépens de première
instance et d'appel ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la GMF ;
Dit que sur les diligences du Procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du sept octobre deux mille quatre.
Publication : Bulletin 2004 II N° 440 p. 374
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2003-03-04
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