lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

NOTION D'OUVRAGE ET GARANTIE DECENNALE

RESPONSABILITE DE L'AGENCE DE VOYAGES | RESPONSABILITE DES CHOSES DONT ON A LA GARDE | HANDICAP ET PREJUDICE MORAL | RESPONSABILITE D'UNE ASSOCIATION SPORTIVE DE FOOTBALL | CHARGE RESULTANT DE L'INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE | DEVOIRS DE L'AVOCAT ET DEFENSE DES INTERETS DE SON CLIENT | MANDATAIRE D'UN GROUPEMENT CONJOINT D'ENTREPRISE ET TROUBLE DE VOISINAGE | ARRETS CHRONOPOST | RESPONSABILITE NOTARIALE | DOMMAGES ET INTERETS ET POINT DE DEPART DES INTERETS | ARCHITECTE ET ENTREPRENEURS | LOI SUR LA PROTECTION DES MALADES ET REPARATION DU PREJUDICE | RESPONSABILITE DE L'EXPERT COMPTABLE | RESPONSABILITE DES HUISSIERS | CONTAMINATION PAR LE VIRUS DE L'HEPATITE C ET INDEMNISATION | PRINCIPE SUIVANT LEQUEL NUL DE DOIT CAUSER A AUTRUI DES TROUBLES EXCEDANT LES INCONVENIENTS NORMAUX DE VOISINAGE | RESPONSABILITE DELICTUELLE ET MANQUEMENT CONTRACTUEL | CAMPAGNE ANTI TABAC ET PARODIE DE MARQUE | TIERS ET INEXCUTION CONTRACTUELLE | ACCIDENT DE LA CIRCULATION SUIVI D'UNE CONTAMINATION PAR TRANSFUSION | RESPONSABILITE DE L'ETAT | MARCHE DE L'ART ET RESPONSABILITE | CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE ET OBLIGATION ESSENTIELLE | RESPONSABILITE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET PRESCRIPTION | RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX | RESPONSABILITE DU FAIT DES ANIMAUX | CONCURRENCE DELOYALE | PERTE D'UNE CHANCE | EXERCICE FAUTIF DU DROIT DE RUPTURE UNILATERALE DE POURPARLERS ET PREJUDICE | PLURALITE DE RESPONSABLES ET OBLIGATION IN SOLIDUM | RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE D'UN BATIMENT EN RUINE | RESPONSABILITE DES PERE ET MERE | LETTRE RECOMMANDEE ET RESPONSABILITE DE LA POSTE | EVALUATION DU DOMMAGE ET PREUVE | RESPONSABILITE ET LIEN DE CAUSALITE | RESPONSABILITE DU GARAGISTE REPARATEUR | CREANCE D'UN TIERS PAYEUR ET INTERETS | RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 17 décembre 2003 Rejet.

N° de pourvoi : 02-17388
Publié au bulletin

Président : M. Chemin, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : Mme Maunand.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2002), qu'après le décès de leur fille, les époux X... ont confié à la société Marbrerie du Quai, le soin de réaliser un caveau et un monument funéraires dans le cimetière de Roubaix ; que peu après l'inhumation le 19 novembre 1994, les époux X... ont constaté la présence d'eau dans le caveau ; qu'en avril 1999, le corps de Mlle X... a été exhumé et transféré en Italie ;

 


 

 

que ses parents ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral ;

 

 

Attendu que la société Marbrerie du Quai fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes au profit des époux X..., alors, selon le moyen :

 

 

1 ) que la responsabilité de plein droit de l'entrepreneur prévue à l'article 1792 du Code civil ne s'applique qu'à la construction des ouvrages qui sont le support d'une activité humaine ; qu'il s'en déduit que l'installation d'un caveau funéraire relève , le cas échéant, du régime de la défaillance contractuelle de droit commun ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité de plein droit de la société Marbrerie du Quai, que la notion d'ouvrage n'est pas nécessairement liée à l'exercice d'une activité humaine et que le caveau funéraire est une construction, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;

 

 

2 ) qu' en toute hypothèse, la société Marbrerie du Quai faisait valoir , dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'était pas le constructeur du caveau litigieux, dès lors qu'elle ne l'avait ni fabriqué, ni installé et qu'il avait fait l'objet d'un contrat de vente ; qu'en se bornant à affirmer pour retenir la responsabilité de la société Marbrerie du Quai sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, qu'un caveau funéraire constituait un ouvrage, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

3 ) qu'en toute hypothèse, le constructeur n'est pas responsable des désordres résultant d'un cas de force majeure ; que l'irrésistibilité d'un événement ne saurait à elle seule être constitutive de la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets ; qu'ayant constaté que le cimetière de Roubaix est un site particulièrement humide où les infiltrations d'eau sont inévitables, la cour d'appel a néanmoins retenu la responsabilité de la société Marbrerie du Quai à raison des désordres affectant le caveau acquis par les époux X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que les infiltrations résultaient d'un cas de force majeure et a violé les articles 1148 et 1792 du Code civil ;

 


 

 

4 ) que le débiteur n'est tenu de réparer que ce qui est la suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; que la décision des époux X... de rapatrier le corps de leur fille en Italie est une option personnelle dont ne découle pas l'existence d'un préjudice ;

 

 

qu'en retenant, pour condamner la société Marbrerie du Quai à payer aux époux X... la somme de 24 000 francs correspondant aux frais de transport vers l'Italie, qu'il existait un lien de causalité direct et immédiat entre les désordres affectant le caveau construit dans le cimetière de Roubaix et le rapatriement du corps en Italie, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1151 du Code civil ;

 

 

Mais attendu qu'ayant constaté que le caveau funéraire était une construction qui subissait des infiltrations rendant celui-ci impropre à sa destination, que la société Marbrerie du Quai n'établissait pas la survenance d'un cas de force majeure et que les époux X... avaient dû exhumer et transférer le corps de leur fille en Italie en l'absence de réparation définitive proposée par ladite société, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, à bon droit, retenu que le caveau constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil et a condamné la société Marbrerie du Quai tenue pour responsable des désordres par application de ce texte au paiement de diverses sommes en réparation des dommages liés directement aux désordres ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Marbrerie du Quai aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marbrerie du Quai à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

 


 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

 

 



 


Publication : Bulletin 2003 III N° 231 p. 205
Revue de droit immobilier, mars-avril 2004, n° 2, p. 192-193, observations Philippe MALINVAUD. Répertoire du notariat Defrénois, 2005-01-15, n° 1, article 38079, p. 60-63, observations Hugues PERINET-MARQUET
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2002-05-27
 

 

 

RECEPTION AMIABLE DE L'OUVRAGE | ELEMENTS D'EQUIPEMENT D'UN BATIMENT ET RESPONSABILITE DECENNALE | DESORDRES DE CONSTRUCTION ET PRESCRIPTION DECENNALE | RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE POUR TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE ET ACTION POUR NUISANCE DES CONSTRUCTEURS | GARANTIE DECENNALE | INDEMNISATION DES VICTIMES DE NUISANCE ET SUBROGATION | RESPONSABILITE DU FABRICANT D'OUVRAGE | NOTION D'OUVRAGE ET GARANTIE DECENNALE | ERREUR SUR LA CONTENANCE DE L'IMMEUBLE ET RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE ENTREPRENEUR

RECHERCHE

---