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Cour
de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique
du 17 décembre 2003 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 02-17388
Publié au bulletin
Président : M. Chemin, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : Mme Maunand.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et
Hazan.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Douai, 27 mai 2002), qu'après le décès de leur fille, les époux
X... ont confié à la société Marbrerie du Quai, le soin de
réaliser un caveau et un monument funéraires dans le cimetière
de Roubaix ; que peu après l'inhumation le 19 novembre 1994, les
époux X... ont constaté la présence d'eau dans le caveau ; qu'en
avril 1999, le corps de Mlle X... a été exhumé et transféré en
Italie ;
que ses parents ont saisi le
tribunal d'instance aux fins d'obtenir des dommages-intérêts en
réparation de leurs préjudices matériel et moral ;
Attendu que la société Marbrerie
du Quai fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de
diverses sommes au profit des époux X..., alors, selon le moyen
:
1 ) que la responsabilité de
plein droit de l'entrepreneur prévue à l'article 1792 du Code
civil ne s'applique qu'à la construction des ouvrages qui sont
le support d'une activité humaine ; qu'il s'en déduit que
l'installation d'un caveau funéraire relève , le cas échéant, du
régime de la défaillance contractuelle de droit commun ; qu'en
affirmant, pour retenir la responsabilité de plein droit de la
société Marbrerie du Quai, que la notion d'ouvrage n'est pas
nécessairement liée à l'exercice d'une activité humaine et que
le caveau funéraire est une construction, la cour d'appel a
violé l'article 1792 du Code civil ;
2 ) qu' en toute hypothèse, la
société Marbrerie du Quai faisait valoir , dans ses conclusions
d'appel, qu'elle n'était pas le constructeur du caveau
litigieux, dès lors qu'elle ne l'avait ni fabriqué, ni installé
et qu'il avait fait l'objet d'un contrat de vente ; qu'en se
bornant à affirmer pour retenir la responsabilité de la société
Marbrerie du Quai sur le fondement de l'article 1792 du Code
civil, qu'un caveau funéraire constituait un ouvrage, sans
répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a
méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
3 ) qu'en toute hypothèse, le
constructeur n'est pas responsable des désordres résultant d'un
cas de force majeure ; que l'irrésistibilité d'un événement ne
saurait à elle seule être constitutive de la force majeure
lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les
effets ; qu'ayant constaté que le cimetière de Roubaix est un
site particulièrement humide où les infiltrations d'eau sont
inévitables, la cour d'appel a néanmoins retenu la
responsabilité de la société Marbrerie du Quai à raison des
désordres affectant le caveau acquis par les époux X... ; qu'en
statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que les
infiltrations résultaient d'un cas de force majeure et a violé
les articles 1148 et 1792 du Code civil ;
4 ) que le débiteur n'est tenu de
réparer que ce qui est la suite immédiate et directe de
l'inexécution de la convention ; que la décision des époux X...
de rapatrier le corps de leur fille en Italie est une option
personnelle dont ne découle pas l'existence d'un préjudice ;
qu'en retenant, pour condamner la
société Marbrerie du Quai à payer aux époux X... la somme de 24
000 francs correspondant aux frais de transport vers l'Italie,
qu'il existait un lien de causalité direct et immédiat entre les
désordres affectant le caveau construit dans le cimetière de
Roubaix et le rapatriement du corps en Italie, la cour d'appel a
méconnu les dispositions de l'article 1151 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté
que le caveau funéraire était une construction qui subissait des
infiltrations rendant celui-ci impropre à sa destination, que la
société Marbrerie du Quai n'établissait pas la survenance d'un
cas de force majeure et que les époux X... avaient dû exhumer et
transférer le corps de leur fille en Italie en l'absence de
réparation définitive proposée par ladite société, la cour
d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que
ses constatations rendaient inopérantes, a, à bon droit, retenu
que le caveau constituait un ouvrage au sens de l'article 1792
du Code civil et a condamné la société Marbrerie du Quai tenue
pour responsable des désordres par application de ce texte au
paiement de diverses sommes en réparation des dommages liés
directement aux désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marbrerie du
Quai aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile, condamne la société Marbrerie du Quai à
payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience
publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin
conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure
civile.
Publication : Bulletin 2003 III N° 231 p. 205
Revue de droit immobilier, mars-avril 2004, n° 2, p. 192-193,
observations Philippe MALINVAUD. Répertoire du notariat
Defrénois, 2005-01-15, n° 1, article 38079, p. 60-63,
observations Hugues PERINET-MARQUET
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2002-05-27
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