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ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
20 janvier 2005
«Convention de Bruxelles – Article 13, premier
alinéa – Conditions d'application – Notion de ‘contrat conclu par un
consommateur’ – Achat de tuiles par un agriculteur pour la couverture
d'une ferme à usage en partie privé et en partie professionnel»
Dans l'affaire C-464/01,ayant pour objet une demande de décision
préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à
l'interprétation par la Cour de justice de la convention du
27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale, introduite par l'Oberster
Gerichtshof (Autriche), par décision du 8 novembre 2001, parvenue à la
Cour le 4 décembre 2001, dans la procédure
Johann Gruber
contre
Bay Wa AG,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann,
R. Schintgen (rapporteur), G. Arestis et J. Klučka, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 24 juin 2004,
considérant les observations présentées:
- –
- pour M. Gruber, par Me W. Graziani-Weiss, Rechtsanwalt,
- –
- pour le gouvernement autrichien, par Mme C.
Pesendorfer, en qualité d'agent,
- –
- pour le gouvernement allemand, par M. R. Wagner, en qualité
d'agent,
- –
- pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité
d'agent, assisté de MM. G. Aiello et G. Albenzio, avvocati dello Stato,
- –
- pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et Mme
M. Telles Romão, en qualité d'agents,
- –
- pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité
d'agent,
- –
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes
A.‑M. Rouchaud et S. Grünheid, en qualité d'agents,
-
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du
16 septembre 2004,
rend le présent
Arrêt
- 1
- La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de
l'article 13, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968,
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la
convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark,
de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L
304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982
relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la
convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de
la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du
29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la
république de Finlande et du royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après
la «convention de Bruxelles»).
- 2
- Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M.
Gruber, domicilié en Autriche, à la société de droit allemand Bay Wa AG
(ci-après «Bay Wa»), établie en Allemagne, en raison de la prétendue
mauvaise exécution d'un contrat qu'il avait conclu avec cette dernière.
Le cadre juridique
- 3
- Les règles de compétence édictées par la convention de Bruxelles
figurent au titre II de celle-ci, constitué des articles 2 à 24.
- 4
- L'article 2, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, qui fait
partie du titre II de celle-ci, section 1, intitulée «Dispositions
générales», énonce la règle de principe libellée comme suit:
«Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes
domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle
que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.»
- 5
- L'article 3, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, qui
figure dans la même section, dispose:
«Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant ne
peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État contractant
qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre.»
- 6
- Aux articles 5 à 18 de la convention de Bruxelles, qui forment les
sections 2 à 6 du titre II de celle-ci, sont prévues des règles de
compétence spéciale, impérative ou exclusive.
- 7
- L'article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, qui fait partie
du titre II de celle-ci, section 2, intitulée «Compétences spéciales»,
prévoit:
«Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être
attrait, dans un autre État contractant:
1) en matière contractuelle, devant le tribunal
du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être
exécutée; […]»
- 8
- La section 4, intitulée «Compétence en matière de contrats conclus
par les consommateurs», du titre II de la convention de Bruxelles est formée
des articles 13 à 15.
- 9
- L'article 13 de la convention de Bruxelles est libellé comme suit:
«En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommée
‘le consommateur’, la compétence est déterminée par la présente section […]:
- 1)
- lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers
corporels;
- 2)
- lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération
de crédits liés au financement d'une vente de tels objets;
- 3)
- pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de
services ou d'objets mobiliers corporels si:
-
-
- a)
- la conclusion du contrat a été précédée dans l'État du
domicile du consommateur d'une proposition spécialement faite ou
d'une publicité
-
-
-
-
- et que
-
-
- b)
- le consommateur a accompli dans cet État les actes
nécessaires à la conclusion de ce contrat.
[…]»
- 10
- Aux termes de l'article 14, premier alinéa, de la convention de
Bruxelles:
«L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat
peut être portée soit devant les tribunaux de l'État contractant sur le
territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de
l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.»
- 11
- Il ne peut être dérogé à cette règle de compétence que sous réserve
du respect des conditions énoncées à l'article 15 de la convention de
Bruxelles.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
- 12
- Il ressort du dossier de l'affaire au principal que M. Gruber, qui
est agriculteur, est propriétaire d’une ferme disposée en carré («Vierkanthof»)
située en Haute-Autriche, à proximité de la frontière allemande. Il y occupe
une dizaine de pièces pour son habitation avec sa famille. La ferme comprend
aussi un élevage de plus de 200 porcs ainsi qu'un grand hangar à machines et
des silos à grains. Par ailleurs, 10 à 15 % des quantités totales de
fourrage nécessaires à l'exploitation y sont stockées. La partie de la ferme
utilisée à titre privatif est légèrement supérieure à 60 % de la surface
utile totale de l’immeuble.
- 13
- Bay Wa exploite en Allemagne plusieurs entreprises distinctes d’un
point de vue organisationnel. À Pocking (Allemagne), non loin de la
frontière autrichienne, elle tient un commerce de matériaux de construction
ainsi qu’un magasin de bricolage et d'horticulture. Ce dernier département
de Bay Wa a diffusé des prospectus publicitaires qui ont également été
distribués en Autriche.
- 14
- Voulant remplacer les tuiles du toit de sa ferme, M. Gruber a pris
connaissance de ces prospectus publicitaires de Bay Wa qui étaient joints à
la Braunauer Rundschau, un journal périodique régional distribué aux
ménages. Les tuiles proposées à la vente par le département des matériaux de
construction de Bay Wa, à Pocking, ne figuraient pas sur ces prospectus.
- 15
- M. Gruber s’est renseigné à plusieurs reprises par téléphone auprès
d’un employé de Bay Wa au sujet des différentes sortes de tuiles et des
prix, en indiquant ses nom et adresse, mais sans faire mention du fait qu’il
était agriculteur. Cet employé lui a soumis une offre par téléphone, mais M.
Gruber a souhaité voir les tuiles sur place. À l’occasion de sa visite chez
Bay Wa, l’employé lui a remis un devis écrit, daté du 23 juillet 1998. Lors
de cet entretien, M. Gruber a informé le salarié de Bay Wa qu’il possédait
une exploitation agricole et souhaitait couvrir le toit de sa ferme. Il a
indiqué qu’il possédait aussi des bâtiments secondaires servant
essentiellement à l’exploitation agricole, mais n’a pas précisé expressément
si le bâtiment à couvrir était affecté essentiellement à l’exploitation ou à
un usage privatif. Le lendemain, M. Gruber a téléphoné, à partir de
l’Autriche, audit employé pour lui annoncer qu’il acceptait le devis établi
par Bay Wa. Ce dernier a alors envoyé par télécopie une confirmation de la
commande à la banque de M. Gruber en Autriche.
- 16
- Selon M. Gruber, les tuiles livrées par Bay Wa, utilisées par cette
dernière pour couvrir le toit de sa ferme, présentaient de grandes
différences de couleur, malgré la garantie donnée quant à l’homogénéité de
la teinte, si bien que le toit serait à refaire. Dès lors, il a décidé de
réclamer en justice, au titre de la garantie et de la responsabilité du
vendeur, le remboursement, d'une part, du prix d’achat des tuiles, soit 258
123 ATS, ainsi que des frais de dépose et de réfection du toit, soit 141 877
ATS, et, d'autre part, des frais à venir.
- 17
- À cet effet, M. Gruber a, le 26 mai 1999, intenté une action devant
le Landesgericht Steyr (Autriche) qui avait été désigné comme juridiction
compétente en Autriche par l’Oberster Gerichtshof, conformément à l’article
28 de la loi du 1er août 1895 sur la compétence d’attribution et
la compétence territoriale des juridictions ordinaires en matière civile
(Jurisdiktionsnorm, RGBl. 111).
- 18
- Par jugement du 29 novembre 2000, le Landesgericht Steyr a rejeté
l’exception d’incompétence soulevée par Bay Wa et s’est donc déclaré
compétent pour connaître du litige.
- 19
- Selon cette juridiction, les conditions d’application de l’article 13
de la convention de Bruxelles sont remplies. En effet, en cas de contrat
ayant une double finalité, il conviendrait de rechercher quel est
l’objectif, privé ou professionnel, qui prédomine. La ligne de partage entre
les opérations privées et les opérations professionnelles étant difficile à
tracer dans le cas des exploitations agricoles, ladite juridiction a
considéré que rien n’avait permis au vendeur de savoir objectivement si
l’une ou l’autre finalité prédominait lors de la conclusion du contrat, en
sorte que, dans le doute, il s’agirait d’un contrat conclu par un
consommateur. En outre, dans le cadre de l’article 13, premier alinéa, point
3, sous a), de la convention de Bruxelles, il importerait peu que le produit
concret, finalement acheté par le consommateur, ait ou non fait l’objet
d’une publicité. Il suffirait que des mesures aient été prises pour assurer
une publicité au profit d’une entreprise déterminée. Or, ce serait grâce à
la publicité que Bay Wa aurait pu conclure un contrat avec M. Gruber, même
si cette publicité émanait d'un département autre que celui qui a fourni la
marchandise. Enfin, la condition d’une «proposition spécialement faite» par
le vendeur au sens de ladite disposition serait également satisfaite en
l’espèce, puisque M. Gruber aurait reçu une offre par téléphone. Peu
importerait de savoir si celle-ci avait été acceptée.
- 20
- Par arrêt du 1er février 2001, l’Oberlandesgericht Linz
(Autriche) a, en revanche, fait droit à l’appel interjeté par Bay Wa contre
ledit jugement et a rejeté la demande de M. Gruber au motif que les
juridictions autrichiennes ne sont pas compétentes pour connaître du litige.
- 21
- D’après l’Oberlandesgericht Linz, pour que l’on soit en présence d’un
contrat conclu par un consommateur au sens de l’article 13 de la convention
de Bruxelles, il faut que le contrat constitue un acte rattachable à une
finalité autre que professionnelle ou commerciale dans le chef de la
personne concernée. Pour identifier cette finalité, l’intention du
bénéficiaire de la prestation serait inopérante. Ce sont les circonstances
objectives de la transaction dont le cocontractant a pu avoir connaissance
qui importeraient. Les articles 13 à 15 de la convention de Bruxelles ne
seraient applicables que si l’intéressé a agi, pour l'essentiel, en dehors
du cadre de son activité professionnelle et si le cocontractant de celui-ci
avait ou devait avoir connaissance de cette circonstance au moment de la
conclusion du contrat, cette connaissance étant appréciée en tenant compte
de tous les éléments objectifs.
- 22
- Or, la transaction en cause aurait, d’après les éléments objectifs
portés à la connaissance de Bay Wa, un but pour le moins essentiellement
professionnel. L’achat de tuiles effectué par un agriculteur pour couvrir sa
ferme se rattacherait à première vue à son activité d’exploitant agricole.
Dans une exploitation agricole en activité, la ferme serait par nature un
local professionnel qui servirait aussi, mais non à titre principal, à loger
son propriétaire et les membres de sa famille. Le fait d’habiter dans une
ferme résulterait en principe de l’exercice de l’activité d’exploitant
agricole et présenterait donc un lien étroit avec cette dernière; il
s’agirait essentiellement, dans l’esprit d'une grande partie de la
population, du lieu de travail de l’agriculteur. Lorsque M. Gruber a déclaré
qu'il possédait une exploitation agricole et voulait remplacer les tuiles du
toit de sa ferme, Bay Wa aurait été conduite, à juste titre, à considérer
qu’il agissait essentiellement à des fins professionnelles. Les
constatations relatives à la proportion des surfaces affectées à l’usage
privé et à l’usage professionnel ne seraient pas de nature à infirmer cette
conclusion, puisque ces éléments n’auraient pas été portés à la connaissance
de Bay Wa. Le vendeur n’aurait eu aucune raison de penser que M. Gruber
utiliserait les tuiles exclusivement ou principalement à des fins non
professionnelles. Enfin, l’importance des quantités achetées, à savoir
24 000 tuiles au total, aurait légitimement pu constituer, pour le vendeur,
un élément déterminant pour considérer que le bâtiment était essentiellement
affecté à l’usage professionnel.
- 23
- M. Gruber a alors formé un pourvoi devant l’Oberster Gerichtshof
contre l'arrêt du 1er février 2001 de l'Oberlandesgericht Linz.
- 24
- À l'appui de son pourvoi, M. Gruber fait valoir que, pour qu’il
puisse être considéré comme un consommateur au sens de l’article 13 de la
convention de Bruxelles, il faut que le but non professionnel de l’opération
prédomine. Or, en l’espèce, l’utilisation privative de la ferme
l'emporterait sur son utilisation professionnelle. Il ajoute que le
cocontractant du consommateur a l'obligation de se renseigner ainsi que de
conseiller le client, le risque d’une éventuelle erreur étant à sa charge.
Selon lui, Bay Wa aurait eu en l’occurrence suffisamment de raisons de
considérer qu’il s’agissait d’un usage essentiellement privé de la ferme et,
dans le doute, elle aurait dû questionner l'acheteur à ce sujet. En outre,
la vente des tuiles aurait été précédée d’une publicité diffusée en Autriche
par Bay Wa, qui aurait conduit M. Gruber à traiter avec cette dernière,
alors que, avant cette diffusion, il ne connaissait pas cette société.
Enfin, M. Gruber aurait effectué en Autriche les actes précédant la
conclusion du contrat.
- 25
- Bay Wa rétorque que, dans une exploitation agricole, la ferme est
avant tout un lieu de travail et que, normalement, les livraisons afférentes
à cette exploitation ne sauraient intervenir sur le fondement de contrats
conclus par des consommateurs. En l’espèce, l’utilisation à titre privé
serait en tout cas accessoire et Bay Wa n’aurait pas eu connaissance d’une
telle utilisation. Le consommateur devrait déclarer clairement en quelle
qualité il agit lorsque, comme en l’occurrence, il est possible de supposer,
à première vue, qu’il agit dans un but professionnel. L’autre partie au
contrat n’aurait aucune obligation de se renseigner à cet égard. Les doutes
sur la qualité de consommateur devraient conduire à écarter les règles de
compétence que la convention de Bruxelles prévoit en matière de contrats
conclus par les consommateurs. En outre, le département des matériaux de
construction de Bay Wa auquel les tuiles ont été commandées n’aurait pas
bénéficié de la publicité effectuée par voie de prospectus et les magasins
de bricolage et d'horticulture de la même société, au profit desquels ladite
publicité a été réalisée, ne vendraient pas de tuiles de couverture. En tout
état de cause, aucune publicité n’aurait été faite au sujet des tuiles. Les
actes nécessaires à la conclusion du contrat n’auraient pas été effectués en
Autriche, mais en Allemagne, parce que, selon le droit allemand, la
déclaration d’acceptation du devis par téléphone constituerait une
manifestation de volonté nécessitant un accusé de réception et que la
confirmation de la commande par le vendeur aurait été faite par télécopie à
partir de l’Allemagne. En cas d’offre et d’acceptation non simultanées, ce
qui serait le cas lorsque la commande intervient par téléphone sur la base
d’un devis préalable, le contrat serait réputé avoir été conclu au lieu du
domicile du défendeur.
- 26
- L’Oberster Gerichtshof relève que, s’il découle de la jurisprudence
de la Cour que les règles de compétence de la convention de Bruxelles en
matière de contrats conclus par les consommateurs revêtent un caractère
dérogatoire par rapport au principe de la compétence des juridictions de
l’État contractant sur le territoire duquel le défendeur est domicilié, en
sorte que la notion de consommateur est d’interprétation stricte, la Cour ne
se serait pas encore prononcée sur certaines des conditions d’application de
l’article 13 de cette convention qui sont en cause dans l'affaire qui lui
est soumise.
- 27
- Considérant que, dans ces conditions, la solution du litige dont il
est saisi dépend de l’interprétation de la convention de Bruxelles,
l’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour
les questions préjudicielles suivantes:
- «1)
- Pour décider si l’intéressé a la qualité de consommateur au sens
de l’article 13 de la convention de Bruxelles, dans une opération à
caractère partiellement privé, faut-il considérer la prépondérance du
but privé ou du but professionnel de cette opération comme un élément
déterminant et en fonction de quels critères peut-on décider si c’est le
but privé ou le but professionnel qui prédomine?
- 2)
- Faut-il tenir compte, pour définir le but de l’opération, des
éléments objectivement apparents du point de vue du partenaire
contractuel du consommateur?
- 3)
- Un contrat susceptible de se rattacher aussi bien à l’activité
professionnelle que privée doit-il être, dans le doute, considéré comme
conclu par un consommateur?
- 4)
- La conclusion du contrat a-t-elle été précédée d’une publicité au
sens de l’article 13, [premier alinéa,] point 3, sous a), de la
convention de Bruxelles, lorsque le futur cocontractant du consommateur
a bien effectué une publicité par voie de prospectus dans l’État
contractant où est domicilié le consommateur, mais que le produit acheté
par la suite par ce dernier n’a pas lui-même bénéficié de la publicité?
- 5)
- Est-on en présence d’un contrat conclu par un consommateur au
sens de l’article 13 de la convention de Bruxelles lorsque le vendeur a
fait une offre par téléphone à l’acheteur domicilié dans l’autre État,
que cette offre n’a pas été acceptée, mais que l’acheteur a acquis par
la suite le produit objet de l’offre sur la base d’un devis écrit?
- 6)
- Le consommateur a-t-il effectué dans son propre État les actes
nécessaires à la conclusion du contrat, au sens de l’article 13,
[premier alinéa,] point 3, sous b), de la convention de Bruxelles, s’il
a accepté par téléphone, dans l’État de son domicile, un devis établi
dans l’État où son cocontractant est domicilié?»
Sur les trois premières questions
- 28
- Par ses trois premières questions, qu'il convient d'examiner
conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance si les règles
de compétence énoncées par la convention de Bruxelles doivent être
interprétées en ce sens qu'un contrat du type de celui en cause au
principal, qui se rapporte à des activités en partie professionnelles et en
partie privées, doit être considéré comme ayant été conclu par un
consommateur au sens de l'article 13, premier alinéa, de ladite convention.
- 29
- Ainsi qu'il ressort de son ordonnance de renvoi, l'Oberster
Gerichtshof s'interroge essentiellement sur le point de savoir si et, le cas
échéant, à quelles conditions un contrat qui poursuit une double finalité,
tel que celui que M. Gruber a conclu avec Bay Wa, relève des règles de
compétence spécifiques prévues aux articles 13 à 15 de la convention de
Bruxelles. Plus particulièrement, la juridiction de renvoi souhaite obtenir
des précisions sur les circonstances dont elle doit tenir compte aux fins de
la qualification d'un tel contrat, sur l'importance à cet effet de la
prépondérance du but privé ou professionnel poursuivi par l'opération sur
laquelle porte le contrat ainsi que sur l'incidence de la connaissance par
le cocontractant de la partie au profit de laquelle cette opération a lieu,
d'une part, de la finalité dudit contrat et, d'autre part, des conditions
dans lesquelles cette conclusion est intervenue.
- 30
- À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la convention de
Bruxelles détermine, à son titre II, section 4, les règles de compétence
juridictionnelle en matière de contrat conclu par un consommateur. Cette
dernière notion est définie, ainsi qu'il ressort du libellé même de
l'article 13, premier alinéa, de cette convention, comme visant le «contrat
conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger
à son activité professionnelle».
- 31
- Selon une jurisprudence constante, les notions employées par la
convention de Bruxelles − parmi lesquelles figure, notamment, celle de
«consommateur» au sens des articles 13 à 15 de cette convention − doivent
être interprétées de façon autonome, en se référant principalement au
système et aux objectifs de ladite convention, en vue d'assurer
l'application uniforme de celle-ci dans tous les États contractants (voir,
notamment, arrêts du 21 juin 1978, Bertrand, 150/77, Rec. p. 1431, points 14
à 16; du 19 janvier 1993, Shearson Lehman Hutton, C-89/91, Rec. p. I-139,
point 13; du 3 juillet 1997, Benincasa, C-269/95, Rec. p. I-3767, point 12;
du 27 avril 1999, Mietz, C-99/96, Rec. p. I-2277, point 26, et du 11 juillet
2002, Gabriel, C-96/00, Rec. p. I-6367, point 37).
- 32
- Or, en premier lieu, dans le système de la convention de Bruxelles,
la compétence des juridictions de l'État contractant sur le territoire
duquel le défendeur a son domicile constitue le principe général, énoncé à
l'article 2, premier alinéa, de cette convention, et ce n'est que par
dérogation à ce principe que celle-ci prévoit des cas limitativement
énumérés dans lesquels le défendeur peut ou doit être attrait devant une
juridiction d'un autre État contractant. En conséquence, les règles de
compétence dérogatoires à ce principe général sont d'interprétation stricte,
en ce sens qu'elles ne sauraient donner lieu à une interprétation allant
au-delà des hypothèses expressément envisagées par ladite convention (voir,
notamment, arrêts précités Bertrand, point 17; Shearson Lehman Hutton,
points 14 à 16; Benincasa, point 13, et Mietz, point 27).
- 33
- Une telle interprétation s'impose à plus forte raison à propos d'une
règle de compétence, telle que celle de l'article 14 de la convention de
Bruxelles, qui permet au consommateur, au sens de l'article 13, premier
alinéa, de celle-ci, d'attraire le défendeur devant les juridictions de
l'État contractant sur le territoire duquel le demandeur a son domicile. En
effet, en dehors des cas qu'elle prévoit expressément, cette convention
n'apparaît pas favorable à l'admission de la compétence des juridictions du
domicile du demandeur (voir arrêts du 11 janvier 1990, Dumez France et
Tracoba, C-220/88, Rec. p. I-49, points 16 et 19; Shearson Lehman Hutton,
précité, point 17; Benincasa, précité, point 14, et du 10 juin 2004,
Kronhofer, C-168/02, non encore publié au Recueil, point 20).
- 34
- En second lieu, la Cour a itérativement jugé que le régime
particulier institué par les dispositions du titre II, section 4, de la
convention de Bruxelles, qui déroge à la règle de principe prévue à
l'article 2, premier alinéa, de celle-ci et à la règle de compétence
spéciale pour les contrats en général, énoncée à l'article 5, point 1, de
cette même convention, a pour fonction d'assurer une protection adéquate au
consommateur en tant que partie au contrat réputée économiquement plus
faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant
professionnel, partie qui ne doit pas être découragée d'agir en justice en
se voyant obligée de porter l'action devant les juridictions de l'État sur
le territoire duquel son cocontractant a son domicile (voir, notamment,
arrêts précités Shearson Lehman Hutton, point 18, et Gabriel, point 39).
- 35
- Du système des règles de compétence mis en place par la convention de
Bruxelles ainsi que de la raison d'être du régime spécifique institué par
les dispositions du titre II, section 4, de celle-ci, la Cour a inféré que
ces dispositions ne visent que le consommateur final privé, non engagé dans
des activités commerciales ou professionnelles, le bénéfice de telles
dispositions ne devant pas être étendu à des personnes pour lesquelles une
protection particulière ne se justifie pas (voir en ce sens, notamment,
arrêts précités Bertrand, point 21; Shearson Lehman Hutton, points 19 et 22;
Benincasa, point 15, et Gabriel, point 39).
- 36
- Aux points 16 à 18 de l'arrêt Benincasa, précité, la Cour a précisé à
cet égard que la notion de «consommateur» au sens des articles 13, premier
alinéa, et 14, premier alinéa, de la convention de Bruxelles doit être
interprétée de manière restrictive, en se référant à la position de cette
personne dans un contrat déterminé, en rapport avec la nature et la finalité
de celui-ci, et non pas à la situation subjective de cette même personne,
une seule et même personne pouvant être considérée comme un consommateur
dans le cadre de certaines opérations et comme un opérateur économique dans
le cadre d'autres opérations. La Cour en a déduit que seuls les contrats
conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre
professionnel, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de
consommation privée d'un individu, relèvent du régime particulier prévu par
ladite convention en matière de protection du consommateur en tant que
partie réputée faible, alors qu'une telle protection ne se justifie pas en
cas de contrat ayant comme but une activité professionnelle.
- 37
- Il s'ensuit que les règles de compétence spécifiques des articles 13
à 15 de la convention de Bruxelles ne trouvent, en principe, à s'appliquer
que dans l'hypothèse où la finalité du contrat conclu entre les parties a
pour objet un usage autre que professionnel du bien ou du service concerné.
- 38
- C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le
point de savoir si et dans quelle mesure un contrat, tel que celui en cause
au principal, qui se rapporte à des activités en partie professionnelles et
en partie privées est susceptible de relever des règles de compétence
dérogatoires énoncées auxdits articles 13 à 15.
- 39
- À cet égard, il découle déjà clairement de l'objectif des articles 13
à 15 de la convention de Bruxelles, à savoir protéger dûment la personne qui
est présumée se trouver en position de faiblesse par rapport à son
cocontractant, que le bénéfice de ces dispositions ne saurait en principe
être invoqué par une personne qui conclut un contrat pour un usage se
rapportant en partie à son activité professionnelle et n'étant donc qu'en
partie seulement étranger à celle-ci. Il n'en irait différemment que dans
l'hypothèse où le lien dudit contrat avec l'activité professionnelle de
l'intéressé serait si ténu qu'il deviendrait marginal et, partant, n'aurait
qu'un rôle négligeable dans le contexte de l'opération pour laquelle ce
contrat a été conclu considérée dans sa globalité.
- 40
- En effet, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé aux points 40 et
41 de ses conclusions, dès lors qu'une personne conclut un contrat pour un
usage lié à son activité professionnelle, elle doit être considérée comme
traitant sur un pied d'égalité avec son cocontractant, en sorte que la
protection particulière réservée par la convention de Bruxelles aux
consommateurs ne se justifie pas dans ce cas de figure.
- 41
- Cette considération n'est nullement infirmée par le fait que le
contrat en cause répond également à une finalité d'ordre privé et elle
demeure pertinente quel que soit le rapport entre l'usage privé et
professionnel qui pourrait être fait du bien ou du service concerné, et ce
alors même que l'usage privé serait prédominant, pour autant que la
proportion de l'usage se rattachant à l'activité professionnelle n'est pas
négligeable.
- 42
- En conséquence, en cas de contrat ayant une double finalité, il n'est
pas nécessaire que l'usage dudit bien ou service à des fins professionnelles
soit prépondérant pour que les articles 13 à 15 de ladite convention ne
puissent trouver à s'appliquer.
- 43
- Une telle interprétation est corroborée par la circonstance que la
définition de la notion de consommateur figurant à l'article 13, premier
alinéa, de la convention de Bruxelles est rédigée en des termes nettement
restrictifs utilisant une tournure négative («contrat conclu […] pour un
usage […] étranger à [l']activité professionnelle»). Au surplus, la
définition du contrat conclu par un consommateur doit recevoir une
interprétation stricte en tant qu'elle constitue une dérogation à la règle
de compétence de principe prévue à l'article 2, premier alinéa, de cette
convention et confère exceptionnellement compétence aux juridictions du
domicile du demandeur (voir points 32 et 33 du présent arrêt).
- 44
- Ladite interprétation s'impose également en raison du fait que la
qualification du contrat ne saurait résulter que d'une appréhension globale
de celui-ci, la Cour ayant jugé à maintes reprises que l'absence de
multiplication des chefs de compétence juridictionnelle à propos d'un même
rapport juridique constitue l'un des objectifs essentiels de la convention
de Bruxelles (voir en ce sens, notamment, arrêts du 19 février 2002, Besix,
C-256/00, Rec. p. I-1699, point 27; Gabriel, précité, point 57, et du 5
février 2004, DFDS Torline, C-18/02, non encore publié au Recueil, point
26).
- 45
- L'interprétation consistant à dénier la qualité de consommateur, au
sens de l’article 13, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, dès
lors que l'usage du bien ou du service poursuit un but qui présente un
rapport non négligeable avec l'activité professionnelle de la personne
concernée est également la plus conforme aux exigences de sécurité juridique
ainsi que de prévisibilité de la juridiction compétente dans le chef du
futur défendeur, lesquelles constituent le fondement de cette convention
(voir, notamment, arrêt Besix, précité, points 24 à 26).
- 46
- Eu égard aux règles habituelles en matière de charge de la preuve, il
appartient à la personne qui entend se prévaloir des articles 13 à 15 de la
convention de Bruxelles d'établir que, dans le contrat à double finalité en
cause, l'usage professionnel n'a qu'un rôle négligeable, la partie adverse
étant en droit de rapporter la preuve contraire.
- 47
- Au regard des éléments de preuve qui lui sont ainsi soumis, il
incombe alors à la juridiction saisie de trancher le point de savoir si
ledit contrat visait à couvrir, dans une mesure non négligeable, des besoins
relevant de l'activité professionnelle de la personne concernée ou si, au
contraire, l'usage professionnel ne revêtait qu'une importance
insignifiante. À cet effet, la juridiction nationale devra prendre en
considération non seulement le contenu, la nature et la finalité du contrat,
mais aussi les circonstances objectives qui ont accompagné sa conclusion.
- 48
- Pour ce qui est, enfin, de la question de la juridiction de renvoi
relative à la nécessité pour le cocontractant du prétendu consommateur
d'avoir eu connaissance de la finalité de l'opération à propos de laquelle
le contrat a été conclu ainsi que des conditions dans lesquelles cette
conclusion est intervenue, il convient de préciser que, en vue de faciliter
autant que possible tant l'administration que l'évaluation des preuves, il y
a lieu pour la juridiction saisie de se fonder prioritairement sur les
éléments de preuve qui résultent objectivement du dossier.
- 49
- Si ces éléments sont suffisants pour permettre à la juridiction d'en
déduire que le contrat répondait de façon non négligeable à des besoins
relevant de l'activité professionnelle de la personne concernée, les
articles 13 à 15 de la convention de Bruxelles ne sauraient en tout état de
cause trouver à s'appliquer en raison de la place exceptionnelle que ces
dispositions occupent dans le système mis en place par cette convention. Il
est donc inutile, dans ce cas, de rechercher si l'usage professionnel
pouvait ou non être connu du cocontractant.
- 50
- Si, en revanche, les circonstances objectives du dossier ne sont pas
de nature à démontrer à suffisance de droit que l'opération ayant donné lieu
à la conclusion d’un contrat à double finalité poursuivait un but
professionnel non négligeable, ce contrat doit, en principe, être considéré
comme ayant été conclu par un consommateur au sens desdits articles 13 à 15,
sous peine de priver ces dispositions de leur effet utile.
- 51
- Toutefois, eu égard au caractère dérogatoire du régime de protection
mis en place par les articles 13 à 15 de la convention de Bruxelles, la
juridiction saisie devra, dans ce dernier cas de figure, vérifier en outre
si l'autre partie au contrat ne pouvait pas légitimement ignorer la finalité
extraprofessionnelle de l'opération en raison du fait que le prétendu
consommateur aurait en réalité, par son propre comportement à l'égard de son
futur cocontractant, donné l'impression à ce dernier qu'il agissait à des
fins professionnelles.
- 52
- Tel serait le cas, par exemple, lorsqu'un particulier commande sans
autre précision des objets susceptibles de servir effectivement à l'exercice
de sa profession, utilise à cet effet du papier à lettres à en-tête
professionnel, se fait livrer des biens à son adresse professionnelle ou
mentionne la possibilité de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée.
- 53
- Dans une telle occurrence, les règles spécifiques de compétence en
matière de contrats conclus par les consommateurs énoncées par les articles
13 à 15 de la convention de Bruxelles ne trouveraient pas à s'appliquer même
si le contrat ne poursuit pas en tant que tel un but professionnel non
négligeable, le particulier devant être considéré comme ayant renoncé à la
protection prévue par lesdits articles, compte tenu de l'impression qu'il a
fait naître chez son cocontractant de bonne foi.
- 54
- Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de
répondre aux trois premières questions posées que les règles de compétence
énoncées par la convention de Bruxelles doivent être interprétées de la
manière suivante:
-
-
- –
- une personne qui a conclu un contrat portant sur un bien destiné
à un usage en partie professionnel et en partie étranger à son activité
professionnelle n'est pas en droit de se prévaloir du bénéfice des
règles de compétence spécifiques prévues aux articles 13 à 15 de ladite
convention, sauf si l'usage professionnel est marginal au point d'avoir
un rôle négligeable dans le contexte global de l'opération en cause, le
fait que l'aspect extraprofessionnel prédomine étant sans incidence à
cet égard;
-
-
- –
- il appartient à la juridiction saisie de décider si le contrat en
cause a été conclu pour couvrir, dans une mesure non négligeable, des
besoins relevant de l'activité professionnelle de la personne concernée
ou si, au contraire, l'usage professionnel ne revêtait qu'un rôle
insignifiant;
-
-
- –
- à cet effet, il y a lieu pour ladite juridiction de prendre en
considération l'ensemble des éléments de fait pertinents résultant
objectivement du dossier; en revanche, il ne convient pas de tenir
compte de circonstances ou d'éléments dont le cocontractant aurait pu
avoir connaissance lors de la conclusion du contrat, sauf si la personne
qui invoque la qualité de consommateur s'est comportée de manière telle
qu'elle a légitimement pu faire naître l’impression, dans le chef de
l’autre partie au contrat, qu’elle agissait à des fins professionnelles.
Sur les trois dernières questions
- 55
- Étant donné que les trois dernières questions ne sont posées que dans
l’hypothèse où la qualité de consommateur au sens de l’article 13, premier
alinéa, de la convention de Bruxelles serait établie et compte tenu de la
réponse apportée à cet égard aux trois premières questions, il n’y a plus
lieu de répondre aux trois dernières questions, relatives à d’autres
conditions d’application de ladite disposition.
Sur les dépens
- 56
- La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le
caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il
appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour
soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne
peuvent faire l'objet d'un remboursement.
-
-
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
Les règles de compétence énoncées par la convention du 27 septembre 1968
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre
1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du
Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du
25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, par la
convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de
la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à
l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du
royaume de Suède, doivent être interprétées de la manière suivante:
-
-
- –
- une personne qui a conclu un contrat portant sur un bien destiné à
un usage en partie professionnel et en partie étranger à son activité
professionnelle n'est pas en droit de se prévaloir du bénéfice des
règles de compétence spécifiques prévues aux articles 13 à 15 de ladite
convention, sauf si l'usage professionnel est marginal au point d'avoir
un rôle négligeable dans le contexte global de l'opération en cause, le
fait que l'aspect extraprofessionnel prédomine étant sans incidence à
cet égard;
-
-
- –
- il appartient à la juridiction saisie de décider si le contrat en
cause a été conclu pour couvrir, dans une mesure non négligeable, des
besoins relevant de l'activité professionnelle de la personne concernée
ou si, au contraire, l'usage professionnel ne revêtait qu'un rôle
insignifiant;
-
-
- –
- à cet effet, il y a lieu pour ladite juridiction de prendre en
considération l'ensemble des éléments de fait pertinents résultant
objectivement du dossier; en revanche, il ne convient pas de tenir
compte de circonstances ou d'éléments dont le cocontractant aurait pu
avoir connaissance lors de la conclusion du contrat, sauf si la personne
qui invoque la qualité de consommateur s'est comportée de manière telle
qu'elle a légitimement pu faire naître l’impression, dans le chef de
l’autre partie au contrat, qu’elle agissait à des fins professionnelles.
Signatures
-
1 –
- Langue de procédure: l'allemand.
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