Cassation partielle
Demandeur(s) à la
cassation : Commune de Mesquer prise en la personne de
son maire en exercice
Défendeur(s) à la
cassation : société Total France, société anonyme,
anciennement dénommée Total raffinage distribution, et
autre
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Rennes, 13 février 2002), que la société
italienne Enel a passé un contrat avec la société Total
international Ltd portant sur la livraison de fioul
lourd n° 2 destiné à servir de combustible pour la
production d'électricité ; que, pour l'exécution de ce
contrat, la société Total raffinage distribution
(devenue société Total France) a vendu à la société
Total international Ltd 30 000 tonnes de fioul lourd
n° 2, laquelle a affrété le navire Erika pour le
transporter du port de Dunkerque au port de Milazzo
(Italie) ; que, le 12 décembre 1999, le navire pétrolier
Erika a sombré déversant une partie de sa cargaison et
de ses soutes en mer et entraînant une pollution du
littoral atlantique français ; que la commune de Mesquer
a assigné la société Total raffinage distribution et la
société Total international Ltd en paiement des dépenses
déjà engagées par la commune au titre des opérations de
nettoyage et de dépollution de son territoire ; que par
arrêt du 28 mars 2007, la Cour de cassation a sursis à
statuer et saisi la Cour de justice des Communautés
européennes (CJCE) de questions préjudicielles ;
Sur le premier
moyen :
Attendu que la commune
de Mesquer fait grief à l'arrêt de dire que le fioul
lourd n° 2 n'est pas caractéristique d'un déchet et de
la débouter de sa demande de condamnation in solidum des
sociétés Total international Ltd et Total raffinage
distribution à lui payer une somme, alors, selon le
moyen :
1°/ qu'en estimant
que l'arrêté du 18 septembre 1967 définissant les
caractéristiques du fioul lourd n° 2 était inapplicable
en l'espèce, au motif que l'Erika devait débarquer sa
cargaison en Italie, la cour d'appel a violé l'article 3
du code civil ensemble l'arrêté susvisé ;
2°/ qu'en ne
recherchant pas, ainsi qu'elle y avait été invitée par
la commune de Mesquer, si la substance transportée par
l'Erika avait une viscosité à 100° C inférieure à
40 centistokes, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'arrêté du 18 septembre 1967 ;
3°/ qu'en retenant
que la substance transportée par l'Erika était du fioul
lourd "au sens communautaire et selon la pratique admise
en la matière", pour ensuite écarter la qualification de
déchet de cette substance, sans préciser les
caractéristiques du fioul lourd au sens de ce droit et
de cette pratique, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles L. 541-1 et
suivants du code de l'environnement ;
4°/ qu'en retenant
que la substance transportée par l'Erika était du fioul
lourd "au sens communautaire et selon la pratique admise
en la matière", pour ensuite écarter la qualification de
déchet de cette substance, sans préciser ses
caractéristiques, la cour d'appel a derechef privé sa
décision de base légale au regard des articles L. 541-1
et suivants du code de l'environnement ;
5°/
subsidiairement, qu'est un déchet, au sens de
l'article L. 541-1 du code de l'environnement, tout
résidu d'un processus de production, de transformation
ou d'utilisation ; qu'ayant constaté que le fioul lourd
n° 2 était un résidu du processus de raffinage du
pétrole, processus de transformation du pétrole brut en
produits adaptés aux besoins des consommateurs, la cour
d'appel n'a pas, en refusant de qualifier ce fioul de
déchet, tiré les conséquences légales de ses propres
constatations, violant ainsi par refus d'application le
texte susvisé ;
6°/ plus
subsidiairement, que le mode d'utilisation d'une
substance n'est pas déterminant de la qualification ou
non de déchet ; qu'en se déterminant néanmoins, pour
refuser de qualifier de déchet le fioul lourd n° 2
transporté par l'Erika, au regard de considérations
inopérantes liées à sa destination convenue par les
sociétés pétrolières et son acquéreur, aux fins de
production d'électricité par voie de combustion et à son
utilisation, en général, aux fins de production de
ladite énergie, la cour d'appel a violé
l'article L. 541-1 du code de l'environnement,
interprété à la lumière de l'article 1er de la directive
CEE n° 75-442 du 15 juillet 1975 ;
7°/ que la
combustion d'un bien est une opération d'élimination de
ce dernier, quand bien même elle aurait pour finalité la
production d'énergie ; qu'en décidant le contraire, la
cour d'appel a violé l'article L. 541-2 du code de
l'environnement (article 2 de la loi du
15 juillet 1975) ;
Mais attendu que la
Cour de justice des communautés européennes a dit pour
droit (CJCE 24 juin 2008, commune de Mesquer c/ société
Total France SA et société Total international Ltd,
C-188/07) qu'une substance telle que celle en cause au
principal, à savoir du fioul lourd vendu en tant que
combustible, ne constitue pas un déchet au sens de la
directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975,
relative aux déchets, telle que modifiée par la décision
96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996, dès lors
qu'elle est exploitée ou commercialisée dans des
conditions économiquement avantageuses et qu'elle est
susceptible d'être effectivement utilisée en tant que
combustible sans nécessiter d'opération de
transformation préalable ;
Et attendu qu'ayant
relevé, en procédant à la recherche prétendument omise,
que, selon l'expertise confiée à M. Flaugnatti par la
juridiction administrative, la cargaison de l'Erika
était du fioul lourd n° 2 tel que défini par l'arrêté du
18 septembre 1967 et que ces conclusions étaient
confirmées, après analyses, par la Direction régionale
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de
Haute-Normandie, l'Institut français du pétrole et le
Centre de documentation de recherche et
d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des
eaux (CEDRE) et constaté que le fioul lourd n° 2 était
un produit issu du processus de raffinage, qui répondait
aux spécifications de la société Enel et était destiné à
une utilisation directe comme combustible pour les
besoins de production électrique, la cour d'appel, qui a
pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais
surabondants, que la cargaison de l'Erika ne pouvait
être qualifiée de déchet, a légalement justifié sa
décision de ce chef ;
Sur le
troisième moyen :
Attendu qu'ayant
relevé que le risque lié au naufrage était évidemment
connu de l'armateur, qui n'avait pas à être spécialement
averti, le connaissement, accompagné d'ailleurs de
divers documents informatifs sur la nature et les
particularités de la cargaison faisant état de fioul
lourd, ce qui était conforme à la cargaison réelle, la
cour d'appel, qui a pu en déduire que le transfert de
garde s'était opéré lors du chargement du fioul à bord
et que la responsabilité des sociétés Total ne pouvait
être recherchée sur le fondement de l'article 1384,
alinéa 1er, du code civil, a, par ces seuls motifs,
légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le
quatrième moyen :
Attendu qu'ayant
relevé qu'il n'était pas établi que le fioul lourd n° 2
transporté par le navire Erika était atteint d'une
défectuosité quelconque, la cour d'appel, qui n'était
pas tenue de répondre à de simples allégations non
assorties d'une offre de preuve, a, abstraction faite
d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié
sa décision de ce chef ;
Mais sur le deuxième
moyen :
Vu l'article L. 541-2
du code de l'environnement, interprété à la lumière des
objectifs assignés aux Etats membres par la directive
CEE 75-442 du 15 juillet 1975 ;
Attendu que toute
personne qui produit ou détient des déchets dans des
conditions de nature à produire des effets nocifs sur le
sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les
paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des
bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter
atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est
tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination
conformément aux dispositions du présent chapitre, dans
des conditions propres à éviter lesdits effets ; que
l'élimination des déchets comporte les opérations de
collecte, transport, stockage, tri et traitement
nécessaires à la récupération des éléments et matériaux
réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au
rejet dans le milieu naturel de tous autres produits
dans des conditions propres à éviter les nuisances
ci-dessus mentionnées ;
Attendu que la Cour de
justice des Communautés européennes (CJCE 24 juin 2008,
commune de Mesquer c/ société Total France SA et société
Total international Ltd, C-188/07)2) a dit pour droit
que des hydrocarbures accidentellement déversés en mer à
la suite d'un naufrage, se retrouvant mélangés à l'eau
ainsi qu'à des sédiments et dérivant le long des côtes
d'un Etat membre jusqu'à s'échouer sur celles-ci,
constituent des déchets au sens de l'article 1er, sous
a), de la directive 75/442, telle que modifiée par la
décision 96/350, dès lors que ceux-ci ne sont plus
susceptibles d'être exploités ou commercialisés sans
opération de transformation préalable et qu'aux fins de
l'application de l'article 15 de la directive 75/442,
telle que modifiée par la décision 96/350, au
déversement accidentel d'hydrocarbures en mer à
l'origine d'une pollution des côtes d'un Etat membre, le
juge national peut considérer le vendeur de ces
hydrocarbures et affréteur du navire les transportant
comme producteur des dits déchets, au sens de
l'article 1er, sous b), de la directive 75/442, telle
que modifiée par la décision 96/350, et, ce faisant,
comme "détenteur antérieur" aux fins de l'application de
l'article15, second tiret, première partie, de cette
directive, si ce juge, au vu des éléments que lui seul
est à même d'apprécier, aboutit à la conclusion que ce
vendeur-affréteur a contribué au risque de survenance de
la pollution occasionnée par ce naufrage, en particulier
s'il s'est abstenu de prendre les mesures visant à
prévenir un tel événement telles que celles concernant
le choix du navire et que s'il s'avère que les coûts
liés à l'élimination des déchets générés par un
déversement accidentel d'hydrocarbures en mer ne sont
pas pris en charge par le Fonds international
d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures ou ne peuvent l'être en raison de
l'épuisement du plafond d'indemnisation prévu pour ce
sinistre et que, en application des limitations et/ou
des exonérations de responsabilité prévues, le droit
national d'un Etat membre, y compris celui issu de
conventions internationales, empêche que ces coûts
soient supportés par le propriétaire du navire et/ou
l'affréteur de ce dernier, alors même que ceux-ci sont à
considérer comme des "détenteurs" au sens de
l'article 1er, sous c), de la directive 75/442, telle
que modifiée par la décision 96/350, un tel droit
national devra alors permettre, pour assurer une
transposition conforme à l'article15 de cette directive,
que lesdits coûts soient supportés par le producteur du
produit générateur des déchets ainsi répandus.
Cependant, conformément au principe du pollueur-payeur,
un tel producteur ne peut être tenu de supporter ces
coûts que si, par son activité, il a contribué au risque
de survenance de la pollution occasionnée par le
naufrage du navire ;
Attendu que pour dire
que la commune de Mesquer n'était pas fondée à invoquer
les dispositions de la loi du 15 juillet 1975 sur
l'élimination des déchets et la débouter de sa demande
de condamnation in solidum des sociétés Total
international Ltd et Total raffinage distribution à lui
payer une somme, l'arrêt retient que les sociétés Total
ne peuvent être considérées, au sens de
l'article L. 541-2 du code de l'environnement, comme
productrices ou détentrices des déchets retrouvés sur
les plages après le naufrage du navire Erika, alors
qu'elles ont en réalité fabriqué un produit pétrolier
devenu déchet uniquement par le fait du transport ;
Qu'en statuant ainsi,
alors que le vendeur des hydrocarbures et affréteur du
navire les transportant peut être considéré comme
détenteur antérieur des déchets s'il est établi qu'il a
contribué au risque de survenance de la pollution
occasionnée par le naufrage et que le producteur du
produit générateur des déchets peut être tenu de
supporter les coûts liés à l'élimination des déchets si,
par son activité, il a contribué au risque de survenance
de la pollution occasionnée par le naufrage, la cour
d'appel, qui a constaté que la société Total raffinage
distribution avait produit le fioul lourd et que la
société Total international Ltd l'avait acquis puis
vendu à la société Enel et affrété le navire Erika pour
le transporter, n'a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu'il a dit que la société Total n'était
plus le détenteur du fioul lourd n° 2 et que la commune
de Mesquer n'était pas fondée à invoquer les
dispositions de la loi de 1975 relative à l'élimination
des déchets, l'arrêt rendu le 13 février 2002, entre les
parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en
conséquence, sur ces points, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
de Bordeaux ;
Président : M.
Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction
Rapporteur :
M. Pronier, conseiller
Avocat général
: M. Cuinat
Avocat(s) : la
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, la SCP
Delaporte, Briard et Trichet