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N° C3679   
Publié au recueil Lebon

M. Martin, président
M. Philippe Bélaval, rapporteur
M. Sarcelet, commissaire du gouvernement


lecture du lundi 6 avril 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu, enregistrée à son secrétariat le 3 décembre 2007, l'expédition du jugement du 30 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de M. A et de la société Garage du Faucigny tendant à ce que la société Construction de lignes téléphoniques soit condamnée à indemniser le préjudice qu'ils ont subi à la suite de l'accident de circulation dont M. A a été victime le 22 juin 2001, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 2 avril 2004 par lequel le tribunal de grande instance de Bonneville s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. A, à la société Garage du Faucigny et à la société Construction de lignes téléphoniques, qui n'ont pas produit de mémoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bélaval, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. A a été victime le 22 juin 2001, alors qu'il utilisait une motocyclette appartenant à la société Garage du Faucigny, d'un accident de la circulation qu'il impute à la traversée de la chaussée de la route qu'il empruntait par un câble que des ouvriers de la société Construction de lignes téléphoniques, entreprise privée qui effectuait sur le lieu de l'accident des travaux de raccordement téléphonique pour le compte de la société France Télécom, étaient occupés à tendre ; que ces travaux, réalisés postérieurement à l'intervention de la loi du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise France Télécom, qui a transformé l'établissement public en société, n'étaient pas réalisés pour le compte d'une personne publique ; qu'ils n'étaient pas non plus réalisés par une personne publique et ne portaient pas sur un ouvrage public ; qu'il n'avaient dès lors pas le caractère de travaux publics ; qu'il s'ensuit que l'action en réparation des préjudices subis par M. A et par la société Garage du Faucigny, dirigée contre la société Construction de lignes téléphoniques, relève de la compétence des juridictions judiciaires ;


D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A et la société Garage du Faucigny à la société Construction de lignes téléphoniques.

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville en date du 2 avril 2004 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 30 novembre 2007.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.



 
Abstrats : 17-03-02-06-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. TRAVAUX PUBLICS. DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS. - ABSENCE - TRAVAUX EFFECTUÉS PAR UNE ENTREPRISE PRIVÉE POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ ANONYME FRANCE TÉLÉCOM ET NE PORTANT PAS SUR UN OUVRAGE PUBLIC [RJ1] - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE L'ORDRE JUDICIAIRE.
67-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS. NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC. TRAVAIL PUBLIC. TRAVAUX NE PRÉSENTANT PAS CE CARACTÈRE. - TRAVAUX EFFECTUÉS PAR UNE ENTREPRISE PRIVÉE POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ ANONYME FRANCE TÉLÉCOM ET NE PORTANT PAS SUR UN OUVRAGE PUBLIC [RJ1].

Résumé : 17-03-02-06-01 Litige noué à l'occasion d'un accident de la circulation imputé à un câble téléphonique que des ouvriers d'une entreprise privée étaient occupés à tendre pour le compte de France Télécom. Travaux réalisés postérieurement à l'intervention de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, qui a transformé l'établissement public en société. Par suite, ces travaux n'étaient pas réalisés pour le compte d'une personne publique. N'étant pas non plus réalisés par une personne publique et ne portant pas sur un ouvrage public, ils n'avaient dès lors pas le caractère de travaux publics. Par suite, le litige relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
67-01-01-02 Litige noué à l'occasion d'un accident de la circulation imputé à un câble téléphonique que des ouvriers d'une entreprise privée étaient occupés à tendre pour le compte de France Télécom. Travaux réalisés postérieurement à l'intervention de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, qui a transformé l'établissement public en société. Par suite, ces travaux n'étaient pas réalisés pour le compte d'une personne publique. N'étant pas non plus réalisés par une personne publique et ne portant pas sur un ouvrage public, ils n'avaient dès lors pas le caractère de travaux publics. Par suite, le litige relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.



[RJ1] Comp., dans l'état du droit antérieur à la transformation de l'établissement public France Télécom en société anonyme, TC, 21 juin 2004, GAEC des Hayettes et Cie d'assurances Les Abeilles, n° 3412, T. pp. 630-902. Rappr. CE, avis, 11 juillet 2001, Adelée, n° 229486, p. 372.
 

 

 

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