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Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 1 février 2006 Cassation

N° de pourvoi : 04-12697
Publié au bulletin

Président : M. DINTILHAC


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu l'article 1351 du Code civil ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société marseillaise de crédit (la banque) a consenti à la société ISTC (la société) un prêt, garanti par la caution solidaire de Mme X... ; que cette société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la banque a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., laquelle a invoqué la nullité de son cautionnement et du prêt ; que des arrêts des 27 février et 15 octobre 1997 l'ayant déboutée de ses demandes, elle a assigné la banque en paiement de diverses sommes, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;

 


 

 

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que celle-ci se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de 1997 ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait aucune identité d'objet entre l'instance en nullité des contrats de prêt et de cautionnement, ayant abouti aux arrêts de 1997, et celle tendant à rechercher la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

 

 

Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société marseillaise de crédit ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.

 



 

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C) 2003-12-16
 

 

 

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