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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 16 mai 2006 |
Cassation sans
renvoi. |
N° de pourvoi : 02-17762
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Creton.
Avocats : Me Bouthors, SCP Thouin-Palat.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Vu les articles 1189 et 1170 du Code civil ;
Attendu que par acte du 21 octobre 1999, Mme X...
a confié à M. Y... en dépôt-vente un lot de bijoux de fantaisie
; que la convention prévoyait que les marchandises seraient
réglées au fur et à mesure des ventes et qu'à l'issue d'un délai
de six mois, sauf retour des pièces invendues, le stock restant
sera facturé à M. Y... ; que ce délai étant expiré sans que M.
Y... ait réglé le prix des marchandises éventuellement vendues
ou restitué le stock invendu, Mme X... a sollicité sa
condamnation à lui payer ce prix ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt
attaqué retient que l'obligation pour M. Y... de payer les
bijoux qui lui ont été confiés a été contractée sous la
condition suspensive qu'il n'ait pas restitué les bijoux
invendus au terme d'un délai de six mois sans règlement ; que
cette condition est purement potestative dès lors qu'elle fait
dépendre l'exécution de cette obligation d'achat du non retour
du stock qui dépend de la volonté discrétionnaire de M. Y... de
faire ou non réaliser ;
Attendu qu'en statuant ainsi, quand le débiteur
était tenu d'une obligation
alternative de restitution en
nature ou en valeur, la cour d'appel a violé les textes
susvisés, le premier par refus d'application et le second par
fausse application ;
Et attendu que la Cour de cassation est en
mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par
application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par la cour
d'appel de Rennes ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure
civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau ;
Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 4
965,55 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5
août 2000 ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant
les juges du fond et devant la Cour de cassation seront
supportés par M. Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du seize mai deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N°
239 p. 210
Revue trimestrielle de droit civil, 2006-07, n° 3, chroniques-7,
p. 556-557, observations Jacques MESTRE et Bertrand FAGES.
Répertoire du notariat Defrénois, 2006-08-15, n° 15/16, article
38433-43, p. 1220-1223, observations Rémy LIBCHABER.
Décision attaquée : Cour d'appel de
Rennes, 2002-04-05
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