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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 13 janvier
2005 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-17199
Publié au bulletin
Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : M. Croze.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Hémery, la SCP
Boré et Salve de Bruneton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 juin
2003), que par acte authentique dressé le 19 juillet 1991 par M.
X..., notaire, M. et Mme Y... ont conclu avec la Société
générale (la banque) un contrat de prêt immobilier pour une
durée de quatorze ans ; que pour garantir le remboursement de ce
prêt, M. Y..., né le 25 décembre 1934, avait préalablement
adhéré le 30 mai 1991 à une assurance de groupe souscrite par la
banque auprès de la compagnie d'assurances Fédération
continentale afin de garantir les risques décès, invalidité,
incapacité de travail ; qu'à la suite de difficultés de santé
rencontrées en 1996 par M. Y..., l'assureur a accepté de prendre
en charge le remboursement de l'emprunt au titre de l'invalidité
permanente partielle ; qu'il a toutefois refusé sa garantie
après le 31 décembre 1999, en se prévalant d'une clause du
contrat prévoyant la cessation des garanties pour le risque
invalidité au delà de la 65e année de l'assuré ;
que, leur faisant grief d'un manquement à leur
devoir d'information et de conseil, M. Z..., ès qualités de
liquidateur de M. Y..., et Mme Y... ont assigné devant le
tribunal de grande instance tant la Société générale que le
notaire rédacteur de l'acte et la société civile professionnelle
au sein de laquelle il exerçait, aux fins de les voir condamner
à prendre en charge le remboursement de l'emprunt à partir du 31
décembre 1999 ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt
d'avoir, pour ce qui la concerne, fait droit à la demande alors,
selon le moyen :
1 / que l'établissement de crédit qui,
souscripteur d'une assurance de groupe, a, par la remise de la
notice, informé avec précision ses emprunteurs des risques
déterminés contre lesquels ils s'étaient garantis, ainsi que des
restrictions de garanties, n'est pas tenu de leur conseiller de
contracter une assurance complémentaire ; qu'en imputant à la
Société générale un manquement à son devoir d'information et de
conseil, prétexte pris qu'elle aurait omis d'attirer l'attention
des coemprunteurs sur le fait que la garantie IPP cesserait pour
l'épouse avant l'échéance du prêt, ce qui revenait à exiger de
cette banque qu'elle invite son client à souscrire une assurance
complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code
civil ;
2 / que la notice indiquait expressément que "les
garanties et les prestations cessent (...) pour les risques
(...) invalidité permanente partielle (...) au 31 décembre de la
65e année de l'assuré" ; qu'en considérant que les documents
remis aux époux Y... sont "contradictoires" et "peu clairs", la
cour d'appel, par motifs adoptés, a dénaturé les termes clairs
et précis de la notice, en violation de l'article 1134 du Code
civil ;
3 / qu' en ajoutant que les termes de l'acte de
prêt et du tableau d'amortissement seraient en contradiction
avec ceux de la notice définissant l'étendue des garanties, tout
en constatant que lesdits documents, dont l'objet était
principalement de récapituler le montant des charges du prêt,
demeuraient muets sur l'étendue des garanties, la cour d'appel a
entaché sa décision d'une seconde dénaturation et a, derechef,
violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la banque, souscripteur d'une
assurance de groupe est tenue envers l'emprunteur d'une
obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec
la remise de la notice ; qu'en remettant à l'emprunteur un
tableau d'amortissement incluant des cotisations d'assurances
constantes jusqu'au terme du prêt, créant ainsi l'apparence
trompeuse d'une garantie totale jusqu'à cette date quand la
notice prévoit par ailleurs une cessation partielle des
garanties avant la fin du contrat, l'organisme de crédit commet
une faute dont il doit répondre ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs
adoptés, que l'échéancier remis par la banque à M. Y... fixait
la durée de l'assurance pour toute la durée du prêt jusqu'au 5
août 2005 alors qu'aux termes de la notice, la garantie de
l'assureur pour les risques "incapacité de travail et
invalidité" expirait le 25 décembre 1999 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour
d'appel, hors de toute dénaturation, a justement déduit le
manquement de la banque à son devoir d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le pourvoi provoqué des époux Y... et de M. Z..., ès
qualités :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes des époux Y... et de M. Z..., ès
qualités d'une part, de la SCP Boyer-Duranton, de la SCP
Boyer-Barre et de M. X... d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du treize janvier deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 II N° 4 p. 3
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 2003-06-05
Titrages et résumés ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe
- Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré -
Manquement - Date de cessation de la garantie - Date occultée
par la continuation des prélèvements de cotisations -
Portée.[HTML INFERIEUR]p/[HTML SUPERIEUR] [HTML INFERIEUR]p/[HTML
SUPERIEUR]
La banque, souscripteur d'une assurance de groupe, est tenue
envers l'emprunteur d'une obligation d'information et de conseil
qui ne s'achève pas avec la remise de la notice ; en remettant à
l'emprunteur un tableau d'amortissement incluant des cotisations
d'assurance constantes jusqu'au terme du prêt, créant ainsi
l'apparence trompeuse d'une garantie totale jusqu'à cette date
quand la notice prévoit par ailleurs une cessation partielle
avant la fin du contrat, l'organisme de crédit commet un
manquement à son devoir d'information et de conseil dont il doit
répondre.[HTML INFERIEUR]p/[HTML SUPERIEUR] [HTML INFERIEUR]p/[HTML
SUPERIEUR]
ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur -
Obligations - Obligation de conseil - Etendue - Remise de la
notice - Portée[HTML INFERIEUR]p/[HTML SUPERIEUR] [HTML
INFERIEUR]p/[HTML SUPERIEUR]
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de conseil - Domaine
d'application - Portée
BANQUE - Responsabilité - Faute - Violation de l'obligation
d'information et de conseil - Applications diverses - Prêt
assorti d'une assurance de groupe - Remise de la notice
précisant les risques garantis - Apparence trompeuse d'une
garantie totale - Portée
PRET - Prêt d'argent - Prêt assorti d'un contrat d'assurance de
groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré -
Remise de la notice précisant les risques garantis - Apparence
trompeuse d'une garantie totale - Portée
Précédents jurisprudentiels : Sur l'étendue de l'obligation
d'information mise à la charge du souscripteur d'une assurance
de groupe limitée dans le temps, dans le même sens que : Chambre
civile 1, 1987-10-20, Bulletin 1987, I, n° 267 (1), p. 193
(cassation partielle) ; Chambre civile 2, 2004-06-03, Bulletin
2004, II, n° 261, p. 221 (rejet).
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