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Cour de Cassation
Chambre commerciale
N° de pourvoi : 05-18557
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par
la société Azur Micro que sur le pourvoi incident relevé par la
société Crédit du Nord ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai
2005), que le 4 mai 2001, le Crédit du Nord a porté au crédit du
compte de sa cliente, la société Azur Micro, après l'avoir
converti en francs, un chèque libellé en devises étrangères,
d'un montant de 115 600 USD ou 847 436,62 francs, qui avait été
tiré au bénéfice de celle-ci par une société américaine sur un
compte ouvert à la Chase Manhattan Bank ; qu'ayant été informé
que le chèque était frauduleux et ne serait pas payé, le Crédit
du Nord a, le 24 mai 2001, contre-passé l'écriture précédente en
tenant compte des variations de change intervenues entre-temps
de sorte que le compte de la société Azur Micro a été débité
d'un montant de 876 631,56 francs, soit une différence de 29
194,95 francs ; que celle-ci a d'abord contesté devoir supporter
cette différence puis, considérant que le Crédit du Nord avait
été bénéficiaire d'un endossement translatif, elle a aussi
contesté le principe même de la contre-passation effectuée ; que
la cour d'appel a rejeté cette seconde prétention en retenant
que l'opération de crédit ayant été inscrite au crédit du compte
de la société Azur Micro "sauf bonne fin" et rien ne permettant
de retenir qu'il y avait eu escompte du chèque, il devait en
être déduit que l'endossement avait été donné à titre de
procuration mais accueilli la première en considérant qu'avant
de porter le montant du chèque au crédit du compte de sa
cliente, le Crédit du Nord aurait dû l'informer du risque de
change et lui offrir le choix d'un crédit après encaissement et
qu'en s'en abstenant, il avait fait perdre à celle-ci une chance
d'éviter la perte ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal après
avertissement délivré aux parties :
Attendu que la société Azur Micro fait grief à
l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement du montant du
chèque en garantissant l'éventuelle différence de change, alors,
selon le moyen :
1 / qu'en l'absence de toute indication sur la
nature de l'endossement, celui-ci est présumé translatif de
propriété ; qu'en affirmant en l'espèce que le chèque litigieux
avait été endossé par le Crédit du Nord à titre de procuration,
sans retenir d'élément permettant de caractériser un tel
endossement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles L. 131-19, L. 131-20 et L. 131-26 du code
monétaire et financier ;
2 / que la clause qui n'a pas été acceptée par
une partie au contrat ne lui est pas opposable ; qu'en
considérant que le chèque litigieux avait été inscrit au crédit
de son compte "sauf bonne fin", sans rechercher si elle avait
bien accepté cette clause, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1101 du code civil ;
Mais attendu qu'en l'absence de faute de sa part,
la banque a toujours, et quelle que soit la nature de
l'endossement lui ayant bénéficié, le droit de se faire
rembourser par le bénéficiaire de chèques, qui se sont révélés
ensuite sans provision, le montant des avances qu'elle lui avait
accordées lors de leur remise dans l'attente de leur
encaissement ; que par ce seul motif substitué à ceux critiqués
par le moyen, l'arrêt se trouve ainsi justifié ; que le moyen
n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Azur Micro fait encore
grief à l'arrêt d'avoir indemnisé la perte de change subie du
fait de l'encaissement immédiat du chèque au titre d'une simple
perte de chance, alors, selon le moyen, qu'il appartient au
professionnel auquel il est reproché d'avoir manqué à son
obligation d'information en privant son client d'une faculté de
choisir de prouver que, l'information aurait-elle été fournie,
le client aurait agi de la même façon ; qu'en la déboutant de sa
demande en remboursement par le Crédit du Nord de la perte de
change subie du fait de l'encaissement immédiat du chèque, bien
que ce professionnel n'ait pas établi que s'il l'avait consultée
sur la date à laquelle son compte devait être crédité du chèque
litigieux, elle n'aurait pas opté pour la formule de crédit
après encaissement, ce qui seul aurait pu permettre au
professionnel de s'exonérer de sa responsabilité, la cour
d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la société Azur Micro n'ayant
pas, ainsi qu'elle en avait la charge, établi que si elle avait
reçu l'information qui lui avait fait défaut, elle aurait à coup
sûr choisi de renoncer à l'avance consentie par le Crédit du
Nord, la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la
preuve, a exactement décidé que l'intéressée pouvait seulement
se prévaloir d'une perte de chance d'éviter la perte subie ; que
le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le Crédit du Nord fait grief à
l'arrêt de l'avoir condamné à réparer la perte de chance subie
par la société Azur Micro, alors, selon le moyen, que le
paiement en France d'un chèque libellé en monnaie étrangère
s'effectue, sauf clause contraire, d'après sa valeur au jour du
paiement, dans la monnaie ayant cours légal en France ; qu'en
retenant une faute à son égard, prise de ce qu'il avait pris
seul l'initiative de créditer immédiatement le compte de la
société Azur Micro de la contrevaleur en francs de la somme de
115 600 USD sans relever l'existence d'une clause de paiement
effectif en monnaie étrangère du chèque litigieux, la cour
d'appel a violé les dispositions de l'article L. 131-9 du code
monétaire et financier ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la règle
évoquée par le moyen, qui signifie seulement qu'en cas de remise
d'un chèque libellé en devises étrangères, la somme à porter en
compte doit être déterminée d'après le cours du change au jour
de l'encaissement du chèque, n'impose pas au banquier de
créditer immédiatement le compte de son client sans attendre
l'encaissement effectif du titre ;
Et attendu, en second lieu, que s'agissant d'un
chèque libellé en devises, la cour d'appel a exactement décidé
que le Crédit du Nord aurait dû informer sa cliente du risque de
change qu'elle subirait nécessairement si son compte était
immédiatement crédité et qu'en s'en abstenant il avait manqué à
son devoir d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses
propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-trois janvier
deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre section
B) 2005-05-13
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