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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 11 mai 2005 |
Cassation partielle partiellement
sans renvoi. |
N° de pourvoi : 03-41927
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Liffran.
Avocat général : M. Allix.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme Le X... a été embauchée, le 1er décembre 1995,
en qualité d'ouvrière fleuriste par la société La Bourse aux
Fleurs ; qu'elle a été licenciée, le 22 décembre 1998, alors
qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis le
1er janvier 1998, en raison des perturbations engendrées par son
absence prolongée depuis la fin janvier 1998 et de la nécessité,
pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, de pourvoir
définitivement à son remplacement ; que contestant le bien-fondé
de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses
droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de
diverses demandes ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société La Bourse aux Fleurs soutient que le
pourvoi est irrecevable en faisant valoir qu'il ne comporte pas
de précision suffisante permettant la compréhension des moyens
et que les textes prétendument méconnus par l'arrêt attaqué sont
inopérants ;
Mais attendu que ce grief manque en fait ; que le pourvoi est,
dès lors, recevable ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail, dans sa version
alors en vigueur ;
Attendu que pour débouter Mme Le X... de sa demande tendant à la
condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts
pour défaut d'information de ses droits aux repos compensateurs,
l'arrêt énonce par motifs adoptés des premiers juges que dès
lors que la salariée n'a fourni ni chiffre, ni justification à
ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
il ne peut être question d'infliger une sanction à l'employeur
et, par motifs propres, que la demande de la salariée ne peut
aboutir puisqu'elle suppose comme préalable la reconnaissance
par l'employeur d'un droit au paiement d'heures supplémentaires
;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait accueilli la demande
de Mme Le X... en paiement d'heures supplémentaires pour les
semaines de fêtes et les jours fériés, ce dont il résultait que
la salariée n'avait pas été en mesure de formuler, du fait de
son employeur, une demande portant sur le repos compensateur
auquel ces heures lui donnaient droit, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 13, alinéas 1, 2 et 5, de la convention collective
nationale des fleuristes du 24 septembre 1968 ;
Attendu, selon les textes susvisés, qu'en cas de maladie ou
d'accident, le salarié doit en informer son employeur dans les
quarante-huit heures, sauf cas de force majeure ; qu'au-delà de cette durée
et sans justification de la part du salarié, l'employeur est
dispensé de tout engagement ou indemnité à son égard ; que le
salarié malade conserve les droits qu'il a acquis à la date de
la notification de son absence pour maladie et reçoit
l'indemnité de préavis ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité
compensatrice de préavis pour la période postérieure au 31
décembre 1998, l'arrêt énonce que la salariée n'a pas fait
connaître à l'employeur sa situation postérieurement à cette
date, en ce qu'elle ne lui avait pas adressé un avis de
prolongation d'arrêt maladie, comme il le lui avait demandé,
conformément à l'article 13 de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres
constatations que la salariée était en arrêt de travail pour
maladie et que l'employeur avait été régulièrement informé de
cette situation qui s'était poursuivie pendant le préavis, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en
application de l'article 627 du nouveau Code de procédure
civile, de mettre partiellement fin au litige du chef des
dommages-intérêts pour défaut d'information des droits de la
salariée aux repos compensateurs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autre branches des premier et deuxième moyens et sur le
troisième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Le
X... de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur
au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information de
ses droits aux repos compensateurs et d'une indemnité
compensatrice de préavis pour la période postérieure au 31
décembre 1998, l'arrêt rendu le 14 janvier 2003, entre les
parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur le principe du droit de la
salariée à des dommages-intérêts pour défaut d'information sur
ses droits aux repos compensateurs ;
DIT que Mme Le X... a droit à des dommages-intérêts pour défaut
d'information de ses droits aux repos compensateurs ;
Renvoie devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit statué
sur le montant des dommages-intérêts ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de la société La Bourse aux Fleurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du onze mai
deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 V N°
162 p. 139
Décision attaquée : Cour d'appel de
Rouen, 2003-01-14
Titrages et résumés TRAVAIL
REGLEMENTATION - Durée du travail - Horaires de travail - Repos
compensateur - Privation - Indemnisation - Condition.
Dès lors qu'est accueillie par la juridiction prud'homale la
demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires, il en
résulte que celui-ci n'a pas été en mesure de formuler, du fait
de son employeur, une demande portant sur le repos compensateur
auquel ces heures lui donnaient droit. Par conséquent, il est en
droit de prétendre au paiement de dommages-intérêts pour défaut
d'information de ses droits aux repos compensateurs.
TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures
supplémentaires - Paiement - Demande - Admission - Portée
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations -
Information du salarié - Droits acquis en matière de repos
compensateur
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité -
Faute - Inexécution par l'employeur de ses obligations -
Obligation d'information - Applications diverses
Précédents jurisprudentiels : Sur
le principe de l'indemnisation du défaut d'information sur le
droit à repos compensateur, dans le même sens que : Chambre
sociale, 2001-10-23, Bulletin 2001, V, n° 332, p. 265 (rejet) ;
Sur la distinction entre le paiement des heures supplémentaires
et l'indemnisation du défaut d'information sur le droit à repose
compensateur, à rapprocher : Chambre sociale, 2003-06-10,
Bulletin 2003, V, n° 190 (1), p. 186 (cassation partielle).
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