Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 11 mai 2005 |
Cassation partielle
partiellement sans renvoi. |
N° de pourvoi : 03-41927
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Liffran.
Avocat général : M. Allix.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que Mme Le X... a été embauchée, le 1er
décembre 1995, en qualité d'ouvrière fleuriste par la société La
Bourse aux Fleurs ; qu'elle a été licenciée, le 22 décembre
1998, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie
depuis le 1er janvier 1998, en raison des perturbations
engendrées par son absence prolongée depuis la fin janvier 1998
et de la nécessité, pour assurer le bon fonctionnement de
l'entreprise, de pourvoir définitivement à son remplacement ;
que contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne
pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la
juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la
défense :
Attendu que la société La Bourse aux Fleurs
soutient que le pourvoi est irrecevable en faisant valoir qu'il
ne comporte pas de précision suffisante permettant la
compréhension des moyens et que les textes prétendument méconnus
par l'arrêt attaqué sont inopérants ;
Mais attendu que ce grief manque en fait ; que le
pourvoi est, dès lors, recevable ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
:
Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail, dans
sa version alors en vigueur ;
Attendu que pour débouter Mme Le X... de sa
demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement
de dommages-intérêts pour défaut d'information de ses droits aux
repos compensateurs, l'arrêt énonce par motifs adoptés des
premiers juges que dès lors que la salariée n'a fourni ni
chiffre, ni justification à ses demandes de rappel de salaire
pour heures supplémentaires, il ne peut être question d'infliger
une sanction à l'employeur et, par motifs propres, que la
demande de la salariée ne peut aboutir puisqu'elle suppose comme
préalable la reconnaissance par l'employeur d'un droit au
paiement d'heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait
accueilli la demande de Mme Le X... en paiement d'heures
supplémentaires pour les semaines de fêtes et les jours fériés,
ce dont il résultait que la salariée n'avait pas été en mesure
de formuler, du fait de son employeur, une demande portant sur
le repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième
branche :
Vu l'article 13, alinéas 1, 2 et 5, de la
convention collective nationale des fleuristes du 24 septembre
1968 ;
Attendu, selon les textes susvisés, qu'en cas de
maladie ou d'accident, le salarié doit en informer son employeur
dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure ;
qu'au-delà de cette durée et sans justification de la part du
salarié, l'employeur est dispensé de tout engagement ou
indemnité à son égard ; que le salarié malade conserve les
droits qu'il a acquis à la date de la notification de son
absence pour maladie et reçoit l'indemnité de préavis ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa
demande d'indemnité compensatrice de préavis pour la période
postérieure au 31 décembre 1998, l'arrêt énonce que la salariée
n'a pas fait connaître à l'employeur sa situation
postérieurement à cette date, en ce qu'elle ne lui avait pas
adressé un avis de prolongation d'arrêt maladie, comme il le lui
avait demandé, conformément à l'article 13 de la convention
collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de
ses propres constatations que la salariée était en arrêt de
travail pour maladie et que l'employeur avait été régulièrement
informé de cette situation qui s'était poursuivie pendant le
préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de cassation est en
mesure, en application de l'article 627 du nouveau Code de
procédure civile, de mettre partiellement fin au litige du chef
des dommages-intérêts pour défaut d'information des droits de la
salariée aux repos compensateurs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autre branches des premier et deuxième moyens et
sur le troisième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
débouté Mme Le X... de ses demandes tendant à la condamnation de
son employeur au paiement de dommages-intérêts pour défaut
d'information de ses droits aux repos compensateurs et d'une
indemnité compensatrice de préavis pour la période postérieure
au 31 décembre 1998, l'arrêt rendu le 14 janvier 2003, entre les
parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur le principe du
droit de la salariée à des dommages-intérêts pour défaut
d'information sur ses droits aux repos compensateurs ;
DIT que Mme Le X... a droit à des
dommages-intérêts pour défaut d'information de ses droits aux
repos compensateurs ;
Renvoie devant la cour d'appel de Caen pour qu'il
soit statué sur le montant des dommages-intérêts ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société La Bourse aux Fleurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du onze mai deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 V N° 162 p. 139
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 2003-01-14
Précédents jurisprudentiels : Sur le principe de l'indemnisation
du défaut d'information sur le droit à repos compensateur, dans
le même sens que : Chambre sociale, 2001-10-23, Bulletin 2001,
V, n° 332, p. 265 (rejet) ; Sur la distinction entre le paiement
des heures supplémentaires et l'indemnisation du défaut
d'information sur le droit à repose compensateur, à rapprocher :
Chambre sociale, 2003-06-10, Bulletin 2003, V, n° 190 (1), p.
186 (cassation partielle).
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