Cassation
Demandeur(s) à la cassation : Epoux X...
Défendeur(s) à la cassation : Caisse régionale de crédit
agricole mutuel de la Touraine et du Poitou
M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt
de la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile) en date du
20 novembre 2001 ;
Cet arrêt a été cassé le 26 mai 2004 par la chambre
commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour
d'appel de Limoges qui, saisie de la même affaire, a statué par
arrêt du 8 février 2006 dans le même sens que la cour d'appel de
Poitiers par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine
de l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel
de Limoges, M. le premier président a, par ordonnance du
21 novembre 2006, renvoyé la cause et les parties devant
l'assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent, devant l'assemblée plénière, le
moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au
greffe de la Cour de cassation par la SCP Bachellier et Potier
de La Varde, avocat des époux X... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de
cassation par la SCP Gaschignard, avocat de la caisse régionale
de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ;
Une note de la Fédération bancaire française, une note de
l'Union fédérale des consommateurs (UFC) Que Choisir et une note
de l'association Consommation logement et cadre de vie (CLCV)
adressées au procureur général ont été communiquées aux
parties ;
Le rapport écrit de Mme Renard-Payen, conseiller, et l'avis
écrit de M. Main, avocat général, ont été mis à la disposition
des parties ;
(...)
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il
consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe
qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de
divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses
engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques
couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de
la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après
cassation (Com. 26 mai 2004, pourvoi n° 02-11.504), qu'à
l'occasion de prêts consentis par la caisse régionale de crédit
agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la caisse),
M. X..., exploitant agricole, a adhéré à des assurances de
groupes souscrites par le prêteur auprès de la Caisse nationale
de prévoyance (l'assureur) ; que par arrêt irrévocable du
25 mars 1997, la cour d'appel a rejeté sa demande, et celle de
son épouse, tendant à voir dire que l'assureur devait sa
garantie ; qu'estimant que la caisse avait manqué à son devoir
d'information et de conseil en faisant adhérer le mari à une
assurance de groupe inadaptée, les époux X... l'ont assignée en
réparation du préjudice subi du fait de la situation de
non-assurance ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt
retient qu'en présence d'une clause claire et précise des
contrats d'assurance, les époux X... ne pouvaient ignorer que
l'assurance de groupe ne couvrait que l'invalidité totale et
définitive et ne s'appliquait pas à la seule inaptitude à la
profession d'agriculteur et que la caisse, qui n'avait pas
l'obligation de conseiller à M. X... de souscrire une assurance
complémentaire, n'a pas manqué à son obligation de conseil et
d'information ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de
Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier
de La Varde, avocat aux Conseils pour les époux X...
Les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir
déboutés de leurs demandes tendant à faire condamner le Crédit
agricole à leur payer la somme de 608.997,52 euros de dommages
et intérêts pour manquement à son devoir d'information et de
conseil ;
AUX MOTIFS QUE l'article 22-1 des conditions générales du
contrat d'assurance définit l'invalidité comme étant
l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou
à toute activité rémunérée ou donnant à l'assuré gain et
profit ; qu'en présence de cette clause claire et précise, les
époux X... ne pouvaient ignorer que l'assurance groupe ne
couvrait que l'invalidité totale et définitive et ne s'étendait
pas à la seule inaptitude à la profession d'agriculteur ; qu'il
s'ensuit que la Caisse, qui n'avait pas l'obligation de
conseiller à Monsieur X... de souscrire une assurance
complémentaire, n'a pas manqué à son obligation de conseil et
d'information.
ALORS QUE l'existence de clauses claires dans le contrat
d'assurance souscrit par l'emprunteur en garantie des prêts
contractés par lui ne dispense pas le banquier de son devoir
d'informer et de conseiller ce dernier sur l'étendue des
garanties contractuelles compte tenu de sa situation
personnelle ; qu'en se fondant, pour juger que la CRCAM n'avait
pas manqué à son obligation de conseil et d'information, sur la
circonstance inopérante que les clauses du contrat étaient
claires et précises, la cour d'appel a violé l'article 1147 du
code civil.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : Mme Renard-Payen, conseiller, assistée de Mme
Sainsily-Pineau, greffier en chef
Avocat général : M. Main
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de La Varde, la SCP
Gaschignard