|
La bonne foi : en arrière toute ?
Denis Mazeaud; Dalloz, 16 mars 2006 p. 761
execution_de_bonne_foi
Cour de Cassation
Chambre civile 3
|
Audience publique du 14 septembre 2005 |
Cassation |
N° de pourvoi : 04-10856
Publié au bulletin
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Met hors de cause les époux X... ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1134, alinéa 3,
du Code civil ;
Attendu que
les conventions doivent être
exécutées de bonne foi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 mai
2003), que par acte sous seing privé du 22 avril 1997 les époux
Y... ont promis de vendre aux époux Z... un immeuble donné à
bail aux époux A..., auxquels ils avaient délivré congé pour le
28 février 1997, sous la condition suspensive que la maison soit
libérée de toute location ou occupation au jour de la vente par
acte authentique ; que la condition ne s'étant pas réalisée dans
le délai convenu de trois mois, les époux Y... ont vendu
l'immeuble le 30 octobre 1997, avec d'autres parcelles, et
moyennant un prix supérieur, aux époux X... ; que les époux Z...
les ont assignés le 27 juillet 1998 en nullité de la vente du 30
octobre 1997 pour que soit déclarée parfaite la promesse
intervenue le 22 avril 1997 et en dommages-intérêts;
Attendu que pour condamner in solidum les époux
Y... et les époux A... à payer aux époux Z... des
dommages-intérêts, l'arrêt retient que la loyauté devant
présider aux relations entre les parties et consacrée par
l'article 1134 in fine du Code civil, devait conduire les époux
Y... à soumettre leurs nouvelles propositions à ceux auxquels
ils avaient initialement promis de vendre et qui avaient été
évincés par l'attitude inconséquente des locataires laissés en
place ;
Qu'en statuant ainsi, alors que
l'obligation de bonne foi
suppose l'existence de liens contractuels et que ceux-ci cessent
lorsque la condition suspensive auxquels ils étaient soumis a
défailli, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le pourvoi principal et sur le second moyen du
pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 5 mai 2003, entre les parties, par la cour
d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne les époux Z... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.
Décision attaquée : cour d'appel
d'Angers (1re chambre civile, section A) 2003-05-05
|