lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

OBLIGATION DE BONNE FOI ET EXISTENCE DE LIENS CONTRACTUELS

PREUVE | PAIEMENT | CONTROLE TECHNIQUE ET NON CONFORMITE AUX NORMES | FAUTE DE LA VICTIME ET INEXECUTION D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT | DELEGATION DE CREANCES ET CREANCIERS DU DELEGANT | PORTE FORT | LIMITATION D'INDEMNISATION ET OBLIGATION CONTRACTUELLE | MANQUEMENT A UNE OBLIGATION ESSENTIELLE ET CLAUSE DE LIMITATION DE RESPONSABILITE | FORMATION DU CONTRAT | BONNE FOI | CONTRATS SPECIAUX | ENGAGEMENT DE PORTE FORT | ENGAGEMENT UNILATERAL | NULLITE | EXECUTION DU CONTRAT | SIGNATURE D'UN BON DE COMMANDE | COMMANDE ET CONFORMITE | CLAUSE PENALE | FACTURES | RUPTURE UNILATERALE DU CONTRAT ET ABUS DE DROIT | CONTRAT DE FOURNITURE ET DROIT DE RESILIATION | GROUPE DE CONTRATS | INCOMPATIBILITE DE LA RESOLUTION DU CONTRAT AVEC SON EXECUTION | EFFETS DE LA RESOLUTION JUDICIAIRE | INEXECUTION DU CONTRAT | OBLIGATION ALTERNATIVE | DROIT DE RETENTION ET CONSERVATION DE LA CHOSE | ERREUR SUR LA SUBSTANCE ET DATE D'APPRECIATION DE LA VALIDITE DU CONSENTEMENT | CONVERSION ERRONEE DE FRANCS EN EUROS ET ERREUR SUR LA SUBSTANCE | CONTRAT ALEATOIRE | VENTE D'UNE OEUVRE D'ART ET REFERENCE A UNE PERIODE HISTORIQUE | SUBROGATION | MODIFICATION D'UN CONTRAT ET AVENANT

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

OBLIGATION DE BONNE FOI ET EXISTENCE DE LIENS CONTRACTUELS | MANQUEMENT A L'EXECUTION DE BONNE FOI | SANCTION DE LA MAUVAISE FOI CONTRACTUELLE | CESSION DE PARTS DE SOCIETES ET OBLIGATION DE BONNE FOI

V° BONNE FOI


 

La bonne foi : en arrière toute ? Denis Mazeaud; Dalloz, 16 mars 2006 p. 761

execution_de_bonne_foi

Cour de Cassation
Chambre civile 3

Audience publique du 14 septembre 2005

Cassation


N° de pourvoi : 04-10856
Publié au bulletin

Président : M. WEBER
 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Met hors de cause les époux X... ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 mai 2003), que par acte sous seing privé du 22 avril 1997 les époux Y... ont promis de vendre aux époux Z... un immeuble donné à bail aux époux A..., auxquels ils avaient délivré congé pour le 28 février 1997, sous la condition suspensive que la maison soit libérée de toute location ou occupation au jour de la vente par acte authentique ; que la condition ne s'étant pas réalisée dans le délai convenu de trois mois, les époux Y... ont vendu l'immeuble le 30 octobre 1997, avec d'autres parcelles, et moyennant un prix supérieur, aux époux X... ; que les époux Z... les ont assignés le 27 juillet 1998 en nullité de la vente du 30 octobre 1997 pour que soit déclarée parfaite la promesse intervenue le 22 avril 1997 et en dommages-intérêts;

Attendu que pour condamner in solidum les époux Y... et les époux A... à payer aux époux Z... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la loyauté devant présider aux relations entre les parties et consacrée par l'article 1134 in fine du Code civil, devait conduire les époux Y... à soumettre leurs nouvelles propositions à ceux auxquels ils avaient initialement promis de vendre et qui avaient été évincés par l'attitude inconséquente des locataires laissés en place ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de bonne foi suppose l'existence de liens contractuels et que ceux-ci cessent lorsque la condition suspensive auxquels ils étaient soumis a défailli, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les époux Z... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A) 2003-05-05
 


 

 

 

OBLIGATION DE BONNE FOI ET EXISTENCE DE LIENS CONTRACTUELS | MANQUEMENT A L'EXECUTION DE BONNE FOI | SANCTION DE LA MAUVAISE FOI CONTRACTUELLE | CESSION DE PARTS DE SOCIETES ET OBLIGATION DE BONNE FOI

RECHERCHE

---