Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 16 janvier
2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 06-13983
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les
articles 1134 et
1142 du code civil, ensemble les articles
4 et 12
du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que
la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point
été exécuté a la faculté de forcer l'autre à l'exécution de la
convention lorsque celle-ci est possible ; que
le prononcé de mesures d'interdiction et de retrait, sous
astreinte, destinées à assurer une telle exécution et le respect
des engagements souscrits, entre dans les pouvoirs des juges du
fond tenus de trancher le litige, tel que déterminé par les
prétentions des parties, conformément aux règles de droit qui
lui sont applicables ;
Attendu que par contrat du 7 février 2005, la
société Michel Lafon publishing (Michel Lafon) a cédé à la
société Librairie générale française (LGF) le droit d'exploiter
dans la collection du "Livre de Poche", pour une durée de 5 ans,
l'oeuvre de Ian X... et Dustin Y... intitulée "La règle de
quatre", s'interdisant, pendant la durée du contrat, de publier
ou de laisser publier cet ouvrage dans une collection à grande
diffusion dont le prix de vente ne serait pas au moins deux fois
et demi supérieur à celui du livre de poche ; qu'ayant appris
qu'en dépit de ses engagements la société Michel Lafon
s'apprêtait à commercialiser l'ouvrage dans une collection dont
le prix n'excédait pas 10 euros, la société LGF l'a assignée en
référé en interdiction, sous astreinte de la poursuite des actes
de commercialisation et en retrait de la vente des exemplaires
mis sur le marché ; que le juge des référés ayant renvoyé
l'affaire au fond, par application de l'article 811 du nouveau
code de procédure civile, le tribunal de grande instance a
accueilli la demande ;
Attendu que pour annuler la décision des premiers
juges et débouter la société LGF de ses demandes, l'arrêt
attaqué énonce qu'en interdisant à la société Michel Lafon la
poursuite de la commercialisation de l'ouvrage litigieux, alors
qu'aux termes de l'article 1142 du code civil, toute obligation
de faire ou ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas
d'inexécution de la part du débiteur, et que le prononcé d'une
mesure d'interdiction ressortit exclusivement au pouvoir conféré
au juge des référés par l'article 809 du nouveau code de
procédure civile, les juges du fond ont excédé leur pouvoir et
méconnu les dispositions des articles précités ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en
sollicitant le prononcé d'une mesure visant à interdire, sous
astreinte, la poursuite des actes de commercialisation entrepris
par la société Michel Lafon en méconnaissance de ses
engagements, la société LGF n'avait fait qu'user de la faculté
reconnue à toute partie contractante de poursuivre l'exécution
forcée de la convention lorsque celle-ci est possible, de sorte
que le prononcé d'une telle mesure, en ce qu'elle tendait à
l'exécution forcée de la convention, relevait des pouvoirs du
juge du fond, la cour d'appel a violé par fausse
application l'article 1142 du code civil et par refus
d'application les autres textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 5 avril 2006, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Condamne la société Michel Lafon publishing aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la société Michel Lafon publishing
; la condamne à payer à la société LGF la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du seize janvier deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (4e chambre civile,
section A) 2006-04-05
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