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DEVOIR DE MISE EN GARDE DE LA BANQUE
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 19 novembre 2009
N° de pourvoi: 07-21382
Publié au bulletin
Cassation partielle
M. Bargue, président
M. Creton, conseiller rapporteur
M. Mellottée (premier avocat général), avocat général
Me Hémery, Me Le Prado, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a condamné M. X... à payer à la société
Altradius credit insurance, qui vient aux droits de la société Gerling
Namur venant elle même aux droits de la banque Accord, une certaine
somme au titre du solde d'un prêt que cette dernière lui avait consenti
par acte du 10 mai 1997, a débouté l'emprunteur
de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l'établissement de
crédit à son devoir de mise en garde ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que M.
X... ne justifiait pas de ses revenus et charges lors de l'octroi du
prêt en mai 1997, ne démontrait pas que le prêt ainsi accordé dépassait
ses capacités de remboursement et n'établissait pas de la part de
l'organisme de crédit un manquement à son devoir de conseil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M. X... était un
emprunteur non averti et, dans
l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il
était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement
de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des
capacités financières de l'emprunteur et
des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa
demande de dommages intérêts pour manquement de l'établissement de
crédit à son devoir de mise en garde, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006,
entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence,
sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne société Altradius credit insurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2,
de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Maître Le Prado la
somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre
deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts et
de l'AVOIR en conséquence condamné à payer à la société ATRADIUS une
somme de 6.760,46 avec intérêt aux taux légal à compter du 22 janvier
2003 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., qui ne justifie pas de ses revenus et
charges lors de l'octroi du prêt en mai 1997, ne démontre pas que le
prêt ainsi accordé dépassait ses capacités de remboursement et n'établit
pas de la part de l'organisme de crédit un manquement à son devoir de
conseil ; que la demande de dommages et intérêts de Monsieur X... ne
peut être que rejetée ;
ALORS D'UNE PART QU'en statuant par ces seuls motifs sans rechercher si,
comme cela était manifestement le cas, Monsieur X... ne revêtait pas la
qualité d'emprunteur non averti, la Cour
d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article
1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient à l'établissement de crédit ayant
accordé un prêt à un client non averti de justifier avoir satisfait à
son obligation de conseil au regard de ses capacités financières et du
risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en reprochant
toutefois à Monsieur X... de ne pas avoir établi le manquement par la
société ATRADIUS de son obligation de mise en garde, la Cour d'appel a
inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code
civil.
Publication : Bulletin 2009, I, n° 231
Décision attaquée : Co
Précédents jurisprudentiels : Sur la précision nécessaire de la
qualité d'emprunteur non averti, dans le même sens que :1re Civ., 24
septembre 2009, pourvoi n° 08-16.345, Bull. 2009, I, n° 181
(cassation partielle), et l'arrêt cité
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