Par trois jugements en date du 21 juin 2006, le
tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle a sollicité
l'avis de la Cour de cassation sur les questions suivantes :
"Vu les articles 53 IV, 3ème alinéa, 53 VI, 1er et 2ème
alinéas ;
Les victimes ou leurs ayants droit ayant accepté l'offre du FIVA
gardent-ils le droit, soit de se maintenir dans une action en recherche
de faute inexcusable de l'employeur qu'elle a préalablement engagée,
soit d'être partie intervenante dans le cadre d'une action en recherche
de la faute inexcusable de l'employeur diligentée par le FIVA, soit de
diligenter elle-même une telle procédure en cas d'inaction du FIVA ;"
Il est précisé, au vu des pièces communiquées, que ces
questions font suite à trois litiges
(1) dont le TASS de la Moselle a été saisi dans des conditions
semblables que nous résumerons ainsi : la victime d'une maladie
professionnelle due à l'amiante ou ses ayants droit ont, après avoir
introduit une action en reconnaissance de la faute inexcusable de
l'employeur devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale,
accepté l'offre d'indemnisation du FIVA qu'ils avaient parallèlement
sollicité.
Subrogé dans les droits de la victime, celui-ci a fait
connaître au tribunal sa volonté de reprendre l'action, alors même que les
victimes ou leurs ayants droit estimaient devoir se maintenir et
sollicitaient pour l'essentiel une majoration de leur rente.
I - 1. Conditions de forme et de fond
Les conditions de forme et de fond prévues par les
dispositions du nouveau code de procédure civile et du code de
l'organisation judiciaire paraissent avoir été respectées.
La présente demande se présente sous la forme de trois questions. Mais,
la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de rendre des avis dans des
cas où plusieurs questions lui étaient soumises.
Telle qu'elle est énoncée, cette demande d'avis nous conduit à rappeler
les principes généraux auxquels obéit le système d'indemnisation des
victimes de l'amiante, avant de nous interroger sur la portée de l'arrêt
rendu très récemment par la deuxième chambre civile le 25 octobre 2006 (FIVA
c/ Mme B...-C..., pourvoi n° M 05-21.167).
II - 1. Compte tenu de l'ampleur des dommages causés
par l'amiante, le législateur a créé à l'article 53 (cf annexe) de la
loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le financement de la sécurité
sociale pour 2001, un "Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante",
(FIVA). Le souci exprimé par les pouvoirs publics était d'assurer à la
fois l'indemnisation intégrale de ces victimes et de simplifier les
procédures de réparation des préjudices subis (AN DOC n° 2606).
Le mécanisme de cette indemnisation a été validé par le Conseil
constitutionnel dans une décision du 19 décembre 2000 (BC, n° 2000-437).
Il consiste essentiellement en une offre faite par le FIVA (article 53
IV, alinéa 1) dans les six mois de la réception de la demande
d'indemnisation.
Elle est effectuée pour chaque chef de préjudice.
Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d'aggravation
de l'état de santé de la victime ou "si une indemnisation complémentaire
est susceptible d'être accordée dans le cadre d'une procédure pour faute
inexcusable de l'employeur". (article 53 IV, alinéa 2).
Ce dernier membre de phrase a été introduit par un amendement au cours
des débats devant l'Assemblée nationale (séance du 23 novembre 2000, adt
n° 53). Il oblige le Fonds à présenter une nouvelle proposition afin que
"l'indemnisation soit la plus favorable possible et que la victime
puisse bénéficier d'un complément d'indemnisation lorsque l'action en
faute inexcusable de l'employeur, que le Fonds a entreprise au nom de la
victime, donne lieu à une indemnisation plus élevée que celle qu'il
avait initialement accordée".
Si donc la juridiction saisie reconnaît la faute
inexcusable de l'employeur et si le montant des réparations alloué dans le
cadre de cette procédure est supérieur à l'indemnisation du FIVA au même
titre, ce dernier devra en application de l'article 53 IV, alinéa 2
présenter une nouvelle offre comprenant la différence. Dans le cas
contraire, c'est-à-dire, si le montant alloué par la juridiction est
inférieur ou égal à l'indemnité versée par le Fonds, l'offre complémentaire
n'a pas lieu d'être.
Le texte garantit ainsi à la victime la réparation de l'ensemble
de ses préjudices dans toutes ses composantes, y compris l'indemnisation
complémentaire résultant des articles L. 452-1 et suivants du code de la
sécurité sociale
(2)
Par voie de conséquence, la victime qui ne saurait être indemnisée deux
fois pour le même préjudice s'engage, une fois l'offre acceptée, à ne
pas poursuivre l'instance pendante devant les juridictions de droit
commun et à ne pas introduire devant ces mêmes juridictions une action
en réparation de ces mêmes préjudices, conformément à l'article 53 IV,
alinéa 3.
Selon, ce texte, en effet : "l'acceptation de l'offre
ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice
prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation
en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en
réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions
juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale
pour les conséquences de l'exposition à l'amiante."
Comme le souligne par ailleurs le Conseil constitutionnel dans sa
décision du 19 décembre 2000 précitée "les dispositions du dernier
alinéa du IV de l'article 53, relative au désistement et à
l'irrecevabilité des actions en réparation, s'entendent compte tenu de
celles de son deuxième alinéa" et visent l'hypothèse où l'action en
reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, donnant lieu à
une indemnisation supérieure à celle que le Fonds avait initialement
versée à la victime, ce dernier se voit contraint de faire une offre
complémentaire.
En résumé, tant que le demandeur à l'indemnisation n'a pas accepté
l'offre, il conserve la faculté d'agir en justice et même de soumettre
ladite offre à un contrôle juridictionnel. Il peut à cette fin assigner
directement le Fonds devant la cour d'appel (article 53 V) en contestant
par exemple l'évaluation de son préjudice et solliciter de la cour un
sursis à statuer jusqu'à reconnaissance de la faute inexcusable de
l'employeur (cf. en ce sens l'avis n° 005 0002 rendu par la Cour de
cassation le 24 janvier 2005, Bull. n° 3)
(3) ; il peut aussi agir directement devant le TASS à cet effet.
Mais une fois l'offre acceptée, c'est le FIVA qui est appelé à exercer
l'action subrogatoire aux lieu et place du demandeur.
Il est en effet subrogé dans les droits de ce dernier (article 53 VI,
alinéa 1er) à due concurrence des sommes versées. Le Fonds peut alors
intervenir devant toute juridiction "y compris celles du contentieux de
la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable"
(alinéa 2).
Par voie de conséquence, si la victime ou ses ayants droit ont,
préalablement à leur acceptation de l'offre, engagé une telle action
devant le TASS, le Fonds est recevable à poursuivre l'action et à
demander la fixation d'une majoration de rente.
C'est en ce sens que s'est prononcée la deuxième chambre civile par un
arrêt du 31 mai 2006 (P. n° 05-17.362). Elle a même jugé que cette
majoration constituant une prestation de sécurité sociale due par la
caisse dans tous les cas où la maladie professionnelle imputable à une
faute inexcusable entraînait le versement de la rente, la demande
pouvait être formulée par le Fonds avant même qu'il ait présenté à la
veuve de la victime l'offre complémentaire prévue par l'article 53 IV,
alinéa 2 précité
(4).
Au vu de l'ensemble de ces observations, il apparaît que
le préjudice résultant de la faute inexcusable de l'employeur est
intégralement indemnisé par le FIVA.
En conséquence, ni la victime ni ses ayants droit, une fois l'offre
acceptée, n'ont au regard de l'article 53 § IV et VI précités, un droit
ou un intérêt à poursuivre en justice pour la même indemnisation et ne
sauraient poursuivre l'instance précédemment entreprise en
reconnaissance de la faute inexcusable.
2.1 C'est en ce sens que s'est prononcé l'arrêt
susvisé du 25 octobre 2006. La deuxième chambre civile y fixe les limites du
désistement, au sens de l'article 53 IV, pour la victime et ses ayants
droit.
Dans le cas d'espèce, soumis à l'examen de la chambre, le salarié en
cause étant décédé des suites d'une affection due à l'amiante dont le
caractère professionnel avait été reconnu, ses ayants droit ont exercé
l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et
parallèlement saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation.
Après acceptation de l'offre présentée par le Fonds, celui-ci est
intervenu à la procédure, mais l'épouse de la victime a déclaré se
maintenir aux fins d'obtenir la majoration de rente.
La cour d'appel l'a déclarée irrecevable en sa demande, tout en disant
recevable l'action du FIVA en reconnaissance de la faute inexcusable.
La deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi incident formé par
l'ayant droit au motif suivant :
"Mais attendu qu'il résulte des dispositions du 3ème alinéa du
paragraphe IV de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
que l'acceptation de l'offre du FIVA par la victime ou ses ayants droit
vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours
et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en
réparation du même préjudice ; qu'ayant constaté que Mme C..., à titre
personnel et comme administratrice légale de sa fille mineure, et son
fils majeur avaient accepté l'offre d'indemnisation du FIVA concernant
tant leur préjudice personnel que celui subi par la victime
postérieurement à l'introduction de leur action en reconnaissance de la
faute inexcusable de la société, la cour d'appel en a exactement déduit
que Mme C... n'était pas recevable à poursuivre cette action et à
demander la fixation de la majoration de rente" ;
Cette motivation est suffisamment explicite pour considérer
qu'elle répond à la première question soulevée par la demande d'avis.
2.2 Il reste cependant à se poser la question de savoir
si la victime aurait un droit autre, distinct, au sens de l'article 53
IV, alinéa 3, à faire valoir dans le cadre d'une procédure en
reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, comme le soutient
dans ses observations écrites présentées devant la Cour de cassation,
l'avocat au Conseil représentant le syndicat CFDT Chimie Energie
Lorraine et agissant au soutien de l'une des parties (consorts Y...)
visée dans les jugements du 21 juin 2006 saisissant la cour de la
présente demande d'avis.
Selon l'argumentation présentée, il ressortirait essentiellement de
l'article 53 IV, alinéas 2 et 3, que l'offre initiale du FIVA ne prenant
pas en compte le préjudice lié à la faute inexcusable de l'employeur,
l'indemnisation complémentaire que le Fonds devrait éventuellement
allouer à la victime s'analyserait en la réparation d'un préjudice
spécifique nouveau.
Cette thèse ne nous paraît pas pouvoir être retenue pour les raisons
précédemment exposées, à savoir que le FIVA est réputé assurer
l'indemnisation intégrale de l'ensemble des préjudices subis au titre de
la faute inexcusable, y compris d'ailleurs la réparation du préjudice
moral à laquelle peuvent prétendre les ayants droit de la victime en cas
d'accident suivi de mort en application de l'article L. 452-3, alinéa 2,
du code de la sécurité sociale.
Néanmoins, ne pourrait-on considérer que la victime a,
sinon un droit, du moins un intérêt moral à rester dans l'action en cours ?
Certains juges du fond paraissent l'avoir admis (cf. productions, jugement
du TASS de la Moselle, autrement composé, du 23 juin 2006, dossier n°
90300034 Mme Simone D... et Fiva / Charbonnages de France et a.), tout en
reconnaissant cependant et, ce, contrairement à la décision prise le 25
octobre 2006, le droit à la victime de poursuivre l'instance en
reconnaissance de la faute inexcusable et de demander elle-même la
majoration de la rente.
Aussi, la solution pourrait, selon nous, consister à associer victimes
ou ayants droit aux recours subrogatoires exercés par le Fonds en
qualité de "partie intervenante".
Mais, il ne devrait s'agir que d'une intervention volontaire au sens de
l'article 330 du nouveau code de procédure civile
(5), lequel prévoit que cette intervention peut se faire
accessoirement dans le but d'appuyer les prétentions d'une partie.
L'intervenant accessoire n'élève pas de prétention propre, il peut
seulement soutenir la demande principale par des moyens nouveaux (JCL.
Proc. Civ., Fasc 127, 1, n° 37...). Il suffit qu'il ait un intérêt, même
moral, à le faire pour la conservation de ses droits (1re Civ., 8 mars
1988, Bull., I, n° 67).
Il est à noter que l'existence de cet intérêt est souverainement
appréciée par les juges du fond (Com., 10 mars 1987, Bull., IV, n° 68 ;
2ème Civ., 9 octobre 1991, GP 1992, I, Paroz 12), sous réserve de
censures éventuelles pour manque de base légale (3ème Civ, 24 novembre
1987, Bull., III, n° 188).
En revanche, s'il paraît possible d'associer ainsi la victime ou ses
ayants droit à une action subrogatoire du FIVA devant le TASS, les
dispositions précitées de l'article 53 IV, alinéas 2 et 3, devraient
s'opposer à ce que les demandeurs à l'indemnisation qui ont accepté
l'offre du FIVA diligentent eux-mêmes la procédure d'indemnisation de
l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale en cas d'inaction du
Fonds.
Cette hypothèse devrait au demeurant recevoir peu d'application pratique
dans la mesure où ce dernier a intérêt à poursuivre, sinon à engager
lui-même, une telle procédure s'il veut exercer son recours contre la
caisse au titre des chefs de préjudice extra-patrimoniaux, lesquels ne
peuvent être indemnisés que dans la mesure où l'existence d'une faute
inexcusable est reconnue.
Par ailleurs, il semble que la victime ou ses ayants
droit peuvent toujours prévenir une éventuelle inertie du FIVA en saisissant
le TASS, préalablement à l'acceptation de l'offre, d'une demande en
reconnaissance de la faute inexcusable.
*
* *
En conclusion, la première question n'étant pas nouvelle compte
tenu de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 25 octobre 2006,
l'avis devrait être limité à une réponse aux deuxième et troisième
questions qui pourrait être la suivante : La victime et ses ayants
droit ayant accepté l'offre du FIVA peuvent avoir un intérêt, suivant
les dispositions de l'article 330 du nouveau code de procédure civile, à
intervenir à titre accessoire à l'appui des prétentions du Fonds
d'indemnisation dans une instance en reconnaissance de la faute
inexcusable de l'employeur préalablement engagée par eux-mêmes. En
revanche, les termes de l'article 53 IV, alinéas 2 et 3, et VI de la loi
n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 modifiée s'opposent à ce que les
intéressés diligentent eux-mêmes une telle procédure.
Article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre
2000
(modifiée par la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002,
art. 52 II)
I. - Peuvent obtenir la réparation
intégrale de leurs préjudices :
1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie
professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation
française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la
législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ;
2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement
d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République
française ;
3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°.
II. - II est créé, sous le nom de "Fonds
d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public
national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et
de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés
de la sécurité sociale et du budget.
Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis
au I du présent article.
II est administré par un conseil d'administration composé de
représentants de l'Etat, des organisations siégeant à la commission des
accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des
associations nationales d'aide aux victimes de l'amiante et de
personnalités qualifiées. II est présidé par un magistrat.
II emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut
général des fonctionnaires en position d'activité, de détachement ou de
mise à disposition. II emploie également des agents contractuels de
droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée
déterminée ou indéterminée. II peut également faire appel à des agents
contractuels de droit privé pour occuper des fonctions exigeant une
qualification particulière dans le domaine de l'indemnisation des
préjudices ou des maladies professionnelles. Les agents contractuels
employés par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sont
tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes
conditions que celles qui sont définies à l'article 26 de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires.
III. - Le demandeur justifie de
l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la
victime.
Le demandeur informe le Fonds des autres procédures relatives à
l'indemnisation des préjudices définis au I éventuellement en cours. Si
une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du
Fonds.
Si la maladie est susceptible d'avoir une origine professionnelle et
en l'absence de déclaration préalable par la victime, le Fonds transmet
sans délai le dossier à l'organisme concerné au titre de la législation
française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la
législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité.
Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle
suspend le délai prévu au IV du présent article jusqu'à ce que
l'organisme concerné communique au Fonds les décisions prises. En tout
état de cause, l'organisme saisi dispose pour prendre sa décision d'un
délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire
est nécessaire. Faute de décision prise par l'organisme concerné dans ce
délai, le Fonds statue dans un délai de trois mois.
Le Fonds examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies :
il recherche les circonstances de l'exposition à l'amiante et ses
conséquences sur l'état de santé de la victime ; il procède ou fait
procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui
être opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de
l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle
occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de
sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable
aux pensions civiles et militaires d'invalidité, ainsi que le fait
d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une
liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la
sécurité sociale.
Dans les cas valant justification de l'exposition à l'amiante visés
à l'alinéa précédent, le Fonds peut verser une provision si la demande
lui en a été faite, il est statué dans le délai d'un mois à compter de
la demande de provision.
Le Fonds peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité
publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales,
organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice,
la communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs
obligations éventuelles.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à
d'autres fins que l'instruction de la demande faite au Fonds
d'indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont
à connaître des documents et informations fournis au Fonds sont tenues
au secret professionnel.
Le demandeur peut obtenir la communication de son
dossier, sous réserve du respect du secret médical.
IV. - Dans les six mois à
compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le Fonds présente au
demandeur une offre d'indemnisation. II indique l'évaluation retenue pour
chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui
reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°
85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des
victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures
d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir
d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Le Fonds présente une offre
d'indemnisation nonobstant l'absence de consolidation.
Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas
d'aggravation de l'état de santé de la victime ou si une indemnisation
complémentaire est susceptible d'être accordée dans le cadre d'une
procédure pour faute inexcusable de l'employeur.
L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle
définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement
des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend
irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du
même préjudice. II en va de même des décisions juridictionnelles
devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les
conséquences de l'exposition à l'amiante.
V. - Le demandeur ne dispose du droit d'action en
justice contre le Fonds d'indemnisation que si sa demande
d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée
dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté
l'offre qui lui a été faite.
Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de
laquelle se trouve le domicile du demandeur.
Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou représenter par
son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, un avocat
ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les
plus représentatives.
VI. - Le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes
versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne
responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes
tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou
partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites
personnes.
Le Fonds intervient devant les juridictions civiles, y
compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les
actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en
matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas
de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les
responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut
user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites
pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à
décision définitive de la juridiction répressive.
VII...
VIII...
IX. - Les demandes d'indemnisation des
préjudices causés par l'exposition à l'amiante en cours d'instruction devant
les commissions instituées par l'article 706-4 du code de procédure pénale à
la date de publication du décret mentionné au X sont transmises au Fonds
d'indemnisation des victimes de l'amiante. Les provisions allouées en
application du dernier alinéa de l'article 706-6 du code de procédure pénale
sont remboursées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au
Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres
infractions.
X. - Les modalités
d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
(décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001).
1. Fiva, Mme Y... Marie-Thérèse c/
société Total Pétrochemicals France et a. (n° 90.500.748) ; Fiva, Mme Z...
Nicole c/ société Total Pétrochemicals France et a. (n° 90.500.588) ; Fiva,
M.. X... Bernard c/ société Total Pétrochemicals (n° 90.400.925).
2. Il ressort des articles L. 452-1,
L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident
ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur,
la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation
complémentaire correspondant à une majoration du capital ou de la rente
versée par la caisse. Ils peuvent également prétendre à la réparation de
certains préjudices extra-patrimoniaux (préjudice causé par les souffrances
physiques et morales, préjudices esthétiques et d'agrément, préjudice
résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion
professionnelle).
3. Avis n° 005 0002 de la Cour de
cassation du 24 janvier 2005 : "la cour d'appel saisie d'un recours
fondé sur l'article 53,V, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et
devant laquelle est présentée une demande d'indemnisation complémentaire
dans le cadre d'une procédure pour faute inexcusable de l'employeur en
application de l'article 53, IV, alinéa 2, de la même loi, doit surseoir à
statuer et inviter le demandeur ou le Fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante à engager devant le tribunal des affaires de sécurité sociale
compétent la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de
l'employeur en vue d'obtenir la fixation de la réparation due en application
des dispositions du code de la sécurité sociale".
4. Dans un autre arrêt du 31 mai 2006
(P. n° 05-18.018), la deuxième chambre civile a encore jugé que le seul
versement par le FIVA d'une provision rendait recevable son intervention à
l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par le
demandeur.
5. Article 330 du nouveau code de
procédure civile :
"l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les
prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la
conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister
unilatéralement de son intervention."