M. M... X..., né en 1948, a été
exposé à l'amiante pendant son activité professionnelle au sein de
la société Daussan du 29 mai 1974 au 31 janvier 2004.
Porteur de plaques pleurales
bilatérales, il s'est vu reconnaître le caractère professionnel de
sa maladie par décision du 26 février 2002 de la caisse primaire
d'assurance maladie de Metz qui lui a attribué un taux d'incapacité
de 5% à compter du 18 août 2001.
Saisi le 14 avril 2008, le FIVA a
opposé le 21 octobre 2008 la prescription à ses demandes
d'indemnisation.
M. X... a contesté cette décision
devant la cour d'appel de Metz en sollicitant du juge d'appel de
faire injonction au FIVA de lui faire une offre, le fonds pour sa
part invoquant de nouveau l'acquisition de la prescription par
application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et demandant la
confirmation de la décision de rejet du 21 octobre 2008.
Par arrêt du 15 septembre 2009, la
cour d'appel de Metz a formulé, en application des dispositions de
l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, une demande
d'avis à la Cour de cassation sur les questions de droit suivantes :
1°) La prescription applicable aux
demandes d'indemnisation adressées au FIVA par les victimes d'une
exposition à l'amiante est la prescription quadriennale instituée
par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou la prescription
décennale de l'article 2226 du code civil ?
2°) Dans les deux cas, le point de
départ du délai de prescription doit-il être fixé :
a) pour les victimes dont la
maladie a été diagnostiquée après la mise en place du barème
indicatif d'indemnisation du FIVA, à la date du premier diagnostic
de la maladie liée à l'amiante ou à la date de la notification de la
décision de l'organisme social reconnaissant le caractère
professionnel de la maladie ?
b) pour les victimes dont la
pathologie ou le décès est survenu avant la date de mise en place du
barème indicatif d'indemnisation du FIVA (cas de M. X...), à la date
du 21 janvier 2003, date de la mise en place du barème
d'indemnisation du FIVA, ou à la date de la notification de la
décision de l'organisme social reconnaissant le caractère
professionnel de la maladie ?
3°) Une procédure en
reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et/ou en
reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a-t-elle un
effet interruptif de la prescription en cours ?
La recevabilité de la
demande d'avis.
En la forme.
Les formalités préalables à peine
d'irrecevabilité et postérieures à la décision de demande d'avis à
la Cour de cassation respectivement prévues par les articles 1031-1
et 1031-2 du code de procédure civile ont été observées par la cour
d'appel de Metz.
Au fond.
L'article L. 441-1 du code de
l'organisation judiciaire pose quatre conditions cumulatives de
recevabilité au fond de la saisine pour avis de la Cour de cassation
: la question doit être une question de droit, nouvelle, présentant
une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
1 -Les questions posées portant
sur le délai de la prescription, le point de départ du délai de
celle-ci et les causes d'interruption de ce délai ne sont pas
mélangées de fait et de droit et sont bien des questions de droit.
2 - Les questions répondent à la
condition de nouveauté dès lorsqu'elles n'ont jamais été résolues
par la Cour de cassation, quand bien même celle-ci est actuellement
saisie de quatre pourvois formés contre des arrêts de cour d'appel
ayant statué sur les mêmes questions touchant au délai et au point
de départ du délai de la prescription.
3 - L'existence de ces quatre
pourvois pendants et les décisions de cours d'appel figurant dans
les productions démontrent que les questions soulevées sont
susceptibles de se poser dans de nombreux litiges.
4 - La loi exige que la difficulté
soit sérieuse, c'est-à-dire que la question doit susciter un doute
en raison des interprétations différentes d'égale pertinence de
nature à donner lieu à des solutions divergentes de la part des
juridictions du fond. Tel est le cas, les juridictions du fond se
prononcent largement pour l'application de la prescription
quadriennale de la loi du 31 décembre 1968 et sont conduites à
prendre position sur la question de la fixation du point de départ
du délai selon que l'affection s'est révélée antérieurement ou
postérieurement à la date du 21 janvier 2003. C'est la raison pour
laquelle la cour d'appel de Metz décompose la deuxième question en
deux sous-questions par rapport à cette date et qui sont exclusives
l'une de l'autre tout en précisant que la situation de la victime
relève de la sous-question b.
Dés lors que le cas d'espèce ne
ressortit à la sous-question a et que la saisine pour avis
ne peut porter que sur des questions qui conditionnent l'issue du
litige, étant précisé que la Cour de cassation n'a pas à répondre à
des questions abstraites sans lien avec le litige ou encore
inopérantes, le premier mouvement serait d'écarter la question 2
a en considérant qu'il n'y a pas lieu à avis puisque la Cour
est saisie de trois pourvois posant la même question et sur lesquels
la deuxième chambre doit se prononcer prochainement. Cependant les
questions a et b sont liées par le raisonnement et
la cohérence invite à prendre position sur les deux sous-questions.
Est-il besoin de rappeler que, malgré l'autorité doctrinale et/ou
jurisprudentielle attachée aux avis de la Haute Cour, ceux -ci ne
lient ni le juge consultant, ni les autres juges, ni la Cour de
cassation elle-même ?
Le délai de prescription
applicable aux demandes d'indemnisation présentées au FIVA.
Tel est l'objet de la première
question : s'agit-il de la prescription quadriennale résultant de la
loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou de la prescription décennale
de l'article 2226 du code civil ?
Dés la fin du XIX° siècle, la
multiplication des risques a conduit à l'engagement de la
responsabilité pour risque puis au développement de la socialisation
des risques en faisant jouer l'idée de solidarité nationale et dans
ce cadre général à créer par voie législative des fonds publics de
socialisation des risques reposant sur une double articulation,
d'une part, entre le principe de l'assurance et le principe de la
solidarité nationale, d'autre part, entre l'idée d'indemnisation
automatique, prioritaire et intégrale des victimes et le principe de
la responsabilité des tiers recherchée par les fonds.
Au-delà et en complément de la
protection sociale qui prévoit une réparation forfaitaire, ces fonds
d'indemnisation limités à des cas spécifiques sont investis d'une
mission de service public et prennent en charge les frais liés aux
aléas de la vie en renforçant les droits des victimes.
Ces fonds justifiés par la
multitude de victimes et l'enjeu financier majeur interviennent en
cas de risques sociaux tels que la circulation automobile avec le
Fonds de garantie des victimes d'accidents de la circulation devenu
le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), les
infractions dont les victimes sont indemnisées par la Commission
d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ou plus tard les
actes de terrorismes par le Fonds de garantie des victimes d'actes
de terrorisme et autres infractions (FGTI).
En réponse à la responsabilité
hospitalière, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
a créé l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM)
notamment en charge de l'aléa thérapeutique.
Les affaires du sang contaminé et
de l'amiante révélant des carences de l'administration en
connaissance d'un risque pour la santé publique ont conduit à la
création en 1991 d'un fonds d'indemnisation des victimes d'une
contamination par le VIH et en 2000 d'un fonds d'indemnisation des
victimes de l'amiante, le FIVA.
Le statut, la nature juridique et
la mission du FIVA résultent de l'article 53 de la loi n° 2000-1257
du 23 décembre 2000 (modifié par l'ordonnance n° 2009-537 du
14 mai 2009, art. 18) disposition fondatrice qui, dans son I, fait
du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, un établissement
public national à caractère administratif, doté de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des
ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et dans le II,
lui donne mission d'assurer la réparation intégrale des préjudices :
"1° des personnes qui ont
obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée
par l'amiante au titre de la législation française de sécurité
sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux
pensions civiles et militaires d'invalidité ;
2° des personnes qui ont subi
un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur
le territoire de la République française ;
3° des ayants droit des
personnes visées aux 1° et 2°."
L'organisation financière du FIVA
est régie par l'article 53-VII de cette loi et par le décret n°
2001-963 dont l'article 10 prévoit notamment que les disponibilités
de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor et
que l'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des
ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le FIVA tire argument de cette
organisation administrative et financière qui le désigne comme un
établissement public national doté d'un comptable public pour
invoquer la soumission des demandes d'indemnisation des victimes de
l'amiante à la prescription quadriennale instituée par la loi n°
68-1250 du 31 décembre 1968.
L'article 1er de cette
loi dispose : "Sont prescrites, au profit
de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des
déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des
dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été
payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de
l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été
acquis.
Sont prescrites, dans le même
délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements
publics dotés d'un comptable public."
Il résulte de son statut que le
FIVA entre très exactement dans le champ d'application personnel de
l'alinéa 2 ci-dessus cité dès lors que les deux conditions, qualité
d'établissement public et présence d'un comptable public, sont
réunies pour le reconnaître comme un débiteur de créances
bénéficiaire de la prescription quadriennale.
La Cour de cassation a affirmé le
caractère général de la loi du 31 décembre 1968 par un arrêt du 13
mai 1987
(1)qui a cassé une décision de cour d'appel écartant
l'assujettissement de cette loi à une créance née de la privation de
la propriété en l'absence de texte formel à la matière de
l'expropriation.
Ce caractère général permet
d'évincer la thèse de l'imprescriptibilité des demandes
d'indemnisation fondée sur le silence du législateur et aussi sur la
notion de maladie évolutive qui est le propre des affections
engendrées par l'exposition à l'amiante.
L'inhalation de poussières
contenant des fibres d'amiante qui, contaminant l'appareil
respiratoire, donnent après une période de latence des pathologies
se manifestant sous la forme : - d'asbestose (déficit respiratoire
chronique) - de plaques pleurales - de mésothéliome (cancer de la
plèvre).
Mais cette thèse apparaît
difficilement compatible avec la notion de consolidation repère
médico-légal d'évaluation du dommage corporel.
L'imprescriptibilité revendiquée à
titre principal par M. X... a pour effet dès lors qu'elle est posée
de vider de tout objet toutes les autres questions contenues dans la
saisine pour avis.
L'imprescriptibilité n'est retenue
en droit positif qu'à titre limité, en ce qui concerne les droits de
la personnalité au nom et en ce qui concerne les droits patrimoniaux
à des actions spécifiques. Mais, l'imprescriptibilité dans le
domaine des droits patrimoniaux qui repose sur l'idée que les
actions en partage d'indivision, ou en bornage, ou en réclamation de
passage en cas d'enclave naissent d'un état des choses qui, se
prolongeant, les renouvelle constamment
(2) cadre mal avec la lente et parfois inexorable
évolution des pathologies liées à l'amiante.
Ce caractère général affirmé en
1987 par la Cour de cassation tient à la lettre même de l'article 1er
de la loi du 1968 qui a prévu des restrictions "Sans préjudice
des déchéances particulières... et sous réserves des dispositions de
la présente loi..".
Sous ces restrictions, la loi
s'applique à toutes créances. Son applicabilité est indifférente au
régime juridique de la créance, au droit (public ou privé) qui la
régit, à sa cause ou à son objet.
Son applicabilité est en principe
indifférente à l'existence d'autres prescriptions, déchéances ou
forclusions, pourvu qu'elles n'y fassent pas obstacle
(3).
L'ancien article 2227 du code
civil posait le principe de l'applicabilité à l'administration des
prescriptions de droit commun et le juge administratif mettait en
oeuvre cette disposition en invoquant non les articles du code civil
mais les principes dont celui-ci s'inspire. Il n'en reste pas moins
qu'apparaît une contradiction entre le principe d'égalité et de
réciprocité entre les personnes publiques et les particuliers voulu
par l'article 2227 et l'institution autrefois de la déchéance de
1838 puis de la prescription de 1968 expression d'un privilège de
puissance publique.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008
relative aux prescriptions a abrogé l'article précité et inséré un
article 2223 aux termes duquel "les dispositions du présent
titre (relatif à la prescription extinctive ) ne font pas obstacle à
l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois".
Il s'agit aussi bien des règles qui, en dehors des règles régissant
la prescription extinctive, dérogent, entre les particuliers, aux
règles ordinaires du droit privé de la prescription mais aussi des
règles qui, en dehors du droit privé, régissent les rapports des
personnes publiques entre elles ou avec les personnes privées et qui
les font bénéficier de la prescription quadriennale.
C'est ce privilège accordé à la
personne publique qui peut constituer une faiblesse au regard de la
protection des doits fondamentaux. La jurisprudence de la CEDH tend
à éliminer les prérogatives exorbitantes de l'Etat dans le champ de
la gestion privée. L'hostilité de la Cour européenne aux délais de
prescription préférentiels profitant à l'Etat se manifeste par leur
sanction au titre d'une atteinte au principe d'égalité des armes
mais aussi sur le terrain de l'article 1er du protocole
additionnel n°1 à la Convention pour rupture du juste équilibre à
ménager entre la protection de la propriété et les exigences de
l'intérêt général. A cet égard, si elle admet la justification des
privilèges pour le bon exercice des fonctions publiques, la Cour de
Strasbourg les rejette lorsqu'ils ne correspondent qu'à un simple
intérêt de trésorerie
(4).
De telles considérations doivent
nous inviter à réfléchir au fondement comptable et à la
justification budgétaire de la déchéance puis de la prescription
quadriennale.
En l'état des textes qui régissent
la prescription quadriennale et de ceux qui organisent
administrativement et financièrement le FIVA, les demandes
d'indemnisation qui lui sont soumises se prescrivent selon le délai
prévu par la loi de 1968, étant observé que, si cette institution a
la faculté de renoncer à opposer la prescription, elle ne peut
renoncer à l'application de la loi du 31 décembre 1968.
C'est en ce sens que se sont
prononcées jusqu'alors les cours d'appel
(5).
Les arguments au soutien de
l'application de la prescription de droit commun du code civil ne
convainquent pas face au poids du raisonnement légaliste.
Ils font valoir que la nature de
la mission assurée par le FIVA telle que rappelée par le Conseil
constitutionnel
(6), simplifier les procédures contentieuses en
garantissant aux victimes "la réparation intégrale de leurs
préjudices en instituant une procédure simple et rapide", n'est
pas compatible avec un délai court résultant d'une loi répondant à
des objectifs aussi étrangers que ceux de la comptabilité publique
et à des exigences d'exercice budgétaire. Cependant, la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2007 a prolongé à titre
exceptionnel la durée de la prescription pour les personnes dont la
maladie est survenue avant la création du FIVA. Mais encore, il y a
lieu d'observer que plus que la durée elle-même, c'est le point de
départ de la prescription qui a une incidence sur le fonctionnement
d'un système de réparation.
Quant au mécanisme de
fonctionnement du fonds, il est inexact de prétendre comme le
soutient M. X... que le FIVA agit pour le compte de l'Etat ou que la
créance de réparation est une créance détenue par les victimes sur
l'Etat sauf à méconnaître la nature juridique de l'institution, son
autonomie de gestion financière précédemment rappelée. Il sera
ajouté en tant que de besoin que l'Etat n'est qu'un "contributeur"
partiel des ressources du fonds qui est abondé également par la
branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime
général de la sécurité sociale et enfin plus modestement par le
produit des recours exercés contre les responsables des dommages.
En définitive, s'agissant du délai
de prescription, la loi spéciale du 31 décembre 1968 s'applique aux
demandes d'indemnisation présentées au FIVA par les victimes de
l'exposition à l'amiante.
Le point de départ du
délai de prescription.
Cette question ne présente
d'intérêt que si l'on fait application du délai de quatre ans,
puisque son acquisition est fonction du point de départ. A suivre la
proposition du FIVA de retenir un point de départ retardé au 21
janvier 2003, elle est alors acquise au 22 janvier 2008. En
revanche, elle ne le serait pas si est retenue, soit la date de la
délibération du FIVA, le 27 janvier 2007, permettant aux victimes
d'avoir connaissance de leurs droits par les indications données par
le fonds sur le point de départ du délai de la prescription, selon
la thèse que soutient à titre très subsidiaire M. X... dans
l'hypothèse où serait privilégiée l'application de la prescription
décennale, soit à compter du premier jour de l'année qui suit la
date de la décision du FIVA fixant le montant de l'indemnisation,
thèse soutenue à titre subsidiaire et préférentiel par M. X...
toujours en cas d'application de la prescription décennale. Il y a
lieu de relever que c'est alors non pas l'offre du fonds laquelle
est enserrée dans le délai légal de six mois mais l'acceptation de
l'offre qui est soumise à la prescription quadriennale.
En revanche, la mise en oeuvre du
délai de dix ans conduit à retenir un point de départ qui ne saurait
être antérieur à l'entrée en vigueur des dispositions fondatrices du
FIVA et la prescription ne serait acquise qu'au 22 janvier 2013.
La loi du 31décembre 1968 a prévu
dans son article 1er que le point de départ est fixé au 1er
janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les droits
ont été acquis.
Il s'agit d'une disposition à
caractère général que la jurisprudence tant du Conseil d'Etat que de
la Cour de cassation a été amenée à préciser.
La Haute juridiction
administrative retient en vue de déterminer le point de départ de la
prescription :
- des données relatives à la
créance elle-même.
La cause de la créance en matière
de responsabilité est le fait générateur du dommage, qu'il s'agisse
d'un acte juridique, d'un acte matériel obligeant à réparation,
auquel cas la créance née du dommage se rattache à l'année au cours
de laquelle les conséquences dommageables du fait générateur ont pu
être appréciées dans toute leur étendue
(7).
En matière de dommage corporel,
dès lors que le dommage n'est pas instantané mais se prolonge avant
d'être consolidé, la seule consolidation des blessures permet de
déterminer le montant de la créance d'indemnité
(8).
L'idée de consolidation du dommage
comme point de départ ne se limite pas aux préjudices d'ordre
physique, elle joue également pour certains dommages matériels
continus
(9).
- des données relatives à la
connaissance du dommage.
Le juge administratif retient une
connaissance objective que doit avoir la personne qui se prévaut
d'un dommage causé par un acte juridique ou matériel
(10), ou une connaissance plus subjective de la créance.
C'est le législateur lui-même qui invite à cette approche
subjective, l'article 3 de la loi de 1968 énonce que "la
prescription ne court pas contre celui qui peut être légitimement
regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance
qu'il représente légalement "
(11). A cette hypothèse de l'ignorance légitime s'ajoutent
les cas où le créancier est dans l'impossibilité d'agir que vise
également l'article 3 et que retiennent les juges du Palais Royal
(12).
La Cour de cassation retient comme
point de départ du délai de la prescription applicable aux dommages
corporels la consolidation. Un arrêt de la deuxième chambre civile
du 4 mai 2000
(13) aux allures d'arrêt de principe a affirmé qu'en
cas de dommage corporel la consolidation fait courir le délai de la
prescription prévu à l'article 2270-1 du code civil, la doctrine en
a approuvé la solution mais en a critiqué le fondement en relevant
que la manifestation du dommage ne correspond pas à la consolidation
(14) ou en observant que l'adage contra non valentem
agere... pouvait conduire au même résultat
(15).
La même affirmation a été énoncée
par l'arrêt du 11 juillet 2002
(16), la doctrine a pu voir dans cette décision la volonté
de stabiliser le point de départ du délai dès lors que la
consolidation qui constitue la charnière entre la période de
l'incapacité temporaire totale et celle de l'incapacité permanente
est généralement datée par un médecin expert, mais a repris la
critique selon laquelle la consolidation ne s'identifie ni à "la
manifestation du dommage" ni à son "aggravation"
(17).
Dans cette même logique, la
deuxième chambre a affirmé par arrêt du 25 octobre 2001
(18) que "le point de départ du délai de la
prescription quadriennale des créances édictée par l'article 1er de
la loi du 31 décembre 1968 au profit de l'Etat, des départements et
des communes est la date de la consolidation pour les préjudices
résultant d'atteintes à la personne."
Elle a cassé une décision qui a
jugé que "la date de consolidation ne confère pas de droits
acquis ; s'agissant d'une action en responsabilité le point de
départ de la prescription quadriennale est la décision de justice,
le droit à indemnisation d'un particulier dépendant nécessairement
de l'action qu'il doit engager pour faire consacrer l'existence et
le montant de sa créance".
La cassation de cet arrêt ainsi
motivé conduit à écarter la thèse que soutient dans le litige soumis
à la cour d'appel de Metz le demandeur à l'indemnisation pour lequel
il y a lieu de distinguer la prescription de l'action de la
prescription de la créance.
Par un arrêt d'assemblée plénière
du 6 juillet 2001
(19), la Cour de cassation a écarté cette distinction en
décidant que "En vertu de l'article 9 de
la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances
sur l'Etat, les dispositions de cette loi sont applicables aux
créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et
non encore atteintes de déchéance à cette même date ; cette
déchéance commence à courir le premier jour de l'année au cours de
laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué".
Le FIVA, pour sa part, fait valoir
que la prescription n'est pas applicable aux seules créances
certaines, liquides et exigibles puisque l'article 2 de la loi du 31
décembre 1968 a prévu parmi les causes d'interruption de la
prescription toute demande en paiement, toute réclamation écrite ou
tout recours formé devant une juridiction et relatif non seulement
au paiement de la créance mais aussi au fait générateur, à
l'existence ou au montant de celle-ci, cette précision n'ayant
d'intérêt que si la prescription instituée par ce texte ne
s'appliquait qu'au paiement des créances certaines, liquides, et
exigibles.
L'analyse des dispositions
régissant le FIVA tend à la mise à l'écart de la distinction
soutenue par M. X....
C'est encore la consolidation qui
constitue pour la première chambre civile le point de départ de la
prescription de l'article L.114-1 du code des assurances en matière
d'assurance contre les accidents corporels
(20).
Le législateur retient la
consolidation comme point de départ de la prescription :
- décennale prévue par l'article
2226 nouveau du code civil issu de la loi du 17 juin 2008,
- décennale encore telle que
prévue dans l'article L.1142-28 du code de la santé publique issu de
la loi du 4 mars 2002 relative notamment aux droits des malades,
qui, supprimant la dualité des délais de la prescription source
d'inégalité de traitement entre les victimes de dommages médicaux
selon qu'elles relevaient du droit privé (trentenaire ou décennale)
ou du droit public (quadriennale) retient un délai unique de dix ans
à compter de la consolidation du dommage. Le législateur de 2002 en
matière de responsabilité médicale distingue le fait générateur du
dommage et le fait générateur de la créance, compte tenu de la
fonction de la prescription décennale qui est l'extinction de
l'obligation, c'est le fait générateur de la créance qui déclenche
l'écoulement du délai accordé à la victime.
La consolidation semble être le
maître-mot pour le législateur comme pour le juge pour déterminer le
moment où commence à courir le délai. Ne peut-on voir ainsi se
dégager le rôle hégémonique de la notion de consolidation seule à
déclencher l'écoulement du délai ?
Mais, cette notion non définie par
le législateur est avant tout, rappelons-le, un repère médico-légal
d'évaluation médicale du dommage corporel dont est chargé le médecin
expert au service du régleur pour sa part en charge d'opérer
l'évaluation monétaire de l'obligation.
Cette notion et quelle qu'en soit
la définition retenue par la doctrine ou les praticiens est-elle
compatible avec certaines maladies : -infections par le VIH (sida),
par le virus VHC (hépatite C), ou les pathologies liées à l'amiante-
qui se caractérisent par une lente et très souvent inexorable
évolution, sans que jamais n'intervienne de consolidation au sens
médico-légal du terme ?
Cette inadéquation a conduit le
juge à reconnaître dans les cas du sida ou de l'hépatite C un
préjudice spécifique de contamination.
Le caractère évolutif de la
maladie liée à l'amiante cadre mal avec la définition donnée par la
"Mission d'expertise 1987 "de la date de consolidation "comme
le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère
permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est
pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un
certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice
définitif", formulation très proche de la définition posée pour
la première fois en matière d'accident du travail.
Comment concilier alors le moment
où le transitoire devient définitif que constitue la consolidation
avec l'évolution progressivement défavorable de la pathologie liée à
l'amiante ?
La consolidation, césure
temporelle des préjudices personnels selon la formule du professeur
Y. Lambert-Faivre
(21) est déterminante pour les préjudices personnels
extra-patrimoniaux en marquant une séparation très réaliste entre la
période évolutive, temporaire et provisoire de la maladie
traumatique -l'incapacité temporaire totale qui comprend
l'incapacité temporaire de travail et l'incapacité (ou déficit)
fonctionnelle temporaire- et la période stabilisée et définitive des
séquelles permanentes comprenant notamment le déficit fonctionnel
permanent ou préjudice physiologique.
Partagé entre le souci d'éviter la
multiplication des points de départ extinctifs et le souci du
traitement le plus égalitaire possible des victimes dont il a en
charge l'indemnisation, le FIVA, conscient de l'inadaptation de la
notion de consolidation et des formes diverses de la pathologie, a
adopté, le 27 février 2007, une décision reposant sur la distinction
essentielle selon que la consolidation est intervenue avant ou après
le 21 janvier 2003, date de la mise en place du barème indicatif
établi par ses soins et qui correspond à la date à laquelle les
victimes ont eu la connaissance réelle de leurs droits, ainsi
rédigée :
"1.
Toutes les demandes indemnitaires relatives à des dommages en
relation avec une exposition à l'amiante dont la consolidation
interviendrait postérieurement à la mise en place du barème
indicatif du FIVA, fixée au 21 janvier 2003, sont prescrites si
elles n'ont pas été formulées dans un délai de quatre ans à partir
du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la
consolidation a été acquise.
2. Aucune prescription ne peut
être opposée aux victimes ou ayants droit à l'exception de la
prescription quadriennale prescrite par la loi n° 68-1250 du 31
décembre 1968, courant à compter du 21 janvier 2003. S'agissant des
dossiers concernant des victimes décédées avant le 21 janvier 2003
ou les situations dans lesquelles la consolidation est intervenue
avant cette même date, les demandes d'indemnisation devront être
reçues par les services du FIVA au plus tard le 31 décembre 2007.
3. Pour les plaques pleurales,
les épaississements pleuraux et l'asbestose, le délai de
prescription court à compter de la date du certificat médical
initial ou du constat d'aggravation.
Pour les cancers, sans
aggravation constatée dans un délai de 5 ans après le certificat
médical initial ou le constat d'aggravation, on considérera qu'il y
a eu consolidation.
4. Lorsqu'elle fonde la
demande d'indemnisation, la reconnaissance d'une maladie
professionnelle ouvre le délai de quatre ans prévu par la loi n°
68-1250 du 31 décembre 1968".
Les deux autorités de tutelle
ministérielles ont approuvé la fixation du point de départ du délai
prévu par la loi du 31 décembre 1968 au 21 janvier 2003 et ont
cependant désapprouvé la solution retenue en cas d'aggravation en ce
qu'elle conduisait à prévoir deux régimes applicables à la
prescription dans cette circonstance.
Ne peut-on pas faire de la
consolidation le point de départ unique et donc exclusif de la
prescription ? C'est le sens d'un arrêt récent du 19 février 2009
(22) par lequel la deuxième chambre civile a jugé :
"Mais attendu que selon
l'article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité civile
extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la
manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en cas de
préjudice corporel, la date de consolidation fait seule courir le
délai de cette prescription, la jurisprudence en ce sens donnant son
plein effet audit délai sans méconnaissance de l'impératif invoqué
de sécurité juridique".
L'exclusivité est-elle
satisfaisante ? Elle suscite plusieurs observations.
D'une part, la date de la
consolidation peut être fort éloignée de la révélation du dommage.
D'autre part, une telle conception
conduit à ne pas considérer le décès comme un point de départ, mais
comme faisant partie intégrante da la nature de la consolidation,
c'est- à-dire qu'il est une forme particulière de la consolidation.
De troisième part, comment
concilier la consolidation exclusive avec le point de départ différé
classiquement retenu dans les hypothèses de découverte tardive d'un
dommage ?
De dernière part, si on retient
l'idée selon laquelle certaines maladies évolutives, comme celles
liées à l'amiante, ne supposent pas de consolidation, on est amené à
constater que cette absence de consolidation conduit à une
imprescriptibilité de fait laquelle est antinomique de la sécurité
juridique.
Bien sur, il reste la possibilité
d'envisager plusieurs consolidations en fonction des différents
types de préjudices, le FIVA est loin de l'écarter, bien au
contraire. Le risque n'est-il pas un fractionnement et l'ouverture
vers la casuistique ?
La consolidation, cette date à
laquelle le montant du préjudice est déterminable, fixe le point de
départ du délai dès lorsqu'elle est envisageable, autrement dit dès
lors qu'elle peut donner lieu à constatation.
En dehors des hypothèses de
consolidation, quels points de départ retenir ?
Rappelons que la loi du 31
décembre 1968 dans son article 3 envisage des situations de mise en
échec de la prescription lorsque le créancier peut être regardé
comme légitimement ignorant de sa créance et à cet égard la
jurisprudence administrative a développé sur le fondement de cette
disposition la notion de créance ignorée.
D'une façon plus générale, pour
que la prescription soit opposable à la victime d'un dommage, deux
conditions sont nécessaires : non seulement que soit démontrée sa
connaissance de l'existence et de l'étendue du dommage mais aussi
que la victime ait connaissance du lien de causalité entre son état
de santé et l'action ou le fait dommageable.
Transposées à la situation des
victimes de l'amiante, les deux conditions sont la connaissance du
fait qu'est la maladie et celle de la relation causale entre ce fait
et cet autre fait qui est l'exposition à l'amiante.
Indiscutablement, la notification
à la victime de la décision de prise en charge de la maladie par la
caisse au titre de la législation sociale, autrement dit la
reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont elle
est atteinte, l'avise de façon certaine du lien causal en raison de
la présomption qui y est attachée.
Mais cette double connaissance ne
peut-elle pas résulter d'un élément lié à un événement apparu
antérieurement : la date de la première constatation médicale ? Il
sera observé par certains que ce document médical, s'il donne
connaissance de l'affection pulmonaire dont souffre la victime, ne
permet pas, sauf à être circonstancié, toujours et suffisamment
d'établir le rapport causal, condition requise pour l'action en
indemnisation.
Deux remarques cependant : tout
d'abord, l'asbestose a été dès 1950 inscrite au tableau n° 30 des
maladies professionnelles et le cancer broncho-pulmonaire provoqué
par l'inhalation des poussières d'amiante a été inscrit au tableau
n° 30 bis en 1996, ensuite, le FIVA, lui-même, n'exige pas la
connaissance d'une imputabilité certaine, il retient seulement que
la victime suppose que l'affection ait un lien avec une exposition à
l'amiante. Cette solution est en phase avec les dispositions de
l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui fait courir le
délai de deux ans pour demander la prise en charge d'une maladie
professionnelle à compter du jour où la victime a été informée par
certificat médical du lien possible entre son affection et son
activité professionnelle.
La réponse à la deuxième question
décomposée en deux sous-questions pourrait être, selon notre avis,
la suivante :
- Pour les victimes atteintes
d'une maladie liée à l'amiante postérieurement à l'entée en vigueur
des textes instituant le FIVA, dès lors que la consolidation peut
être constatée, elle constitue le point de départ du délai
extinctif, à défaut, le point de départ est celui de la connaissance
par la victime de l'affection dont elle est atteinte et du lien de
causalité entre celle-ci et l'exposition à l'amiante qui résulte du
premier certificat médical la constatant.
- Pour les victimes atteintes ou
décédées d'une pathologie liée à l'amiante avant l'entrée en vigueur
des dispositions créatrices du Fonds, la solution doit être
recherchée dans les enseignements que l'on peut retenir de l'article
3 de la loi du 31décembre 1968 qui dispose :
"La prescription ne court ni
contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par
l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de
force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé
comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui
qu'il représente légalement."
Cette disposition contient, d'une
part, la notion de l'ignorance légitime précédemment évoquée et,
d'autre part et surtout, la transposition de l'adage contra non
valentem...
L'adage nous donne la réponse.
Dès lors que la victime tient son
droit à indemnisation d'une loi, en l'occurrence l'article 53 de la
loi du 23 décembre 2000, texte fondateur de l'institution ayant reçu
mission légale d'indemnisation, le point de départ est
nécessairement reculé à la date d'entrée en vigueur de ce texte. Les
dispositions légales fondatrices ayant été complétées par un décret
d'application en date du 22 octobre 2001 prévoyant l'organisation,
le fonctionnement et la procédure d'indemnisation, c'est donc la
date d'entrée en vigueur du décret qui constitue le point de départ
du délai.
Le FIVA propose de retenir une
date encore plus reculée, celle à laquelle les victimes ont été le
mieux à même de connaître l'étendue de leurs droits et dans cet
objectif, écartant la date de mise à disposition du formulaire
d'indemnisation, le 1er juillet 2002,
(23) il propose la date de la mise en place du barème
indicatif d'indemnisation établi par ses soins, soit la date du 21
janvier 2003.
Ce barème précis et détaillé,
opérant des distinctions en fonction de l'âge, du taux, de
l'intensité des préjudices permettent d'assurer un traitement
égalitaire des victimes en tenant compte de facteurs spécifiques à
chacune qui a ainsi connaissance de l'étendue de ses droits, quelles
que soient les critiques que l'on puisse lui adresser en ce qu'il se
distingue du barème médical de la sécurité sociale en matière
d'accidents du travail et maladies professionnelles ou de celui du
droit commun
(24).
Les causes d'interruption
du délai de prescription.
La question se dédouble puisque
l'interrogation porte sur l'effet interruptif, d'une part, d'une
procédure en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
sur laquelle peut éventuellement se greffer une demande de
déclaration de la faute inexcusable de l'employeur, d'autre part,
d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de
l'employeur.
Une observation préliminaire et
essentielle sur les relations entre la prise en charge d'un accident
du travail (ou une maladie professionnelle) et l'action en
déclaration de la faute inexcusable.
La deuxième chambre civile dans un
arrêt du 20 mars 2008
(25) dont l'attendu de principe a été repris par un arrêt
récent du 8 octobre 2009
(26) a affirmé que :
"Si elle ne peut être retenue
que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le
caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute
inexcusable n'implique pas que l'accident ait été pris en charge
comme tel par l'organisme social".
Il n'est donc pas nécessaire
d'avoir obtenu la reconnaissance professionnelle de l'accident pour
être recevable à engager l'action en reconnaissance de la faute
inexcusable. Cela concerne les hypothèses d'absence de déclaration
d'accident par l'employeur, la victime ou ses ayants droit ou encore
par l'entreprise utilisatrice. La Cour de cassation par ces deux
décisions a consacré le découplage entre le régime des accidents du
travail/maladies professionnelles et le régime de la faute
inexcusable.
L'effet interruptif des deux
causes doit être apprécié en fonction de l'application de la loi du
31 décembre 1968 et en fonction de celle du régime de droit commun.
Le régime de la prescription
quadriennale contient outre la durée, le point de départ et la
computation du délai, les causes de prolongations du délai que
constituent la suspension et l'interruption de celui-ci.
Les causes d'interruption du fait
du créancier font l'objet de l'article 2 de la loi de 1968 ainsi
rédigé : "La prescription est interrompue
par :
(…) Tout recours formé devant
une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au
montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du
recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en
connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du
règlement n'est pas partie à l'instance (…)" ;
Malgré le libéralisme et la
souplesse de rédaction du texte interprété dans cet esprit par le
juge administratif, l'effet interruptif ne peut jouer que pour
autant que le recours juridictionnel intenté par la victime (ou même
par un tiers) se rapporte au même fait générateur
(27) et que la demande en justice soit fondée sur la
même cause juridique que celle qui sert de fondement à la demande en
paiement et tende à la mise en cause de la personne morale de droit
public débitrice.
Une illustration de cette exigence
est donnée avec netteté dans l'ordre judiciaire par un arrêt de la
cour d'appel de Paris du 28 mai 2009
(28) qui énonce,"la saisine du
TASS, fondée sur une cause différente et ne tendant pas à la mise en
cause de la personne publique débitrice n'a pas d'effet interruptif
de la prescription".
La présentation de l'objet, de la
cause et des parties en lice dans les trois actions tendant à
l'indemnisation des victimes de l'amiante pourrait être la suivante
:
- L'action en paiement adressée au
FIVA est une demande d'indemnisation intégrale des préjudices subis
par les victimes de l'amiante fondée sur un dispositif législatif et
réglementaire spécifique qui oppose, en cas de recours
juridictionnel devant la cour d'appel, la victime créancière au FIVA
débiteur principal de l'indemnisation.
- L'action en reconnaissance du
caractère professionnel de la maladie, c'est-à-dire sa prise en
charge par l'organisme social opposant la victime ou ses ayants
droit à la caisse de sécurité sociale tend à une indemnisation
forfaitaire et repose sur les dispositions de l'article L. 461-1 du
code de la sécurité sociale.
- C'est sur une autre disposition
du code de la sécurité sociale, l'article L. 452-1, que se fonde
l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
qui oppose la victime ou ses ayants droit à l'employeur en présence
de la caisse et qui tend à l'obtention,
* d'une rente majorée versée par
la caisse qui en fait l'avance et en récupère ensuite le montant par
une cotisation complémentaire accidents du travail versée par
l'employeur,
* en complément des prestations de
base servies par la caisse, d'une indemnisation des autres
préjudices personnels extra-patrimoniaux.
L'indépendance dans les deux cas
de figure ne permet pas de donner un effet interruptif à l'une ou
l'autre de ces actions engagées devant la juridiction de la sécurité
sociale.
L'articulation entre l'action en
indemnisation par le FIVA et l'action en reconnaissance de la faute
inexcusable a donné lieu à un avis de la Cour de cassation du 13
novembre 2006
(29).
"Le
salarié atteint d'une maladie professionnelle, ou ses ayants droit
en cas de décès, qui ont accepté l'offre d'indemnisation du fonds
d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), sont recevables,
mais dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute
inexcusable de l'employeur :
- à se maintenir dans l'action
en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée
et qui est reprise par le FIVA,
- à intervenir dans l'action
engagée aux mêmes fins par le FIVA,
- à engager eux-mêmes une
telle procédure en cas d'inaction du FIVA".
Il se déduit que l'action de la
victime en déclaration de la faute inexcusable ne présente qu'un
intérêt moral et qu'elle ne profite en définitive qu'au FIVA lequel
sera admis après paiement à la victime à exercer son recours
subrogatoire légal contre l'employeur.
De cette articulation révélatrice
d'une indépendance relative, on peut tirer l'idée que l'exercice
d'une action devant la juridiction de sécurité sociale est sans
effet sur l'étendue du droit à indemnisation.
L'indépendance relative entre
l'action juridictionnelle en contestation de l'offre du FIVA et la
demande en reconnaissance en la faute inexcusable est illustrée par
l'arrêt du 18 janvier 2006
(30) aux termes duquel la deuxième chambre a jugé que la
cour d'appel saisie d'une telle contestation n'a pas le pouvoir de
se prononcer sur la faute inexcusable et doit surseoir à statuer sur
la demande d'indemnisation complémentaire en invitant les parties à
saisir la juridiction de sécurité sociale compétente.
Le droit commun.
Il retrouve son emprise pour
cantonner la loi spéciale du 31 décembre 1968 au seul délai et régir
les causes de prolongation du délai de prescription.
L'arrêt du 27 février 2007
(31)de la chambre commerciale invite à cette
restauration "...fût-elle d'ordre public, la loi précitée, qui
institue un régime spécifique de prescription au profit des
personnes publiques, ne peut faire échec au caractère interruptif de
la prescription à l'égard de la caution de la déclaration de créance
effectuée au passif du débiteur principal laquelle équivaut à une
demande en justice".
Dans le respect du principe
indemnitaire et à dessein d'éviter une double indemnisation, le
décret du 23 octobre 2001 exposant l'organisation, le fonctionnement
et la procédure d'indemnisation a prévu un jeu d'informations
multiples, la victime doit informer le FIVA d'éventuelles procédures
en cours et réciproquement doit informer la juridiction devant
laquelle une action en indemnisation est intentée de la saisine du
FIVA. La réparation intégrale d'un chef de préjudice par une voie ne
saurait être cumulée avec une demande de réparation par une autre
voie.
Le décret prévoit encore, d'une
part, que la victime doit préciser dans sa demande si la maladie est
susceptible d'avoir une origine professionnelle et dans ce cas
produire un certificat médical attestant du lien possible entre
l'affection et l'activité professionnelle, d'autre part, que le FIVA,
si la maladie est susceptible d'avoir un caractère professionnel,
peut transmettre le dossier à l'organisme de sécurité sociale
compétent et en cas de reconnaissance de maladie professionnelle,
celui-ci indique au Fonds le montant de l'indemnisation accordée et
enfin que, dès lors que le lien entre la maladie et l'exposition à
l'amiante n'est pas établi, le dossier peut être transmis à la
commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante
(CECA).
La présomption du lien de
causalité entre la maladie et l'exposition à l'amiante tirée de la
décision de reconnaissance de la maladie professionnelle a été
d'abord qualifiée de présomption irréfragable par un arrêt du 21
décembre 2006
(32) de sorte qu'elle empêchait le Fonds de la contester
(un arrêt du 25 octobre 2007
(33) précisant que la décision de reconnaissance s'impose
au FIVA), puis, après un revirement de jurisprudence résultant d'un
arrêt du 7mai 2009
(34), de présomption simple susceptible de la preuve
contraire de sorte que rien n'interdit au FIVA d'apporter la preuve
contraire.
On comprend alors l'intérêt pour
la victime d'obtenir une décision de reconnaissance avant de saisir
le FIVA.
Ne peut-on pas également voir un
signe d'autonomie des actions dans la règle selon laquelle la
saisine du FIVA ne peut tendre qu'à l'indemnisation de l'ensemble
des chefs patrimoniaux et extra-patrimoniaux du préjudice subi que
la Cour de cassation tire du principe du non-cumul d'une demande
adressée au FIVA et d'une action devant la juridiction de sécurité
sociale
(35)?
De cette articulation, de
l'incidence ci-dessus relevée d'une mesure sur le sort de l'autre,
peut-on en déduire que l'action en reconnaissance a un effet
interruptif de prescription de la demande adressée au FIVA ?
S'agissant de l'action en
reconnaissance de la faute inexcusable, la deuxième chambre civile
lui a reconnu cet effet interruptif mais dans les termes suivants :
"L'initiative du représentant
légal de la victime saisissant la caisse primaire d'assurance
maladie d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute
inexcusable de l'employeur équivaut à la citation en justice visée à
l'article 2244 du Code civil et interrompt le délai de prescription
biennale", selon un arrêt du 16 septembre 2003
(36),
"Une action en reconnaissance
de faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à
l'égard de toute autre action procédant d'un même fait dommageable",
selon un arrêt du 23 janvier 2003
(37).
L'effet interruptif ne peut jouer
qu'à la condition qu'il s'agisse du même fait dommageable donc du
même fait générateur, mais aussi que les actions poursuivent le même
objet et répondent à la même cause.
Or, s'agissant de l'objet, il a
été précédemment précisé que l'indemnisation est différente selon
les procédures et les personnes qui en ont la charge :
- intégrale pour le FIVA débiteur
principal soumis au principe de la réparation intégrale,
- limitée aux prestations en
nature et en espèces pour la caisse de sécurité sociale puisque le
principe même du régime des accidents du travail, tel que posé par
la loi du 9 avril 1898, est de prévoir une réparation forfaitaire en
contrepartie de la dispense faite à la victime de prouver la faute
de l'employeur. Ce régime comporte l'exclusion de principe de tout
recours en responsabilité civile de droit commun contre l'employeur
(article L. 451-1 du code de la sécurité sociale) et la privation de
la réparation intégrale des préjudices,
- complémentaire selon les
conditions rappelées supra à la charge de l'employeur reconnu
responsable d'une faute inexcusable.
Nous considérons en conséquence
que ni la procédure en reconnaissance du caractère professionnel de
la maladie ni la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable
de l'employeur ne sauraient constituer des causes d'interruption de
la prescription.
En définitive, aux questions
posées par l'arrêt du 19 mai 2009 de la cour d'appel de Metz, de
notre point de vue, il pourrait être répondu :
- Les demandes d'indemnisation
adressées au FIVA par les victimes d'une exposition à l'amiante sont
soumises à la prescription quadriennale résultant de la loi n°
68-1250 du 31 décembre 1968.
- Le point de départ du délai de
prescription est fixé :
* pour les victimes atteintes
d'une maladie liée à l'amiante postérieurement à l'entrée en vigueur
du dispositif législatif et réglementaire instituant le FIVA, à la
date de la consolidation dès lors qu'elle peut être constatée et, en
dehors des possibilités de consolidation, à la date du premier
certificat médical faisant état d'une pathologie liée à l'exposition
à l'amiante.
* pour les victimes atteintes ou
décédées d'une maladie liée à l'amiante antérieurement à l'entrée en
vigueur du dispositif instituant le FIVA à la date à laquelle les
victimes ont été en mesure de connaître l'étendue de leurs droits,
soit au 21 octobre 2003.
- Ni la procédure en
reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ni la
procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
n'ont d'effet interruptif de la prescription en cours.
______________
1.
3e Civ.,13 mai 1987, n° 85-70.336.
2.
A.M Sohm-Bourgeois, Rep. Dalloz droit civil ,
Prescription extinctive, n° 27.
3.
E. Picard, La prescription quadriennale, Rep. cont.
adm. Dalloz, n°132.
4.
CEDH, 25 juin 2006, X... / Grèce, n° 36963/06 et 29
mai 2009, Varmina Corporation International / Grèce, n° 489/06.
5.
Agen, 7 avril 2009 ; Aix-en-Provence,17 juin 2009, RG
n° 08/16731 ; Amiens, 28 mai 2009, RG, n° 08/3859 ; Douai, 2 avril
2009, RG n° 08/7962 et 08/06798, 28 mai 2009, RG n° 08/9087 ;
Paris : 26mars 2009, RG n° 08/10465, 28 mai 2009, RG n° 08/13384 ;
Rouen,16 septembre 2009, RG n° 08/2975 et 08/2264.
6.
DC, n° 2000-437 du 19 décembre 2000
7.
CE, 27 février 1957, Ville de la Rochelle, Rec. 1957,
p. 120
8.
CE, 28 octobre1955, Ville de Rueil Malmaison / X...,
Rec.1955, p. 504
4 avril 1968, D.1968, JP, p. 712.
24 juin 1977, Cne Ferel / X...,
Rec 1977, p. 291.
9.
CE, 31 mars 1965, Min int /Sté immobilière Rue Picpus,
JCP G 1966 II, n°144473.
10.
CE.11 janvier1978,Veuve X..., Rec 1978, p. 8.
11.
CE, 7 février1985,Cts X..., RD public, Rec.1985,
p.1404.
12.
CE, 22 avril1988, SA Hyères plage / Cne d'Hyères,
AJDA 1988, p. 491.
13.
2e Civ., II, n° 97-21.731.
14.
H. Groutel, RCA 2000, com., n° 221.
15.
P. Jourdain, RTD civ. 2000, p. 851.
16.
2e Civ., II, n°01-02.182
17.
G. Viney, JCP 2003, I, n°154.
18.
n° 99-10.194.
19.
n° 97-17.006.
20.
1re Civ., I, 1er juin 1999, n°
97-14.327.
21.
In Droit du dommage corporel, Dalloz 6ème
éd.
22.
n° 07-20.499.
23.
En raison des insuffisances quant à son contenu
relevé notamment par le président actuel du FIVA, P. Sargos in
Semaine sociale Lamy, n°1396, du 20 avril 2009, p.11.
24.
Y. Lambert-Faivre déjà cité, n° 660
25.
n° 06-20.348.
26.
n° 08-17.141.
27.
CE,14 mars 1980, Cne de Sarreguemines, Rec. 1980,
p.149.
28.
RG n° 08/13384.
29.
Bull. n° 9.
30.
n° 05-14.202.
31.
n° 04-16.700.
32.
2e Civ., II, n° 06-13.056.
33.
2e Civ., II, n° 06-21.392.
34.
2e Civ., II, n° 08-13.591.
35.
2e Civ., II, n° 05-21.633.
36.
n° 02-30.490.
37.
n° 01-20.945.