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ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

15 avril 2010 (*)

«Pourvoi – Contrôle de la Cour – Règlements (CE) nos 2100/94 et 1239/95 – Agriculture – Protection communautaire des obtentions végétales – Caractère distinctif de la variété candidate – Notoriété de la variété – Preuve – Variété végétale SUMCOL 01»

Dans l’affaire C‑38/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 28 janvier 2009,

Ralf Schräder, demeurant à Lüdinghausen (Allemagne), représenté par Me T. Leidereiter, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par MM. M. Ekvad et B. Kiewiet, en qualité d’agents, assistés de Me A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mme C. Toader, MM. C. W. A. Timmermans, K. Schiemann et P. Kūris (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 septembre 2009,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 décembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, M. Schräder demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 novembre 2008, Schräder/OCVV (SUMCOL 01) (T‑187/06, Rec. p. II‑3151, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) du 2 mai 2006 (affaire A 003/2004, ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        En vertu de l’article 6 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2506/95 du Conseil, du 25 octobre 1995 (JO L 258, p. 3, ci-après le «règlement n° 2100/94»), la protection communautaire des obtentions végétales est accordée pour des variétés qui sont distinctes, homogènes, stables et nouvelles.

3        L’article 7 du règlement n° 2100/94 prévoit:

«1.      Une variété est considérée comme distincte si elle se distingue nettement, par référence à l’expression des caractères qui résultent d’un génotype ou d’une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l’existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande […].

2.      L’existence d’une autre variété est notamment considérée comme notoirement connue si, à la date de dépôt de la demande […]:

a)      elle a fait l’objet d’une protection des obtentions végétales ou est inscrite dans un registre officiel des variétés, dans la Communauté ou dans un État, ou auprès de toute organisation intergouvernementale compétente dans ce domaine;

b)      une demande d’octroi d’une protection des obtentions végétales pour cette variété ou d’inscription dans un tel registre officiel est introduite, à condition qu’entre-temps la demande ait donné lieu à l’octroi de la protection ou à l’inscription dans le registre.

Les modalités d’application […] peuvent citer d’autres cas à titre d’exemples considérés comme notoirement connus.»

4        En vertu de l’article 54 du règlement n° 2100/94, l’OCVV examine, notamment, si la variété peut faire l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales, s’il s’agit d’une variété nouvelle et si le demandeur est habilité à déposer une demande. Il examine si la dénomination variétale proposée est éligible. À cette fin, il peut faire appel au concours d’autres organismes. Le premier demandeur est considéré comme ayant droit à la protection communautaire des obtentions végétales.

5        Selon l’article 55 de ce règlement, si l’OCVV constate qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’octroi d’une protection communautaire des obtentions végétales, il prend les dispositions voulues pour que l’examen technique visant à contrôler le respect des conditions requises soit effectué, dans au moins un des États membres, par le ou les organismes compétents qui ont été chargés par le conseil d’administration de l’examen technique des variétés de l’espèce concernée (offices d’examen).

6        En vertu des articles 61 et 62 dudit règlement, s’il estime que les résultats de cet examen suffisent pour statuer sur la demande et qu’aucun obstacle au sens des articles 59 et 61 du même règlement ne s’y oppose, l’OCVV accorde la protection communautaire des obtentions végétales. À l’inverse, la demande de protection est rejetée notamment si le résultat dudit examen n’est pas concluant.

7        En vertu de l’article 67, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94, un recours formé contre une décision de l’OCVV rejetant la demande de protection communautaire a un effet suspensif. L’OCVV peut, toutefois, s’il estime que les circonstances l’exigent, décider que la décision contestée n’est pas suspendue.

8        L’article 70, paragraphe 2, dudit règlement prévoit:

«Si la décision n’est pas rectifiée dans un délai d’un mois après réception du mémoire de recours, l’[OCVV]:

–        décide immédiatement d’engager ou non une procédure en vertu de l’article 67 paragraphe 2 seconde phrase

et

–        défère sans tarder le recours à la chambre de recours.»

9        Il résulte des articles 71 à 73 du règlement n° 2100/94 que la chambre de recours statue sur le recours dont elle est saisie soit en exerçant les compétences de l’OCVV, soit en renvoyant l’affaire au service compétent de l’OCVV pour suite à donner au recours. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour. Ce recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du règlement n° 2100/94 ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir. La Cour a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision de la chambre de recours.

10      L’article 75 de ce règlement, consacré à la motivation des décisions et au droit d’être entendu, dispose:

«Les décisions de l’[OCVV] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs et des preuves sur lesquels les parties à la procédure ont pu prendre position, oralement ou par écrit.»

11      L’article 76 dudit règlement prévoit que l’OCVV procède d’office à l’instruction des faits, dans la mesure où ceux-ci font l’objet de l’examen prévu aux articles 54 et 55 du même règlement. L’OCVV écarte les faits qui n’ont pas été invoqués ou les preuves qui n’ont pas été produites dans le délai fixé par lui.

12      L’article 88 dudit règlement organise l’inspection publique.

13      Il résulte de l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1239/95 de la Commission, du 31 mai 1995, établissant les règles d’exécution du règlement n° 2100/94 en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales (JO L 121, p. 37), que, lorsque la responsabilité de l’examen technique est confiée à un office d’examen, un accord écrit doit être conclu entre cet office et l’OCVV. La conclusion de cet accord a pour effet de conférer aux actes réalisés ou devant être réalisés, conformément aux termes de l’accord, par les membres du personnel de l’office d’examen, la qualité d’actes de l’OCVV opposables aux tiers.

14      En vertu de l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95, lorsque l’OCVV estime nécessaire d’entendre des parties à la procédure, des témoins ou des experts ou de procéder à une descente sur les lieux, il prend à cet effet une décision qui énonce la mesure d’instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, ainsi que les jour, heure et lieu où il sera procédé à ladite mesure d’instruction. Si l’audition de témoins et d’experts a été demandée par une partie à la procédure, la décision de l’OCVV fixe le délai dans lequel cette partie doit communiquer audit office les noms et adresses des témoins et des experts qu’elle désire faire entendre.

15      Selon l’article 62, paragraphe 1, de ce règlement, l’OCVV peut subordonner l’exécution d’une mesure d’instruction au dépôt d’une provision par la partie demanderesse.

16      En vertu de l’article 63, paragraphe 2, dudit règlement, le procès-verbal de la déposition d’un témoin, d’un expert ou d’une partie à la procédure lui est lu ou lui est soumis pour qu’il ou qu’elle en prenne connaissance. Le procès-verbal mentionne que cette formalité a été accomplie et qu’il a été approuvé par l’auteur de la déposition, ou qu’il a fait l’objet d’objections.

 Les faits à l’origine du litige

17      Le 7 juin 2001, M. Schräder a présenté une demande de protection communautaire des obtentions végétales à l’OCVV pour la variété végétale SUMCOL 01, appartenant à l’espèce Plectranthus ornatus. Cette variété végétale proviendrait du croisement d’une plante de cette espèce avec une plante de l’espèce Plectranthus ssp, originaire d’Amérique latine.

18      Le 1er juillet 2001, l’OCVV a chargé le Bundessortenamt (Office fédéral des variétés végétales allemand) de procéder à l’examen technique, conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94.

19      Au cours de la première année de la procédure d’examen, les concurrents de M. Schräder se sont opposés à l’octroi de la protection demandée, en considérant que la variété candidate était non pas une nouvelle obtention végétale, mais une variété sauvage originaire d’Afrique du Sud et commercialisée depuis des années dans ce pays, ainsi qu’en Allemagne.

20      Après une première comparaison de la variété candidate avec une variété de référence fournie en Allemagne, le Bundessortenamt a pris contact avec M. van Jaarsveld, collaborateur du jardin botanique de Kirstenbosch (Afrique du Sud) pour qu’il fournisse des boutures ou des semences des espèces Plectranthus comosus ou Plectranthus ornatus.

21      À la suite d’échanges de courriers en date des 25 mars et 16 octobre 2002, le Bundessortenamt a reçu, le 12 décembre 2002, des boutures envoyées par M. van Jaarsveld et présentées comme ayant été prélevées dans le jardin privé de ce dernier.

22      Ces plantes ont été cultivées et examinées au cours de l’année 2003. Il est alors apparu que la variété candidate ne se distinguait que de manière minime des plantes obtenues à partir des boutures envoyées par M. van Jaarsveld. Selon un courriel du 19 août 2003 de Mme Heine, examinatrice du Bundessortenamt chargée de l’examen technique, les différences étaient certes «significatives», mais à peine visibles.

23      Par une lettre du 7 août 2003, l’OCVV a informé M. Schräder que, selon le Bundessortenamt, «il exist[ait] des défaillances dans la distinctivité des plantes par rapport aux plantes testées au jardin botanique de Kirstenbosch». Néanmoins, il était constant entre les parties que ces plantes provenaient en fait du jardin privé de M. van Jaarsveld. Cette lettre faisait également état de ce que, selon Mme Heine, le requérant n’avait pas été en mesure d’identifier la variété SUMCOL 01 lors de son inspection du terrain d’expérimentation du Bundessortenamt.

24      En septembre 2003, M. Schräder a fait valoir ses observations en réponse aux résultats de l’examen technique. Se fondant, d’une part, sur les résultats de son voyage d’enquête en Afrique du Sud, effectué entre le 29 août et le 1er septembre 2003 et, d’autre part, sur les résultats de sa visite au jardin botanique de Meise (Belgique), le 15 septembre 2003, il s’est déclaré convaincu que les plantes provenant du jardin de M. van Jaarsveld, utilisées aux fins de la comparaison, appartenaient non pas à la variété de référence, mais à la variété SUMCOL 01 elle‑même. Il a, par ailleurs, fait état de ses doutes quant à la notoriété de la variété de référence.

25      Le rapport final du Bundessortenamt du 9 décembre 2003, établi conformément aux normes de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), a été communiqué pour observations au requérant, sous couvert d’une lettre de l’OCVV du 15 décembre 2003. Ce rapport conclut à l’absence de caractère distinctif de la variété candidate SUMCOL 01 par rapport à la variété de référence Plectranthus ornatus d’Afrique du Sud, fournie par M. van Jaarsveld.

26      M. Schräder a fait valoir ses dernières observations sur ce rapport le 3 février 2004.

27      Par décision R 446, du 19 avril 2004 (ci-après la «décision de rejet»), l’OCVV a rejeté la demande de protection communautaire présentée par M. Schräder, en raison de l’absence de caractère distinctif de la variété SUMCOL 01, au sens de l’article 7 du règlement n° 2100/94.

28      Le 11 juin 2004, M. Schräder a formé un recours devant la chambre de recours de l’OCVV à l’encontre de la décision de rejet. Il a, à cette occasion, demandé à consulter les actes de la procédure. Il a été fait pleinement droit à cette demande le 25 août 2004, soit cinq jours avant l’expiration du délai de quatre mois, prévu à l’article 69 du règlement n° 2100/94, dont bénéficiait M. Schräder pour présenter un mémoire exposant les moyens du recours. L’intéressé a déposé un tel mémoire le 30 août 2004.

29      La décision de rejet n’a pas fait l’objet d’une révision préjudicielle dans le délai d’un mois après réception du mémoire de recours. Par lettre du 30 septembre 2004, l’OCVV a cependant fait part au requérant de sa décision du même jour de «reporter sa décision» de deux semaines sur ce point, au motif que de nouvelles investigations lui apparaissaient utiles.

30      À la suite de nouveaux échanges de courriers avec M. van Jaarsveld les 8 et 15 octobre 2004 et une intervention auprès du ministère de l’Agriculture sud-africain, l’OCVV a décidé, le 10 novembre 2004, de ne pas rectifier la décision de rejet et a déféré le recours à la chambre de recours.

31      Dans sa réponse écrite du 8 septembre 2005 à une question posée par la chambre de recours, et se référant à un courriel que lui avait adressé Mme Heine le 20 juin 2005 qui exposait que le Bundessortenamt n’avait «pas pu distinguer les plantes faisant l’objet de la demande des plantes d’Afrique du Sud, raison pour laquelle on peut naturellement argumenter que toutes les plantes trouvent leur origine dans les plantes faisant l’objet de la demande», l’OCVV a reconnu que le changement de climat et de site pouvait faire réagir les plantes et que, comme le Bundessortenamt l’avait expliqué, il ne pouvait donc pas être complètement exclu que des variétés présentant des différences aussi minimes que la variété candidate et la variété de référence relevaient d’une même variété.

32      Les parties ont été entendues par la chambre de recours lors de l’audience du 30 septembre 2005. Il ressort du procès-verbal de cette audience que Mme Heine y a assisté en tant que représentante de l’OCVV. Elle a notamment déclaré que, sur les six boutures envoyées par M. van Jaarsveld, seulement quatre avaient survécu au transport. Pour exclure la possibilité que les différences entre la variété candidate et la variété de référence soient dues à des facteurs environnementaux, de nouvelles boutures avaient été faites et utilisées comme variété de référence. Celles-ci étant de seconde génération, les différences constatées devaient, selon elle, être imputées à des facteurs génotypiques.

33      Il ressort également du procès-verbal de l’audience que, à l’issue de celle-ci, la chambre de recours n’était pas fermement convaincue de la notoriété de la variété de référence. Sans remettre en cause la crédibilité et l’expertise technique de M. van Jaarsveld, elle a estimé que certaines des affirmations en ce sens de celui-ci n’étaient pas suffisamment étayées, de sorte qu’il lui apparaissait nécessaire de procéder à une visite sur les lieux en Afrique du Sud, à effectuer par l’un de ses membres au titre des mesures d’instruction prévues à l’article 78 du règlement n° 2100/94.

34      Le 27 décembre 2005, la chambre de recours a adopté la mesure d’instruction en question par voie d’ordonnance. Elle a subordonné l’exécution de cette mesure à la condition que le requérant paie une avance sur frais de 6 000 euros au titre de l’article 62 du règlement n° 1239/95.

35      Dans un mémoire du 6 janvier 2006, le requérant a fait valoir qu’il n’était pas tenu d’apporter des preuves et qu’il n’était pas à l’origine de la mesure d’instruction ordonnée. Il a souligné qu’il appartenait à l’OCVV de déterminer le caractère distinctif au sens de l’article 7 du règlement n° 2100/94. C’est pourquoi, selon lui, un «voyage de reconnaissance» en Afrique du Sud n’était envisageable qu’en application de l’article 76 du règlement n° 2100/94. À ce titre, il ne lui incombait pas d’avancer les frais.

36      Par la décision litigieuse, la chambre de recours a rejeté le recours dirigé contre la décision de rejet. Elle a considéré, en substance, que la variété SUMCOL 01 ne pouvait être clairement distinguée d’une variété de référence notoirement connue au moment de l’introduction de la demande, en l’occurrence la variété P. ornatus Südafrika dont un exemplaire avait été fourni par M. van Jaarsveld. Elle n’a en outre pas exécuté l’ordonnance portant mesure d’instruction, car «elle a finalement été persuadée que la variété utilisée à titre de comparaison était la variété de référence et non pas la variété SUMCOL 01 et que la variété de référence était notoirement connue à la date de l’introduction de la demande».

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

37      Le 18 juillet 2006, M. Schräder a introduit devant le Tribunal un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, dans lequel il a soulevé huit moyens.

38      Le premier moyen, qui se subdivisait en trois branches, était tiré de la violation des dispositions combinées des articles 62 et 7, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2100/94. Les deuxième et troisième moyens étaient tirés, respectivement, de la violation de l’article 76 de ce règlement, ainsi que de la violation de l’article 75 dudit règlement et de «l’interdiction générale, dans un État de droit, de prendre des décisions par surprise». Les quatrième et cinquième moyens étaient tirés de la violation, respectivement, de l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95 et de l’article 62, paragraphe 1, de ce même règlement. Les sixième à huitième moyens étaient tirés de la violation, respectivement, de l’article 88 du règlement n° 2100/94, de l’article 70, paragraphe 2, de ce dernier règlement et de l’article 67, paragraphe 2, première phrase, de celui-ci.

39      Après avoir défini l’étendue de son contrôle juridictionnel, le Tribunal a examiné les appréciations de fond effectuées par la chambre de recours au titre de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2100/94. S’agissant de la question de savoir si la plante provenant du jardin privé de M. van Jaarsveld était la plante de la variété SUMCOL 01, le Tribunal en a conclu, au point 87 de l’arrêt attaqué, que la variété candidate et la variété de référence provenant du jardin privé de M. van Jaarsveld sont deux variétés différentes. Par ailleurs, il a considéré, au point 92 de cet arrêt, que c’est à bon droit que la chambre de recours a pu conclure, d’une part, que la variété de référence était notoirement connue, après avoir constaté que le requérant n’avait pas avancé d’argumentation spécifique ni d’éléments particuliers de preuve pour contester l’assimilation opérée de la variété de référence provenant du jardin de M. van Jaarsveld à la variété sud-africaine de l’espèce Plectranthus ornatus et, d’autre part, que les affirmations de M. van Jaarsveld étaient corroborées par les autorités sud-africaines et par plusieurs publications scientifiques.

40      Par ailleurs, s’agissant de l’argumentation du requérant, tirée de la violation de l’article 62 du règlement n° 2100/94, en ce que la variété SUMCOL 01 était nettement distincte de la variété de référence, le Tribunal a constaté, au point 104 de l’arrêt attaqué, une contradiction dans cette argumentation et a considéré que la prémisse sur laquelle celle-ci reposait était erronée.

41      Il a, par suite, rejeté le premier moyen invoqué.

42      S’agissant du deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 76 du règlement n° 2100/94, le Tribunal a considéré, au point 127 de l’arrêt attaqué, que «la chambre de recours a[vait] pu valablement déduire des éléments dont elle disposait que la variété SUMCOL 01 ne pouvait pas être clairement distinguée d’une variété de référence notoirement connue au moment de l’introduction de la demande» et qu’«[e]lle n’était dès lors nullement tenue de procéder à un nouvel examen technique».

43      Le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 2100/94, a été rejeté au motif que si la chambre de recours peut décider d’office d’une mesure d’instruction, elle peut également la rapporter d’office, la question qui importe étant celle de savoir si les parties ont pu prendre position sur les motifs et les preuves avancées par cette chambre.

44      S’agissant du quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95, relativement aux conditions dans lesquelles Mme Heine a participé à la procédure devant la chambre de recours, le Tribunal a constaté, au point 130 de l’arrêt attaqué, que «Mme Heine a comparu [à l’audience de la chambre de recours] en qualité d’agent de l’OCVV et non pas en qualité de témoin ou d’expert».

45      En examinant le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 62 du règlement n° 1239/95, en ce que la chambre de recours ne pouvait légalement exiger de M. Schräder une provision pour que soit ordonnée une mesure d’instruction, le Tribunal a constaté, au point 116 de l’arrêt attaqué, que ce moyen apparaissait fondé, l’ordonnance portant mesure d’instruction du 27 décembre 2005 étant dès lors entachée d’illégalité. Au point suivant de cet arrêt, il a toutefois rejeté ce moyen comme inopérant, eu égard au sens de la décision litigieuse.

46      En ce qui concerne le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 88 du règlement n° 2100/94, en ce que M. Schräder n’aurait pu prendre connaissance du dossier, le Tribunal a relevé, au point 134 de l’arrêt attaqué, que «le requérant s’est vu communiquer l’ensemble du dossier et qu’il a été mis en demeure de faire valoir utilement son point de vue».

47      Sur le septième moyen, tiré d’une violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94, relativement aux délais dans lesquels l’OCVV doit statuer, et qui porterait gravement atteinte à ses droits, le Tribunal a relevé, aux points 142 et 143 de l’arrêt attaqué, ce qui suit:

«142      Même si le délai prévu à l’article 70 du règlement n° 2100/94 a été dépassé d’un mois et dix jours, le Tribunal considère que ce retard est justifié au regard des circonstances particulières de l’espèce, en particulier par la nécessité d’interroger des personnes se trouvant dans un pays lointain.

143      En tout état de cause, le dépassement de ce délai n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision [litigieuse], mais tout au plus l’octroi de dommages et intérêts s’il devait apparaître que le requérant en a subi un quelconque préjudice.»

48      S’agissant du huitième moyen, tiré de la violation de l’article 67, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 2100/94, relativement aux conditions de radiation de la demande de protection, le Tribunal a jugé, au point 148 de l’arrêt attaqué:

«À cet égard, et à supposer même que la demande de protection ait été radiée du registre de l’OCVV immédiatement après l’adoption de la décision de rejet, en violation de l’article 67, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 2100/94, aux termes duquel un recours formé contre une telle décision a un effet suspensif, une telle illégalité serait étrangère à la décision de rejet elle-même et, partant, ne saurait affecter la validité de cette décision ni, par voie de conséquence, la validité de la décision [litigieuse].»

49      En conséquence, le Tribunal a rejeté le recours de M. Schräder.

 Les conclusions des parties

50      M. Schräder demande à la Cour, à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et, en tout état de cause, de condamner l’OCVV à l’intégralité des dépens exposés au cours des procédures devant le Tribunal et la Cour.

51      L’OCVV conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation du requérant aux dépens relatifs aux procédures devant le Tribunal et la Cour.

 Sur le pourvoi

52      Au soutien de son pourvoi, M. Schräder invoque deux moyens, tirés, le premier, de vices de procédure, qui se subdivise en six branches, et le second, de la violation du droit communautaire, qui se subdivise en cinq branches.

53      L’OCVV conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité du pourvoi, au motif que celui-ci ne porte que sur des éléments de fait et des appréciations d’éléments de preuve et, subsidiairement, au rejet de chacun des moyens et donc du pourvoi.

 Sur le premier moyen

54      Ce premier moyen se subdivise en six branches.

 Sur les première et deuxième branches, tirées d’une violation de l’article 7 du règlement n° 2100/94

–       Argumentation des parties

55      Par ces deux branches du premier moyen, M. Schräder conteste, en substance, les constatations effectuées par le Tribunal, relatives à la question de savoir si la plante provenant du jardin privé de M. van Jaarsveld, utilisée comme variété de référence, et la variété candidate SUMCOL 01 étaient en fait la même variété.

56      Par la première branche du moyen, M. Schräder s’oppose aux constatations du Tribunal, effectuées aux points 76, 79 et 131 de l’arrêt attaqué, relatives aux déclarations de Mme Heine, portant sur le point de savoir si la variété candidate SUMCOL 01 et la variété de référence de M. van Jaarsveld sont identiques.

57      À cet égard, il soutient, en premier lieu, que c’est à tort que le Tribunal a constaté, audit point 131, qu’il n’avait avancé aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle les déclarations de Mme Heine avaient été consignées de manière incomplète dans la décision litigieuse.

58      En deuxième lieu, M. Schräder fait valoir que le procès-verbal de l’audience de la chambre de recours du 30 septembre 2005, visé au point 79 de l’arrêt attaqué, ne saurait fournir la preuve définitive des déclarations faites par les parties lors de cette audience dans la mesure où il aurait été établi en violation de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 1239/95.

59      En troisième lieu, le Tribunal se serait fondé à tort, au point 79 de l’arrêt attaqué, sur des éléments de preuve qui ne figuraient pas dans le dossier, dénaturant ainsi les preuves. En outre, il aurait fondé ses constatations sur une simple supposition concernant le courriel de Mme Heine du 20 juin 2005.

60      Par une deuxième branche de ce moyen tirée d’erreurs de procédure liées aux constatations du Tribunal figurant aux points 36, 71, 73, 74, 79 et 131 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles la variété de référence et la variété candidate n’étaient pas en fait identiques, M. Schräder conteste, en substance, la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu, en considérant que les plantes envoyées par M. van Jaarsveld n’appartenaient pas à la variété SUMCOL 01.

61      À cette fin, l’intéressé fait valoir que le Tribunal a commis deux erreurs de droit.

62      La première erreur de droit résulterait de ce que le Tribunal a imposé des exigences exagérées quant à son argumentation et a ainsi violé les principes régissant l’instruction. En particulier, étant donné le temps qui s’était déjà écoulé depuis l’examen des plantes, M. Schräder aurait été dans l’impossibilité de fournir davantage d’éléments de preuve pour réfuter les allégations formulées par Mme Heine lors de l’audience devant la chambre de recours. M. Schräder fait observer, en outre, que le Tribunal a indiqué, au point 130 de l’arrêt attaqué, que Mme Heine avait fait ses déclarations en tant que partie à la procédure et non en tant que témoin ou expert. Étant donné que M. Schräder avait contesté ces déclarations, la chambre de recours et le Tribunal n’auraient pas eu le droit de donner la préférence aux déclarations de l’OCVV sans accepter l’offre de preuve qu’il avait faite. En refusant, d’une manière générale, les offres de preuve faites par M. Schräder, le Tribunal aurait violé le droit de celui-ci d’être entendu.

63      La seconde erreur de droit consisterait en une dénaturation des faits et des preuves. M. Schräder affirme que, en tirant la conclusion contestée figurant au point 74 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les éléments invoqués par lui n’étaient pas suffisamment spécifiques, le Tribunal aurait dénaturé les faits et les éléments de preuve. En particulier, le Tribunal aurait ignoré le fait que M. Schräder avait formulé des commentaires, lors de l’audience devant la chambre de recours, au sujet des variétés comparées au cours de l’année 2003 et, dans ses observations écrites du 14 octobre 2005, en ce qui concerne des différences spécifiques entre les variétés comparées. Enfin, le Tribunal aurait ignoré son offre, figurant au point 43 de la requête, où il proposait de fournir un rapport d’expertise à l’appui de son affirmation selon laquelle ces différences pouvaient s’expliquer par la reproduction de la variété de référence à laquelle le Bundessortenamt avait procédé.

64       S’agissant de la première branche du moyen, l’OCVV fait tout d’abord valoir que le rapport daté du 12 décembre 2003, présenté par Mme Heine, met en évidence l’existence de trois différences minimes entre les deux variétés concernées. La remise en cause et l’appréciation d’une telle constatation relèveraient non pas de la compétence de la Cour, mais seulement de celle d’experts.

65      Il fait ensuite observer que ledit rapport n’a jamais été contesté par M. Schräder. L’avis de Mme Heine reposerait sur une base scientifique, alors que le courriel du 20 juin 2005 serait manifestement spéculatif et non définitif.

66      Enfin, l’OCVV relève que la crédibilité de Mme Heine est confortée par la compétence reconnue au Bundessortenamt en matière d’homologation et de protection des variétés végétales.

67      S’agissant de la deuxième branche du moyen, l’OCVV fait valoir, en substance, que le Tribunal ne pouvait exercer qu’un contrôle restreint sur la constatation des différences existant entre les deux plantes concernées et sur l’origine de ces dernières. Il ajoute que le Tribunal n’était pas tenu de recourir à un avis d’expert.

–       Appréciation de la Cour

68      Les deux premières branches du moyen ayant trait à la violation de l’article 7 du règlement n° 2100/94, il convient de les examiner ensemble.

69      Conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 22, et du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 35).

70      Il convient de relever que le Tribunal a rejeté, comme non fondée, l’argumentation de M. Schräder selon laquelle c’était à tort que l’OCVV et la chambre de recours avaient considéré que la variété SUMCOL 01 était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94.

71      Au point 73 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé que les éléments invoqués par M. Schräder ne suffisaient pas à établir que le Bundessortenamt et, à sa suite, l’OCVV ainsi que la chambre de recours auraient commis sur ce point une erreur manifeste d’appréciation susceptible d’entraîner l’annulation de la décision litigieuse.

72      M. Schräder s’oppose à cette constatation dans la mesure où, premièrement, le Tribunal a indiqué, au point 74 de l’arrêt attaqué, que les éléments qu’il avait avancés au sujet de l’effet des facteurs environnementaux ne suffisaient pas à réfuter la conclusion contraire tirée par le Bundessortenamt et où, deuxièmement, le Tribunal n’a pas accepté, aux points 77 à 79 dudit arrêt, les arguments invoqués par M. Schräder sur la base des déclarations faites par Mme Heine, lors de l’audience devant la chambre de recours et dans un courriel adressé à l’OCVV.

73      En tentant de démontrer que le Tribunal ne pouvait raisonnablement conclure que les faits et circonstances susmentionnés ne suffisaient pas à réfuter la conclusion tirée par le Bundessortenamt et confirmée par la chambre de recours, M. Schräder, bien qu’invoquant formellement une erreur de droit, cherche, en substance, à remettre en cause les appréciations de fait effectuées par le Tribunal et, en particulier, à contester la valeur probante que ce dernier a reconnue à ces faits.

74      Par suite, les première et deuxième branches du premier moyen sont, dans cette mesure, irrecevables.

75      S’agissant des arguments tirés de ce que le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve lorsqu’il a apprécié les arguments fondés sur les déclarations de Mme Heine et sur l’impact éventuel des facteurs environnementaux sur les différences entre la variété de référence et la variété candidate, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier (arrêt du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance, C‑75/05 P et C‑80/05 P, Rec. p. I‑6619, point 78 et jurisprudence citée).

76      Des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’OCVV ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal. Ce dernier est en effet appelé à apprécier la légalité de la décision de la chambre de recours en contrôlant l’application du droit de l’Union effectuée par celle-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis à ladite chambre, mais il ne saurait, en revanche, effectuer un tel contrôle en prenant en considération des éléments de fait nouvellement produits devant lui (voir, par analogie, arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 54).

77      En outre, il y a lieu de rappeler que le Tribunal, à qui il appartient seulement de statuer dans les limites imparties à l’article 73, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94, n’était pas tenu de procéder à un contrôle entier pour déterminer si la variété SUMCOL 01 était ou non dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94, mais qu’il pouvait, eu égard à la complexité scientifique et technique de ladite condition dont le respect doit d’ailleurs être contrôlé au moyen d’un examen technique à confier par l’OCVV à l’un des organismes nationaux compétents ainsi qu’il ressort de l’article 55 du règlement n° 2100/94, s’en tenir à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

78      Par conséquent, le Tribunal a pu considérer à bon droit que les éléments figurant dans le dossier étaient suffisants pour permettre à la chambre de recours de statuer sur la décision de rejet.

79      En outre, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 45 de ses conclusions, le Tribunal s’est borné, au point 74 de l’arrêt attaqué, à indiquer que les explications, témoignages et rapports d’expertise invoqués par M. Schräder ne suffisaient pas à réfuter la conclusion à laquelle était parvenu le Bundessortenamt.

80      En jugeant ainsi, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit.

81      S’agissant de l’appréciation relative aux déclarations de Mme Heine, le Tribunal a considéré, au point 79 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une importance particulière à la déclaration faite par Mme Heine par courriel le 20 juin 2005 tout en constatant que celle-ci n’avait pas été maintenue lors de l’audience de la chambre de recours.

82      À cet égard, il convient de relever que le Tribunal n’a pas violé les règles relatives à l’administration ou à la charge de la preuve en déterminant souverainement la valeur probante qu’il fallait reconnaître à cette déclaration.

83      Par ailleurs, à supposer, comme le soutient M. Schräder, qu’il soit établi que le procès-verbal de ladite audience n’a pas été soumis à l’approbation des parties, contrairement à l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 1239/95, il convient de considérer que les constatations effectuées par le Tribunal audit point 79 relèvent de l’appréciation souveraine de celui-ci et qu’elles ne sauraient être remises en cause au stade du pourvoi.

84      En effet, il appartient au seul Tribunal de déterminer si les déclarations de Mme Heine étaient consignées de manière incomplète dans la décision litigieuse. Ainsi, en considérant au point 131 de l’arrêt attaqué que tel n’était pas le cas, le Tribunal n’a commis aucune dénaturation des faits de l’espèce.

85      En outre, cette irrégularité, à la supposer établie, serait sans incidence sur le contenu de la déclaration de Mme Heine telle qu’elle a été prise en considération par le Tribunal au point 79 de l’arrêt attaqué.

86      Par suite, les première et deuxième branches du moyen examiné doivent être écartées dans leur ensemble.

 Sur les troisième, quatrième et cinquième branches, tirées d’erreurs de droit commises dans le cadre de l’appréciation de la valeur probante de la déclaration de M. van Jaarsveld

–       Argumentation des parties

87      Par ces trois branches du premier moyen, M. Schräder conteste, en substance, le raisonnement du Tribunal ayant confirmé, au point 81 de l’arrêt attaqué, la position de la chambre de recours selon laquelle «l’expérience ‘paraît exclure’ que des plantes de la variété SUMCOL 01 aient pu aboutir dans le jardin privé de M. van Jaarsveld».

88      À cet égard, M. Schräder soutient, par une troisième branche, que les constatations effectuées par le Tribunal au point 82 de l’arrêt attaqué sont erronées dans la mesure où il aurait démontré, dès le 19 août 2003, que des plantes appartenant à cette variété pouvaient être achetées par voie postale en Allemagne et que, en Afrique du Sud, ladite variété était disponible non pas dans le commerce horticole, mais uniquement dans le jardin de M. van Jaarsveld. Par ailleurs, M. Schräder considère que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qu’il a fournis dans la mesure où l’appréciation formulée par le Tribunal avalisait la constatation faite par la chambre de recours selon laquelle la variété de référence était généralement disponible dans les pépinières en Afrique du Sud.

89      Par une quatrième branche, M. Schräder fait valoir, en contestant l’appréciation de la crédibilité et de l’impartialité de M. van Jaarsveld faite par le Tribunal aux points 84, 93 et 95 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal a ignoré les preuves qu’il a présentées, relatives aux raisons qu’aurait eues M. van Jaarsveld d’empêcher que la variété SUMCOL 01 bénéficie de la protection communautaire des obtentions végétales.

90      Par une cinquième branche, il fait valoir que, au point 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en ignorant son exposé relatif à la «crédibilité» de M. van Jaarsveld et au caractère vraisemblable des déclarations de ce dernier.

91      Pour sa part, l’OCVV considère que M. Schräder conteste uniquement des constatations de fait qui ne relèvent pas du contrôle de la Cour. En outre, en alléguant que M. van Jaarsveld est un concurrent, M. Schräder soulèverait cet argument pour la première fois au stade du pourvoi, en méconnaissance de l’article 42 du règlement de procédure de la Cour.

–       Appréciation de la Cour

92      Les troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyen ayant trait à l’appréciation portée par le Tribunal sur la présence de la plante SUMCOL 01 dans le jardin privé de M. van Jaarsveld, en Afrique du Sud, il convient de les examiner ensemble.

93      À cet égard, le Tribunal a jugé, au point 86 de l’arrêt attaqué, que «l’argumentation de [M. Schräder] visant à réfuter la thèse, retenue par la chambre de recours, selon laquelle l’expérience ‘paraît exclure’ que des plantes de variété SUMCOL 01 aient pu aboutir dans le jardin privé de M. van Jaarsveld est, en tout état de cause, inopérante».

94      Cette réponse à cette partie du moyen n’est entachée d’aucune erreur de droit.

95      En effet, ainsi qu’a pu le constater le Tribunal, à supposer même qu’il puisse être établi que la variété SUMCOL 01 ait été présente dans le jardin de M. van Jaarsveld, en Afrique du Sud, cette circonstance serait sans effet sur les constatations scientifiques, selon lesquelles des différences existaient entre cette dernière variété et la plante provenant du jardin privé de M. van Jaarsveld, utilisée comme variété de référence, constatations qui constituent le fondement de la décision litigieuse.

96      Par suite, les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen examiné doivent être écartées comme inopérantes.

 Sur la sixième branche, tirée de ce qu’il a été constaté que la variété de référence pouvait être considérée comme notoirement connue

–       Argumentation des parties

97      Par la sixième branche du présent moyen, M. Schräder conteste, en substance, les constatations effectuées par le Tribunal aux points 68, 80, 90, 91 et 96 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne la notoriété des plantes du jardin privé de M. van Jaarsveld, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94.

98      À cette fin, il fait valoir que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit.

99      En premier lieu, M. Schräder soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé les éléments de preuve en supposant, à tort, que la chambre de recours, l’OCVV et le Bundessortenamt avaient assimilé la variété de référence de M. van Jaarsveld à une «variété» décrite par M. Codd, botaniste sud-africain.

100    En deuxième lieu, l’arrêt attaqué serait contradictoire dans la mesure où, aux points 80 et 96 de celui-ci, il y est mentionné que M. Codd a décrit une «espèce» botanique dénommée Plectranthus ornatus alors que, au point 91 de cet arrêt, il est fait référence à la «variété» Plectranthus ornatus.

101    En troisième lieu, le Tribunal aurait élargi l’objet du litige alors même qu’il a déclaré, au point 68 de l’arrêt attaqué, que l’OCVV ne pouvait invoquer pour la première fois devant lui une «variété» décrite par M. Codd dans la mesure où cette dernière n’avait pas été prise en considération par la chambre de recours.

102    L’OCVV considère que cette branche du moyen invoqué manque de précision et devrait être rejetée au titre de l’article 112 du règlement de procédure de la Cour.

103    Il fait néanmoins valoir que la variété de référence doit être considérée comme notoirement connue, puisque M. van Jaarsveld confirme qu’elle était déjà commercialisée à la date du dépôt de la demande de protection communautaire en Afrique du Sud, que lesdites plantes provenaient d’un de ses amis, que le Tribunal a vérifié, à juste titre, si la «variété» était notoirement connue et non si l’«espèce» l’était, et que M. Schräder n’a pas prouvé que le dispositif de l’arrêt attaqué aurait été différent si le Tribunal avait ignoré la littérature scientifique.

–       Appréciation de la Cour

104    Les trois arguments invoqués au soutien de cette branche du premier moyen visent à remettre en cause la conclusion du Tribunal, figurant au point 92 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la variété de référence était notoirement connue.

105    À cet égard, il convient, en premier lieu, de relever que, contrairement à ce que soutient M. Schräder, au point 91 dudit arrêt, le Tribunal a constaté que la chambre de recours n’a pas assimilé la variété de référence produite par M. van Jaarsveld à une variété décrite par M. Codd, mais que ladite chambre a seulement assimilé ladite variété de référence à la variété connue en Afrique du Sud et appartenant à l’espèce Plectranthus ornatus. Il a ainsi entendu réfuter l’argumentation de M. Schräder selon laquelle la plante envoyée par M. van Jaarsveld était une plante isolée se trouvant dans son jardin.

106    En deuxième lieu, s’agissant de la contradiction qui existerait entre les points 80, 81 et 91 de l’arrêt attaqué, du fait de la confusion prétendue entre les notions de «variété» et d’«espèce», il convient de constater qu’il ne ressort pas de ces points que le Tribunal n’a pas dûment tenu compte de la distinction existant entre lesdites notions. En effet, le Tribunal a reconnu, au point 80 dudit arrêt, que «Plectranthus ornatus est une espèce dont font partie de nombreuses variétés» et, au point 91 de cet arrêt, le Tribunal s’est référé à la «variété sud-africaine de l’espèce Plectranthus ornatus».

107    En outre, aucune contradiction ne saurait être relevée du simple fait que, comme le soutient M. Schräder, le Tribunal aurait erronément suggéré que M. Codd a décrit une variété de Plectranthus ornatus dans ses publications plutôt que l’espèce correspondante. En effet, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 67 de ses conclusions, la nature même d’une «espèce» est d’être constituée de ses différentes variétés et, donc, une description détaillée d’une telle espèce ne peut faire abstraction des variétés qu’elle comporte.

108    En troisième lieu, l’argument tiré d’une extension de l’objet de la procédure, étant fondé sur une lecture erronée du point 91 de l’arrêt attaqué, doit être rejeté comme non fondé.

109    Il s’ensuit que la sixième branche du moyen examiné doit être écartée.

110    Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le second moyen

111    Ce second moyen se subdivise en cinq branches.

 Sur les première, deuxième et troisième branches, tirées de contradictions, d’erreurs et de la violation du droit communautaire quant à la prise en considération de publications scientifiques pour établir le caractère notoirement connu de la variété de référence

–       Argumentation des parties

112    Par la première branche du présent moyen, M. Schräder soutient en substance, d’une part, que, aux points 66, 80 et 96 à 100 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est contredit en considérant que les «variétés les plus variées» peuvent faire partie de l’espèce botanique Plectranthus ornatus et en admettant, en définitive, que les descriptions figurant dans les publications correspondent à la description d’une «espèce» botanique. En effet le document TG/1/3 de l’UPOV, du 19 avril 2002, ne ferait référence qu’à la description «d’une variété» pour apprécier la notoriété de celle-ci.

113    D’autre part, le Tribunal n’était pas tenu de vérifier si l’espèce en cause était déjà connue en se fondant sur une description détaillée, eu égard à l’étendue de son contrôle telle que précisée au point 66 de l’arrêt attaqué.

114    L’OCVV fait valoir que cette première branche du second moyen n’est que la réitération de la sixième branche du premier moyen.

115    Par la deuxième branche du second moyen, M. Schräder considère que l’instruction des faits effectuée tant par l’OCVV que par la chambre de recours et par le Tribunal est manifestement incomplète dans la mesure où il n’a pas été procédé à une comparaison entre l’expression des caractères figurant dans la publication de M. Codd et celle de la variété candidate.

116    L’OCVV relève qu’il n’est plus possible au stade du pourvoi de contester l’examen des faits effectué par lui-même ou par la chambre de recours.

117    Par la troisième branche de ce moyen, M. Schräder fait valoir que l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94 interdit en principe d’invoquer la description détaillée d’une variété figurant dans une publication aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’une variété candidate. Par ailleurs, la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, dans sa version révisée le 19 mars 1991, à laquelle la Communauté européenne est partie, ne retiendrait plus l’exemple de la description détaillée d’une variété pour justifier la notoriété de cette variété, alors même que cette exigence serait mentionnée expressément dans la version de cette convention révisée le 23 octobre 1978. En conséquence, ni la chambre de recours ni le Tribunal n’auraient pu se fonder sur une description figurant dans la publication de M. Codd.

118    Par ailleurs, l’interprétation faite par le Tribunal de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94 irait à l’encontre de la législation allemande applicable en matière de protection des obtentions végétales, ignorerait les particularités de l’objet protégé, qui est constitué de matière vivante, et serait contraire à la doctrine.

119    L’OCVV indique que tout type de preuve est recevable pour procéder à l’examen de la notoriété de la variété candidate et qu’aucune dérogation ne figure dans le règlement n° 2100/94.

–       Appréciation de la Cour

120    Par les première, deuxième et troisième branches du second moyen, M. Schräder conteste, en substance, le fait que le Tribunal a admis que la description détaillée figurant dans une publication scientifique d’une variété puisse être prise en compte pour justifier la notoriété d’une variété au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94.

121    À cet égard, il convient de constater que, au point 96 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est référé, à titre surabondant, à la littérature scientifique pour confirmer les affirmations de M. van Jaarsveld. Aux points 97 et 98 de cet arrêt, le Tribunal a relevé que, en vertu des directives de l’UPOV et, en particulier, selon le point 5.2.2.1, intitulé «Notoriété», du document TG/1/3 de ce dernier, du 19 avril 2002, «la publication d’une description détaillée figure, notamment, parmi les éléments à prendre en considération pour établir la notoriété». Au point 99 dudit arrêt, il a admis qu’un tel élément peut également être pris en considération au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94 et, au point 100 du même arrêt, il a jugé que la chambre de recours était en droit de prendre en considération les descriptions détaillées contenues dans les ouvrages de M. Codd pour établir la notoriété de la variété de référence.

122    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Cour rejette d’emblée les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal, puisque ceux-ci ne sauraient entraîner son annulation et sont donc inopérants (arrêt du 7 novembre 2002, Hirschfeldt/AEE, C‑184/01 P, Rec. p. I‑10173, point 48).

123    En l’espèce, il convient de constater que la motivation du Tribunal figurant aux points 96 à 100 de l’arrêt attaqué revêt un caractère surabondant par rapport à celle exposée aux points 89 à 95 dudit arrêt.

124    Il s’ensuit que les première, deuxième et troisième branches du second moyen sont inopérantes et doivent, dès lors, être écartées.

 Sur la quatrième branche, tirée de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en méconnaissant les arguments de M. Schräder concernant la violation de l’article 62 du règlement n° 2100/94

–       Argumentation des parties

125    M. Schräder soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en écartant son argumentation tirée de la violation de l’article 62 du règlement n° 2100/94. Il affirme que c’est à tort que, au point 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que sa thèse, exposée au point 103 de cet arrêt, selon laquelle l’OCVV aurait dû reconnaître que la variété SUMCOL 01 était nettement distincte, était en contradiction apparente avec la thèse développée par lui, selon laquelle la variété candidate et la variété de référence étaient une seule et même variété. La contradiction présumée ne serait pas avérée, puisque, si les plantes envoyées par M. van Jaarsveld appartenaient à la variété SUMCOL 01, il n’existerait pas de «variété de référence» pour établir la distinction en question.

126    L’OCVV conclut au rejet de cette branche du second moyen.

–       Appréciation de la Cour

127    D’emblée, il convient de constater que le Tribunal avait d’ores et déjà écarté, au point 87 de l’arrêt attaqué, la prémisse sur laquelle repose l’argumentation de M. Schräder et selon laquelle la variété de référence et la variété candidate sont une seule et même plante.

128    À supposer même qu’au point 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ait à tort considéré que la position de M. Schräder était contradictoire, alors même que ce dernier avait avancé, dans le cadre de l’article 62 du règlement n° 2100/94, un moyen à titre subsidiaire, il convient, néanmoins, de constater que le Tribunal a écarté ce moyen par des motifs repris au point 106 de l’arrêt attaqué, que M. Schräder n’a pas critiqué.

129    Il convient, dès lors, d’écarter la quatrième branche du second moyen.

 Sur la cinquième branche, tirée d’erreurs de droit dans l’appréciation de la participation de Mme Heine à l’audience

–       Argumentation des parties

130    M. Schräder soutient que le Tribunal a violé les articles 60, paragraphe 1, et 15, paragraphe 2, du règlement n° 1239/95 lorsqu’il a examiné, aux points 129 à 132 de l’arrêt attaqué, les conditions dans lesquelles Mme Heine a participé à la procédure orale devant la chambre de recours.

131    À cet égard, il précise, en premier lieu, que le Tribunal a négligé le fait qu’une décision ordonnant une mesure d’instruction était nécessaire pour entendre une partie à la procédure, en deuxième lieu, que le Tribunal a indiqué à tort que Mme Heine était un agent de l’OCVV alors qu’elle était une employée du Bundessortenamt et, en troisième lieu, que ni l’OCVV ni la chambre de recours n’ont démontré que les conditions auxquelles était soumise une représentation valable de cet office par Mme Heine étaient réunies.

132    L’OCVV fait valoir que les convocations auxquelles il a procédé en vue de la procédure orale du 30 mai 2005 étaient régulières. Il appartenait au seul président de l’OCVV de décider de la composition de sa délégation et donc de la participation de Mme Heine, qui avait participé à la préparation de la décision de rejet.

–       Appréciation de la Cour

133    Il convient de constater que le Tribunal a relevé, au point 130 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort du procès-verbal de l’audience de la chambre de recours que Mme Heine a comparu devant cette dernière en qualité d’agent de l’OCVV et non en qualité de témoin ou d’expert.

134    Par suite, Mme Heine devant être dès lors considérée comme un agent de l’OCVV, les obligations découlant des articles 60, paragraphe 1, et 15, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95 ne sauraient être utilement invoquées.

135    En effet, conformément à l’article 68 du règlement n° 2100/94, l’OCVV étant partie à la procédure de recours et Mme Heine étant son agent, c’est sans violer l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95 que le Tribunal a jugé, au point 130 de l’arrêt attaqué, que sa présence à l’audience ne requérait pas l’adoption d’une mesure d’instruction au sens de la disposition susmentionnée.

136    De plus, c’est à juste titre que le Tribunal a relevé que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 1239/95, les actes accomplis par Mme Heine, conformément aux termes de l’accord conclu entre l’OCVV et le Bundessortenamt relativement à l’examen technique, ont la qualité d’actes de l’OCVV opposables aux tiers.

137    Il s’ensuit que la cinquième branche du moyen examiné doit être écartée.

138    Il résulte de ce qui précède que le second moyen doit être rejeté dans son ensemble.

139    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.

 Sur les dépens

140    Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OCVV ayant conclu à la condamnation de M. Schräder et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Schräder est condamné aux dépens.

Signatures


 

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

19 novembre 2008 (*)

« Protection communautaire des obtentions végétales – Variété végétale SUMCOL 01 – Rejet de la demande de protection communautaire – Absence de caractère distinctif de la variété candidate »

Dans l’affaire T‑187/06,

Ralf Schräder, demeurant à Lüdinghausen (Allemagne), représenté initialement par Mes T. Leidereiter, W.-A. Schmidt et I. Memmler, puis par Mes Leidereiter et Schmidt, avocats,

partie requérante,

contre

Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par MM. B. Kiewiet et M. Ekvad, en qualité d’agents, assistés de Me G. Schohe, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 2 mai 2006 (affaire A 003/2004), concernant une demande de protection communautaire des obtentions végétales pour la variété végétale SUMCOL 01,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, E. Moavero Milanesi et L. Truchot, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juillet 2006,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 4 octobre 2006,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2006,

vu la décision refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en duplique,

à la suite de l’audience du 14 mai 2008,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), la protection communautaire des obtentions végétales est accordée pour des variétés qui sont distinctes, homogènes, stables et nouvelles.

2        Aux termes de l’article 7 du règlement n° 2100/94 :

« 1.      Une variété est considérée comme distincte si elle se distingue nettement, par référence à l’expression des caractères qui résultent d’un génotype ou d’une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l’existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande déterminée conformément à l’article 51.

2.      L’existence d’une autre variété est notamment considérée comme notoirement connue si, à la date de dépôt de la demande déterminée conformément à l’article 51 :

a)      elle a fait l’objet d’une protection des obtentions végétales ou est inscrite dans un registre officiel des variétés, dans la Communauté ou dans un État, ou auprès de toute organisation intergouvernementale compétente dans ce domaine ;

b)      une demande d’octroi d’une protection des obtentions végétales pour cette variété ou d’inscription dans un tel registre officiel est introduite, à condition qu’entre-temps la demande ait donné lieu à l’octroi de la protection ou à l’inscription dans le registre.

Les modalités d’application arrêtées conformément à l’article 114 peuvent citer d’autres cas à titre d’exemples considérés comme notoirement connus. »

3        Aux termes de l’article 55, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94, tel que modifié, si, à la suite d’un premier examen, l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) constate qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’octroi d’une protection communautaire des obtentions végétales, il prend les dispositions voulues pour que l’examen technique visant à contrôler le respect des conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9 soit effectué, dans au moins un des États membres, par le ou les organismes compétents (offices d’examen).

4        Aux termes de l’article 56, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94, à moins qu’une autre méthode d’examen technique relative au respect des conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9 n’ait été convenue, les offices d’examen procèdent, aux fins de l’examen technique, à des essais en culture de la variété ou à toute autre investigation nécessaire.

5        Aux termes de l’article 61, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2100/94, l’OCVV rejette la demande de protection communautaire des obtentions végétales s’il arrive à la conclusion, sur la base du rapport d’examen visé à l’article 57, que les conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9 ne sont pas remplies.

6        Aux termes de l’article 62 du règlement n° 2100/94, s’il estime que les résultats de l’examen suffisent pour statuer sur la demande et qu’aucun obstacle au sens des articles 59 et 61 ne s’y oppose, l’OCVV accorde la protection communautaire des obtentions végétales.

7        Aux termes de l’article 67 du règlement n° 2100/94, les décisions de l’OCVV prises, notamment, en vertu des articles 61 et 62 sont susceptibles de recours.

8        Aux termes de l’article 70 du règlement n° 2100/94 :

« 1.      Si le service de l’[OCVV] qui a préparé la décision considère le recours comme recevable et fondé, l’[OCVV] rectifie la décision. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une autre partie à la procédure de recours est opposée au requérant.

2.      Si la décision n’est pas rectifiée dans un délai d’un mois après réception du mémoire de recours, l’[OCVV] :

–        décide immédiatement d’engager ou non une procédure en vertu de l’article 67, paragraphe 2, seconde phrase

et

–        défère sans tarder le recours à la chambre de recours. »

9        Aux termes de l’article 76 du règlement n° 2100/94 :

« Au cours de la procédure engagée devant lui, l’[OCVV] procède d’office à l’instruction des faits, dans la mesure où ceux-ci font l’objet de l’examen prévu aux articles 54 et 55. Il écarte les faits qui n’ont pas été invoqués ou les preuves qui n’ont pas été produites dans le délai fixé par l’[OCVV]. »

 Antécédents du litige

10      Le 7 juin 2001, le requérant, M. Ralf Schräder, a présenté une demande de protection communautaire des obtentions végétales à l’OCVV, en vertu du règlement n° 2100/94. Cette demande a été enregistrée sous le numéro 2001/0905.

11      L’obtention végétale pour laquelle la protection a été demandée est la variété végétale SUMCOL 01 (ci-après la « variété SUMCOL 01 » ou la « variété candidate »), présentée initialement comme appartenant à l’espèce Coleus canina, Katzenschreck. Les parties sont ensuite convenues que cette variété appartenait plutôt à l’espèce Plectranthus ornatus.

12      Dans sa demande, le requérant a indiqué que la variété candidate avait déjà été commercialisée sur le territoire de l’Union européenne, initialement en janvier 2001, sous l’appellation « Verpiss dich » (« casse-toi »), mais pas en-dehors de ce territoire. Elle proviendrait du croisement d’une plante de l’espèce Plectranthus ornatus avec une plante de l’espèce Plectranthus ssp. (plante dite en allemand « Buntnessel » d’Amérique du Sud).

13      Le 1er juillet 2001, l’OCVV a chargé le Bundessortenamt (Office fédéral des variétés végétales, Allemagne) de procéder à l’examen technique, conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94.

14      Il ressort tant du dossier que de l’exposé des faits contenu dans la décision attaquée ainsi que des allégations factuelles contenues dans la requête et non contestées par l’OCVV que, au cours de la première année de la procédure d’examen, des concurrents du requérant se sont opposés à l’octroi de la protection demandée. Ces concurrents ont soutenu que la variété candidate n’était pas une nouvelle obtention végétale, mais une variété sauvage originaire d’Afrique du Sud et commercialisée depuis des années dans ce pays, ainsi qu’en Allemagne.

15      La variété candidate a tout d’abord été comparée à une variété de référence fournie par l’entreprise Unger, concurrente du requérant, et classée par celle-ci comme appartenant à l’espèce Plectranthus comosus, « similaire à ornatus ». Il est effectivement apparu que ces deux variétés ne se distinguaient pas nettement. Toutefois, Unger n’a pu apporter aucune preuve de ce que la variété de référence était déjà connue. Dans son rapport intérimaire élaboré conformément aux normes de l’UPOV (Union internationale pour la protection des obtentions végétales) du 28 novembre 2002, le Bundessortenamt a dès lors relevé ce qui suit :

« […] cette année, SUMCOL 01 ne se distinguait pas des plantes dénommées Plectranthus ornatus de la société Unger. M. Unger ne pouvait cependant fournir aucune preuve de la commercialisation des plantes entreprise depuis 1998. Il faudra procéder à un nouvel examen en 2003. »

16      Le 20 mars 2002, le Dr Menne, agissant au nom de Mme Heine, examinatrice du Bundessortenamt chargée de l’examen technique, a pris contact avec M. E. van Jaarsveld, collaborateur du jardin botanique de Kirstenbosch (Afrique du Sud), en le priant de lui fournir des boutures ou des semences des espèces Plectranthus comosus ou Plectranthus ornatus, qu’il envisageait d’utiliser comme variétés de référence. Il lui a également demandé si des variétés de ces espèces étaient disponibles sur le marché en Afrique du Sud.

17      Dans sa réponse du 25 mars 2002, M. van Jaarsveld a indiqué :

« Les espèces Plectranthus comosus et P. ornatus sont cultivées de manière habituelle dans notre pays. La première espèce est dorénavant considérée comme une plante adventice invasive et elle ne peut plus être vendue dans les pépinières. Des cultivars multicolores sont disponibles et souvent cultivés et je pense qu’il est toujours légal de les multiplier. L’espèce P. ornatus continue à être beaucoup utilisée et vendue par les pépiniéristes. Nous sommes maintenant en automne et je vais chercher des semences de ces deux espèces. Comme il ne s’agit pas d’espèces indigènes de notre région, nous ne les cultivons pas ici à Kirstenbosch et il faudra que je cherche à obtenir des semences de plantes provenant des jardins de particuliers. »

18      Dans une lettre du 15 mai 2002, Mme Miller, du Royal Horticultural Society Garden de Wisley (Royaume-Uni), a exposé ce qui suit à Mme Heine :

« J’ai peur que nous n’ayons pas de semences de Plectranthus. Je suggère que vous preniez contact soit avec la Botanical Society of South Africa à Kirstenbosch […] soit avec Silverhill Seeds […], Le Cap, Afrique du Sud.

Concernant C. Canina, il est pratiquement certain qu’il s’agit de l’espèce Plectrantus ornatus, incorrectement connue sous le nom de P. comosus dans le passé. J’ai ramené quelques plantes à repiquer de ‘C. canina’ et elles sont plus ou moins identiques à celles de l’espèce P. ornatus que je cultive depuis des années et à une plante que j’ai reçue au début de l’année dernière d’une pépinière de Grande-Bretagne en vue de son identification. »

19      Dans un courrier du 16 octobre 2002, M. van Jaarsveld a pris position comme suit à l’égard d’une photographie de la variété candidate qui lui avait été communiquée par Mme Heine :

« Votre plante en question est sans aucun doute P. ornatus Codd. Je connais très bien cette espèce. P. comosus est un grand arbuste avec des feuilles velues très différentes. »

20      Le 12 décembre 2002, le Bundessortenamt a reçu des boutures envoyées par M. van Jaarsveld et présentées par celui-ci comme ayant été prélevées dans son jardin privé. Certaines de ces boutures n’ayant pas survécu au transport, probablement à cause du froid, le Bundessortenamt a multiplié les survivantes pour obtenir des boutures supplémentaires. Les plantes ainsi obtenues ont été cultivées conjointement avec les plantes de la variété candidate SUMCOL 01 pendant l’année d’examen 2003. À l’issue de cet examen, il est apparu que la variété candidate ne se distinguait que de manière minime des plantes obtenues à partir des boutures envoyées par M. van Jaarsveld. Selon un courriel de Mme Heine du 19 août 2003, les différences étaient certes « significatives », mais à peine visibles.

21      Par lettre du 7 août 2003, l’OCVV a informé le requérant que, selon le Bundessortenamt, « il exist[ait] des défaillances dans la distinctivité des plantes par rapport aux plantes testées au jardin botanique de Kirstenbosch ». Il est constant entre les parties que ces plantes provenaient en fait du jardin privé de M. van Jaarsveld. Cette lettre faisait également état de ce que, selon Mme Heine, le requérant n’avait pas été en mesure d’identifier sa variété SUMCOL 01 lors de son inspection du terrain d’expérimentation du Bundessortenamt.

22      En septembre 2003, le requérant a fait valoir ses observations en réponse aux résultats de l’examen technique. Se fondant, d’une part, sur les résultats de son voyage d’enquête en Afrique du Sud, effectué entre le 29 août et le 1er septembre 2003, et, d’autre part, sur les résultats de sa visite au jardin botanique de Meise (Belgique), le 15 septembre 2003, il s’est déclaré convaincu que les plantes provenant du jardin de M. van Jaarsveld, utilisées aux fins de la comparaison, n’appartenaient pas à la variété de référence, mais à la variété SUMCOL 01 elle‑même. Il a, par ailleurs, fait état de ses doutes quant à la notoriété de la variété de référence.

23      Le rapport final du Bundessortenamt du 9 décembre 2003, établi conformément aux normes de l’UPOV, a été communiqué pour observations au requérant sous couvert d’une lettre de l’OCVV du 15 décembre 2003. Ce rapport conclut à l’absence de caractère distinctif de la variété candidate SUMCOL 01 par rapport à la variété de référence Plectranthus ornatus d’Afrique du Sud (van Jaarsveld).

24      Le requérant a fait valoir ses dernières observations sur ce rapport le 3 février 2004.

25      Par décision R 446 du 19 avril 2004 (ci-après la « décision de rejet »), l’OCVV a rejeté la demande de protection communautaire en raison de l’absence de caractère distinctif de la variété SUMCOL 01, au sens de l’article 7 du règlement n° 2100/94.

26      S’agissant plus particulièrement de la condition relative à la notoriété de la variété de référence, l’OCVV s’est exprimé comme suit dans la décision de rejet :

« Au cours de l’examen technique, la variété ‘Sumcol 01’ ne se distinguait pas nettement, par référence à l’expression des caractères observés, du matériel de référence de Plectranthus ornatus d’Afrique du Sud, qui, au moment de l’introduction de la demande (7 juin 2001), était notoirement connu.

[…]

M. van Jaarsveld a déclaré que le jardin botanique de Kirstenbosch se concentrait sur les espèces indigènes. P. ornatus n’était pas une plante indigène d’Afrique du Sud, ce qui explique pourquoi cette espèce n’est pas cultivée au jardin botanique. La variété [de référence] se trouve cependant sur le marché et elle est vendue dans les jardineries d’Afrique du Sud, de sorte qu’elle peut être trouvée dans des jardins privés, comme celui de M. van Jaarsveld. Comme cette variété est disponible sur le marché et qu’elle peut être trouvée dans les jardins privés, elle doit être considérée comme notoirement connue.

L’[OCVV] n’a aucune raison de douter de l’origine du matériel végétal indiquée par M. van Jaarsveld. »

27      Le 11 juin 2004, le requérant a formé un recours auprès de la chambre de recours de l’OCVV à l’encontre de la décision de rejet. Il a, par la même occasion, demandé à pouvoir consulter les actes de la procédure. Il a été fait pleinement droit à cette demande le 25 août 2004, soit cinq jours avant l’expiration du délai de quatre mois pour présenter un mémoire exposant les moyens du recours, prévu par l’article 69 du règlement n° 2100/94. Le requérant a néanmoins déposé un tel mémoire le 30 août 2004.

28      La décision de rejet n’a pas fait l’objet d’une révision préjudicielle au titre de l’article 70 du règlement n° 2100/94 dans le délai d’un mois après réception du mémoire de recours, prévu par cette disposition. Par lettre du 30 septembre 2004, l’OCVV a cependant fait part au requérant de sa décision du même jour de « reporter sa décision » de deux semaines sur ce point, au motif que de nouvelles investigations lui apparaissaient utiles.

29      Le 8 octobre 2004, M. van Jaarsveld a apporté les précisions suivantes à l’OCVV :

« Plectranthus ornatus a été décrite par le Dr L. E. Codd dans ‘Plectranthus and allied genera in southern Africa’ [Bothalia 11, 4 : page 393-394 (1975)]. Dans sa diagnose, le Dr Codd établit qu’’elle croît sur des rochers dans des endroits semi-ombragés, à une hauteur comprise entre 1 000 et 1 500 mètres, de l’Éthiopie à la Tanzanie. Elle est cultivée et semi-naturalisée en Afrique du Sud’. Je peux donc affirmer et confirmer avec le Dr Codd que cette plante est dans notre commerce local de pépinières depuis plus de 30 ans. Déjà en 1975, elle était extensivement utilisée et commercialisée, mais sous le nom de P. neochilus. Aujourd’hui, on peut trouver Plectranthus ornatus dans les jardins partout en Afrique du Sud et elle est répandue dans le commerce horticole. »

30      Le 13 octobre 2004, l’OCVV a posé de nouvelles questions à M. van Jaarsveld quant à l’endroit et à la date de prélèvement des boutures, aux preuves de leur achat, aux sources alternatives d’acquisition et aux possibles origines du matériel végétal européen, ainsi qu’à la référence à l’ouvrage du Dr Codd.

31      Le 15 octobre 2004, M. van Jaarsveld a répondu comme suit :

« Les plantes en question n’ont pas été achetées – c’est un clone ordinaire que les gens font pousser partout au Cap et en République d’Afrique du Sud (RAS). Les plantes que j’ai envoyées provenaient de mon jardin privé (je réside et travaille au jardin botanique de Kirstenbosch), j’ai reçu une bouture il y a quelques années du jardin d’un ami à Plumstead qui était répandue par le commerce horticole. Nous avions même coutume de la cultiver dans notre jardin botanique sous le nom P. neochilus, toutefois depuis que nous avons découvert que c’est une espèce étrangère nous l’avons éradiquée du jardin botanique de Kirstenbosch car nous ne cultivons que des plantes de RAS. Ce clone est disponible dans les pépinières partout en RAS et il est dans notre commerce hort. depuis le début des années 70. Je travaille sur Plectr. depuis des années et je suis bien familiarisé avec ce clone ; il n’est pas produit à partir d’une semence et donc tout de la même origine génétique, donc un clone unique.

Je vous enverrai une copie des pages pertinentes du Dr Codd. »

32      L’OCVV a également contacté le ministère de l’Agriculture sud‑africain, en se référant à l’avis de M. van Jaarsveld et en demandant plus d’informations concernant la disponibilité de l’espèce Plectranthus ornatus.

33      Dans sa réponse du 2 novembre 2004, Mme J. Sadie, dudit ministère, a fait valoir ce qui suit :

« J’ai été en contact avec un autre expert en matière de Plectranthus, le DGert Brits, qui est également un obtenteur.

Tout d’abord, Plectranthus est un des genres relevant du domaine de travail de M. Ernst van Jaarsveld depuis de longues années ; raison pour laquelle il est vraiment un expert pour ce qui concerne ce genre et vous pouvez croire les informations qu’il fournit.

En second lieu, Plectranthus ornatus est une espèce originaire d’Afrique tropicale (Tanzanie et Kenya). Cette espèce est très proche de l’espèce d’Afrique du Sud, P. neochilus, les différences résidant dans l’inflorescence plus longue de cette dernière et la pointe arrondie de la feuille de P. ornatus. Il semblerait que les pépiniéristes confondent les deux espèces. Comme les pépiniéristes ne sont, pour la plupart, pas des botanistes qualifiés, ils se fient à d’autres pour l’identification des plantes et très peu d’entre eux connaîtront la distinction subtile faite entre des espèces comme ces deux‑ci.

Au Pretoria Herbarium, se trouvent des spécimens séchés de P. ornatus, prélevés dans un jardin en 1960. On trouve la confirmation des spécimens séchés, prélevés parmi des plantes naturalisées et des plantes de jardin en Afrique du Sud, dans la récente publication du Dr H. F. Glen, ‘Cultivated Plants of southern Africa – names, common names, literature’, 2002, p. 326.

La publication de L. E. Codd en 1975, ‘Plectranthus (Labiataea) and allied genera in southern Africa’, Bothalia 11(4) : 371‑442 évoque P. ornatus comme une plante cultivée et semi‑naturalisée en Afrique du Sud. Cela est confirmé par Andrew Hankey dans son article paru au n° 21 de Plantlife, septembre 1999, ‘The genus Plectranthus in South Africa : diagnostic characters and simple fields keys’, p. 8‑15.

Il est un fait que cette espèce est originaire d’Afrique et que, si des plantes, même originaires de jardins privés, ne peuvent pas être distinguées d’une variété pour laquelle on demande l’octroi d’une protection pour l’obtenteur, cela signifie que la ‘variété’ n’est pas unique.

[…] Nous pouvons déterminer des sources de production de P. ornatus, mais cela prendra du temps. Cependant, je peux vous renvoyer aux pépiniéristes de Rodene Wholesale Nursery à Port Elizabeth qui se sont plaints de l’enregistrement d’une variété de P. neochilus aux États‑unis, car, à partir des images, ils n’arrivent pas à la distinguer du P. neochilus standard qu’ils cultivent depuis près de 15 ans. »

34      Le 10 novembre 2004, l’OCVV a décidé de ne pas rectifier la décision de rejet au titre de la procédure de révision préjudicielle prévue par l’article 70 du règlement n° 2100/94 et a déféré le recours à la chambre de recours. L’OCVV a relevé que la question cruciale était celle de savoir si le matériel végétal de la variété de référence envoyé au Bundessortenamt par M. van Jaarsveld était, comme le soutenait le requérant, du matériel de la variété SUMCOL 01 exporté d’Allemagne en Afrique du Sud. L’OCVV a répondu à cette question par la négative en se fondant sur l’examen technique du Bundessortenamt, qui avait révélé l’existence de différences entre la variété candidate et la variété de référence en ce qui concerne la hauteur de la plante, la largeur de la feuille et la longueur du tube de la corolle.

35      Dans sa réponse écrite du 8 septembre 2005 à une question posée par la chambre de recours, l’OCVV a reconnu que le changement de climat et de site pouvait faire réagir les plantes et que, comme le Bundessortenamt l’avait expliqué, il ne pouvait donc pas être complètement exclu que des variétés présentant des différences aussi minimes que la variété candidate et la variété de référence relevaient d’une même variété.

36      Les parties ont été entendues par la chambre de recours lors de l’audience du 30 septembre 2005. Il ressort du procès-verbal de cette audience que Mme Heine y a assisté en tant que représentante de l’OCVV. Elle a notamment déclaré que, sur les six boutures envoyées par M. van Jaarsveld, seulement quatre avaient survécu au transport. Pour exclure la possibilité que les différences entre la variété candidate et la variété de référence soient dues à des facteurs environnementaux, de nouvelles boutures avaient été faites et utilisées comme variété de référence. Celles-ci étant de seconde génération, les différences constatées devaient, selon elle, être imputées à des facteurs génotypiques.

37      Il ressort également du procès-verbal de l’audience que, à l’issue de celle-ci, la chambre de recours n’était pas fermement convaincue de la notoriété de la variété de référence. Sans remettre en cause la crédibilité et l’expertise technique de M. van Jaarsveld, elle a estimé que certaines des affirmations en ce sens de celui‑ci n’étaient pas suffisamment étayées, de sorte qu’il lui apparaissait nécessaire de procéder à une visite sur les lieux en Afrique du Sud, à effectuer par l’un de ses membres au titre des mesures d’instruction prévues à l’article 78 du règlement n° 2100/94.

38      À cet égard, le procès-verbal de l’audience est rédigé comme suit :

« Le président a clos la procédure orale.

Après s’être retiré en chambre du conseil, le président a annoncé la décision suivante :

[…]

[…] l’idée était de régler la question de savoir si la variété de référence était notoirement connue, par le biais d’une visite sur les lieux en Afrique du Sud et par la collecte de renseignements adéquats (article 78 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil) par C. J. Barendrecht, membre de la chambre de recours.

Motifs :

Bien que la chambre ait supposé que les notifications par courriel émanant de M. van Jaarsveld ne laissaient pas de place à un doute quelconque concernant la compétence technique et la crédibilité de ce dernier, le contenu des attestations donne cependant l’impression que M. van Jaarsveld n’a pas fait preuve, face aux questions claires posées par l’Office, d’une attention suffisamment sérieuse, comme celle qui aurait été exigée de lui par d’autres agences officielles ou juridictions. C’est pourquoi la chambre n’était toujours pas pleinement convaincue que les plantes originaires du jardin de M. van Jaarsveld étaient réellement l’ornatus qui poussait autrefois dans le jardin botanique. Une affirmation en ce sens n’a pas été suffisamment expliquée. Ainsi, aucune indication n’a été fournie quant à la manière dont ornatus a pu être amenée du jardin botanique au jardin d’un ami ni quant aux faits allant dans le sens de l’affirmation selon laquelle l’espèce ornatus du jardin botanique était la même variété que celle du jardin de M. van Jaarsveld.

Les parties à la procédure ont été (sic) informées en temps et en heure du voyage, pour leur donner le temps d’y prendre part. La mesure d’instruction devait être soumise à la condition que le requérant paie une avance sur frais (article 62 du règlement (CE) n° 1239/95 de la Commission). En fin de compte, les frais seront supportés par la partie qui succombe. »

39      Le 27 décembre 2005, la chambre de recours a adopté la mesure d’instruction en question par voie d’ordonnance. Elle a subordonné l’exécution de cette mesure à la condition que le requérant paie une avance sur frais de 6 000 euros au titre de l’article 62 du règlement (CE) n° 1239/95 de la Commission, du 31 mai 1995, établissant les règles d’exécution du règlement n° 2100/94, en ce qui concerne la procédure devant l’OCVV (JO L 121, p. 37).

40      Dans un mémoire du 6 janvier 2006, le requérant a fait valoir qu’il n’était pas tenu d’apporter des preuves et qu’il n’était pas à l’origine de la mesure d’instruction ordonnée. Il a souligné qu’il appartenait à l’OCVV de déterminer le caractère distinctif au sens de l’article 7 du règlement n° 2100/94. C’est pourquoi, selon lui, un « voyage de reconnaissance » en Afrique du Sud n’était envisageable qu’en application de l’article 76 du règlement n° 2100/94. À ce titre, il ne lui incombait pas d’avancer les frais.

41      Par décision du 2 mai 2006 (affaire A 003/2004, ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a rejeté le recours dirigé contre la décision de rejet. Elle a considéré, en substance, que la variété SUMCOL 01 ne pouvait pas être clairement distinguée d’une variété de référence notoirement connue au moment de l’introduction de la demande.

42      Quant à la non‑exécution de la mesure d’instruction adoptée par voie d’ordonnance, la chambre de recours a indiqué ce qui suit, à la page 20 de ladite décision :

« La chambre n’a pas pris l’ordonnance portant mesure d’instruction relative à l’identité et à la notoriété de la variété de référence provenant du jardin de M. van Jaarsveld parce que, après avoir eu des doutes sur les points précités, elle a finalement été persuadée que la variété utilisée à titre de comparaison était la variété de référence et non pas SUMCOL 01 et que la variété de référence était notoirement connue à la date de l’introduction de la demande.

C’est pourquoi, le fait que le requérant n’a pas payé l’avance sur frais, liée à la mesure d’instruction, n’est pas un facteur causal dans la décision de ne pas accomplir de mesure d’instruction. »

 Procédure et conclusions des parties

43      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 18 juillet 2006, le requérant a introduit le présent recours.

44      Le 6 juillet 2007, le requérant a déposé un nouveau document à l’appui de son argumentation relative à la charge de la preuve. Ce document consiste en une lettre du 3 juillet 2007, adressée à son avocat ainsi qu’au président de l’OCVV par la Communauté internationale des obtenteurs de plantes ornementales et fruitières de reproduction asexuée (Ciopora) et exprimant un avis sur cette question. Ledit document a été versé provisoirement au dossier, la décision sur sa recevabilité étant réservée à un stade ultérieur de la procédure. Il a également été notifié à l’OCVV, qui a été invité à faire valoir ses observations à l’audience.

45      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à partir de la nouvelle année judiciaire, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

46      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

47      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 14 mai 2008. À la demande conjointe des parties, motivée par l’indisponibilité de Me Schohe pour cause de maladie, l’OCVV a été autorisé à employer l’anglais comme langue de procédure, conformément à l’article 35, paragraphe 2, sous b), du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant s’est désisté des deux premiers chefs de conclusions énoncés dans sa requête, ce dont il a été pris acte au procès-verbal de l’audience. L’OCVV a déclaré n’avoir aucune objection à ce que l’avis de la Ciopora mentionné au point 44 ci-dessus soit pris en compte, ce dont il a également été pris acte au procès-verbal de l’audience. Le Tribunal a décidé de maintenir ce document au dossier.

48      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OCVV aux dépens.

49      L’OCVV conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, pour le cas où l’OCVV succomberait, ordonner que celui‑ci ne supportera que ses propres dépens, conformément à l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure.

 En droit

50      Au soutien de son recours, le requérant invoque, en substance, huit moyens. Le premier moyen, qui se subdivise en trois branches, est tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 62 et de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2100/94. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 76 du règlement n° 2100/94. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 2100/94 et de « l’interdiction générale, dans un État de droit, de prendre des décisions par surprise ». Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95. Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95. Le sixième moyen est tiré de la violation de l’article 88 du règlement n° 2100/94. Le septième moyen est tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94. Enfin, le huitième moyen est tiré de la violation de l’article 67, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 2100/94.

51      Le Tribunal examinera d’abord le premier moyen, puis, ensemble, les troisième et cinquième moyens et, ensuite, les deuxième, quatrième, sixième, septième et huitième moyens.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 62 et de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2100/94

 Arguments des parties

52      Le requérant fait valoir que, en vertu de l’article 62 du règlement n° 2100/94, la protection communautaire des obtentions végétales doit être accordée lorsque les résultats de l’examen suffisent pour ce faire et qu’il n’y a aucun obstacle au sens des articles 59 et 61 de ce même règlement. L’OCVV ne disposerait d’aucune marge d’appréciation à cet égard, la protection devant être accordée dès lors que les conditions de fond et de forme sont réunies.

53      En l’espèce, l’OCVV aurait fait une mauvaise application de cette disposition en considérant à tort que les conditions d’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales n’étaient pas réunies. En substance, le requérant fait grief à la chambre de recours de s’être fondée exclusivement sur les indications de M. van Jaarsveld, qu’il estime pour partie manifestement fausses et globalement contradictoires, concernant l’origine et la notoriété des boutures envoyées par celui-ci, ainsi que sur les connaissances de M. van Jaarsveld en tant qu’expert concernant l’espèce Plectranthus.

54      Dans le cadre de la première branche du moyen, le requérant soutient plus particulièrement que l’OCVV a violé l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94 en considérant à tort que la variété SUMCOL 01 n’avait pas de caractère distinctif au sens de cette disposition. Dans ce contexte, le requérant réitère sa thèse, déjà soutenue devant l’OCVV et sa chambre de recours, selon laquelle, compte tenu du caractère marginal des différences constatées entre la variété candidate et la variété de référence, cette dernière n’était autre que la variété candidate elle-même. Selon lui, en effet, M. van Jaarsveld n’aurait pas transmis au Bundessortenamt du matériel végétal de la variété de référence, mais la variété SUMCOL 01 elle-même. Par conséquent, la variété candidate n’aurait pas été comparée à une variété de référence, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94. À tout le moins, le Bundessortenamt n’aurait pas été en mesure d’exclure cette éventualité, ce qui suffirait à établir la violation de ladite disposition.

55      Dans le cadre de la deuxième branche du moyen, développée à titre subsidiaire, pour le cas où il serait admis que les plantes envoyées par M. van Jaarsveld étaient bien issues d’une variété de référence, le requérant soutient plus particulièrement que l’OCVV a violé l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94 en considérant à tort que la prétendue variété de référence était notoirement connue au moment de l’introduction de la demande. Il fait valoir, en particulier, que M. van Jaarsveld se trompe lorsqu’il affirme que les plantes en question font partie d’une variété qui peut être obtenue « depuis des années dans les magasins de jardinage d’Afrique du Sud ». La seule chose ayant pu être prouvée jusqu’à présent serait l’existence d’une plante isolée poussant dans le jardin privé de M. van Jaarsveld.

56      Dans le cadre de la troisième branche du moyen, le requérant soutient plus particulièrement que les erreurs dont seraient entachées les appréciations de fond de la chambre de recours ont également entraîné une violation de l’article 62 du règlement n° 2100/94. Selon lui, les constatations de l’OCVV ne justifient pas la supposition que les plantes de la variété SUMCOL 01 ne se distinguent pas clairement d’une variété dont l’existence était notoirement connue à la date de dépôt de la demande.

57      À cet égard, le requérant ajoute qu’il ne lui incombe pas de prouver l’inexistence d’une variété de référence notoirement connue et que, en cas de doute sur ce point, la protection communautaire des obtentions végétales doit être octroyée. Ainsi, même s’il n’était pas possible de clarifier de manière définitive l’origine et l’identité des plantes envoyées par M. van Jaarsveld, cela ne permettrait pas, selon lui, de fonder le rejet de la demande. La conception de l’OCVV, selon laquelle la protection des obtentions végétales doit être refusée à la variété candidate dès lors qu’il n’est pas possible d’établir sans le moindre doute qu’elle se distingue nettement de toute autre variété notoirement connues à la date du dépôt de la demande, serait fondamentalement erronée.

58      L’OCVV soutient que le moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches.

 Appréciation du Tribunal

–       Considérations liminaires sur l’étendue du contrôle juridictionnel du Tribunal

59      Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’une autorité communautaire est appelée, dans le cadre de sa mission, à effectuer des évaluations complexes, notamment d’ordre économique, elle jouit de ce fait d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice est soumis à un contrôle juridictionnel limité qui n’implique pas que le juge communautaire substitue son appréciation des éléments de fait à celle de ladite autorité. Ainsi, le juge communautaire se limite, en pareil cas, à examiner la matérialité des faits et les qualifications juridiques que cette autorité en déduit et, en particulier, si l’action de cette dernière n’est pas entachée d’une erreur manifeste ou de détournement de pouvoir, ou si cette autorité n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (arrêts de la Cour du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission, 56/64 et 58/64, Rec. p. 429 ; du 22 janvier 1976, Balkan-Import-Export, 55/75, Rec. p. 19, point 8 ; du 14 juillet 1983, Øhrgaard et Delvaux/Commission, 9/82, Rec. p. 2379, point 14 ; du 15 juin 1993, Matra/Commission, C‑225/91, Rec. p. I‑3203, points 24 et 25, et du 5 mai 1998, National Farmers’ Union e.a., C‑157/96, Rec. p. I‑2211, point 39).

60      De même, pour autant que la décision de l’autorité administrative soit le résultat d’appréciations techniques complexes, par exemple dans le domaine médico-pharmacologique, celles-ci font en principe l’objet d’un contrôle juridictionnel limité, qui implique que le juge communautaire ne saurait substituer son appréciation des éléments de fait à celle de ladite autorité (ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Bruno Farmaceutici e.a., C‑474/00 P(R), Rec. p. I‑2909, point 90 ; voir arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, non encore publié au Recueil, point 88, et la jurisprudence citée).

61      Cependant, si le juge communautaire reconnaît à l’administration une marge d’appréciation en matière économique ou technique, cela n’implique pas qu’il doit s’abstenir de contrôler l’interprétation, par l’administration, de données de cette nature. En effet, le juge communautaire doit, notamment, non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées. Toutefois, dans le cadre de ce contrôle, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation économique ou technique à celle de l’administration (voir arrêt de la Cour du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C‑525/04 P, non encore publié au Recueil, point 57, et arrêt Microsoft/Commission, point 60 supra, point 89, et la jurisprudence citée).

62      Cette jurisprudence peut être transposée aux cas dans lesquels la décision administrative est le résultat d’appréciations complexes relevant d’autres domaines scientifiques, tels que la botanique ou la génétique.

63      En l’occurrence, l’appréciation du caractère distinct d’une variété végétale, au regard des critères énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94, présente une complexité scientifique et technique susceptible de justifier une limitation de l’étendue du contrôle juridictionnel.

64      En effet, ces critères exigent qu’il soit vérifié si la variété candidate « se distingue nettement, par référence à l’expression des caractères qui résultent d’un génotype ou d’une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété ». Ainsi qu’il ressort, notamment, du document TG/1/3 de l’UPOV, du 19 avril 2002, intitulé « Introduction générale à l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité et à l’harmonisation des descriptions des obtentions végétales », une telle appréciation exige une expertise et des connaissances techniques particulières, notamment dans le domaine de la botanique et de la génétique (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 3 juillet 2002, A. Menarini/Commission, T‑179/00, Rec. p. II‑2879, points 44 et 45).

65      En revanche, l’appréciation de l’existence d’une autre variété notoirement connue, au regard des critères énoncés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94, n’exige pas d’expertise ou de connaissances techniques particulières et ne présente aucune complexité susceptible de justifier une limitation de l’étendue du contrôle juridictionnel.

66      En effet, ces critères se bornent à exiger qu’il soit vérifié, par exemple, si, à la date de dépôt de la demande de protection de la variété candidate, une autre variété « a fait l’objet d’une protection des obtentions végétales ou est inscrite dans un registre officiel des variétés, dans la Communauté ou dans un État, ou auprès de toute organisation intergouvernementale compétente dans ce domaine », ou bien encore si, à cette même date, « une demande d’octroi d’une protection des obtentions végétales pour cette variété ou d’inscription dans un tel registre officiel est introduite, à condition qu’entre-temps la demande ait donné lieu à l’octroi de la protection ou à l’inscription dans le registre ».

67      C’est à la lumière de ces considérations liminaires que le Tribunal examinera la légalité des appréciations de fond effectuées par la chambre de recours, au titre de l’article 7, paragraphes 1 et 2, et de l’article 62 du règlement n° 2100/94, dans la décision attaquée.

–       Appréciations au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94

68      Liminairement, il convient de relever que, à l’instar du Bundessortenamt, la chambre de recours s’est exclusivement prononcée par référence à la variété van Jaarsveld. Dans ces conditions, et comme le soutient à juste titre le requérant, il n’y a pas lieu d’avoir égard aux développements consacrés par l’OCVV, dans sa défense, à la prétendue existence de deux autres variétés notoirement connues qui ne se distingueraient pas nettement, elles non plus, de la variété candidate. En particulier, dans la mesure où la lettre du Royal Horticultural Society Garden de Wisley, citée au point 18 ci-dessus, n’a pas été prise en considération par la chambre de recours, elle ne saurait être invoquée par l’OCVV, dans le cadre de la présente procédure, pour justifier la légalité de la décision attaquée.

69      Selon la décision attaquée, la variété candidate SUMCOL 01 et la variété de référence van Jaarsveld ne sont pas identiques et constituent donc bien deux variétés différentes, contrairement à ce que soutient le requérant, mais elles ne se distinguent pas nettement l’une de l’autre, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94.

70      Ces appréciations se fondent sur les conclusions de l’examen technique, consignées dans le rapport final du Bundessortenamt du 9 décembre 2003 (voir point 23 ci-dessus), ainsi que sur les précisions apportées lors de l’audience devant la chambre de recours par Mme Heine, examinatrice du Bundessortenamt chargée de l’examen technique (voir point 36 ci-dessus).

71      S’agissant de la question de savoir si la variété de référence van Jaarsveld est bien une variété différente de la variété candidate SUMCOL 01, il ressort du rapport final du Bundessortenamt que des différences ont été constatées entre les deux variétés, par rapport à 3 des 26 critères de comparaison retenus aux fins de l’examen technique, conformément aux normes de l’UPOV : il s’agit de la hauteur des plantes, de la largeur des feuilles et de la longueur du tube de la corolle. Par ailleurs, lors de l’audience devant la chambre de recours, Mme Heine a exclu que les différences en question puissent être dues à des facteurs environnementaux. Selon elle, ces différences étaient bien dues à des facteurs génotypiques. Il s’ensuit nécessairement que, selon cette appréciation, la variété candidate et la variété de référence ne constituent pas une même variété.

72      Le requérant lui-même admet l’existence de ces différences, mais il persiste à les attribuer à l’influence de facteurs environnementaux.

73      Eu égard à la large marge d’appréciation dont dispose l’OCVV pour ce qui est des appréciations botaniques complexes, les éléments invoqués par le requérant au soutien de son argumentation ne suffisent toutefois pas à établir que le Bundessortenamt et, à sa suite, l’OCVV ainsi que sa chambre de recours, auraient commis une erreur manifeste d’appréciation susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.

74      Premièrement, les explications, témoignages et rapports d’expertise avancés par le requérant portent de façon générale sur l’incidence que peuvent avoir les facteurs environnementaux sur des caractères tels que ceux identifiés comme différents par le Bundessortenamt. Cette influence n’est toutefois pas contestée par l’OCVV. En revanche, le Bundessortenamt est parvenu à la conclusion que, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, les différences constatées ne devaient pas être attribuées à de tels facteurs, mais à des facteurs génotypiques. Les éléments d’ordre général invoqués par le requérant ne suffisent pas à réfuter cette conclusion spécifique.

75      Deuxièmement, l’allégation du requérant, selon laquelle il n’aurait pas été suffisamment tenu compte du fait que les plantes du requérant et celles envoyées par M. van Jaarsveld avaient été exposées pendant des années à des conditions climatiques différentes, apparaît comme une simple divergence d’appréciation par rapport à celle de l’OCVV. Elle n’établit pas que cette dernière appréciation serait manifestement erronée.

76      Troisièmement, l’affirmation du requérant, selon laquelle le Bundessortenamt lui‑même n’aurait pas été en mesure d’exclure que toutes les plantes cultivées en 2003 appartenaient à la variété SUMCOL 01, apparaît comme erronée.

77      Il est vrai que, dans un courriel à l’OCVV du 20 juin 2005, Mme Heine a exposé ce qui suit :

« Nous n’avons pas pu distinguer les plantes faisant l’objet de la demande des plantes d’Afrique du Sud, raison pour laquelle on peut naturellement argumenter que toutes les plantes trouvent leur origine dans les plantes faisant l’objet de la demande. »

78      Sur la foi de cette réponse, l’OCVV a reconnu, dans sa réponse écrite du 8 septembre 2005 à une question posée par la chambre de recours, que le changement de climat et de site pouvait faire réagir les plantes et que, comme le Bundessortenamt l’avait expliqué, il ne pouvait donc pas être complètement exclu que des variétés présentant des différences aussi minimes que celles existant entre la variété candidate et la variété de référence provenaient d’une même variété (voir point 35 ci-dessus).

79      Dans l’appréciation globale des éléments de preuve, il n’y a toutefois pas lieu d’accorder un crédit particulier à la déclaration en question de Mme Heine ni, par voie de conséquence, à la réponse écrite de l’OCVV à la chambre de recours qui en est la suite. D’une part, en effet, ladite déclaration, contenue dans un courriel rédigé à la hâte, près de deux ans après l’examen technique et alors que l’intéressée n’avait vraisemblablement plus tous les éléments du dossier en mémoire, est contredite par le rapport final du 12 décembre 2003, qui conclut à l’existence d’éléments distinguant les deux variétés. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort nullement du procès‑verbal de l’audience devant la chambre de recours que Mme Heine aurait maintenu cette déclaration à l’audience. Au contraire, il ressort des explications plus circonstanciées données par celle-ci à l’audience que, selon elle, les deux variétés en question étaient génétiquement différentes (voir point 71 ci-dessus).

80      Quatrièmement, l’argument tiré par le requérant de ce qu’il a pu clairement distinguer la variété SUMCOL 01 et la variété van Jaarsveld de l’exemplaire de l’espèce Plectranthus ornatus cultivé au jardin botanique de Meise est dénué de pertinence dès lors que, ainsi que l’a relevé la chambre de recours sans être contredite par le requérant, Plectranthus ornatus est une espèce dont font partie de nombreuses variétés, dont il se peut que certaines se distinguent nettement de la variété SUMCOL 01, et d’autres pas.

81      Cinquièmement, les éléments avancés par le requérant en vue de réfuter la thèse, retenue par la chambre de recours, selon laquelle l’expérience « paraît exclure » que des plantes de la variété SUMCOL 01 aient pu aboutir dans le jardin privé de M. van Jaarsveld, n’emportent pas la conviction.

82      Selon la déclaration du requérant lui-même dans la demande de protection communautaire, la commercialisation de la variété SUMCOL 01 a débuté en janvier 2001 sur le territoire de l’Union européenne, mais pas en-dehors de ce territoire (voir point 12 ci‑dessus). Au demeurant, il n’existe aucune preuve de commercialisation de la variété SUMCOL 01 en Afrique australe à l’époque des faits litigieux. Tout au plus le requérant a-t-il établi qu’une entreprise kenyane, Florensis, en possédait un nombre limité d’exemplaires, à la fin de 2001, à des fins de tests de productivité, et qu’une entreprise sud-africaine, Alba‑Atlantis, avait manifesté un intérêt passager, au début de 2002, pour obtenir une licence de distribution exclusive de cette variété en Afrique du Sud.

83      Par ailleurs, M. van Jaarsveld a été contacté pour la première fois par l’OCVV le 20 mars 2002 et, dès le 25 mars 2002, il a indiqué que Plectranthus ornatus était couramment utilisé et commercialisé par les jardineries d’Afrique du Sud (voir point 17 ci-dessus). Le 16 octobre 2002, il a identifié sur photo la variété SUMCOL 01 comme étant la variété Plectranthus ornatus Codd (voir point 19 ci‑dessus). Les boutures de la variété van Jaarsveld ont été envoyées par celui-ci au Bundessortenamt début décembre 2002 (voir point 20 ci‑dessus). En octobre 2004, M. van Jaarsveld a exposé à l’OCVV qu’elles étaient issues d’une bouture reçue « il y a quelques années du jardin d’un ami » et qu’elles provenaient du commerce horticole (voir point 31 ci-dessus).

84      La thèse du requérant présuppose ainsi non seulement que M. van Jaarsveld soit parvenu à se procurer des semences ou des boutures de la variété SUMCOL 01, à une époque où celle-ci n’était pas commercialisée en Afrique australe, et qu’il se soit mis aussitôt à les cultiver dans son jardin privé, mais aussi qu’il ait fait des déclarations mensongères à l’OCVV quant à la provenance des boutures envoyées par lui en décembre 2002, le tout dans le seul dessein d’empêcher l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales demandée par le requérant. Même s’il ne peut être catégoriquement réfuté, un tel scénario paraît à ce point dénué de vraisemblance qu’il ne peut qu’être rejeté en l’absence d’éléments probants pour l’étayer.

85      Il convient d’ajouter, à cet égard, que le requérant n’a avancé aucun élément qui permette de douter sérieusement de la crédibilité des affirmations de M. van Jaarsveld, alors que celle-ci a été confirmée par le ministère de l’Agriculture sud‑africain (voir point 33 ci-dessus). Il s’est borné à faire état des contacts que M. van Jaarsveld aurait entretenus avec de « nombreux » concurrents, sans aller toutefois jusqu’à « vouloir accuser » celui-ci. De telles insinuations ne suffisent toutefois pas pour remettre en cause la crédibilité d’un témoin dont l’expertise technique est reconnue par les autorités sud-africaines compétentes et dont aucun élément du dossier ne permet de penser qu’il a un quelconque intérêt à l’issue du présent litige.

86      Sixièmement, enfin, l’argumentation du requérant visant à réfuter la thèse, retenue par la chambre de recours, selon laquelle l’expérience « paraît exclure » que des plantes de la variété SUMCOL 01 aient pu aboutir dans le jardin privé de M. van Jaarsveld est, en tout état de cause, inopérante.

87      En effet, à supposer même qu’une telle éventualité ne puisse être catégoriquement exclue, elle ne suffirait pas à remettre en cause l’appréciation de l’OCVV, fondée sur les résultats de l’examen technique, selon laquelle la variété SUMCOL 01 et la variété van Jaarsveld sont deux variétés différentes. Cette appréciation suffisant à elle seule à justifier la décision attaquée, l’éventuelle erreur commise par la chambre de recours en excluant cette possibilité serait sans incidence sur la légalité de cette décision.

88      Compte tenu de ce qui précède, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.

–       Appréciations au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94

89      La question reconnue comme cruciale par la chambre de recours est celle de savoir si la variété van Jaarsveld peut être considérée comme notoirement connue, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94, sur la base des éléments du dossier.

90      Selon la décision attaquée :

« Il ne fait aucun doute que P. ornatus est une plante non indigène (‘exotique’) d’Afrique du Sud. C’est pourquoi les variétés de cette espèce ne sont pas exposées dans les jardins botaniques. Cependant, il n’en découle pas que des variétés de cette espèce ne seraient pas disponibles en Afrique du Sud. Les plantes ‘exotiques’, c’est‑à‑dire les plantes non indigènes, qui peuvent être facilement multipliées et qui s’adaptent aux climats étrangers, jouissent elles aussi d’une grande popularité en raison de leur nature exotique. Le requérant a rencontré P. neochilus partout en Afrique du Sud, espèce qui, selon ses témoignages ‘ressemblait beaucoup’ à SUMCOL 01. Comme souligné notamment par Mme Sadie du ministère de l’Agriculture sud‑africain – de même que par M. van Jaarsveld dans sa communication du 8 octobre 2004 –, les deux espèces P. ornatus et P. neochilus sont souvent confondues en raison de leur grande similitude, ce qui a eu pour résultat que P. ornatus est également proposée à la vente par des employés non formés des jardineries sous la dénomination P. neochilus. C’est pourquoi on ne saurait exclure que le requérant est tombé sur du P. ornatus, mais sous la dénomination P. neochilus. Cela serait conforme aux témoignages de M. van Jaarsveld et de Mme Sadie et à leurs références (entre autres à Codd, Brits, Glen), selon lesquelles P. ornatus existe en Afrique du Sud depuis longtemps.

Mme Sadie renvoie, entre autres, au Pretoria Herbarium, qui conserve P. ornatus et qui a obtenu des plantes d’un jardin dès 1960. En outre, elle renvoie à des experts comme le DL. E. Codd et Andrew Hankey, qui ont indiqué tous deux, respectivement dans des publications datant de 1975 et de 1999, que P. ornatus – originaire au départ d’Éthiopie et de Tanzanie – était cultivée et semi‑naturalisée en Afrique du Sud.

M. van Jaarsveld fait état des nombreuses années de recherches qu’il a effectuées et d’une description fournie par le DL. E. Codd, selon laquelle P. ornatus était disponible au public en Afrique du Sud depuis des décennies. Lorsque, dans son courriel du 15 octobre 200[4], M. van Jaarsveld déclare que les boutures de son jardin, qu’il a envoyées, provenaient du jardin d’un ami à Plumstead et que de telles plantes avaient autrefois été cultivées sous la dénomination P. neochilus dans des jardins botaniques, tout cela indique que les boutures envoyées étaient celles de l’espèce P. ornatus, telle que cultivée en Afrique du Sud. »

91      Il y a lieu de relever d’emblée que le requérant n’a pas avancé d’argumentation spécifique ni d’éléments particuliers de preuve, au soutien de la seconde branche du moyen, pour contester l’assimilation ainsi opérée par la chambre de recours de la variété de référence provenant du jardin de M. van Jaarsveld avec la variété sud-africaine de l’espèce Plectranthus ornatus décrite dans les publications scientifiques en question et visée par les déclarations de M. van Jaarsveld et de Mme Sadie. En l’absence de tout élément de preuve contraire, la chambre de recours était effectivement fondée à opérer cette assimilation sur la base des diverses déclarations de M. van Jaarsveld, ainsi qu’elle l’a fait à la page 19 de la décision attaquée. Au demeurant, cette assimilation procède déjà du rapport final du Bundessortenamt du 9 décembre 2003, qui désigne la variété van Jaarsveld comme « la variété de référence Plectranthus ornatus d’Afrique du Sud (van Jaarsveld) ».

92      Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a pu se fonder sur les éléments visés au point 90 ci‑dessus pour conclure que la variété de référence était notoirement connue.

93      S’agissant des déclarations de M. van Jaarsveld, il convient de relever que, dès son courriel du 25 mars 2002, soit à une époque a priori non suspecte, dès lors qu’il n’avait encore eu aucun contact avec le requérant, celui-ci a indiqué au Bundessortenamt que Plectranthus ornatus « continue à être beaucoup utilisée et vendue par les pépiniéristes » (voir point 17 ci-dessus). Cette affirmation a été ultérieurement confirmée et explicitée par lui à plusieurs reprises (voir points 19, 29 et 31 ci‑dessus).

94      Au demeurant, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur les seules affirmations de M. van Jaarsveld, contrairement à ce que soutient le requérant. Elle s’est également fondée sur les informations communiquées par le ministère de l’Agriculture sud-africain ainsi que sur la littérature scientifique, qui confirment les déclarations de M. van Jaarsveld (voir point 33 ci‑dessus).

95      En particulier, Mme Sadie, fonctionnaire au ministère de l’Agriculture sud-africain, a confirmé que M. van Jaarsveld était véritablement un expert concernant Plectranthus ornatus et que les informations fournies par lui pouvaient être considérées comme dignes de foi. Il ressort également de son courrier que les pépiniéristes commercialisent tant Plectranthus ornatus (variété tanzanienne et kényane) que Plectranthus neochilus (variété sud-africaine), bien qu’ils les confondent souvent en raison de leur similarité. De surcroît, Mme Sadie a indiqué que l’herbarium de Pretoria possédait des spécimens de Plectranthus ornatus « qui ont été cueillis dans un jardin en 1960 ».

96      Les affirmations de M. van Jaarsveld sont de surcroît confirmées par la littérature scientifique. En l’espèce, il ressort du dossier, et il n’est du reste pas contesté par le requérant, que Plectranthus ornatus a fait l’objet d’une description détaillée dans les ouvrages de L. E. Codd (1975), de A. Hankey (1999) et de H. F. Glen (2002) (voir point 33 ci-dessus). Or, ces auteurs ont décrit cette espèce comme étant « cultivée et semi-naturalisée en Afrique du Sud ».

97      À cet égard, il convient de relever que, aux termes mêmes des directives de l’UPOV, et contrairement à ce que soutient le requérant, la publication d’une description détaillée d’une variété végétale est l’un des éléments qui peuvent être pris en considération pour établir sa notoriété.

98      En effet, selon le point 5.2.2.1 « Notoriété » du document TG/1/3 de l’UPOV, du 19 avril 2002, cité au point 64 ci-dessus, la publication d’une description détaillée figure, notamment, parmi les éléments à prendre en considération pour établir la notoriété.

99      Un tel élément peut également être pris en considération au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94. D’une part, en effet, cette disposition ne contient pas de liste exhaustive des éléments susceptibles d’établir la notoriété d’une variété de référence, ce que confirme l’emploi de l’adverbe « notamment ». D’autre part, aux termes de l’avant-dernier considérant du règlement n° 2100/94, ledit règlement tient compte, notamment, de la convention UPOV.

100    En l’espèce, la chambre de recours était donc en droit de prendre en considération les descriptions détaillées contenues dans les ouvrages de Codd, Hankey et Glen pour établir la notoriété de la variété de référence.

101    Au vu de l’ensemble de ces éléments concordants, les quelques approximations ou contradictions relevées par le requérant dans les déclarations successives de M. van Jaarsveld, notamment quant à l’origine exacte des boutures qu’il a envoyées au Bundessortenamt, apparaissent comme étant d’une importance mineure. Certes, ces contradictions fragilisent, dans une certaine mesure, le témoignage de M. van Jaarsveld, et il est compréhensible que la chambre de recours ait décidé, dans un premier temps, de recourir à une mesure d’instruction afin de dissiper ses doutes à cet égard. Il n’en demeure pas moins que, sur la question cruciale de la notoriété de la variété de référence, les affirmations de M. van Jaarsveld sont corroborées par les autorités sud-africaines et par plusieurs publications scientifiques.

102    Compte tenu de ce qui précède, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.

–       Appréciations au titre de l’article 62 du règlement n° 2100/94

103    La troisième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 62 du règlement n° 2100/94, repose sur la prémisse selon laquelle la chambre de recours n’était pas légalement fondée à conclure, sur la base des éléments d’appréciation dont elle disposait, à l’existence d’une variété de référence notoirement connue, dont la variété candidate ne se distinguait pas nettement. Le requérant estime, au contraire, que si l’OCVV avait correctement pris en compte la situation de fait et, notamment, les contradictions de M. van Jaarsveld relevées dans le cadre des deux premières branches du moyen, il aurait dû constater que la variété SUMCOL 01 était nettement distincte.

104    Le Tribunal relève d’emblée que la thèse ainsi développée par le requérant, selon laquelle la variété SUMCOL 01 aurait dû être reconnue comme étant nettement distincte, est en contradiction apparente avec la thèse développée par lui dans le cadre de la première branche du moyen, selon laquelle la variété candidate SUMCOL 01 et la variété de référence van Jaarsveld sont une seule et même variété.

105    En tout état de cause, il résulte de l’examen des deux premières branches du moyen que la prémisse sur laquelle repose l’argumentation du requérant est erronée.

106    Dans ces conditions, les considérations d’ordre général émises par le requérant concernant la charge de la preuve et le devoir qui incombe à l’OCVV de procéder d’office à l’instruction des faits sont inopérantes ou dénuées de pertinence.

107    Il en va de même des considérations émises par la Ciopora dans son rapport d’expertise du 3 juillet 2007, mentionné au point 44 ci-dessus.

108    Il s’ensuit que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée et, avec elle, le premier moyen dans son intégralité.

 Sur les troisième et cinquième moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 75 du règlement n° 2100/94 et de « l’interdiction générale, dans un État de droit, de prendre des décisions par surprise » et de la violation de l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95

 Arguments des parties

109    Dans le cadre du troisième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 2100/94 et de « l’interdiction générale, dans un État de droit, de prendre des décisions par surprise », le requérant allègue que la décision attaquée a été adoptée par surprise et qu’elle est fondée sur des considérations dont il n’avait pas entendu parler auparavant. D’une part, en effet, le requérant estime que rien ne lui permettait de s’attendre à une telle décision, au vu du déroulement de l’audience du 30 septembre 2005 devant la chambre de recours et de la signification de l’ordonnance portant mesure d’instruction du 27 décembre 2005. D’autre part, le requérant soutient qu’il n’a pas eu l’occasion de prendre position sur des considérations exprimées dans cette décision et qui sont, selon lui, censées justifier une appréciation totalement nouvelle de la situation de fait.

110    Dans sa réplique, le requérant précise que la chambre de recours ne pouvait pas modifier son « avis provisoire » dans le cadre de son délibéré, après avoir adopté l’ordonnance de mesure d’instruction, ni adopter la décision attaquée sans l’avoir préalablement entendu sur ce point. À cette époque, en effet, la chambre de recours aurait semblé d’accord avec le requérant sur le fait que les preuves présentées jusque‑là ne suffisaient pas à établir la connaissance notoire de la variété de référence. Dès lors, la chambre de recours aurait dû, selon lui, expliquer au requérant les circonstances qui l’avaient amenée à changer d’avis et lui donner l’occasion de présenter ses observations.

111    Dans le cadre du cinquième moyen, le requérant soutient que, en violation de l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95, la chambre de recours a subordonné la mise en œuvre de la mesure d’instruction adoptée par elle à la condition qu’il paie une provision sur les frais, alors qu’il n’avait ni proposé la preuve concrète ni demandé l’administration de celle-ci.

112    L’OCVV soutient que la chambre de recours n’a violé aucune des dispositions invoquées par le requérant.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur le cinquième moyen

113    Aux termes de l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95, intitulé « Frais de l’instruction » :

« L’[OCVV] peut subordonner l’exécution de l’instruction au dépôt auprès dudit [OCVV] par la partie qui a demandé cette instruction d’une provision dont il fixe le montant sur la base d’une estimation des frais. »

114    En l’espèce, la mesure d’instruction en cause n’a pas été demandée par le requérant, mais décrétée d’office par la chambre de recours.

115    Celle-ci n’était dès lors pas en droit de se fonder sur l’article 62 du règlement n° 1239/95 pour subordonner l’exécution de cette mesure au dépôt d’une provision par le requérant.

116    Le cinquième moyen apparaît ainsi fondé en ce qu’il tend à la constatation d’une illégalité entachant l’ordonnance portant mesure d’instruction du 27 décembre 2005.

117    Ce moyen doit toutefois être rejeté comme inopérant dans le cadre de la demande en annulation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci a été adoptée sans que la mesure d’instruction en question ait été exécutée et sans que la chambre de recours en tire aucune conséquence juridique défavorable pour le requérant.

–       Sur le troisième moyen

118    Aux termes de l’article 75 du règlement n° 2100/94 :

« Les décisions de l’[OCVV] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs et des preuves sur lesquels les parties à la procédure ont pu prendre position, oralement ou par écrit. »

119    Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée est fondée sur de tels motifs et sur de telles preuves, à savoir, en substance, les déclarations écrites de M. van Jaarsveld et de Mme Sadie et les extraits des ouvrages de Codd, Hankey et Glen, qui tous figuraient au dossier de la procédure administrative auquel le requérant a eu accès et sur lesquels il a pu prendre position tant oralement que par écrit.

120    Quant à la circonstance que la chambre de recours s’est ravisée, quant à la nécessité d’exécuter la mesure d’instruction décidée par l’ordonnance du 27 décembre 2005, le requérant ne soutient pas que la chambre de recours n’était pas en droit de renoncer à cette instruction, si au cours de son délibéré elle ne l’estimait plus nécessaire à la solution du litige. Sa thèse, telle qu’explicitée dans sa réplique, est que la chambre de recours ne pouvait pas modifier son appréciation sur ce point sans lui avoir exposé les circonstances qui l’avaient amenée à changer d’avis et sans lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations.

121    Cette argumentation ne saurait être retenue. D’une façon générale, en effet, dans la mesure où une mesure d’instruction peut être décidée d’office, sans que la chambre de recours soit tenue d’en discuter préalablement l’opportunité ou la nécessité avec les parties, une telle mesure peut également être rapportée d’office, dans les mêmes conditions, si au cours de son délibéré la chambre de recours en arrive à porter une appréciation différente. Il ne s’agit pas là de décisions adoptées par surprise, en violation d’un prétendu principe général du droit communautaire, mais de l’exercice, par la chambre de recours, du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l’article 76 du règlement n° 2100/94 de procéder d’office à l’instruction des faits, notamment par le recours aux mesures d’instruction énumérées à l’article 78 dudit règlement.

122    En l’espèce, la chambre de recours a indiqué, dans la décision attaquée, qu’elle avait été en mesure de surmonter ses doutes initiaux et de se convaincre de la notoriété de la variété de référence, sans qu’il soit besoin d’exécuter la mesure d’instruction envisagée et décrétée dans un premier temps. Elle a par ailleurs indiqué, dans cette décision, les motifs et les preuves qui justifiaient cette conviction.

123    En définitive, la seule question qui importe, aux fins du contrôle juridictionnel dans le cadre du présent moyen, est celle de savoir si les parties ont pu prendre position sur ces motifs et sur ces preuves.

124    Tel ayant été le cas, ainsi qu’il a été exposé au point 119 ci‑dessus, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 76 du règlement n° 2100/94

125    Le requérant soutient que, à supposer qu’il ait existé en l’espèce un besoin d’éclaircissements supplémentaires, visant à lever les doutes nés des contradictions dans les déclarations de M. van Jaarsveld, l’OCVV aurait dû, conformément à l’article 76 du règlement n° 2100/94, ordonner d’office un nouvel examen technique au sens de l’article 55 dudit règlement.

126    L’OCVV répond, en substance, que la supposition sur laquelle se fonde le deuxième moyen est erronée.

127    À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen, la chambre de recours a pu valablement déduire des éléments dont elle disposait que la variété SUMCOL 01 ne pouvait pas être clairement distinguée d’une variété de référence notoirement connue au moment de l’introduction de la demande. Elle n’était dès lors nullement tenue de procéder à un nouvel examen technique.

128    Partant, le deuxième moyen ne peut qu’être rejeté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95

129    Le requérant soutient que, en violation de l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95, Mme Heine, l’examinatrice compétente du Bundessortenamt, a participé à la procédure orale aux côtés de l’OCVV, sans qu’elle ait été convoquée à l’audience et sans qu’il y ait eu adoption d’une décision ordonnant des mesures d’instruction. Ses déclarations auraient été incluses dans la décision attaquée, à l’instar de celles d’un témoin ou d’un expert, et ce, de surcroît, de manière incomplète.

130    À cet égard, c’est à bon droit que l’OCVV soutient que la comparution de Mme Heine à l’audience ne requérait pas l’adoption d’une mesure d’instruction au sens de l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95. Il ressort, en effet, du procès-verbal de l’audience que Mme Heine y a comparu en qualité d’agent de l’OCVV, et non pas en qualité de témoin ou d’expert (voir point 36 ci-dessus). Les déclarations qu’elle a faites ont été consignées au procès-verbal de l’audience en tant que déclarations de l’OCVV, et non en tant que dépositions de témoin ou d’expert. Dans ce contexte, c’est à juste titre également que l’OCVV relève que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 1239/95, les actes accomplis par Mme Heine conformément aux termes de l’accord conclu entre l’OCVV et le Bundessortenamt relativement à l’examen technique ont la qualité d’actes de l’OCVV opposables aux tiers.

131    Pour le surplus, le requérant n’a avancé aucun élément de preuve au soutien de son allégation selon laquelle les déclarations de Mme Heine auraient été consignées de manière incomplète dans la décision attaquée.

132    Partant, le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 88 du règlement n° 2100/94

133    Le requérant soutient que l’OCVV l’a, pendant une durée inadmissible, empêché de consulter les actes de procédure, rendant ainsi considérablement plus difficile l’exercice des droits de la défense.

134    À cet égard, il ressort du dossier relatif à la procédure administrative, transmis par l’OCVV au greffe du Tribunal, que le requérant s’est vu communiquer l’ensemble du dossier et qu’il a été mis en mesure de faire valoir utilement son point de vue.

135    Plus particulièrement :

–        dans son recours du 11 juin 2004, le requérant a présenté une demande au titre de l’article 88, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94 et de l’article 84, paragraphe 3, du règlement n° 1239/95, visant à obtenir une copie des pièces relatives à la demande d’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales pour la variété SUMCOL 01 ;

–        cette demande a été réitérée par lettre du 30 juillet 2004 ;

–        par lettre du 10 août 2004, l’OCVV a transmis au requérant l’ensemble des pièces en sa possession ;

–        par télécopie du 17 août 2004, le requérant a demandé la production de pièces supplémentaires concernant la correspondance échangée entre le Bundessortenamt et M. van Jaarsveld ;

–        le 17 août 2004, l’OCVV a demandé au Bundessortenamt de lui communiquer les pièces en question, ce qui a été fait le 18 août 2004 ;

–        par courriel du 18 août 2004, l’OCVV a transmis lesdites pièces au requérant ;

–        par télécopie du 18 août 2004, le requérant a demandé une prorogation d’un mois du délai pour le dépôt du mémoire exposant les moyens du recours ; il a également demandé que l’intégralité du dossier du Bundessortenamt lui soit communiquée en copie ;

–        par télécopie du 19 août 2004, le secrétaire de la chambre de recours a indiqué au requérant que la date limite pour le dépôt du mémoire exposant les moyens du recours était reportée au 6 septembre 2004 ;

–        par courrier express du 24 août 2004, reçu le 25 août 2004, l’OCVV a communiqué au requérant une copie de l’intégralité du dossier du Bundessortenamt, en lui rappelant la date limite du 6 septembre 2004 ;

–        le requérant a déposé son mémoire exposant les moyens du recours le 30 août 2004.

136    Comme le fait valoir à bon droit l’OCVV, le requérant n’ayant pas mis à profit le temps supplémentaire qui lui avait été octroyé pour déposer son mémoire, il n’établit pas que la communication tardive du dossier a nui à l’exercice de ses droits de la défense à ce stade.

137    De surcroît, le requérant a encore pu présenter son point de vue tant lors de l’audience du 30 septembre 2005 devant la chambre de recours que dans son mémoire du 14 octobre 2005.

138    Dans ces conditions, le sixième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le septième moyen, tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94

139    Le requérant soutient que, en violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94, l’OCVV a attendu deux mois avant de décider de ne pas rectifier la décision de rejet. Il ajoute, dans sa réplique, que cette violation porte gravement atteinte à ses droits. En effet, même si la protection de la priorité de la variété candidate est maintenue, au titre de l’article 95 du règlement n° 2100/94, cette protection serait beaucoup moins étendue. Ainsi, le titulaire d’une demande de protection d’obtention végétale ne disposerait pas d’un droit d’interdiction comparable à celui que prévoit l’article 94 du règlement n° 2100/94. Le requérant ne pourrait dès lors pas s’opposer à la reproduction de la variété par des tiers.

140    À cet égard, il est vrai que, en vertu de l’article 70 du règlement n° 2100/94, intitulé « Révision préjudicielle », en cas de recours, le service de l’OCVV qui a préparé la décision dispose d’un délai d’un mois après réception du mémoire de recours pour rectifier celle-ci, s’il considère le recours comme recevable et fondé. Le paragraphe 2 de cet article dispose que, si la décision n’est pas rectifiée dans ce délai, l’OCVV « défère sans tarder le recours à la chambre de recours ».

141    En l’espèce, le mémoire de recours a été notifié à l’OCVV le 30 août 2004 (voir point 27 ci-dessus). Le service de l’OCVV qui a préparé la décision s’est réuni les 24 et 29 septembre 2004, en vue d’une éventuelle rectification de cette décision conformément à l’article 70 du règlement n° 2100/94. Le 30 septembre 2004, ce service a fait part à la chambre de recours ainsi qu’au requérant de ce qu’il reportait sa décision sur ce point de deux semaines, afin de pouvoir procéder à un complément d’enquête (voir point 28 ci-dessus). Ce complément d’enquête a consisté à demander des précisions à M. van Jaarsveld, qui les a fournies par courriels des 8 et 15 octobre 2004, et à interroger le ministère de l’Agriculture sud-africain, qui a répondu par courrier du 2 novembre 2004 (voir points 29 à 33 ci-dessus). Le service de l’OCVV s’est alors à nouveau réuni le 10 novembre 2004 et a décidé, sur la base des résultats du complément d’enquête, de ne pas rectifier la décision de rejet et de déférer immédiatement le recours à la chambre de recours (voir point 34 ci-dessus).

142    Même si le délai prévu à l’article 70 du règlement n° 2100/94 a été dépassé d’un mois et dix jours, le Tribunal considère que ce retard est justifié au regard des circonstances particulières de l’espèce, en particulier par la nécessité d’interroger des personnes se trouvant dans un pays lointain.

143    En tout état de cause, le dépassement de ce délai n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, mais tout au plus l’octroi de dommages et intérêts s’il devait apparaître que le requérant en a subi un quelconque préjudice.

144    À cet égard, le requérant insiste, dans sa réplique, sur la différence entre la protection conférée au titulaire par l’article 95 du règlement n° 2100/94, à l’égard des actes antérieurs à l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales, et celle conférée à ce même titulaire par l’article 94 dudit règlement, à l’égard des actes de contrefaçon d’une variété protégée.

145    Ces considérations sont toutefois dénuées de pertinence en l’espèce, puisqu’en définitive la protection communautaire n’a pas été accordée à la variété candidate.

146    Dans ces conditions, le septième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le huitième moyen, tiré de la violation de l’article 67, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 2100/94

147    Le requérant soutient que, en violation de l’article 67, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 2100/94, sa demande a été radiée du registre de l’OCVV immédiatement après l’adoption de la décision de rejet. Il en serait résulté un affaiblissement considérable de sa situation juridique, telle qu’elle est aménagée par l’article 95 du règlement n° 2100/94.

148    À cet égard, et à supposer même que la demande de protection ait été radiée du registre de l’OCVV immédiatement après l’adoption de la décision de rejet, en violation de l’article 67, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 2100/94, aux termes duquel un recours formé contre une telle décision a un effet suspensif, une telle illégalité serait étrangère à la décision de rejet elle-même et, partant, ne saurait affecter la validité de cette décision ni, par voie de conséquence, la validité de la décision attaquée.

149    En conséquence, le huitième moyen doit être rejeté comme inopérant.

150    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme non fondé.

 Sur les dépens

151    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OCVV.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Ralf Schräder est condamné aux dépens.


 

Forwood

Moavero Milanesi

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 novembre 2008.

Signatures

Table des matières


 

Cadre juridique

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 62 et de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2100/94

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

– Considérations liminaires sur l’étendue du contrôle juridictionnel du Tribunal

– Appréciations au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94

– Appréciations au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94

– Appréciations au titre de l’article 62 du règlement n° 2100/94

Sur les troisième et cinquième moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 75 du règlement n° 2100/94 et de « l’interdiction générale, dans un État de droit, de prendre des décisions par surprise » et de la violation de l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

– Sur le cinquième moyen

– Sur le troisième moyen

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 76 du règlement n° 2100/94

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95

Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 88 du règlement n° 2100/94

Sur le septième moyen, tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94

Sur le huitième moyen, tiré de la violation de l’article 67, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 2100/94

Sur les dépens

 

 

 

 

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