PROPRIETE
INTELLECTUELLE
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
15 avril 2010 (*)
«Pourvoi – Contrôle de la Cour – Règlements
(CE) nos 2100/94 et 1239/95 – Agriculture – Protection communautaire des
obtentions végétales – Caractère distinctif de la variété candidate –
Notoriété de la variété – Preuve – Variété végétale SUMCOL 01»
Dans l’affaire C‑38/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de
l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 28 janvier
2009,
Ralf Schräder, demeurant à Lüdinghausen
(Allemagne), représenté par Me T. Leidereiter, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office communautaire des variétés végétales
(OCVV), représenté par MM. M. Ekvad et B. Kiewiet, en qualité
d’agents, assistés de Me A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de la
quatrième chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre,
Mme C. Toader, MM. C. W. A. Timmermans, K. Schiemann et P.
Kūris (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de
l’audience du 30 septembre 2009,
ayant entendu l’avocat général en ses
conclusions à l’audience du 3 décembre 2009,
rend le présent
Arrêt
1 Par son
pourvoi, M. Schräder demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de
première instance des Communautés européennes du 19 novembre 2008,
Schräder/OCVV (SUMCOL 01) (T‑187/06, Rec. p. II‑3151, ci-après l’«arrêt
attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à
l’annulation de la décision de la chambre de recours de l’Office
communautaire des variétés végétales (OCVV) du 2 mai 2006 (affaire
A 003/2004, ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 En vertu
de l’article 6 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet
1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions
végétales (JO L 227, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE)
n° 2506/95 du Conseil, du 25 octobre 1995 (JO L 258, p. 3, ci-après le
«règlement n° 2100/94»), la protection communautaire des obtentions
végétales est accordée pour des variétés qui sont distinctes, homogènes,
stables et nouvelles.
3 L’article
7 du règlement n° 2100/94 prévoit:
«1. Une variété est considérée comme
distincte si elle se distingue nettement, par référence à l’expression
des caractères qui résultent d’un génotype ou d’une combinaison de
génotypes donnés, de toute autre variété dont l’existence est
notoirement connue à la date de dépôt de la demande […].
2. L’existence d’une autre variété est
notamment considérée comme notoirement connue si, à la date de dépôt de
la demande […]:
a) elle a fait l’objet d’une
protection des obtentions végétales ou est inscrite dans un registre
officiel des variétés, dans la Communauté ou dans un État, ou auprès de
toute organisation intergouvernementale compétente dans ce domaine;
b) une demande d’octroi d’une
protection des obtentions végétales pour cette variété ou d’inscription
dans un tel registre officiel est introduite, à condition qu’entre-temps
la demande ait donné lieu à l’octroi de la protection ou à l’inscription
dans le registre.
Les modalités d’application […] peuvent citer
d’autres cas à titre d’exemples considérés comme notoirement connus.»
4 En vertu
de l’article 54 du règlement n° 2100/94, l’OCVV examine, notamment, si
la variété peut faire l’objet d’une protection communautaire des
obtentions végétales, s’il s’agit d’une variété nouvelle et si le
demandeur est habilité à déposer une demande. Il examine si la
dénomination variétale proposée est éligible. À cette fin, il peut faire
appel au concours d’autres organismes. Le premier demandeur est
considéré comme ayant droit à la protection communautaire des obtentions
végétales.
5 Selon
l’article 55 de ce règlement, si l’OCVV constate qu’aucun obstacle ne
s’oppose à l’octroi d’une protection communautaire des obtentions
végétales, il prend les dispositions voulues pour que l’examen technique
visant à contrôler le respect des conditions requises soit effectué,
dans au moins un des États membres, par le ou les organismes compétents
qui ont été chargés par le conseil d’administration de l’examen
technique des variétés de l’espèce concernée (offices d’examen).
6 En vertu
des articles 61 et 62 dudit règlement, s’il estime que les résultats de
cet examen suffisent pour statuer sur la demande et qu’aucun obstacle au
sens des articles 59 et 61 du même règlement ne s’y oppose, l’OCVV
accorde la protection communautaire des obtentions végétales. À
l’inverse, la demande de protection est rejetée notamment si le résultat
dudit examen n’est pas concluant.
7 En vertu
de l’article 67, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94, un recours formé
contre une décision de l’OCVV rejetant la demande de protection
communautaire a un effet suspensif. L’OCVV peut, toutefois, s’il estime
que les circonstances l’exigent, décider que la décision contestée n’est
pas suspendue.
8 L’article
70, paragraphe 2, dudit règlement prévoit:
«Si la décision n’est pas rectifiée dans un
délai d’un mois après réception du mémoire de recours, l’[OCVV]:
– décide immédiatement d’engager ou non
une procédure en vertu de l’article 67 paragraphe 2 seconde phrase
et
– défère sans tarder le recours à la
chambre de recours.»
9 Il
résulte des articles 71 à 73 du règlement n° 2100/94 que la chambre de
recours statue sur le recours dont elle est saisie soit en exerçant les
compétences de l’OCVV, soit en renvoyant l’affaire au service compétent
de l’OCVV pour suite à donner au recours. Les décisions des chambres de
recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la
Cour. Ce recours est ouvert pour incompétence, violation des formes
substantielles, violation du traité, du règlement n° 2100/94 ou de toute
règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.
La Cour a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la
décision de la chambre de recours.
10 L’article
75 de ce règlement, consacré à la motivation des décisions et au droit
d’être entendu, dispose:
«Les décisions de l’[OCVV] sont motivées. Elles
ne peuvent être fondées que sur des motifs et des preuves sur lesquels
les parties à la procédure ont pu prendre position, oralement ou par
écrit.»
11 L’article
76 dudit règlement prévoit que l’OCVV procède d’office à l’instruction
des faits, dans la mesure où ceux-ci font l’objet de l’examen prévu aux
articles 54 et 55 du même règlement. L’OCVV écarte les faits qui n’ont
pas été invoqués ou les preuves qui n’ont pas été produites dans le
délai fixé par lui.
12 L’article
88 dudit règlement organise l’inspection publique.
13 Il
résulte de l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE)
n° 1239/95 de la Commission, du 31 mai 1995, établissant les règles
d’exécution du règlement n° 2100/94 en ce qui concerne la procédure
devant l’Office communautaire des variétés végétales (JO L 121, p. 37),
que, lorsque la responsabilité de l’examen technique est confiée à un
office d’examen, un accord écrit doit être conclu entre cet office et l’OCVV.
La conclusion de cet accord a pour effet de conférer aux actes réalisés
ou devant être réalisés, conformément aux termes de l’accord, par les
membres du personnel de l’office d’examen, la qualité d’actes de l’OCVV
opposables aux tiers.
14 En vertu
de l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95, lorsque l’OCVV
estime nécessaire d’entendre des parties à la procédure, des témoins ou
des experts ou de procéder à une descente sur les lieux, il prend à cet
effet une décision qui énonce la mesure d’instruction envisagée, les
faits pertinents à prouver, ainsi que les jour, heure et lieu où il sera
procédé à ladite mesure d’instruction. Si l’audition de témoins et
d’experts a été demandée par une partie à la procédure, la décision de
l’OCVV fixe le délai dans lequel cette partie doit communiquer audit
office les noms et adresses des témoins et des experts qu’elle désire
faire entendre.
15 Selon
l’article 62, paragraphe 1, de ce règlement, l’OCVV peut subordonner
l’exécution d’une mesure d’instruction au dépôt d’une provision par la
partie demanderesse.
16 En vertu
de l’article 63, paragraphe 2, dudit règlement, le procès-verbal de la
déposition d’un témoin, d’un expert ou d’une partie à la procédure lui
est lu ou lui est soumis pour qu’il ou qu’elle en prenne connaissance.
Le procès-verbal mentionne que cette formalité a été accomplie et qu’il
a été approuvé par l’auteur de la déposition, ou qu’il a fait l’objet
d’objections.
Les faits à l’origine du litige
17 Le 7 juin
2001, M. Schräder a présenté une demande de protection communautaire des
obtentions végétales à l’OCVV pour la variété végétale SUMCOL 01,
appartenant à l’espèce Plectranthus ornatus. Cette variété végétale
proviendrait du croisement d’une plante de cette espèce avec une plante
de l’espèce Plectranthus ssp, originaire d’Amérique latine.
18 Le 1er
juillet 2001, l’OCVV a chargé le Bundessortenamt (Office fédéral des
variétés végétales allemand) de procéder à l’examen technique,
conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94.
19 Au cours
de la première année de la procédure d’examen, les concurrents de M.
Schräder se sont opposés à l’octroi de la protection demandée, en
considérant que la variété candidate était non pas une nouvelle
obtention végétale, mais une variété sauvage originaire d’Afrique du Sud
et commercialisée depuis des années dans ce pays, ainsi qu’en Allemagne.
20 Après une
première comparaison de la variété candidate avec une variété de
référence fournie en Allemagne, le Bundessortenamt a pris contact avec
M. van Jaarsveld, collaborateur du jardin botanique de Kirstenbosch
(Afrique du Sud) pour qu’il fournisse des boutures ou des semences des
espèces Plectranthus comosus ou Plectranthus ornatus.
21 À la
suite d’échanges de courriers en date des 25 mars et 16 octobre 2002, le
Bundessortenamt a reçu, le 12 décembre 2002, des boutures envoyées par
M. van Jaarsveld et présentées comme ayant été prélevées dans le jardin
privé de ce dernier.
22 Ces
plantes ont été cultivées et examinées au cours de l’année 2003. Il est
alors apparu que la variété candidate ne se distinguait que de manière
minime des plantes obtenues à partir des boutures envoyées par M. van
Jaarsveld. Selon un courriel du 19 août 2003 de Mme Heine,
examinatrice du Bundessortenamt chargée de l’examen technique, les
différences étaient certes «significatives», mais à peine visibles.
23 Par une
lettre du 7 août 2003, l’OCVV a informé M. Schräder que, selon le
Bundessortenamt, «il exist[ait] des défaillances dans la distinctivité
des plantes par rapport aux plantes testées au jardin botanique de
Kirstenbosch». Néanmoins, il était constant entre les parties que ces
plantes provenaient en fait du jardin privé de M. van Jaarsveld. Cette
lettre faisait également état de ce que, selon Mme Heine, le
requérant n’avait pas été en mesure d’identifier la variété SUMCOL 01
lors de son inspection du terrain d’expérimentation du Bundessortenamt.
24 En
septembre 2003, M. Schräder a fait valoir ses observations en réponse
aux résultats de l’examen technique. Se fondant, d’une part, sur les
résultats de son voyage d’enquête en Afrique du Sud, effectué entre le
29 août et le 1er septembre 2003 et, d’autre part, sur les
résultats de sa visite au jardin botanique de Meise (Belgique), le 15
septembre 2003, il s’est déclaré convaincu que les plantes provenant du
jardin de M. van Jaarsveld, utilisées aux fins de la comparaison,
appartenaient non pas à la variété de référence, mais à la variété
SUMCOL 01 elle‑même. Il a, par ailleurs, fait état de ses doutes quant à
la notoriété de la variété de référence.
25 Le
rapport final du Bundessortenamt du 9 décembre 2003, établi conformément
aux normes de l’Union internationale pour la protection des obtentions
végétales (UPOV), a été communiqué pour observations au requérant, sous
couvert d’une lettre de l’OCVV du 15 décembre 2003. Ce rapport conclut à
l’absence de caractère distinctif de la variété candidate SUMCOL 01 par
rapport à la variété de référence Plectranthus ornatus d’Afrique du Sud,
fournie par M. van Jaarsveld.
26 M.
Schräder a fait valoir ses dernières observations sur ce rapport le 3
février 2004.
27 Par
décision R 446, du 19 avril 2004 (ci-après la «décision de rejet»),
l’OCVV a rejeté la demande de protection communautaire présentée par M.
Schräder, en raison de l’absence de caractère distinctif de la variété
SUMCOL 01, au sens de l’article 7 du règlement n° 2100/94.
28 Le 11
juin 2004, M. Schräder a formé un recours devant la chambre de recours
de l’OCVV à l’encontre de la décision de rejet. Il a, à cette occasion,
demandé à consulter les actes de la procédure. Il a été fait pleinement
droit à cette demande le 25 août 2004, soit cinq jours avant
l’expiration du délai de quatre mois, prévu à l’article 69 du règlement
n° 2100/94, dont bénéficiait M. Schräder pour présenter un mémoire
exposant les moyens du recours. L’intéressé a déposé un tel mémoire le
30 août 2004.
29 La
décision de rejet n’a pas fait l’objet d’une révision préjudicielle dans
le délai d’un mois après réception du mémoire de recours. Par lettre du
30 septembre 2004, l’OCVV a cependant fait part au requérant de sa
décision du même jour de «reporter sa décision» de deux semaines sur ce
point, au motif que de nouvelles investigations lui apparaissaient
utiles.
30 À la
suite de nouveaux échanges de courriers avec M. van Jaarsveld les 8 et
15 octobre 2004 et une intervention auprès du ministère de l’Agriculture
sud-africain, l’OCVV a décidé, le 10 novembre 2004, de ne pas rectifier
la décision de rejet et a déféré le recours à la chambre de recours.
31 Dans sa
réponse écrite du 8 septembre 2005 à une question posée par la chambre
de recours, et se référant à un courriel que lui avait adressé Mme
Heine le 20 juin 2005 qui exposait que le Bundessortenamt n’avait «pas
pu distinguer les plantes faisant l’objet de la demande des plantes
d’Afrique du Sud, raison pour laquelle on peut naturellement argumenter
que toutes les plantes trouvent leur origine dans les plantes faisant
l’objet de la demande», l’OCVV a reconnu que le changement de climat et
de site pouvait faire réagir les plantes et que, comme le
Bundessortenamt l’avait expliqué, il ne pouvait donc pas être
complètement exclu que des variétés présentant des différences aussi
minimes que la variété candidate et la variété de référence relevaient
d’une même variété.
32 Les
parties ont été entendues par la chambre de recours lors de l’audience
du 30 septembre 2005. Il ressort du procès-verbal de cette audience que
Mme Heine y a assisté en tant que représentante de l’OCVV.
Elle a notamment déclaré que, sur les six boutures envoyées par M. van
Jaarsveld, seulement quatre avaient survécu au transport. Pour exclure
la possibilité que les différences entre la variété candidate et la
variété de référence soient dues à des facteurs environnementaux, de
nouvelles boutures avaient été faites et utilisées comme variété de
référence. Celles-ci étant de seconde génération, les différences
constatées devaient, selon elle, être imputées à des facteurs
génotypiques.
33 Il
ressort également du procès-verbal de l’audience que, à l’issue de
celle-ci, la chambre de recours n’était pas fermement convaincue de la
notoriété de la variété de référence. Sans remettre en cause la
crédibilité et l’expertise technique de M. van Jaarsveld, elle a estimé
que certaines des affirmations en ce sens de celui-ci n’étaient pas
suffisamment étayées, de sorte qu’il lui apparaissait nécessaire de
procéder à une visite sur les lieux en Afrique du Sud, à effectuer par
l’un de ses membres au titre des mesures d’instruction prévues à
l’article 78 du règlement n° 2100/94.
34 Le 27
décembre 2005, la chambre de recours a adopté la mesure d’instruction en
question par voie d’ordonnance. Elle a subordonné l’exécution de cette
mesure à la condition que le requérant paie une avance sur frais de
6 000 euros au titre de l’article 62 du règlement n° 1239/95.
35 Dans un
mémoire du 6 janvier 2006, le requérant a fait valoir qu’il n’était pas
tenu d’apporter des preuves et qu’il n’était pas à l’origine de la
mesure d’instruction ordonnée. Il a souligné qu’il appartenait à l’OCVV
de déterminer le caractère distinctif au sens de l’article 7 du
règlement n° 2100/94. C’est pourquoi, selon lui, un «voyage de
reconnaissance» en Afrique du Sud n’était envisageable qu’en application
de l’article 76 du règlement n° 2100/94. À ce titre, il ne lui incombait
pas d’avancer les frais.
36 Par la
décision litigieuse, la chambre de recours a rejeté le recours dirigé
contre la décision de rejet. Elle a considéré, en substance, que la
variété SUMCOL 01 ne pouvait être clairement distinguée d’une variété de
référence notoirement connue au moment de l’introduction de la demande,
en l’occurrence la variété P. ornatus Südafrika dont un exemplaire avait
été fourni par M. van Jaarsveld. Elle n’a en outre pas exécuté
l’ordonnance portant mesure d’instruction, car «elle a finalement été
persuadée que la variété utilisée à titre de comparaison était la
variété de référence et non pas la variété SUMCOL 01 et que la variété
de référence était notoirement connue à la date de l’introduction de la
demande».
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt
attaqué
37 Le 18
juillet 2006, M. Schräder a introduit devant le Tribunal un recours
tendant à l’annulation de la décision litigieuse, dans lequel il a
soulevé huit moyens.
38 Le
premier moyen, qui se subdivisait en trois branches, était tiré de la
violation des dispositions combinées des articles 62 et 7, paragraphes 1
et 2, du règlement n° 2100/94. Les deuxième et troisième moyens étaient
tirés, respectivement, de la violation de l’article 76 de ce règlement,
ainsi que de la violation de l’article 75 dudit règlement et de
«l’interdiction générale, dans un État de droit, de prendre des
décisions par surprise». Les quatrième et cinquième moyens étaient tirés
de la violation, respectivement, de l’article 60, paragraphe 1, du
règlement n° 1239/95 et de l’article 62, paragraphe 1, de ce même
règlement. Les sixième à huitième moyens étaient tirés de la violation,
respectivement, de l’article 88 du règlement n° 2100/94, de l’article
70, paragraphe 2, de ce dernier règlement et de l’article 67, paragraphe
2, première phrase, de celui-ci.
39 Après
avoir défini l’étendue de son contrôle juridictionnel, le Tribunal a
examiné les appréciations de fond effectuées par la chambre de recours
au titre de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2100/94.
S’agissant de la question de savoir si la plante provenant du jardin
privé de M. van Jaarsveld était la plante de la variété SUMCOL 01, le
Tribunal en a conclu, au point 87 de l’arrêt attaqué, que la variété
candidate et la variété de référence provenant du jardin privé de M. van
Jaarsveld sont deux variétés différentes. Par ailleurs, il a considéré,
au point 92 de cet arrêt, que c’est à bon droit que la chambre de
recours a pu conclure, d’une part, que la variété de référence était
notoirement connue, après avoir constaté que le requérant n’avait pas
avancé d’argumentation spécifique ni d’éléments particuliers de preuve
pour contester l’assimilation opérée de la variété de référence
provenant du jardin de M. van Jaarsveld à la variété sud-africaine de
l’espèce Plectranthus ornatus et, d’autre part, que les affirmations de
M. van Jaarsveld étaient corroborées par les autorités sud-africaines et
par plusieurs publications scientifiques.
40 Par
ailleurs, s’agissant de l’argumentation du requérant, tirée de la
violation de l’article 62 du règlement n° 2100/94, en ce que la variété
SUMCOL 01 était nettement distincte de la variété de référence, le
Tribunal a constaté, au point 104 de l’arrêt attaqué, une contradiction
dans cette argumentation et a considéré que la prémisse sur laquelle
celle-ci reposait était erronée.
41 Il a, par
suite, rejeté le premier moyen invoqué.
42 S’agissant
du deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 76 du règlement
n° 2100/94, le Tribunal a considéré, au point 127 de l’arrêt attaqué,
que «la chambre de recours a[vait] pu valablement déduire des éléments
dont elle disposait que la variété SUMCOL 01 ne pouvait pas être
clairement distinguée d’une variété de référence notoirement connue au
moment de l’introduction de la demande» et qu’«[e]lle n’était dès lors
nullement tenue de procéder à un nouvel examen technique».
43 Le
troisième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement
n° 2100/94, a été rejeté au motif que si la chambre de recours peut
décider d’office d’une mesure d’instruction, elle peut également la
rapporter d’office, la question qui importe étant celle de savoir si les
parties ont pu prendre position sur les motifs et les preuves avancées
par cette chambre.
44 S’agissant
du quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1,
du règlement n° 1239/95, relativement aux conditions dans lesquelles Mme
Heine a participé à la procédure devant la chambre de recours, le
Tribunal a constaté, au point 130 de l’arrêt attaqué, que «Mme
Heine a comparu [à l’audience de la chambre de recours] en qualité
d’agent de l’OCVV et non pas en qualité de témoin ou d’expert».
45 En
examinant le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 62 du
règlement n° 1239/95, en ce que la chambre de recours ne pouvait
légalement exiger de M. Schräder une provision pour que soit ordonnée
une mesure d’instruction, le Tribunal a constaté, au point 116 de
l’arrêt attaqué, que ce moyen apparaissait fondé, l’ordonnance portant
mesure d’instruction du 27 décembre 2005 étant dès lors entachée
d’illégalité. Au point suivant de cet arrêt, il a toutefois rejeté ce
moyen comme inopérant, eu égard au sens de la décision litigieuse.
46 En ce qui
concerne le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 88 du
règlement n° 2100/94, en ce que M. Schräder n’aurait pu prendre
connaissance du dossier, le Tribunal a relevé, au point 134 de l’arrêt
attaqué, que «le requérant s’est vu communiquer l’ensemble du dossier et
qu’il a été mis en demeure de faire valoir utilement son point de vue».
47 Sur le
septième moyen, tiré d’une violation de l’article 70, paragraphe 2, du
règlement n° 2100/94, relativement aux délais dans lesquels l’OCVV doit
statuer, et qui porterait gravement atteinte à ses droits, le Tribunal a
relevé, aux points 142 et 143 de l’arrêt attaqué, ce qui suit:
«142 Même si le délai prévu à
l’article 70 du règlement n° 2100/94 a été dépassé d’un mois et dix
jours, le Tribunal considère que ce retard est justifié au regard des
circonstances particulières de l’espèce, en particulier par la nécessité
d’interroger des personnes se trouvant dans un pays lointain.
143 En tout état de cause, le
dépassement de ce délai n’est pas de nature à justifier l’annulation de
la décision [litigieuse], mais tout au plus l’octroi de dommages et
intérêts s’il devait apparaître que le requérant en a subi un quelconque
préjudice.»
48 S’agissant
du huitième moyen, tiré de la violation de l’article 67, paragraphe 2,
première phrase, du règlement n° 2100/94, relativement aux conditions de
radiation de la demande de protection, le Tribunal a jugé, au point 148
de l’arrêt attaqué:
«À cet égard, et à supposer même que la demande
de protection ait été radiée du registre de l’OCVV immédiatement après
l’adoption de la décision de rejet, en violation de l’article 67,
paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 2100/94, aux termes
duquel un recours formé contre une telle décision a un effet suspensif,
une telle illégalité serait étrangère à la décision de rejet elle-même
et, partant, ne saurait affecter la validité de cette décision ni, par
voie de conséquence, la validité de la décision [litigieuse].»
49 En
conséquence, le Tribunal a rejeté le recours de M. Schräder.
Les conclusions des parties
50 M.
Schräder demande à la Cour, à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué
ainsi que la décision litigieuse, à titre subsidiaire, de renvoyer
l’affaire devant le Tribunal et, en tout état de cause, de condamner
l’OCVV à l’intégralité des dépens exposés au cours des procédures devant
le Tribunal et la Cour.
51 L’OCVV
conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation du requérant aux dépens
relatifs aux procédures devant le Tribunal et la Cour.
Sur le pourvoi
52 Au
soutien de son pourvoi, M. Schräder invoque deux moyens, tirés, le
premier, de vices de procédure, qui se subdivise en six branches, et le
second, de la violation du droit communautaire, qui se subdivise en cinq
branches.
53 L’OCVV
conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité du pourvoi, au motif que
celui-ci ne porte que sur des éléments de fait et des appréciations
d’éléments de preuve et, subsidiairement, au rejet de chacun des moyens
et donc du pourvoi.
Sur le premier moyen
54 Ce
premier moyen se subdivise en six branches.
Sur les première et deuxième branches, tirées
d’une violation de l’article 7 du règlement n° 2100/94
– Argumentation des parties
55 Par ces
deux branches du premier moyen, M. Schräder conteste, en substance, les
constatations effectuées par le Tribunal, relatives à la question de
savoir si la plante provenant du jardin privé de M. van Jaarsveld,
utilisée comme variété de référence, et la variété candidate SUMCOL 01
étaient en fait la même variété.
56 Par la
première branche du moyen, M. Schräder s’oppose aux constatations du
Tribunal, effectuées aux points 76, 79 et 131 de l’arrêt attaqué,
relatives aux déclarations de Mme Heine, portant sur le point
de savoir si la variété candidate SUMCOL 01 et la variété de référence
de M. van Jaarsveld sont identiques.
57 À cet
égard, il soutient, en premier lieu, que c’est à tort que le Tribunal a
constaté, audit point 131, qu’il n’avait avancé aucun élément de preuve
à l’appui de son allégation selon laquelle les déclarations de Mme
Heine avaient été consignées de manière incomplète dans la décision
litigieuse.
58 En
deuxième lieu, M. Schräder fait valoir que le procès-verbal de
l’audience de la chambre de recours du 30 septembre 2005, visé au point
79 de l’arrêt attaqué, ne saurait fournir la preuve définitive des
déclarations faites par les parties lors de cette audience dans la
mesure où il aurait été établi en violation de l’article 63, paragraphe
2, du règlement n° 1239/95.
59 En
troisième lieu, le Tribunal se serait fondé à tort, au point 79 de
l’arrêt attaqué, sur des éléments de preuve qui ne figuraient pas dans
le dossier, dénaturant ainsi les preuves. En outre, il aurait fondé ses
constatations sur une simple supposition concernant le courriel de Mme
Heine du 20 juin 2005.
60 Par une
deuxième branche de ce moyen tirée d’erreurs de procédure liées aux
constatations du Tribunal figurant aux points 36, 71, 73, 74, 79 et 131
de l’arrêt attaqué, selon lesquelles la variété de référence et la
variété candidate n’étaient pas en fait identiques, M. Schräder
conteste, en substance, la conclusion à laquelle le Tribunal est
parvenu, en considérant que les plantes envoyées par M. van Jaarsveld
n’appartenaient pas à la variété SUMCOL 01.
61 À cette
fin, l’intéressé fait valoir que le Tribunal a commis deux erreurs de
droit.
62 La
première erreur de droit résulterait de ce que le Tribunal a imposé des
exigences exagérées quant à son argumentation et a ainsi violé les
principes régissant l’instruction. En particulier, étant donné le temps
qui s’était déjà écoulé depuis l’examen des plantes, M. Schräder aurait
été dans l’impossibilité de fournir davantage d’éléments de preuve pour
réfuter les allégations formulées par Mme Heine lors de
l’audience devant la chambre de recours. M. Schräder fait observer, en
outre, que le Tribunal a indiqué, au point 130 de l’arrêt attaqué, que Mme
Heine avait fait ses déclarations en tant que partie à la procédure et
non en tant que témoin ou expert. Étant donné que M. Schräder avait
contesté ces déclarations, la chambre de recours et le Tribunal
n’auraient pas eu le droit de donner la préférence aux déclarations de
l’OCVV sans accepter l’offre de preuve qu’il avait faite. En refusant,
d’une manière générale, les offres de preuve faites par M. Schräder, le
Tribunal aurait violé le droit de celui-ci d’être entendu.
63 La
seconde erreur de droit consisterait en une dénaturation des faits et
des preuves. M. Schräder affirme que, en tirant la conclusion contestée
figurant au point 74 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les éléments
invoqués par lui n’étaient pas suffisamment spécifiques, le Tribunal
aurait dénaturé les faits et les éléments de preuve. En particulier, le
Tribunal aurait ignoré le fait que M. Schräder avait formulé des
commentaires, lors de l’audience devant la chambre de recours, au sujet
des variétés comparées au cours de l’année 2003 et, dans ses
observations écrites du 14 octobre 2005, en ce qui concerne des
différences spécifiques entre les variétés comparées. Enfin, le Tribunal
aurait ignoré son offre, figurant au point 43 de la requête, où il
proposait de fournir un rapport d’expertise à l’appui de son affirmation
selon laquelle ces différences pouvaient s’expliquer par la reproduction
de la variété de référence à laquelle le Bundessortenamt avait procédé.
64
S’agissant de la première branche du moyen, l’OCVV fait tout d’abord
valoir que le rapport daté du 12 décembre 2003, présenté par Mme
Heine, met en évidence l’existence de trois différences minimes entre
les deux variétés concernées. La remise en cause et l’appréciation d’une
telle constatation relèveraient non pas de la compétence de la Cour,
mais seulement de celle d’experts.
65 Il fait
ensuite observer que ledit rapport n’a jamais été contesté par M.
Schräder. L’avis de Mme Heine reposerait sur une base
scientifique, alors que le courriel du 20 juin 2005 serait manifestement
spéculatif et non définitif.
66 Enfin,
l’OCVV relève que la crédibilité de Mme Heine est confortée
par la compétence reconnue au Bundessortenamt en matière d’homologation
et de protection des variétés végétales.
67 S’agissant
de la deuxième branche du moyen, l’OCVV fait valoir, en substance, que
le Tribunal ne pouvait exercer qu’un contrôle restreint sur la
constatation des différences existant entre les deux plantes concernées
et sur l’origine de ces dernières. Il ajoute que le Tribunal n’était pas
tenu de recourir à un avis d’expert.
– Appréciation de la Cour
68 Les deux
premières branches du moyen ayant trait à la violation de l’article 7 du
règlement n° 2100/94, il convient de les examiner ensemble.
69 Conformément
aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de
la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le
Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits
pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve.
L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas,
sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise,
comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir,
notamment, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec.
p. I‑7561, point 22, et du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI,
C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 35).
70 Il
convient de relever que le Tribunal a rejeté, comme non fondée,
l’argumentation de M. Schräder selon laquelle c’était à tort que l’OCVV
et la chambre de recours avaient considéré que la variété SUMCOL 01
était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7,
paragraphe 1, du règlement n° 2100/94.
71 Au point
73 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé que les éléments invoqués
par M. Schräder ne suffisaient pas à établir que le Bundessortenamt et,
à sa suite, l’OCVV ainsi que la chambre de recours auraient commis sur
ce point une erreur manifeste d’appréciation susceptible d’entraîner
l’annulation de la décision litigieuse.
72 M.
Schräder s’oppose à cette constatation dans la mesure où, premièrement,
le Tribunal a indiqué, au point 74 de l’arrêt attaqué, que les éléments
qu’il avait avancés au sujet de l’effet des facteurs environnementaux ne
suffisaient pas à réfuter la conclusion contraire tirée par le
Bundessortenamt et où, deuxièmement, le Tribunal n’a pas accepté, aux
points 77 à 79 dudit arrêt, les arguments invoqués par M. Schräder sur
la base des déclarations faites par Mme Heine, lors de
l’audience devant la chambre de recours et dans un courriel adressé à
l’OCVV.
73 En
tentant de démontrer que le Tribunal ne pouvait raisonnablement conclure
que les faits et circonstances susmentionnés ne suffisaient pas à
réfuter la conclusion tirée par le Bundessortenamt et confirmée par la
chambre de recours, M. Schräder, bien qu’invoquant formellement une
erreur de droit, cherche, en substance, à remettre en cause les
appréciations de fait effectuées par le Tribunal et, en particulier, à
contester la valeur probante que ce dernier a reconnue à ces faits.
74 Par
suite, les première et deuxième branches du premier moyen sont, dans
cette mesure, irrecevables.
75 S’agissant
des arguments tirés de ce que le Tribunal a dénaturé les faits et les
éléments de preuve lorsqu’il a apprécié les arguments fondés sur les
déclarations de Mme Heine et sur l’impact éventuel des
facteurs environnementaux sur les différences entre la variété de
référence et la variété candidate, il y a lieu de rappeler que le
Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les
éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est
saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de
son appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle de la
Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments
de preuve présentés au Tribunal ou lorsque l’inexactitude matérielle des
constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au
dossier (arrêt du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance,
C‑75/05 P et C‑80/05 P, Rec. p. I‑6619, point 78 et jurisprudence
citée).
76 Des faits
non invoqués par les parties devant les instances de l’OCVV ne peuvent
plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal. Ce dernier
est en effet appelé à apprécier la légalité de la décision de la chambre
de recours en contrôlant l’application du droit de l’Union effectuée par
celle-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis à
ladite chambre, mais il ne saurait, en revanche, effectuer un tel
contrôle en prenant en considération des éléments de fait nouvellement
produits devant lui (voir, par analogie, arrêt du 13 mars 2007,
OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 54).
77 En outre,
il y a lieu de rappeler que le Tribunal, à qui il appartient seulement
de statuer dans les limites imparties à l’article 73, paragraphe 2, du
règlement n° 2100/94, n’était pas tenu de procéder à un contrôle entier
pour déterminer si la variété SUMCOL 01 était ou non dépourvue de
caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement
n° 2100/94, mais qu’il pouvait, eu égard à la complexité scientifique et
technique de ladite condition dont le respect doit d’ailleurs être
contrôlé au moyen d’un examen technique à confier par l’OCVV à l’un des
organismes nationaux compétents ainsi qu’il ressort de l’article 55 du
règlement n° 2100/94, s’en tenir à un contrôle de l’erreur manifeste
d’appréciation.
78 Par
conséquent, le Tribunal a pu considérer à bon droit que les éléments
figurant dans le dossier étaient suffisants pour permettre à la chambre
de recours de statuer sur la décision de rejet.
79 En outre,
ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 45 de ses conclusions,
le Tribunal s’est borné, au point 74 de l’arrêt attaqué, à indiquer que
les explications, témoignages et rapports d’expertise invoqués par M.
Schräder ne suffisaient pas à réfuter la conclusion à laquelle était
parvenu le Bundessortenamt.
80 En
jugeant ainsi, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit.
81 S’agissant
de l’appréciation relative aux déclarations de Mme Heine, le
Tribunal a considéré, au point 79 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y avait
pas lieu d’accorder une importance particulière à la déclaration faite
par Mme Heine par courriel le 20 juin 2005 tout en constatant
que celle-ci n’avait pas été maintenue lors de l’audience de la chambre
de recours.
82 À cet
égard, il convient de relever que le Tribunal n’a pas violé les règles
relatives à l’administration ou à la charge de la preuve en déterminant
souverainement la valeur probante qu’il fallait reconnaître à cette
déclaration.
83 Par
ailleurs, à supposer, comme le soutient M. Schräder, qu’il soit établi
que le procès-verbal de ladite audience n’a pas été soumis à
l’approbation des parties, contrairement à l’article 63, paragraphe 2,
du règlement n° 1239/95, il convient de considérer que les constatations
effectuées par le Tribunal audit point 79 relèvent de l’appréciation
souveraine de celui-ci et qu’elles ne sauraient être remises en cause au
stade du pourvoi.
84 En effet,
il appartient au seul Tribunal de déterminer si les déclarations de Mme
Heine étaient consignées de manière incomplète dans la décision
litigieuse. Ainsi, en considérant au point 131 de l’arrêt attaqué que
tel n’était pas le cas, le Tribunal n’a commis aucune dénaturation des
faits de l’espèce.
85 En outre,
cette irrégularité, à la supposer établie, serait sans incidence sur le
contenu de la déclaration de Mme Heine telle qu’elle a été
prise en considération par le Tribunal au point 79 de l’arrêt attaqué.
86 Par
suite, les première et deuxième branches du moyen examiné doivent être
écartées dans leur ensemble.
Sur les troisième, quatrième et cinquième
branches, tirées d’erreurs de droit commises dans le cadre de
l’appréciation de la valeur probante de la déclaration de M. van
Jaarsveld
– Argumentation des parties
87 Par ces
trois branches du premier moyen, M. Schräder conteste, en substance, le
raisonnement du Tribunal ayant confirmé, au point 81 de l’arrêt attaqué,
la position de la chambre de recours selon laquelle «l’expérience
‘paraît exclure’ que des plantes de la variété SUMCOL 01 aient pu
aboutir dans le jardin privé de M. van Jaarsveld».
88 À cet
égard, M. Schräder soutient, par une troisième branche, que les
constatations effectuées par le Tribunal au point 82 de l’arrêt attaqué
sont erronées dans la mesure où il aurait démontré, dès le 19 août 2003,
que des plantes appartenant à cette variété pouvaient être achetées par
voie postale en Allemagne et que, en Afrique du Sud, ladite variété
était disponible non pas dans le commerce horticole, mais uniquement
dans le jardin de M. van Jaarsveld. Par ailleurs, M. Schräder considère
que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve qu’il a fournis dans
la mesure où l’appréciation formulée par le Tribunal avalisait la
constatation faite par la chambre de recours selon laquelle la variété
de référence était généralement disponible dans les pépinières en
Afrique du Sud.
89 Par une
quatrième branche, M. Schräder fait valoir, en contestant l’appréciation
de la crédibilité et de l’impartialité de M. van Jaarsveld faite par le
Tribunal aux points 84, 93 et 95 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal a
ignoré les preuves qu’il a présentées, relatives aux raisons qu’aurait
eues M. van Jaarsveld d’empêcher que la variété SUMCOL 01 bénéficie de
la protection communautaire des obtentions végétales.
90 Par une
cinquième branche, il fait valoir que, au point 85 de l’arrêt attaqué,
le Tribunal a commis une erreur de droit en ignorant son exposé relatif
à la «crédibilité» de M. van Jaarsveld et au caractère vraisemblable des
déclarations de ce dernier.
91 Pour sa
part, l’OCVV considère que M. Schräder conteste uniquement des
constatations de fait qui ne relèvent pas du contrôle de la Cour. En
outre, en alléguant que M. van Jaarsveld est un concurrent, M. Schräder
soulèverait cet argument pour la première fois au stade du pourvoi, en
méconnaissance de l’article 42 du règlement de procédure de la Cour.
– Appréciation de la Cour
92 Les
troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyen ayant trait
à l’appréciation portée par le Tribunal sur la présence de la plante
SUMCOL 01 dans le jardin privé de M. van Jaarsveld, en Afrique du Sud,
il convient de les examiner ensemble.
93 À cet
égard, le Tribunal a jugé, au point 86 de l’arrêt attaqué, que
«l’argumentation de [M. Schräder] visant à réfuter la thèse, retenue par
la chambre de recours, selon laquelle l’expérience ‘paraît exclure’ que
des plantes de variété SUMCOL 01 aient pu aboutir dans le jardin privé
de M. van Jaarsveld est, en tout état de cause, inopérante».
94 Cette
réponse à cette partie du moyen n’est entachée d’aucune erreur de droit.
95 En effet,
ainsi qu’a pu le constater le Tribunal, à supposer même qu’il puisse
être établi que la variété SUMCOL 01 ait été présente dans le jardin de
M. van Jaarsveld, en Afrique du Sud, cette circonstance serait sans
effet sur les constatations scientifiques, selon lesquelles des
différences existaient entre cette dernière variété et la plante
provenant du jardin privé de M. van Jaarsveld, utilisée comme variété de
référence, constatations qui constituent le fondement de la décision
litigieuse.
96 Par
suite, les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen examiné
doivent être écartées comme inopérantes.
Sur la sixième branche, tirée de ce qu’il a été
constaté que la variété de référence pouvait être considérée comme
notoirement connue
– Argumentation des parties
97 Par la
sixième branche du présent moyen, M. Schräder conteste, en substance,
les constatations effectuées par le Tribunal aux points 68, 80, 90, 91
et 96 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne la notoriété des plantes du
jardin privé de M. van Jaarsveld, au sens de l’article 7, paragraphe 2,
du règlement n° 2100/94.
98 À cette
fin, il fait valoir que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit.
99 En
premier lieu, M. Schräder soutient que le Tribunal a commis une erreur
de droit et a dénaturé les éléments de preuve en supposant, à tort, que
la chambre de recours, l’OCVV et le Bundessortenamt avaient assimilé la
variété de référence de M. van Jaarsveld à une «variété» décrite par M.
Codd, botaniste sud-africain.
100 En
deuxième lieu, l’arrêt attaqué serait contradictoire dans la mesure où,
aux points 80 et 96 de celui-ci, il y est mentionné que M. Codd a décrit
une «espèce» botanique dénommée Plectranthus ornatus alors que, au point
91 de cet arrêt, il est fait référence à la «variété» Plectranthus
ornatus.
101 En
troisième lieu, le Tribunal aurait élargi l’objet du litige alors même
qu’il a déclaré, au point 68 de l’arrêt attaqué, que l’OCVV ne pouvait
invoquer pour la première fois devant lui une «variété» décrite par M.
Codd dans la mesure où cette dernière n’avait pas été prise en
considération par la chambre de recours.
102 L’OCVV
considère que cette branche du moyen invoqué manque de précision et
devrait être rejetée au titre de l’article 112 du règlement de procédure
de la Cour.
103 Il fait
néanmoins valoir que la variété de référence doit être considérée comme
notoirement connue, puisque M. van Jaarsveld confirme qu’elle était déjà
commercialisée à la date du dépôt de la demande de protection
communautaire en Afrique du Sud, que lesdites plantes provenaient d’un
de ses amis, que le Tribunal a vérifié, à juste titre, si la «variété»
était notoirement connue et non si l’«espèce» l’était, et que M.
Schräder n’a pas prouvé que le dispositif de l’arrêt attaqué aurait été
différent si le Tribunal avait ignoré la littérature scientifique.
– Appréciation de la Cour
104 Les trois
arguments invoqués au soutien de cette branche du premier moyen visent à
remettre en cause la conclusion du Tribunal, figurant au point 92 de
l’arrêt attaqué, selon laquelle la variété de référence était
notoirement connue.
105 À cet
égard, il convient, en premier lieu, de relever que, contrairement à ce
que soutient M. Schräder, au point 91 dudit arrêt, le Tribunal a
constaté que la chambre de recours n’a pas assimilé la variété de
référence produite par M. van Jaarsveld à une variété décrite par M.
Codd, mais que ladite chambre a seulement assimilé ladite variété de
référence à la variété connue en Afrique du Sud et appartenant à
l’espèce Plectranthus ornatus. Il a ainsi entendu réfuter
l’argumentation de M. Schräder selon laquelle la plante envoyée par M.
van Jaarsveld était une plante isolée se trouvant dans son jardin.
106 En
deuxième lieu, s’agissant de la contradiction qui existerait entre les
points 80, 81 et 91 de l’arrêt attaqué, du fait de la confusion
prétendue entre les notions de «variété» et d’«espèce», il convient de
constater qu’il ne ressort pas de ces points que le Tribunal n’a pas
dûment tenu compte de la distinction existant entre lesdites notions. En
effet, le Tribunal a reconnu, au point 80 dudit arrêt, que «Plectranthus
ornatus est une espèce dont font partie de nombreuses variétés» et, au
point 91 de cet arrêt, le Tribunal s’est référé à la «variété
sud-africaine de l’espèce Plectranthus ornatus».
107 En outre,
aucune contradiction ne saurait être relevée du simple fait que, comme
le soutient M. Schräder, le Tribunal aurait erronément suggéré que M.
Codd a décrit une variété de Plectranthus ornatus dans ses publications
plutôt que l’espèce correspondante. En effet, comme l’a relevé M.
l’avocat général au point 67 de ses conclusions, la nature même d’une
«espèce» est d’être constituée de ses différentes variétés et, donc, une
description détaillée d’une telle espèce ne peut faire abstraction des
variétés qu’elle comporte.
108 En
troisième lieu, l’argument tiré d’une extension de l’objet de la
procédure, étant fondé sur une lecture erronée du point 91 de l’arrêt
attaqué, doit être rejeté comme non fondé.
109 Il
s’ensuit que la sixième branche du moyen examiné doit être écartée.
110 Il résulte
de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté dans son
ensemble.
Sur le second moyen
111 Ce second
moyen se subdivise en cinq branches.
Sur les première, deuxième et troisième branches,
tirées de contradictions, d’erreurs et de la violation du droit
communautaire quant à la prise en considération de publications
scientifiques pour établir le caractère notoirement connu de la variété
de référence
– Argumentation des parties
112 Par la
première branche du présent moyen, M. Schräder soutient en substance,
d’une part, que, aux points 66, 80 et 96 à 100 de l’arrêt attaqué, le
Tribunal s’est contredit en considérant que les «variétés les plus
variées» peuvent faire partie de l’espèce botanique Plectranthus ornatus
et en admettant, en définitive, que les descriptions figurant dans les
publications correspondent à la description d’une «espèce» botanique. En
effet le document TG/1/3 de l’UPOV, du 19 avril 2002, ne ferait
référence qu’à la description «d’une variété» pour apprécier la
notoriété de celle-ci.
113 D’autre
part, le Tribunal n’était pas tenu de vérifier si l’espèce en cause
était déjà connue en se fondant sur une description détaillée, eu égard
à l’étendue de son contrôle telle que précisée au point 66 de l’arrêt
attaqué.
114 L’OCVV
fait valoir que cette première branche du second moyen n’est que la
réitération de la sixième branche du premier moyen.
115 Par la
deuxième branche du second moyen, M. Schräder considère que
l’instruction des faits effectuée tant par l’OCVV que par la chambre de
recours et par le Tribunal est manifestement incomplète dans la mesure
où il n’a pas été procédé à une comparaison entre l’expression des
caractères figurant dans la publication de M. Codd et celle de la
variété candidate.
116 L’OCVV
relève qu’il n’est plus possible au stade du pourvoi de contester
l’examen des faits effectué par lui-même ou par la chambre de recours.
117 Par la
troisième branche de ce moyen, M. Schräder fait valoir que l’article 7,
paragraphe 2, du règlement n° 2100/94 interdit en principe d’invoquer la
description détaillée d’une variété figurant dans une publication aux
fins de l’appréciation du caractère distinctif d’une variété candidate.
Par ailleurs, la convention internationale pour la protection des
obtentions végétales du 2 décembre 1961, dans sa version révisée le 19
mars 1991, à laquelle la Communauté européenne est partie, ne
retiendrait plus l’exemple de la description détaillée d’une variété
pour justifier la notoriété de cette variété, alors même que cette
exigence serait mentionnée expressément dans la version de cette
convention révisée le 23 octobre 1978. En conséquence, ni la chambre de
recours ni le Tribunal n’auraient pu se fonder sur une description
figurant dans la publication de M. Codd.
118 Par
ailleurs, l’interprétation faite par le Tribunal de l’article 7,
paragraphe 2, du règlement n° 2100/94 irait à l’encontre de la
législation allemande applicable en matière de protection des obtentions
végétales, ignorerait les particularités de l’objet protégé, qui est
constitué de matière vivante, et serait contraire à la doctrine.
119 L’OCVV
indique que tout type de preuve est recevable pour procéder à l’examen
de la notoriété de la variété candidate et qu’aucune dérogation ne
figure dans le règlement n° 2100/94.
– Appréciation de la Cour
120 Par les
première, deuxième et troisième branches du second moyen, M. Schräder
conteste, en substance, le fait que le Tribunal a admis que la
description détaillée figurant dans une publication scientifique d’une
variété puisse être prise en compte pour justifier la notoriété d’une
variété au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94.
121 À cet
égard, il convient de constater que, au point 96 de l’arrêt attaqué, le
Tribunal s’est référé, à titre surabondant, à la littérature
scientifique pour confirmer les affirmations de M. van Jaarsveld. Aux
points 97 et 98 de cet arrêt, le Tribunal a relevé que, en vertu des
directives de l’UPOV et, en particulier, selon le point 5.2.2.1,
intitulé «Notoriété», du document TG/1/3 de ce dernier, du 19 avril
2002, «la publication d’une description détaillée figure, notamment,
parmi les éléments à prendre en considération pour établir la
notoriété». Au point 99 dudit arrêt, il a admis qu’un tel élément peut
également être pris en considération au titre de l’article 7, paragraphe
2, du règlement n° 2100/94 et, au point 100 du même arrêt, il a jugé que
la chambre de recours était en droit de prendre en considération les
descriptions détaillées contenues dans les ouvrages de M. Codd pour
établir la notoriété de la variété de référence.
122 À cet
égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante,
la Cour rejette d’emblée les griefs dirigés contre des motifs
surabondants d’un arrêt du Tribunal, puisque ceux-ci ne sauraient
entraîner son annulation et sont donc inopérants (arrêt du 7 novembre
2002, Hirschfeldt/AEE, C‑184/01 P, Rec. p. I‑10173, point 48).
123 En
l’espèce, il convient de constater que la motivation du Tribunal
figurant aux points 96 à 100 de l’arrêt attaqué revêt un caractère
surabondant par rapport à celle exposée aux points 89 à 95 dudit arrêt.
124 Il
s’ensuit que les première, deuxième et troisième branches du second
moyen sont inopérantes et doivent, dès lors, être écartées.
Sur la quatrième branche, tirée de ce que le
Tribunal a commis une erreur de droit en méconnaissant les arguments de
M. Schräder concernant la violation de l’article 62 du règlement
n° 2100/94
– Argumentation des parties
125 M.
Schräder soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en
écartant son argumentation tirée de la violation de l’article 62 du
règlement n° 2100/94. Il affirme que c’est à tort que, au point 104 de
l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que sa thèse, exposée au point
103 de cet arrêt, selon laquelle l’OCVV aurait dû reconnaître que la
variété SUMCOL 01 était nettement distincte, était en contradiction
apparente avec la thèse développée par lui, selon laquelle la variété
candidate et la variété de référence étaient une seule et même variété.
La contradiction présumée ne serait pas avérée, puisque, si les plantes
envoyées par M. van Jaarsveld appartenaient à la variété SUMCOL 01, il
n’existerait pas de «variété de référence» pour établir la distinction
en question.
126 L’OCVV
conclut au rejet de cette branche du second moyen.
– Appréciation de la Cour
127 D’emblée,
il convient de constater que le Tribunal avait d’ores et déjà écarté, au
point 87 de l’arrêt attaqué, la prémisse sur laquelle repose
l’argumentation de M. Schräder et selon laquelle la variété de référence
et la variété candidate sont une seule et même plante.
128 À supposer
même qu’au point 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ait à tort
considéré que la position de M. Schräder était contradictoire, alors
même que ce dernier avait avancé, dans le cadre de l’article 62 du
règlement n° 2100/94, un moyen à titre subsidiaire, il convient,
néanmoins, de constater que le Tribunal a écarté ce moyen par des motifs
repris au point 106 de l’arrêt attaqué, que M. Schräder n’a pas
critiqué.
129 Il
convient, dès lors, d’écarter la quatrième branche du second moyen.
Sur la cinquième branche, tirée d’erreurs de droit
dans l’appréciation de la participation de Mme Heine à
l’audience
– Argumentation des parties
130 M.
Schräder soutient que le Tribunal a violé les articles 60, paragraphe 1,
et 15, paragraphe 2, du règlement n° 1239/95 lorsqu’il a examiné, aux
points 129 à 132 de l’arrêt attaqué, les conditions dans lesquelles Mme
Heine a participé à la procédure orale devant la chambre de recours.
131 À cet
égard, il précise, en premier lieu, que le Tribunal a négligé le fait
qu’une décision ordonnant une mesure d’instruction était nécessaire pour
entendre une partie à la procédure, en deuxième lieu, que le Tribunal a
indiqué à tort que Mme Heine était un agent de l’OCVV alors
qu’elle était une employée du Bundessortenamt et, en troisième lieu, que
ni l’OCVV ni la chambre de recours n’ont démontré que les conditions
auxquelles était soumise une représentation valable de cet office par Mme
Heine étaient réunies.
132 L’OCVV
fait valoir que les convocations auxquelles il a procédé en vue de la
procédure orale du 30 mai 2005 étaient régulières. Il appartenait au
seul président de l’OCVV de décider de la composition de sa délégation
et donc de la participation de Mme Heine, qui avait participé
à la préparation de la décision de rejet.
– Appréciation de la Cour
133 Il
convient de constater que le Tribunal a relevé, au point 130 de l’arrêt
attaqué, qu’il ressort du procès-verbal de l’audience de la chambre de
recours que Mme Heine a comparu devant cette dernière en
qualité d’agent de l’OCVV et non en qualité de témoin ou d’expert.
134 Par suite,
Mme Heine devant être dès lors considérée comme un agent de
l’OCVV, les obligations découlant des articles 60, paragraphe 1, et 15,
paragraphe 1, du règlement n° 1239/95 ne sauraient être utilement
invoquées.
135 En effet,
conformément à l’article 68 du règlement n° 2100/94, l’OCVV étant partie
à la procédure de recours et Mme Heine étant son agent, c’est
sans violer l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95 que le
Tribunal a jugé, au point 130 de l’arrêt attaqué, que sa présence à
l’audience ne requérait pas l’adoption d’une mesure d’instruction au
sens de la disposition susmentionnée.
136 De plus,
c’est à juste titre que le Tribunal a relevé que, en vertu de l’article
15, paragraphe 2, du règlement n° 1239/95, les actes accomplis par Mme
Heine, conformément aux termes de l’accord conclu entre l’OCVV et le
Bundessortenamt relativement à l’examen technique, ont la qualité
d’actes de l’OCVV opposables aux tiers.
137 Il
s’ensuit que la cinquième branche du moyen examiné doit être écartée.
138 Il résulte
de ce qui précède que le second moyen doit être rejeté dans son
ensemble.
139 Il résulte
de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être
rejeté.
Sur les dépens
140 Aux termes
de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à
la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement,
toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en
ce sens. L’OCVV ayant conclu à la condamnation de M. Schräder et ce
dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux
dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième
chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Schräder est condamné aux dépens.
Signatures
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième
chambre)
19 novembre 2008 (*)
« Protection
communautaire des obtentions végétales – Variété végétale SUMCOL 01 –
Rejet de la demande de protection communautaire – Absence de caractère
distinctif de la variété candidate »
Dans l’affaire
T‑187/06,
Ralf
Schräder, demeurant à Lüdinghausen
(Allemagne), représenté initialement par Mes T. Leidereiter,
W.-A. Schmidt et I. Memmler, puis par Mes Leidereiter et
Schmidt, avocats,
partie
requérante,
contre
Office
communautaire des variétés végétales (OCVV),
représenté par MM. B. Kiewiet et M. Ekvad, en qualité d’agents, assistés
de Me G. Schohe, avocat,
partie
défenderesse,
ayant pour objet
un recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV
du 2 mai 2006 (affaire A 003/2004), concernant une demande de protection
communautaire des obtentions végétales pour la variété végétale SUMCOL
01,
LE TRIBUNAL DE
PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),
composé de
MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, E. Moavero Milanesi et L.
Truchot, juges,
greffier : M. J.
Plingers, administrateur,
vu la requête
déposée au greffe du Tribunal le 18 juillet 2006,
vu le mémoire en
réponse déposé au greffe du Tribunal le 4 octobre 2006,
vu le mémoire en
réplique déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2006,
vu la décision
refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en duplique,
à la suite de
l’audience du 14 mai 2008,
rend le présent
Arrêt
Cadre
juridique
1 Aux termes de
l’article 6 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994,
instituant un régime de protection communautaire des obtentions
végétales (JO L 227, p. 1), la protection communautaire des obtentions
végétales est accordée pour des variétés qui sont distinctes, homogènes,
stables et nouvelles.
2 Aux termes de
l’article 7 du règlement n° 2100/94 :
« 1. Une
variété est considérée comme distincte si elle se distingue nettement,
par référence à l’expression des caractères qui résultent d’un génotype
ou d’une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont
l’existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande
déterminée conformément à l’article 51.
2. L’existence d’une autre variété est notamment considérée comme
notoirement connue si, à la date de dépôt de la demande déterminée
conformément à l’article 51 :
a) elle a fait l’objet d’une protection des obtentions végétales ou
est inscrite dans un registre officiel des variétés, dans la Communauté
ou dans un État, ou auprès de toute organisation intergouvernementale
compétente dans ce domaine ;
b) une demande d’octroi d’une protection des obtentions végétales
pour cette variété ou d’inscription dans un tel registre officiel est
introduite, à condition qu’entre-temps la demande ait donné lieu à
l’octroi de la protection ou à l’inscription dans le registre.
Les modalités
d’application arrêtées conformément à l’article 114 peuvent citer
d’autres cas à titre d’exemples considérés comme notoirement connus. »
3 Aux termes de
l’article 55, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94, tel que modifié,
si, à la suite d’un premier examen, l’Office communautaire des variétés
végétales (OCVV) constate qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’octroi d’une
protection communautaire des obtentions végétales, il prend les
dispositions voulues pour que l’examen technique visant à contrôler le
respect des conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9 soit effectué,
dans au moins un des États membres, par le ou les organismes compétents
(offices d’examen).
4 Aux termes de
l’article 56, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94, à moins qu’une
autre méthode d’examen technique relative au respect des conditions
énoncées aux articles 7, 8 et 9 n’ait été convenue, les offices d’examen
procèdent, aux fins de l’examen technique, à des essais en culture de la
variété ou à toute autre investigation nécessaire.
5 Aux termes de
l’article 61, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 2100/94, l’OCVV
rejette la demande de protection communautaire des obtentions végétales
s’il arrive à la conclusion, sur la base du rapport d’examen visé à
l’article 57, que les conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9 ne sont
pas remplies.
6 Aux termes de
l’article 62 du règlement n° 2100/94, s’il estime que les résultats de
l’examen suffisent pour statuer sur la demande et qu’aucun obstacle au
sens des articles 59 et 61 ne s’y oppose, l’OCVV accorde la protection
communautaire des obtentions végétales.
7 Aux termes de
l’article 67 du règlement n° 2100/94, les décisions de l’OCVV prises,
notamment, en vertu des articles 61 et 62 sont susceptibles de recours.
8 Aux termes de
l’article 70 du règlement n° 2100/94 :
« 1. Si le
service de l’[OCVV] qui a préparé la décision considère le recours comme
recevable et fondé, l’[OCVV] rectifie la décision. Cette disposition ne
s’applique pas lorsqu’une autre partie à la procédure de recours est
opposée au requérant.
2. Si la
décision n’est pas rectifiée dans un délai d’un mois après réception du
mémoire de recours, l’[OCVV] :
– décide
immédiatement d’engager ou non une procédure en vertu de l’article 67,
paragraphe 2, seconde phrase
et
– défère
sans tarder le recours à la chambre de recours. »
9 Aux termes de
l’article 76 du règlement n° 2100/94 :
« Au cours de la
procédure engagée devant lui, l’[OCVV] procède d’office à l’instruction
des faits, dans la mesure où ceux-ci font l’objet de l’examen prévu aux
articles 54 et 55. Il écarte les faits qui n’ont pas été invoqués ou les
preuves qui n’ont pas été produites dans le délai fixé par l’[OCVV]. »
Antécédents
du litige
10 Le 7 juin 2001, le
requérant, M. Ralf Schräder, a présenté une demande de protection
communautaire des obtentions végétales à l’OCVV, en vertu du règlement
n° 2100/94. Cette demande a été enregistrée sous le numéro 2001/0905.
11 L’obtention végétale
pour laquelle la protection a été demandée est la variété végétale
SUMCOL 01 (ci-après la « variété SUMCOL 01 » ou la « variété
candidate »), présentée initialement comme appartenant à l’espèce
Coleus canina, Katzenschreck. Les parties sont ensuite convenues que
cette variété appartenait plutôt à l’espèce Plectranthus ornatus.
12 Dans sa demande, le
requérant a indiqué que la variété candidate avait déjà été
commercialisée sur le territoire de l’Union européenne, initialement en
janvier 2001, sous l’appellation « Verpiss dich » (« casse-toi »), mais
pas en-dehors de ce territoire. Elle proviendrait du croisement d’une
plante de l’espèce Plectranthus ornatus avec une plante de
l’espèce Plectranthus ssp. (plante dite en allemand
« Buntnessel » d’Amérique du Sud).
13 Le 1er
juillet 2001, l’OCVV a chargé le Bundessortenamt (Office fédéral des
variétés végétales, Allemagne) de procéder à l’examen technique,
conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94.
14 Il ressort tant du
dossier que de l’exposé des faits contenu dans la décision attaquée
ainsi que des allégations factuelles contenues dans la requête et non
contestées par l’OCVV que, au cours de la première année de la procédure
d’examen, des concurrents du requérant se sont opposés à l’octroi de la
protection demandée. Ces concurrents ont soutenu que la variété
candidate n’était pas une nouvelle obtention végétale, mais une variété
sauvage originaire d’Afrique du Sud et commercialisée depuis des années
dans ce pays, ainsi qu’en Allemagne.
15 La variété candidate a
tout d’abord été comparée à une variété de référence fournie par
l’entreprise Unger, concurrente du requérant, et classée par celle-ci
comme appartenant à l’espèce Plectranthus comosus, « similaire à
ornatus ». Il est effectivement apparu que ces deux variétés ne
se distinguaient pas nettement. Toutefois, Unger n’a pu apporter aucune
preuve de ce que la variété de référence était déjà connue. Dans son
rapport intérimaire élaboré conformément aux normes de l’UPOV (Union
internationale pour la protection des obtentions végétales) du 28
novembre 2002, le Bundessortenamt a dès lors relevé ce qui suit :
« […] cette
année, SUMCOL 01 ne se distinguait pas des plantes dénommées
Plectranthus ornatus de la société Unger. M. Unger ne pouvait
cependant fournir aucune preuve de la commercialisation des plantes
entreprise depuis 1998. Il faudra procéder à un nouvel examen en 2003. »
16 Le 20 mars 2002, le Dr Menne,
agissant au nom de Mme Heine, examinatrice du Bundessortenamt
chargée de l’examen technique, a pris contact avec M. E. van Jaarsveld,
collaborateur du jardin botanique de Kirstenbosch (Afrique du Sud), en
le priant de lui fournir des boutures ou des semences des espèces
Plectranthus comosus ou Plectranthus ornatus, qu’il
envisageait d’utiliser comme variétés de référence. Il lui a également
demandé si des variétés de ces espèces étaient disponibles sur le marché
en Afrique du Sud.
17 Dans sa réponse du 25
mars 2002, M. van Jaarsveld a indiqué :
« Les espèces
Plectranthus comosus et P. ornatus sont cultivées de manière
habituelle dans notre pays. La première espèce est dorénavant considérée
comme une plante adventice invasive et elle ne peut plus être vendue
dans les pépinières. Des cultivars multicolores sont disponibles et
souvent cultivés et je pense qu’il est toujours légal de les multiplier.
L’espèce P. ornatus continue à être beaucoup utilisée et vendue
par les pépiniéristes. Nous sommes maintenant en automne et je vais
chercher des semences de ces deux espèces. Comme il ne s’agit pas
d’espèces indigènes de notre région, nous ne les cultivons pas ici à
Kirstenbosch et il faudra que je cherche à obtenir des semences de
plantes provenant des jardins de particuliers. »
18 Dans une lettre du 15
mai 2002, Mme Miller, du Royal Horticultural Society Garden
de Wisley (Royaume-Uni), a exposé ce qui suit à Mme Heine :
« J’ai peur que
nous n’ayons pas de semences de Plectranthus. Je suggère que vous
preniez contact soit avec la Botanical Society of South Africa à
Kirstenbosch […] soit avec Silverhill Seeds […], Le Cap, Afrique du Sud.
Concernant
C. Canina, il est pratiquement certain qu’il s’agit de l’espèce
Plectrantus ornatus, incorrectement connue sous le nom de
P. comosus dans le passé. J’ai ramené quelques plantes à repiquer de
‘C. canina’ et elles sont plus ou moins identiques à celles de
l’espèce P. ornatus que je cultive depuis des années et à une
plante que j’ai reçue au début de l’année dernière d’une pépinière de
Grande-Bretagne en vue de son identification. »
19 Dans un courrier du 16
octobre 2002, M. van Jaarsveld a pris position comme suit à l’égard
d’une photographie de la variété candidate qui lui avait été communiquée
par Mme Heine :
« Votre plante
en question est sans aucun doute P. ornatus Codd. Je connais très
bien cette espèce. P. comosus est un grand arbuste avec des
feuilles velues très différentes. »
20 Le 12 décembre 2002, le
Bundessortenamt a reçu des boutures envoyées par M. van Jaarsveld et
présentées par celui-ci comme ayant été prélevées dans son jardin privé.
Certaines de ces boutures n’ayant pas survécu au transport, probablement
à cause du froid, le Bundessortenamt a multiplié les survivantes pour
obtenir des boutures supplémentaires. Les plantes ainsi obtenues ont été
cultivées conjointement avec les plantes de la variété candidate SUMCOL
01 pendant l’année d’examen 2003. À l’issue de cet examen, il est apparu
que la variété candidate ne se distinguait que de manière minime des
plantes obtenues à partir des boutures envoyées par M. van Jaarsveld.
Selon un courriel de Mme Heine du 19 août 2003, les
différences étaient certes « significatives », mais à peine visibles.
21 Par lettre du 7 août
2003, l’OCVV a informé le requérant que, selon le Bundessortenamt, « il
exist[ait] des défaillances dans la distinctivité des plantes par
rapport aux plantes testées au jardin botanique de Kirstenbosch ». Il
est constant entre les parties que ces plantes provenaient en fait du
jardin privé de M. van Jaarsveld. Cette lettre faisait également état de
ce que, selon Mme Heine, le requérant n’avait pas été en
mesure d’identifier sa variété SUMCOL 01 lors de son inspection du
terrain d’expérimentation du Bundessortenamt.
22 En septembre 2003, le
requérant a fait valoir ses observations en réponse aux résultats de
l’examen technique. Se fondant, d’une part, sur les résultats de son
voyage d’enquête en Afrique du Sud, effectué entre le 29 août et le 1er
septembre 2003, et, d’autre part, sur les résultats de sa visite au
jardin botanique de Meise (Belgique), le 15 septembre 2003, il s’est
déclaré convaincu que les plantes provenant du jardin de M. van
Jaarsveld, utilisées aux fins de la comparaison, n’appartenaient pas à
la variété de référence, mais à la variété SUMCOL 01 elle‑même. Il a,
par ailleurs, fait état de ses doutes quant à la notoriété de la variété
de référence.
23 Le rapport final du
Bundessortenamt du 9 décembre 2003, établi conformément aux normes de
l’UPOV, a été communiqué pour observations au requérant sous couvert
d’une lettre de l’OCVV du 15 décembre 2003. Ce rapport conclut à
l’absence de caractère distinctif de la variété candidate SUMCOL 01 par
rapport à la variété de référence Plectranthus ornatus d’Afrique
du Sud (van Jaarsveld).
24 Le requérant a fait
valoir ses dernières observations sur ce rapport le 3 février 2004.
25 Par décision R 446 du
19 avril 2004 (ci-après la « décision de rejet »), l’OCVV a rejeté la
demande de protection communautaire en raison de l’absence de caractère
distinctif de la variété SUMCOL 01, au sens de l’article 7 du règlement
n° 2100/94.
26 S’agissant plus
particulièrement de la condition relative à la notoriété de la variété
de référence, l’OCVV s’est exprimé comme suit dans la décision de
rejet :
« Au cours de
l’examen technique, la variété ‘Sumcol 01’ ne se distinguait pas
nettement, par référence à l’expression des caractères observés, du
matériel de référence de Plectranthus ornatus d’Afrique du Sud,
qui, au moment de l’introduction de la demande (7 juin 2001), était
notoirement connu.
[…]
M. van Jaarsveld
a déclaré que le jardin botanique de Kirstenbosch se concentrait sur les
espèces indigènes. P. ornatus n’était pas une plante indigène
d’Afrique du Sud, ce qui explique pourquoi cette espèce n’est pas
cultivée au jardin botanique. La variété [de référence] se trouve
cependant sur le marché et elle est vendue dans les jardineries
d’Afrique du Sud, de sorte qu’elle peut être trouvée dans des jardins
privés, comme celui de M. van Jaarsveld. Comme cette variété est
disponible sur le marché et qu’elle peut être trouvée dans les jardins
privés, elle doit être considérée comme notoirement connue.
L’[OCVV] n’a
aucune raison de douter de l’origine du matériel végétal indiquée par M.
van Jaarsveld. »
27 Le 11 juin 2004, le
requérant a formé un recours auprès de la chambre de recours de l’OCVV à
l’encontre de la décision de rejet. Il a, par la même occasion, demandé
à pouvoir consulter les actes de la procédure. Il a été fait pleinement
droit à cette demande le 25 août 2004, soit cinq jours avant
l’expiration du délai de quatre mois pour présenter un mémoire exposant
les moyens du recours, prévu par l’article 69 du règlement n° 2100/94.
Le requérant a néanmoins déposé un tel mémoire le 30 août 2004.
28 La décision de rejet
n’a pas fait l’objet d’une révision préjudicielle au titre de l’article
70 du règlement n° 2100/94 dans le délai d’un mois après réception du
mémoire de recours, prévu par cette disposition. Par lettre du 30
septembre 2004, l’OCVV a cependant fait part au requérant de sa décision
du même jour de « reporter sa décision » de deux semaines sur ce point,
au motif que de nouvelles investigations lui apparaissaient utiles.
29 Le 8 octobre 2004, M.
van Jaarsveld a apporté les précisions suivantes à l’OCVV :
« Plectranthus
ornatus a été décrite par le Dr L. E. Codd dans
‘Plectranthus and allied genera in southern Africa’ [Bothalia 11, 4 :
page 393-394 (1975)]. Dans sa diagnose, le Dr Codd établit
qu’’elle croît sur des rochers dans des endroits semi-ombragés, à une
hauteur comprise entre 1 000 et 1 500 mètres, de l’Éthiopie à la
Tanzanie. Elle est cultivée et semi-naturalisée en Afrique du Sud’. Je
peux donc affirmer et confirmer avec le Dr Codd que cette
plante est dans notre commerce local de pépinières depuis plus de 30
ans. Déjà en 1975, elle était extensivement utilisée et commercialisée,
mais sous le nom de P. neochilus. Aujourd’hui, on peut trouver
Plectranthus ornatus dans les jardins partout en Afrique du Sud et
elle est répandue dans le commerce horticole. »
30 Le 13 octobre 2004,
l’OCVV a posé de nouvelles questions à M. van Jaarsveld quant à
l’endroit et à la date de prélèvement des boutures, aux preuves de leur
achat, aux sources alternatives d’acquisition et aux possibles origines
du matériel végétal européen, ainsi qu’à la référence à l’ouvrage du Dr Codd.
31 Le 15 octobre 2004, M.
van Jaarsveld a répondu comme suit :
« Les plantes en
question n’ont pas été achetées – c’est un clone ordinaire que les gens
font pousser partout au Cap et en République d’Afrique du Sud (RAS). Les
plantes que j’ai envoyées provenaient de mon jardin privé (je réside et
travaille au jardin botanique de Kirstenbosch), j’ai reçu une bouture il
y a quelques années du jardin d’un ami à Plumstead qui était répandue
par le commerce horticole. Nous avions même coutume de la cultiver dans
notre jardin botanique sous le nom P. neochilus, toutefois depuis
que nous avons découvert que c’est une espèce étrangère nous l’avons
éradiquée du jardin botanique de Kirstenbosch car nous ne cultivons que
des plantes de RAS. Ce clone est disponible dans les pépinières partout
en RAS et il est dans notre commerce hort. depuis le début des années
70. Je travaille sur Plectr. depuis des années et je suis bien
familiarisé avec ce clone ; il n’est pas produit à partir d’une semence
et donc tout de la même origine génétique, donc un clone unique.
Je vous enverrai
une copie des pages pertinentes du Dr Codd. »
32 L’OCVV a également
contacté le ministère de l’Agriculture sud‑africain, en se référant à
l’avis de M. van Jaarsveld et en demandant plus d’informations
concernant la disponibilité de l’espèce Plectranthus ornatus.
33 Dans sa réponse du 2
novembre 2004, Mme J. Sadie, dudit ministère, a fait valoir
ce qui suit :
« J’ai été en
contact avec un autre expert en matière de Plectranthus, le Dr Gert
Brits, qui est également un obtenteur.
Tout d’abord,
Plectranthus est un des genres relevant du domaine de travail de
M. Ernst van Jaarsveld depuis de longues années ; raison pour laquelle
il est vraiment un expert pour ce qui concerne ce genre et vous pouvez
croire les informations qu’il fournit.
En second lieu,
Plectranthus ornatus est une espèce originaire d’Afrique
tropicale (Tanzanie et Kenya). Cette espèce est très proche de l’espèce
d’Afrique du Sud, P. neochilus, les différences résidant dans
l’inflorescence plus longue de cette dernière et la pointe arrondie de
la feuille de P. ornatus. Il semblerait que les pépiniéristes
confondent les deux espèces. Comme les pépiniéristes ne sont, pour la
plupart, pas des botanistes qualifiés, ils se fient à d’autres pour
l’identification des plantes et très peu d’entre eux connaîtront la
distinction subtile faite entre des espèces comme ces deux‑ci.
Au Pretoria
Herbarium, se trouvent des spécimens séchés de P. ornatus,
prélevés dans un jardin en 1960. On trouve la confirmation des spécimens
séchés, prélevés parmi des plantes naturalisées et des plantes de jardin
en Afrique du Sud, dans la récente publication du Dr H. F.
Glen, ‘Cultivated Plants of southern Africa – names, common names,
literature’, 2002, p. 326.
La publication
de L. E. Codd en 1975, ‘Plectranthus (Labiataea) and allied
genera in southern Africa’, Bothalia 11(4) : 371‑442 évoque
P. ornatus comme une plante cultivée et semi‑naturalisée en Afrique
du Sud. Cela est confirmé par Andrew Hankey dans son article paru au
n° 21 de Plantlife, septembre 1999, ‘The genus Plectranthus in
South Africa : diagnostic characters and simple fields keys’, p. 8‑15.
Il est un fait
que cette espèce est originaire d’Afrique et que, si des plantes, même
originaires de jardins privés, ne peuvent pas être distinguées d’une
variété pour laquelle on demande l’octroi d’une protection pour
l’obtenteur, cela signifie que la ‘variété’ n’est pas unique.
[…] Nous pouvons
déterminer des sources de production de P. ornatus, mais cela
prendra du temps. Cependant, je peux vous renvoyer aux pépiniéristes de
Rodene Wholesale Nursery à Port Elizabeth qui se sont plaints de
l’enregistrement d’une variété de P. neochilus aux États‑unis,
car, à partir des images, ils n’arrivent pas à la distinguer du P.
neochilus standard qu’ils cultivent depuis près de 15 ans. »
34 Le 10 novembre 2004,
l’OCVV a décidé de ne pas rectifier la décision de rejet au titre de la
procédure de révision préjudicielle prévue par l’article 70 du règlement
n° 2100/94 et a déféré le recours à la chambre de recours. L’OCVV a
relevé que la question cruciale était celle de savoir si le matériel
végétal de la variété de référence envoyé au Bundessortenamt par M. van
Jaarsveld était, comme le soutenait le requérant, du matériel de la
variété SUMCOL 01 exporté d’Allemagne en Afrique du Sud. L’OCVV a
répondu à cette question par la négative en se fondant sur l’examen
technique du Bundessortenamt, qui avait révélé l’existence de
différences entre la variété candidate et la variété de référence en ce
qui concerne la hauteur de la plante, la largeur de la feuille et la
longueur du tube de la corolle.
35 Dans sa réponse écrite
du 8 septembre 2005 à une question posée par la chambre de recours,
l’OCVV a reconnu que le changement de climat et de site pouvait faire
réagir les plantes et que, comme le Bundessortenamt l’avait expliqué, il
ne pouvait donc pas être complètement exclu que des variétés présentant
des différences aussi minimes que la variété candidate et la variété de
référence relevaient d’une même variété.
36 Les parties ont été
entendues par la chambre de recours lors de l’audience du 30 septembre
2005. Il ressort du procès-verbal de cette audience que Mme Heine
y a assisté en tant que représentante de l’OCVV. Elle a notamment
déclaré que, sur les six boutures envoyées par M. van Jaarsveld,
seulement quatre avaient survécu au transport. Pour exclure la
possibilité que les différences entre la variété candidate et la variété
de référence soient dues à des facteurs environnementaux, de nouvelles
boutures avaient été faites et utilisées comme variété de référence.
Celles-ci étant de seconde génération, les différences constatées
devaient, selon elle, être imputées à des facteurs génotypiques.
37 Il ressort également du
procès-verbal de l’audience que, à l’issue de celle-ci, la chambre de
recours n’était pas fermement convaincue de la notoriété de la variété
de référence. Sans remettre en cause la crédibilité et l’expertise
technique de M. van Jaarsveld, elle a estimé que certaines des
affirmations en ce sens de celui‑ci n’étaient pas suffisamment étayées,
de sorte qu’il lui apparaissait nécessaire de procéder à une visite sur
les lieux en Afrique du Sud, à effectuer par l’un de ses membres au
titre des mesures d’instruction prévues à l’article 78 du règlement
n° 2100/94.
38 À cet égard, le
procès-verbal de l’audience est rédigé comme suit :
« Le président a
clos la procédure orale.
Après s’être
retiré en chambre du conseil, le président a annoncé la décision
suivante :
[…]
[…] l’idée était
de régler la question de savoir si la variété de référence était
notoirement connue, par le biais d’une visite sur les lieux en Afrique
du Sud et par la collecte de renseignements adéquats (article 78 du
règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil) par C. J. Barendrecht, membre de
la chambre de recours.
Motifs :
Bien que la
chambre ait supposé que les notifications par courriel émanant de M. van
Jaarsveld ne laissaient pas de place à un doute quelconque concernant la
compétence technique et la crédibilité de ce dernier, le contenu des
attestations donne cependant l’impression que M. van Jaarsveld n’a pas
fait preuve, face aux questions claires posées par l’Office, d’une
attention suffisamment sérieuse, comme celle qui aurait été exigée de
lui par d’autres agences officielles ou juridictions. C’est pourquoi la
chambre n’était toujours pas pleinement convaincue que les plantes
originaires du jardin de M. van Jaarsveld étaient réellement l’ornatus
qui poussait autrefois dans le jardin botanique. Une affirmation en ce
sens n’a pas été suffisamment expliquée. Ainsi, aucune indication n’a
été fournie quant à la manière dont ornatus a pu être amenée du
jardin botanique au jardin d’un ami ni quant aux faits allant dans le
sens de l’affirmation selon laquelle l’espèce ornatus du jardin
botanique était la même variété que celle du jardin de M. van Jaarsveld.
Les parties à la
procédure ont été (sic) informées en temps et en heure du voyage, pour
leur donner le temps d’y prendre part. La mesure d’instruction devait
être soumise à la condition que le requérant paie une avance sur frais
(article 62 du règlement (CE) n° 1239/95 de la Commission). En fin de
compte, les frais seront supportés par la partie qui succombe. »
39 Le 27 décembre 2005, la
chambre de recours a adopté la mesure d’instruction en question par voie
d’ordonnance. Elle a subordonné l’exécution de cette mesure à la
condition que le requérant paie une avance sur frais de 6 000 euros au
titre de l’article 62 du règlement (CE) n° 1239/95 de la Commission, du
31 mai 1995, établissant les règles d’exécution du règlement n° 2100/94,
en ce qui concerne la procédure devant l’OCVV (JO L 121, p. 37).
40 Dans un mémoire du 6
janvier 2006, le requérant a fait valoir qu’il n’était pas tenu
d’apporter des preuves et qu’il n’était pas à l’origine de la mesure
d’instruction ordonnée. Il a souligné qu’il appartenait à l’OCVV de
déterminer le caractère distinctif au sens de l’article 7 du règlement
n° 2100/94. C’est pourquoi, selon lui, un « voyage de reconnaissance »
en Afrique du Sud n’était envisageable qu’en application de l’article 76
du règlement n° 2100/94. À ce titre, il ne lui incombait pas d’avancer
les frais.
41 Par décision du 2 mai
2006 (affaire A 003/2004, ci-après la « décision attaquée »), la chambre
de recours a rejeté le recours dirigé contre la décision de rejet. Elle
a considéré, en substance, que la variété SUMCOL 01 ne pouvait pas être
clairement distinguée d’une variété de référence notoirement connue au
moment de l’introduction de la demande.
42 Quant à la
non‑exécution de la mesure d’instruction adoptée par voie d’ordonnance,
la chambre de recours a indiqué ce qui suit, à la page 20 de ladite
décision :
« La chambre n’a
pas pris l’ordonnance portant mesure d’instruction relative à l’identité
et à la notoriété de la variété de référence provenant du jardin de
M. van Jaarsveld parce que, après avoir eu des doutes sur les points
précités, elle a finalement été persuadée que la variété utilisée à
titre de comparaison était la variété de référence et non pas SUMCOL 01
et que la variété de référence était notoirement connue à la date de
l’introduction de la demande.
C’est pourquoi,
le fait que le requérant n’a pas payé l’avance sur frais, liée à la
mesure d’instruction, n’est pas un facteur causal dans la décision de ne
pas accomplir de mesure d’instruction. »
Procédure
et conclusions des parties
43 Par requête parvenue au
greffe du Tribunal le 18 juillet 2006, le requérant a introduit le
présent recours.
44 Le 6 juillet 2007, le
requérant a déposé un nouveau document à l’appui de son argumentation
relative à la charge de la preuve. Ce document consiste en une lettre du
3 juillet 2007, adressée à son avocat ainsi qu’au président de l’OCVV
par la Communauté internationale des obtenteurs de plantes ornementales
et fruitières de reproduction asexuée (Ciopora) et exprimant un avis sur
cette question. Ledit document a été versé provisoirement au dossier, la
décision sur sa recevabilité étant réservée à un stade ultérieur de la
procédure. Il a également été notifié à l’OCVV, qui a été invité à faire
valoir ses observations à l’audience.
45 La composition des
chambres du Tribunal ayant été modifiée à partir de la nouvelle année
judiciaire, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre, à
laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
46 Sur rapport du juge
rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la
procédure orale.
47 Les parties ont été
entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées
par le Tribunal à l’audience du 14 mai 2008. À la demande conjointe des
parties, motivée par l’indisponibilité de Me Schohe pour
cause de maladie, l’OCVV a été autorisé à employer l’anglais comme
langue de procédure, conformément à l’article 35, paragraphe 2, sous b),
du règlement de procédure du Tribunal. Le requérant s’est désisté des
deux premiers chefs de conclusions énoncés dans sa requête, ce dont il a
été pris acte au procès-verbal de l’audience. L’OCVV a déclaré n’avoir
aucune objection à ce que l’avis de la Ciopora mentionné au point 44
ci-dessus soit pris en compte, ce dont il a également été pris acte au
procès-verbal de l’audience. Le Tribunal a décidé de maintenir ce
document au dossier.
48 Le requérant conclut à
ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler
la décision attaquée ;
– condamner l’OCVV aux dépens.
49 L’OCVV conclut à ce
qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter
le recours ;
– condamner le requérant aux dépens ;
– à titre
subsidiaire, pour le cas où l’OCVV succomberait, ordonner que celui‑ci
ne supportera que ses propres dépens, conformément à l’article 136,
paragraphe 1, du règlement de procédure.
En
droit
50 Au soutien de son
recours, le requérant invoque, en substance, huit moyens. Le premier
moyen, qui se subdivise en trois branches, est tiré de la violation des
dispositions combinées de l’article 62 et de l’article 7, paragraphes 1
et 2, du règlement n° 2100/94. Le deuxième moyen est tiré de la
violation de l’article 76 du règlement n° 2100/94. Le troisième moyen
est tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 2100/94 et de
« l’interdiction générale, dans un État de droit, de prendre des
décisions par surprise ». Le quatrième moyen est tiré de la violation de
l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95. Le cinquième moyen
est tiré de la violation de l’article 62, paragraphe 1, du règlement
n° 1239/95. Le sixième moyen est tiré de la violation de l’article 88 du
règlement n° 2100/94. Le septième moyen est tiré de la violation de
l’article 70, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94. Enfin, le huitième
moyen est tiré de la violation de l’article 67, paragraphe 2, première
phrase, du règlement n° 2100/94.
51 Le Tribunal examinera
d’abord le premier moyen, puis, ensemble, les troisième et cinquième
moyens et, ensuite, les deuxième, quatrième, sixième, septième et
huitième moyens.
Sur
le premier moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de
l’article 62 et de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement
n° 2100/94
Arguments des
parties
52 Le requérant fait
valoir que, en vertu de l’article 62 du règlement n° 2100/94, la
protection communautaire des obtentions végétales doit être accordée
lorsque les résultats de l’examen suffisent pour ce faire et qu’il n’y a
aucun obstacle au sens des articles 59 et 61 de ce même règlement.
L’OCVV ne disposerait d’aucune marge d’appréciation à cet égard, la
protection devant être accordée dès lors que les conditions de fond et
de forme sont réunies.
53 En l’espèce, l’OCVV
aurait fait une mauvaise application de cette disposition en considérant
à tort que les conditions d’octroi de la protection communautaire des
obtentions végétales n’étaient pas réunies. En substance, le requérant
fait grief à la chambre de recours de s’être fondée exclusivement sur
les indications de M. van Jaarsveld, qu’il estime pour partie
manifestement fausses et globalement contradictoires, concernant
l’origine et la notoriété des boutures envoyées par celui-ci, ainsi que
sur les connaissances de M. van Jaarsveld en tant qu’expert concernant
l’espèce Plectranthus.
54 Dans le cadre de la
première branche du moyen, le requérant soutient plus particulièrement
que l’OCVV a violé l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94 en
considérant à tort que la variété SUMCOL 01 n’avait pas de caractère
distinctif au sens de cette disposition. Dans ce contexte, le requérant
réitère sa thèse, déjà soutenue devant l’OCVV et sa chambre de recours,
selon laquelle, compte tenu du caractère marginal des différences
constatées entre la variété candidate et la variété de référence, cette
dernière n’était autre que la variété candidate elle-même. Selon lui, en
effet, M. van Jaarsveld n’aurait pas transmis au Bundessortenamt du
matériel végétal de la variété de référence, mais la variété SUMCOL 01
elle-même. Par conséquent, la variété candidate n’aurait pas été
comparée à une variété de référence, au sens de l’article 7, paragraphe
1, du règlement n° 2100/94. À tout le moins, le Bundessortenamt n’aurait
pas été en mesure d’exclure cette éventualité, ce qui suffirait à
établir la violation de ladite disposition.
55 Dans le cadre de la
deuxième branche du moyen, développée à titre subsidiaire, pour le cas
où il serait admis que les plantes envoyées par M. van Jaarsveld étaient
bien issues d’une variété de référence, le requérant soutient plus
particulièrement que l’OCVV a violé l’article 7, paragraphe 2, du
règlement n° 2100/94 en considérant à tort que la prétendue variété de
référence était notoirement connue au moment de l’introduction de la
demande. Il fait valoir, en particulier, que M. van Jaarsveld se trompe
lorsqu’il affirme que les plantes en question font partie d’une variété
qui peut être obtenue « depuis des années dans les magasins de jardinage
d’Afrique du Sud ». La seule chose ayant pu être prouvée jusqu’à présent
serait l’existence d’une plante isolée poussant dans le jardin privé de
M. van Jaarsveld.
56 Dans le cadre de la
troisième branche du moyen, le requérant soutient plus particulièrement
que les erreurs dont seraient entachées les appréciations de fond de la
chambre de recours ont également entraîné une violation de l’article 62
du règlement n° 2100/94. Selon lui, les constatations de l’OCVV ne
justifient pas la supposition que les plantes de la variété SUMCOL 01 ne
se distinguent pas clairement d’une variété dont l’existence était
notoirement connue à la date de dépôt de la demande.
57 À cet égard, le
requérant ajoute qu’il ne lui incombe pas de prouver l’inexistence d’une
variété de référence notoirement connue et que, en cas de doute sur ce
point, la protection communautaire des obtentions végétales doit être
octroyée. Ainsi, même s’il n’était pas possible de clarifier de manière
définitive l’origine et l’identité des plantes envoyées par M. van
Jaarsveld, cela ne permettrait pas, selon lui, de fonder le rejet de la
demande. La conception de l’OCVV, selon laquelle la protection des
obtentions végétales doit être refusée à la variété candidate dès lors
qu’il n’est pas possible d’établir sans le moindre doute qu’elle se
distingue nettement de toute autre variété notoirement connues à la date
du dépôt de la demande, serait fondamentalement erronée.
58 L’OCVV soutient que le
moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches.
Appréciation du
Tribunal
– Considérations liminaires sur l’étendue du contrôle
juridictionnel du Tribunal
59 Il ressort de la
jurisprudence de la Cour que, lorsqu’une autorité communautaire est
appelée, dans le cadre de sa mission, à effectuer des évaluations
complexes, notamment d’ordre économique, elle jouit de ce fait d’un
large pouvoir d’appréciation dont l’exercice est soumis à un contrôle
juridictionnel limité qui n’implique pas que le juge communautaire
substitue son appréciation des éléments de fait à celle de ladite
autorité. Ainsi, le juge communautaire se limite, en pareil cas, à
examiner la matérialité des faits et les qualifications juridiques que
cette autorité en déduit et, en particulier, si l’action de cette
dernière n’est pas entachée d’une erreur manifeste ou de détournement de
pouvoir, ou si cette autorité n’a pas manifestement dépassé les limites
de son pouvoir d’appréciation (arrêts de la Cour du 13 juillet 1966,
Consten et Grundig/Commission, 56/64 et 58/64, Rec. p. 429 ; du 22
janvier 1976, Balkan-Import-Export, 55/75, Rec. p. 19, point 8 ; du 14
juillet 1983, Øhrgaard et Delvaux/Commission, 9/82, Rec. p. 2379, point
14 ; du 15 juin 1993, Matra/Commission, C‑225/91, Rec. p. I‑3203, points
24 et 25, et du 5 mai 1998, National Farmers’ Union e.a., C‑157/96, Rec.
p. I‑2211, point 39).
60 De même, pour autant
que la décision de l’autorité administrative soit le résultat
d’appréciations techniques complexes, par exemple dans le domaine
médico-pharmacologique, celles-ci font en principe l’objet d’un contrôle
juridictionnel limité, qui implique que le juge communautaire ne saurait
substituer son appréciation des éléments de fait à celle de ladite
autorité (ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001,
Commission/Bruno Farmaceutici e.a., C‑474/00 P(R), Rec. p. I‑2909, point
90 ; voir arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission,
T‑201/04, non encore publié au Recueil, point 88, et la jurisprudence
citée).
61 Cependant, si le juge
communautaire reconnaît à l’administration une marge d’appréciation en
matière économique ou technique, cela n’implique pas qu’il doit
s’abstenir de contrôler l’interprétation, par l’administration, de
données de cette nature. En effet, le juge communautaire doit,
notamment, non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments
de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également
contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes
devant être prises en considération pour apprécier une situation
complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont
tirées. Toutefois, dans le cadre de ce contrôle, il ne lui appartient
pas de substituer son appréciation économique ou technique à celle de
l’administration (voir arrêt de la Cour du 22 novembre 2007,
Espagne/Lenzing, C‑525/04 P, non encore publié au Recueil, point 57, et
arrêt Microsoft/Commission, point 60 supra, point 89, et la
jurisprudence citée).
62 Cette jurisprudence
peut être transposée aux cas dans lesquels la décision administrative
est le résultat d’appréciations complexes relevant d’autres domaines
scientifiques, tels que la botanique ou la génétique.
63 En l’occurrence,
l’appréciation du caractère distinct d’une variété végétale, au regard
des critères énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement
n° 2100/94, présente une complexité scientifique et technique
susceptible de justifier une limitation de l’étendue du contrôle
juridictionnel.
64 En effet, ces critères
exigent qu’il soit vérifié si la variété candidate « se distingue
nettement, par référence à l’expression des caractères qui résultent
d’un génotype ou d’une combinaison de génotypes donnés, de toute autre
variété ». Ainsi qu’il ressort, notamment, du document TG/1/3 de l’UPOV,
du 19 avril 2002, intitulé « Introduction générale à l’examen de la
distinction, de l’homogénéité et de la stabilité et à l’harmonisation
des descriptions des obtentions végétales », une telle appréciation
exige une expertise et des connaissances techniques particulières,
notamment dans le domaine de la botanique et de la génétique (voir, par
analogie, arrêt du Tribunal du 3 juillet 2002, A. Menarini/Commission,
T‑179/00, Rec. p. II‑2879, points 44 et 45).
65 En revanche,
l’appréciation de l’existence d’une autre variété notoirement connue, au
regard des critères énoncés à l’article 7, paragraphe 2, du règlement
n° 2100/94, n’exige pas d’expertise ou de connaissances techniques
particulières et ne présente aucune complexité susceptible de justifier
une limitation de l’étendue du contrôle juridictionnel.
66 En effet, ces critères
se bornent à exiger qu’il soit vérifié, par exemple, si, à la date de
dépôt de la demande de protection de la variété candidate, une autre
variété « a fait l’objet d’une protection des obtentions végétales ou
est inscrite dans un registre officiel des variétés, dans la Communauté
ou dans un État, ou auprès de toute organisation intergouvernementale
compétente dans ce domaine », ou bien encore si, à cette même date,
« une demande d’octroi d’une protection des obtentions végétales pour
cette variété ou d’inscription dans un tel registre officiel est
introduite, à condition qu’entre-temps la demande ait donné lieu à
l’octroi de la protection ou à l’inscription dans le registre ».
67 C’est à la lumière de
ces considérations liminaires que le Tribunal examinera la légalité des
appréciations de fond effectuées par la chambre de recours, au titre de
l’article 7, paragraphes 1 et 2, et de l’article 62 du règlement
n° 2100/94, dans la décision attaquée.
– Appréciations au titre de l’article 7, paragraphe 1, du
règlement n° 2100/94
68 Liminairement, il
convient de relever que, à l’instar du Bundessortenamt, la chambre de
recours s’est exclusivement prononcée par référence à la variété van
Jaarsveld. Dans ces conditions, et comme le soutient à juste titre le
requérant, il n’y a pas lieu d’avoir égard aux développements consacrés
par l’OCVV, dans sa défense, à la prétendue existence de deux autres
variétés notoirement connues qui ne se distingueraient pas nettement,
elles non plus, de la variété candidate. En particulier, dans la mesure
où la lettre du Royal Horticultural Society Garden de Wisley, citée au
point 18 ci-dessus, n’a pas été prise en considération par la chambre de
recours, elle ne saurait être invoquée par l’OCVV, dans le cadre de la
présente procédure, pour justifier la légalité de la décision attaquée.
69 Selon la décision
attaquée, la variété candidate SUMCOL 01 et la variété de référence van
Jaarsveld ne sont pas identiques et constituent donc bien deux variétés
différentes, contrairement à ce que soutient le requérant, mais elles ne
se distinguent pas nettement l’une de l’autre, au sens de l’article 7,
paragraphe 1, du règlement n° 2100/94.
70 Ces appréciations se
fondent sur les conclusions de l’examen technique, consignées dans le
rapport final du Bundessortenamt du 9 décembre 2003 (voir point 23
ci-dessus), ainsi que sur les précisions apportées lors de l’audience
devant la chambre de recours par Mme Heine, examinatrice du
Bundessortenamt chargée de l’examen technique (voir point 36 ci-dessus).
71 S’agissant de la
question de savoir si la variété de référence van Jaarsveld est bien une
variété différente de la variété candidate SUMCOL 01, il ressort du
rapport final du Bundessortenamt que des différences ont été constatées
entre les deux variétés, par rapport à 3 des 26 critères de comparaison
retenus aux fins de l’examen technique, conformément aux normes de
l’UPOV : il s’agit de la hauteur des plantes, de la largeur des feuilles
et de la longueur du tube de la corolle. Par ailleurs, lors de
l’audience devant la chambre de recours, Mme Heine a exclu
que les différences en question puissent être dues à des facteurs
environnementaux. Selon elle, ces différences étaient bien dues à des
facteurs génotypiques. Il s’ensuit nécessairement que, selon cette
appréciation, la variété candidate et la variété de référence ne
constituent pas une même variété.
72 Le requérant lui-même
admet l’existence de ces différences, mais il persiste à les attribuer à
l’influence de facteurs environnementaux.
73 Eu égard à la large
marge d’appréciation dont dispose l’OCVV pour ce qui est des
appréciations botaniques complexes, les éléments invoqués par le
requérant au soutien de son argumentation ne suffisent toutefois pas à
établir que le Bundessortenamt et, à sa suite, l’OCVV ainsi que sa
chambre de recours, auraient commis une erreur manifeste d’appréciation
susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
74 Premièrement, les
explications, témoignages et rapports d’expertise avancés par le
requérant portent de façon générale sur l’incidence que peuvent avoir
les facteurs environnementaux sur des caractères tels que ceux
identifiés comme différents par le Bundessortenamt. Cette influence
n’est toutefois pas contestée par l’OCVV. En revanche, le
Bundessortenamt est parvenu à la conclusion que, dans les circonstances
spécifiques de l’espèce, les différences constatées ne devaient pas être
attribuées à de tels facteurs, mais à des facteurs génotypiques. Les
éléments d’ordre général invoqués par le requérant ne suffisent pas à
réfuter cette conclusion spécifique.
75 Deuxièmement,
l’allégation du requérant, selon laquelle il n’aurait pas été
suffisamment tenu compte du fait que les plantes du requérant et celles
envoyées par M. van Jaarsveld avaient été exposées pendant des années à
des conditions climatiques différentes, apparaît comme une simple
divergence d’appréciation par rapport à celle de l’OCVV. Elle n’établit
pas que cette dernière appréciation serait manifestement erronée.
76 Troisièmement,
l’affirmation du requérant, selon laquelle le Bundessortenamt lui‑même
n’aurait pas été en mesure d’exclure que toutes les plantes cultivées en
2003 appartenaient à la variété SUMCOL 01, apparaît comme erronée.
77 Il est vrai que, dans
un courriel à l’OCVV du 20 juin 2005, Mme Heine a exposé ce
qui suit :
« Nous n’avons
pas pu distinguer les plantes faisant l’objet de la demande des plantes
d’Afrique du Sud, raison pour laquelle on peut naturellement argumenter
que toutes les plantes trouvent leur origine dans les plantes faisant
l’objet de la demande. »
78 Sur la foi de cette
réponse, l’OCVV a reconnu, dans sa réponse écrite du 8 septembre 2005 à
une question posée par la chambre de recours, que le changement de
climat et de site pouvait faire réagir les plantes et que, comme le
Bundessortenamt l’avait expliqué, il ne pouvait donc pas être
complètement exclu que des variétés présentant des différences aussi
minimes que celles existant entre la variété candidate et la variété de
référence provenaient d’une même variété (voir point 35 ci-dessus).
79 Dans l’appréciation
globale des éléments de preuve, il n’y a toutefois pas lieu d’accorder
un crédit particulier à la déclaration en question de Mme
Heine ni, par voie de conséquence, à la réponse écrite de l’OCVV à la
chambre de recours qui en est la suite. D’une part, en effet, ladite
déclaration, contenue dans un courriel rédigé à la hâte, près de deux
ans après l’examen technique et alors que l’intéressée n’avait
vraisemblablement plus tous les éléments du dossier en mémoire, est
contredite par le rapport final du 12 décembre 2003, qui conclut à
l’existence d’éléments distinguant les deux variétés. D’autre part,
contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort nullement du
procès‑verbal de l’audience devant la chambre de recours que Mme
Heine aurait maintenu cette déclaration à l’audience. Au contraire, il
ressort des explications plus circonstanciées données par celle-ci à
l’audience que, selon elle, les deux variétés en question étaient
génétiquement différentes (voir point 71 ci-dessus).
80 Quatrièmement,
l’argument tiré par le requérant de ce qu’il a pu clairement distinguer
la variété SUMCOL 01 et la variété van Jaarsveld de l’exemplaire de
l’espèce Plectranthus ornatus cultivé au jardin botanique de
Meise est dénué de pertinence dès lors que, ainsi que l’a relevé la
chambre de recours sans être contredite par le requérant,
Plectranthus ornatus est une espèce dont font partie de nombreuses
variétés, dont il se peut que certaines se distinguent nettement de la
variété SUMCOL 01, et d’autres pas.
81 Cinquièmement, les
éléments avancés par le requérant en vue de réfuter la thèse, retenue
par la chambre de recours, selon laquelle l’expérience « paraît
exclure » que des plantes de la variété SUMCOL 01 aient pu aboutir dans
le jardin privé de M. van Jaarsveld, n’emportent pas la conviction.
82 Selon la déclaration du
requérant lui-même dans la demande de protection communautaire, la
commercialisation de la variété SUMCOL 01 a débuté en janvier 2001 sur
le territoire de l’Union européenne, mais pas en-dehors de ce territoire
(voir point 12 ci‑dessus). Au demeurant, il n’existe aucune preuve de
commercialisation de la variété SUMCOL 01 en Afrique australe à l’époque
des faits litigieux. Tout au plus le requérant a-t-il établi qu’une
entreprise kenyane, Florensis, en possédait un nombre limité
d’exemplaires, à la fin de 2001, à des fins de tests de productivité, et
qu’une entreprise sud-africaine, Alba‑Atlantis, avait manifesté un
intérêt passager, au début de 2002, pour obtenir une licence de
distribution exclusive de cette variété en Afrique du Sud.
83 Par ailleurs, M. van
Jaarsveld a été contacté pour la première fois par l’OCVV le 20 mars
2002 et, dès le 25 mars 2002, il a indiqué que Plectranthus ornatus
était couramment utilisé et commercialisé par les jardineries d’Afrique
du Sud (voir point 17 ci-dessus). Le 16 octobre 2002, il a identifié sur
photo la variété SUMCOL 01 comme étant la variété Plectranthus
ornatus Codd (voir point 19 ci‑dessus). Les boutures de la
variété van Jaarsveld ont été envoyées par celui-ci au Bundessortenamt
début décembre 2002 (voir point 20 ci‑dessus). En octobre 2004, M. van
Jaarsveld a exposé à l’OCVV qu’elles étaient issues d’une bouture reçue
« il y a quelques années du jardin d’un ami » et qu’elles provenaient du
commerce horticole (voir point 31 ci-dessus).
84 La thèse du requérant
présuppose ainsi non seulement que M. van Jaarsveld soit parvenu à se
procurer des semences ou des boutures de la variété SUMCOL 01, à une
époque où celle-ci n’était pas commercialisée en Afrique australe, et
qu’il se soit mis aussitôt à les cultiver dans son jardin privé, mais
aussi qu’il ait fait des déclarations mensongères à l’OCVV quant à la
provenance des boutures envoyées par lui en décembre 2002, le tout dans
le seul dessein d’empêcher l’octroi de la protection communautaire des
obtentions végétales demandée par le requérant. Même s’il ne peut être
catégoriquement réfuté, un tel scénario paraît à ce point dénué de
vraisemblance qu’il ne peut qu’être rejeté en l’absence d’éléments
probants pour l’étayer.
85 Il convient d’ajouter,
à cet égard, que le requérant n’a avancé aucun élément qui permette de
douter sérieusement de la crédibilité des affirmations de M. van
Jaarsveld, alors que celle-ci a été confirmée par le ministère de
l’Agriculture sud‑africain (voir point 33 ci-dessus). Il s’est borné à
faire état des contacts que M. van Jaarsveld aurait entretenus avec de
« nombreux » concurrents, sans aller toutefois jusqu’à « vouloir
accuser » celui-ci. De telles insinuations ne suffisent toutefois pas
pour remettre en cause la crédibilité d’un témoin dont l’expertise
technique est reconnue par les autorités sud-africaines compétentes et
dont aucun élément du dossier ne permet de penser qu’il a un quelconque
intérêt à l’issue du présent litige.
86 Sixièmement, enfin,
l’argumentation du requérant visant à réfuter la thèse, retenue par la
chambre de recours, selon laquelle l’expérience « paraît exclure » que
des plantes de la variété SUMCOL 01 aient pu aboutir dans le jardin
privé de M. van Jaarsveld est, en tout état de cause, inopérante.
87 En effet, à supposer
même qu’une telle éventualité ne puisse être catégoriquement exclue,
elle ne suffirait pas à remettre en cause l’appréciation de l’OCVV,
fondée sur les résultats de l’examen technique, selon laquelle la
variété SUMCOL 01 et la variété van Jaarsveld sont deux variétés
différentes. Cette appréciation suffisant à elle seule à justifier la
décision attaquée, l’éventuelle erreur commise par la chambre de recours
en excluant cette possibilité serait sans incidence sur la légalité de
cette décision.
88 Compte tenu de ce qui
précède, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme
non fondée.
– Appréciations au titre de l’article 7, paragraphe 2, du
règlement n° 2100/94
89 La question reconnue
comme cruciale par la chambre de recours est celle de savoir si la
variété van Jaarsveld peut être considérée comme notoirement connue, au
sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94, sur la base
des éléments du dossier.
90 Selon la décision
attaquée :
« Il ne fait
aucun doute que P. ornatus est une plante non indigène
(‘exotique’) d’Afrique du Sud. C’est pourquoi les variétés de cette
espèce ne sont pas exposées dans les jardins botaniques. Cependant, il
n’en découle pas que des variétés de cette espèce ne seraient pas
disponibles en Afrique du Sud. Les plantes ‘exotiques’, c’est‑à‑dire les
plantes non indigènes, qui peuvent être facilement multipliées et qui
s’adaptent aux climats étrangers, jouissent elles aussi d’une grande
popularité en raison de leur nature exotique. Le requérant a rencontré
P. neochilus partout en Afrique du Sud, espèce qui, selon ses
témoignages ‘ressemblait beaucoup’ à SUMCOL 01. Comme souligné notamment
par Mme Sadie du ministère de l’Agriculture sud‑africain – de
même que par M. van Jaarsveld dans sa communication du 8 octobre 2004 –,
les deux espèces P. ornatus et P. neochilus sont souvent
confondues en raison de leur grande similitude, ce qui a eu pour
résultat que P. ornatus est également proposée à la vente par des
employés non formés des jardineries sous la dénomination P. neochilus.
C’est pourquoi on ne saurait exclure que le requérant est tombé sur du
P. ornatus, mais sous la dénomination P. neochilus. Cela
serait conforme aux témoignages de M. van Jaarsveld et de Mme
Sadie et à leurs références (entre autres à Codd, Brits, Glen), selon
lesquelles P. ornatus existe en Afrique du Sud depuis longtemps.
Mme
Sadie renvoie, entre autres, au Pretoria Herbarium, qui conserve
P. ornatus et qui a obtenu des plantes d’un jardin dès 1960. En
outre, elle renvoie à des experts comme le Dr L. E. Codd et
Andrew Hankey, qui ont indiqué tous deux, respectivement dans des
publications datant de 1975 et de 1999, que P. ornatus –
originaire au départ d’Éthiopie et de Tanzanie – était cultivée et
semi‑naturalisée en Afrique du Sud.
M. van Jaarsveld
fait état des nombreuses années de recherches qu’il a effectuées et
d’une description fournie par le Dr L. E. Codd, selon
laquelle P. ornatus était disponible au public en Afrique du Sud
depuis des décennies. Lorsque, dans son courriel du 15 octobre 200[4],
M. van Jaarsveld déclare que les boutures de son jardin, qu’il a
envoyées, provenaient du jardin d’un ami à Plumstead et que de telles
plantes avaient autrefois été cultivées sous la dénomination P.
neochilus dans des jardins botaniques, tout cela indique que les
boutures envoyées étaient celles de l’espèce P. ornatus, telle
que cultivée en Afrique du Sud. »
91 Il y a lieu de relever
d’emblée que le requérant n’a pas avancé d’argumentation spécifique ni
d’éléments particuliers de preuve, au soutien de la seconde branche du
moyen, pour contester l’assimilation ainsi opérée par la chambre de
recours de la variété de référence provenant du jardin de M. van
Jaarsveld avec la variété sud-africaine de l’espèce Plectranthus
ornatus décrite dans les publications scientifiques en question et
visée par les déclarations de M. van Jaarsveld et de Mme
Sadie. En l’absence de tout élément de preuve contraire, la chambre de
recours était effectivement fondée à opérer cette assimilation sur la
base des diverses déclarations de M. van Jaarsveld, ainsi qu’elle l’a
fait à la page 19 de la décision attaquée. Au demeurant, cette
assimilation procède déjà du rapport final du Bundessortenamt du 9
décembre 2003, qui désigne la variété van Jaarsveld comme « la variété
de référence Plectranthus ornatus d’Afrique du Sud (van
Jaarsveld) ».
92 Dans ces conditions,
c’est à bon droit que la chambre de recours a pu se fonder sur les
éléments visés au point 90 ci‑dessus pour conclure que la variété de
référence était notoirement connue.
93 S’agissant des
déclarations de M. van Jaarsveld, il convient de relever que, dès son
courriel du 25 mars 2002, soit à une époque a priori non suspecte, dès
lors qu’il n’avait encore eu aucun contact avec le requérant, celui-ci a
indiqué au Bundessortenamt que Plectranthus ornatus « continue à
être beaucoup utilisée et vendue par les pépiniéristes » (voir point 17
ci-dessus). Cette affirmation a été ultérieurement confirmée et
explicitée par lui à plusieurs reprises (voir points 19, 29 et 31
ci‑dessus).
94 Au demeurant, la
chambre de recours ne s’est pas fondée sur les seules affirmations de M.
van Jaarsveld, contrairement à ce que soutient le requérant. Elle s’est
également fondée sur les informations communiquées par le ministère de
l’Agriculture sud-africain ainsi que sur la littérature scientifique,
qui confirment les déclarations de M. van Jaarsveld (voir point 33
ci‑dessus).
95 En particulier, Mme
Sadie, fonctionnaire au ministère de l’Agriculture sud-africain, a
confirmé que M. van Jaarsveld était véritablement un expert concernant
Plectranthus ornatus et que les informations fournies par lui
pouvaient être considérées comme dignes de foi. Il ressort également de
son courrier que les pépiniéristes commercialisent tant Plectranthus
ornatus (variété tanzanienne et kényane) que Plectranthus
neochilus (variété sud-africaine), bien qu’ils les confondent
souvent en raison de leur similarité. De surcroît, Mme Sadie
a indiqué que l’herbarium de Pretoria possédait des spécimens de
Plectranthus ornatus « qui ont été cueillis dans un jardin en
1960 ».
96 Les affirmations de M.
van Jaarsveld sont de surcroît confirmées par la littérature
scientifique. En l’espèce, il ressort du dossier, et il n’est du reste
pas contesté par le requérant, que Plectranthus ornatus a fait
l’objet d’une description détaillée dans les ouvrages de L. E. Codd
(1975), de A. Hankey (1999) et de H. F. Glen (2002) (voir point 33
ci-dessus). Or, ces auteurs ont décrit cette espèce comme étant
« cultivée et semi-naturalisée en Afrique du Sud ».
97 À cet égard, il
convient de relever que, aux termes mêmes des directives de l’UPOV, et
contrairement à ce que soutient le requérant, la publication d’une
description détaillée d’une variété végétale est l’un des éléments qui
peuvent être pris en considération pour établir sa notoriété.
98 En effet, selon le
point 5.2.2.1 « Notoriété » du document TG/1/3 de l’UPOV, du 19 avril
2002, cité au point 64 ci-dessus, la publication d’une description
détaillée figure, notamment, parmi les éléments à prendre en
considération pour établir la notoriété.
99 Un tel élément peut
également être pris en considération au titre de l’article 7, paragraphe
2, du règlement n° 2100/94. D’une part, en effet, cette disposition ne
contient pas de liste exhaustive des éléments susceptibles d’établir la
notoriété d’une variété de référence, ce que confirme l’emploi de
l’adverbe « notamment ». D’autre part, aux termes de l’avant-dernier
considérant du règlement n° 2100/94, ledit règlement tient compte,
notamment, de la convention UPOV.
100 En l’espèce, la chambre
de recours était donc en droit de prendre en considération les
descriptions détaillées contenues dans les ouvrages de Codd, Hankey et
Glen pour établir la notoriété de la variété de référence.
101 Au vu de l’ensemble de
ces éléments concordants, les quelques approximations ou contradictions
relevées par le requérant dans les déclarations successives de M. van
Jaarsveld, notamment quant à l’origine exacte des boutures qu’il a
envoyées au Bundessortenamt, apparaissent comme étant d’une importance
mineure. Certes, ces contradictions fragilisent, dans une certaine
mesure, le témoignage de M. van Jaarsveld, et il est compréhensible que
la chambre de recours ait décidé, dans un premier temps, de recourir à
une mesure d’instruction afin de dissiper ses doutes à cet égard. Il
n’en demeure pas moins que, sur la question cruciale de la notoriété de
la variété de référence, les affirmations de M. van Jaarsveld sont
corroborées par les autorités sud-africaines et par plusieurs
publications scientifiques.
102 Compte tenu de ce qui
précède, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme
non fondée.
– Appréciations au titre de l’article 62 du règlement n° 2100/94
103 La troisième branche du
premier moyen, tirée de la violation de l’article 62 du règlement
n° 2100/94, repose sur la prémisse selon laquelle la chambre de recours
n’était pas légalement fondée à conclure, sur la base des éléments
d’appréciation dont elle disposait, à l’existence d’une variété de
référence notoirement connue, dont la variété candidate ne se
distinguait pas nettement. Le requérant estime, au contraire, que si
l’OCVV avait correctement pris en compte la situation de fait et,
notamment, les contradictions de M. van Jaarsveld relevées dans le cadre
des deux premières branches du moyen, il aurait dû constater que la
variété SUMCOL 01 était nettement distincte.
104 Le Tribunal relève
d’emblée que la thèse ainsi développée par le requérant, selon laquelle
la variété SUMCOL 01 aurait dû être reconnue comme étant nettement
distincte, est en contradiction apparente avec la thèse développée par
lui dans le cadre de la première branche du moyen, selon laquelle la
variété candidate SUMCOL 01 et la variété de référence van Jaarsveld
sont une seule et même variété.
105 En tout état de cause,
il résulte de l’examen des deux premières branches du moyen que la
prémisse sur laquelle repose l’argumentation du requérant est erronée.
106 Dans ces conditions, les
considérations d’ordre général émises par le requérant concernant la
charge de la preuve et le devoir qui incombe à l’OCVV de procéder
d’office à l’instruction des faits sont inopérantes ou dénuées de
pertinence.
107 Il en va de même des
considérations émises par la Ciopora dans son rapport d’expertise du 3
juillet 2007, mentionné au point 44 ci-dessus.
108 Il s’ensuit que la
troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée
et, avec elle, le premier moyen dans son intégralité.
Sur
les troisième et cinquième moyens, tirés respectivement de la violation
de l’article 75 du règlement n° 2100/94 et de « l’interdiction générale,
dans un État de droit, de prendre des décisions par surprise » et de la
violation de l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95
Arguments des
parties
109 Dans le cadre du
troisième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement
n° 2100/94 et de « l’interdiction générale, dans un État de droit, de
prendre des décisions par surprise », le requérant allègue que la
décision attaquée a été adoptée par surprise et qu’elle est fondée sur
des considérations dont il n’avait pas entendu parler auparavant. D’une
part, en effet, le requérant estime que rien ne lui permettait de
s’attendre à une telle décision, au vu du déroulement de l’audience du
30 septembre 2005 devant la chambre de recours et de la signification de
l’ordonnance portant mesure d’instruction du 27 décembre 2005. D’autre
part, le requérant soutient qu’il n’a pas eu l’occasion de prendre
position sur des considérations exprimées dans cette décision et qui
sont, selon lui, censées justifier une appréciation totalement nouvelle
de la situation de fait.
110 Dans sa réplique, le
requérant précise que la chambre de recours ne pouvait pas modifier son
« avis provisoire » dans le cadre de son délibéré, après avoir adopté
l’ordonnance de mesure d’instruction, ni adopter la décision attaquée
sans l’avoir préalablement entendu sur ce point. À cette époque, en
effet, la chambre de recours aurait semblé d’accord avec le requérant
sur le fait que les preuves présentées jusque‑là ne suffisaient pas à
établir la connaissance notoire de la variété de référence. Dès lors, la
chambre de recours aurait dû, selon lui, expliquer au requérant les
circonstances qui l’avaient amenée à changer d’avis et lui donner
l’occasion de présenter ses observations.
111 Dans le cadre du
cinquième moyen, le requérant soutient que, en violation de l’article
62, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95, la chambre de recours a
subordonné la mise en œuvre de la mesure d’instruction adoptée par elle
à la condition qu’il paie une provision sur les frais, alors qu’il
n’avait ni proposé la preuve concrète ni demandé l’administration de
celle-ci.
112 L’OCVV soutient que la
chambre de recours n’a violé aucune des dispositions invoquées par le
requérant.
Appréciation du
Tribunal
– Sur le
cinquième moyen
113 Aux termes de l’article
62, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95, intitulé « Frais de
l’instruction » :
« L’[OCVV] peut
subordonner l’exécution de l’instruction au dépôt auprès dudit [OCVV]
par la partie qui a demandé cette instruction d’une provision dont il
fixe le montant sur la base d’une estimation des frais. »
114 En l’espèce, la mesure
d’instruction en cause n’a pas été demandée par le requérant, mais
décrétée d’office par la chambre de recours.
115 Celle-ci n’était dès
lors pas en droit de se fonder sur l’article 62 du règlement n° 1239/95
pour subordonner l’exécution de cette mesure au dépôt d’une provision
par le requérant.
116 Le cinquième moyen
apparaît ainsi fondé en ce qu’il tend à la constatation d’une illégalité
entachant l’ordonnance portant mesure d’instruction du 27 décembre 2005.
117 Ce moyen doit toutefois
être rejeté comme inopérant dans le cadre de la demande en annulation de
la décision attaquée, dès lors que celle-ci a été adoptée sans que la
mesure d’instruction en question ait été exécutée et sans que la chambre
de recours en tire aucune conséquence juridique défavorable pour le
requérant.
– Sur le
troisième moyen
118 Aux termes de l’article
75 du règlement n° 2100/94 :
« Les décisions
de l’[OCVV] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des
motifs et des preuves sur lesquels les parties à la procédure ont pu
prendre position, oralement ou par écrit. »
119 Contrairement à ce que
soutient le requérant, la décision attaquée est fondée sur de tels
motifs et sur de telles preuves, à savoir, en substance, les
déclarations écrites de M. van Jaarsveld et de Mme Sadie et
les extraits des ouvrages de Codd, Hankey et Glen, qui tous figuraient
au dossier de la procédure administrative auquel le requérant a eu accès
et sur lesquels il a pu prendre position tant oralement que par écrit.
120 Quant à la circonstance
que la chambre de recours s’est ravisée, quant à la nécessité d’exécuter
la mesure d’instruction décidée par l’ordonnance du 27 décembre 2005, le
requérant ne soutient pas que la chambre de recours n’était pas en droit
de renoncer à cette instruction, si au cours de son délibéré elle ne
l’estimait plus nécessaire à la solution du litige. Sa thèse, telle
qu’explicitée dans sa réplique, est que la chambre de recours ne pouvait
pas modifier son appréciation sur ce point sans lui avoir exposé les
circonstances qui l’avaient amenée à changer d’avis et sans lui avoir
donné l’occasion de présenter ses observations.
121 Cette argumentation ne
saurait être retenue. D’une façon générale, en effet, dans la mesure où
une mesure d’instruction peut être décidée d’office, sans que la chambre
de recours soit tenue d’en discuter préalablement l’opportunité ou la
nécessité avec les parties, une telle mesure peut également être
rapportée d’office, dans les mêmes conditions, si au cours de son
délibéré la chambre de recours en arrive à porter une appréciation
différente. Il ne s’agit pas là de décisions adoptées par surprise, en
violation d’un prétendu principe général du droit communautaire, mais de
l’exercice, par la chambre de recours, du pouvoir discrétionnaire qui
lui est conféré par l’article 76 du règlement n° 2100/94 de procéder
d’office à l’instruction des faits, notamment par le recours aux mesures
d’instruction énumérées à l’article 78 dudit règlement.
122 En l’espèce, la chambre
de recours a indiqué, dans la décision attaquée, qu’elle avait été en
mesure de surmonter ses doutes initiaux et de se convaincre de la
notoriété de la variété de référence, sans qu’il soit besoin d’exécuter
la mesure d’instruction envisagée et décrétée dans un premier temps.
Elle a par ailleurs indiqué, dans cette décision, les motifs et les
preuves qui justifiaient cette conviction.
123 En définitive, la seule
question qui importe, aux fins du contrôle juridictionnel dans le cadre
du présent moyen, est celle de savoir si les parties ont pu prendre
position sur ces motifs et sur ces preuves.
124 Tel ayant été le cas,
ainsi qu’il a été exposé au point 119 ci‑dessus, le troisième moyen doit
être rejeté comme non fondé.
Sur
le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 76 du règlement
n° 2100/94
125 Le requérant soutient
que, à supposer qu’il ait existé en l’espèce un besoin
d’éclaircissements supplémentaires, visant à lever les doutes nés des
contradictions dans les déclarations de M. van Jaarsveld, l’OCVV aurait
dû, conformément à l’article 76 du règlement n° 2100/94, ordonner
d’office un nouvel examen technique au sens de l’article 55 dudit
règlement.
126 L’OCVV répond, en
substance, que la supposition sur laquelle se fonde le deuxième moyen
est erronée.
127 À cet égard, ainsi qu’il
ressort de l’examen du premier moyen, la chambre de recours a pu
valablement déduire des éléments dont elle disposait que la variété
SUMCOL 01 ne pouvait pas être clairement distinguée d’une variété de
référence notoirement connue au moment de l’introduction de la demande.
Elle n’était dès lors nullement tenue de procéder à un nouvel examen
technique.
128 Partant, le deuxième
moyen ne peut qu’être rejeté comme non fondé.
Sur
le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1,
du règlement n° 1239/95
129 Le requérant soutient
que, en violation de l’article 60, paragraphe 1, du règlement
n° 1239/95, Mme Heine, l’examinatrice compétente du
Bundessortenamt, a participé à la procédure orale aux côtés de l’OCVV,
sans qu’elle ait été convoquée à l’audience et sans qu’il y ait eu
adoption d’une décision ordonnant des mesures d’instruction. Ses
déclarations auraient été incluses dans la décision attaquée, à l’instar
de celles d’un témoin ou d’un expert, et ce, de surcroît, de manière
incomplète.
130 À cet égard, c’est à bon
droit que l’OCVV soutient que la comparution de Mme Heine à
l’audience ne requérait pas l’adoption d’une mesure d’instruction au
sens de l’article 60, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95. Il ressort,
en effet, du procès-verbal de l’audience que Mme Heine y a
comparu en qualité d’agent de l’OCVV, et non pas en qualité de témoin ou
d’expert (voir point 36 ci-dessus). Les déclarations qu’elle a faites
ont été consignées au procès-verbal de l’audience en tant que
déclarations de l’OCVV, et non en tant que dépositions de témoin ou
d’expert. Dans ce contexte, c’est à juste titre également que l’OCVV
relève que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du règlement
n° 1239/95, les actes accomplis par Mme Heine conformément
aux termes de l’accord conclu entre l’OCVV et le Bundessortenamt
relativement à l’examen technique ont la qualité d’actes de l’OCVV
opposables aux tiers.
131 Pour le surplus, le
requérant n’a avancé aucun élément de preuve au soutien de son
allégation selon laquelle les déclarations de Mme Heine
auraient été consignées de manière incomplète dans la décision attaquée.
132 Partant, le quatrième
moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur
le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 88 du règlement
n° 2100/94
133 Le requérant soutient
que l’OCVV l’a, pendant une durée inadmissible, empêché de consulter les
actes de procédure, rendant ainsi considérablement plus difficile
l’exercice des droits de la défense.
134 À cet égard, il ressort
du dossier relatif à la procédure administrative, transmis par l’OCVV au
greffe du Tribunal, que le requérant s’est vu communiquer l’ensemble du
dossier et qu’il a été mis en mesure de faire valoir utilement son point
de vue.
135 Plus particulièrement :
– dans son
recours du 11 juin 2004, le requérant a présenté une demande au titre de
l’article 88, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94 et de l’article 84,
paragraphe 3, du règlement n° 1239/95, visant à obtenir une copie des
pièces relatives à la demande d’octroi de la protection communautaire
des obtentions végétales pour la variété SUMCOL 01 ;
– cette
demande a été réitérée par lettre du 30 juillet 2004 ;
– par
lettre du 10 août 2004, l’OCVV a transmis au requérant l’ensemble des
pièces en sa possession ;
– par
télécopie du 17 août 2004, le requérant a demandé la production de
pièces supplémentaires concernant la correspondance échangée entre le
Bundessortenamt et M. van Jaarsveld ;
– le 17
août 2004, l’OCVV a demandé au Bundessortenamt de lui communiquer les
pièces en question, ce qui a été fait le 18 août 2004 ;
– par
courriel du 18 août 2004, l’OCVV a transmis lesdites pièces au
requérant ;
– par
télécopie du 18 août 2004, le requérant a demandé une prorogation d’un
mois du délai pour le dépôt du mémoire exposant les moyens du recours ;
il a également demandé que l’intégralité du dossier du Bundessortenamt
lui soit communiquée en copie ;
– par
télécopie du 19 août 2004, le secrétaire de la chambre de recours a
indiqué au requérant que la date limite pour le dépôt du mémoire
exposant les moyens du recours était reportée au 6 septembre 2004 ;
– par
courrier express du 24 août 2004, reçu le 25 août 2004, l’OCVV a
communiqué au requérant une copie de l’intégralité du dossier du
Bundessortenamt, en lui rappelant la date limite du 6 septembre 2004 ;
– le
requérant a déposé son mémoire exposant les moyens du recours le 30 août
2004.
136 Comme le fait valoir à
bon droit l’OCVV, le requérant n’ayant pas mis à profit le temps
supplémentaire qui lui avait été octroyé pour déposer son mémoire, il
n’établit pas que la communication tardive du dossier a nui à l’exercice
de ses droits de la défense à ce stade.
137 De surcroît, le
requérant a encore pu présenter son point de vue tant lors de l’audience
du 30 septembre 2005 devant la chambre de recours que dans son mémoire
du 14 octobre 2005.
138 Dans ces conditions, le
sixième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur
le septième moyen, tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2,
du règlement n° 2100/94
139 Le requérant soutient
que, en violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement
n° 2100/94, l’OCVV a attendu deux mois avant de décider de ne pas
rectifier la décision de rejet. Il ajoute, dans sa réplique, que cette
violation porte gravement atteinte à ses droits. En effet, même si la
protection de la priorité de la variété candidate est maintenue, au
titre de l’article 95 du règlement n° 2100/94, cette protection serait
beaucoup moins étendue. Ainsi, le titulaire d’une demande de protection
d’obtention végétale ne disposerait pas d’un droit d’interdiction
comparable à celui que prévoit l’article 94 du règlement n° 2100/94. Le
requérant ne pourrait dès lors pas s’opposer à la reproduction de la
variété par des tiers.
140 À cet égard, il est vrai
que, en vertu de l’article 70 du règlement n° 2100/94, intitulé
« Révision préjudicielle », en cas de recours, le service de l’OCVV qui
a préparé la décision dispose d’un délai d’un mois après réception du
mémoire de recours pour rectifier celle-ci, s’il considère le recours
comme recevable et fondé. Le paragraphe 2 de cet article dispose que, si
la décision n’est pas rectifiée dans ce délai, l’OCVV « défère sans
tarder le recours à la chambre de recours ».
141 En l’espèce, le mémoire
de recours a été notifié à l’OCVV le 30 août 2004 (voir point 27
ci-dessus). Le service de l’OCVV qui a préparé la décision s’est réuni
les 24 et 29 septembre 2004, en vue d’une éventuelle rectification de
cette décision conformément à l’article 70 du règlement n° 2100/94. Le
30 septembre 2004, ce service a fait part à la chambre de recours ainsi
qu’au requérant de ce qu’il reportait sa décision sur ce point de deux
semaines, afin de pouvoir procéder à un complément d’enquête (voir point
28 ci-dessus). Ce complément d’enquête a consisté à demander des
précisions à M. van Jaarsveld, qui les a fournies par courriels des 8 et
15 octobre 2004, et à interroger le ministère de l’Agriculture
sud-africain, qui a répondu par courrier du 2 novembre 2004 (voir points
29 à 33 ci-dessus). Le service de l’OCVV s’est alors à nouveau réuni le
10 novembre 2004 et a décidé, sur la base des résultats du complément
d’enquête, de ne pas rectifier la décision de rejet et de déférer
immédiatement le recours à la chambre de recours (voir point 34
ci-dessus).
142 Même si le délai prévu à
l’article 70 du règlement n° 2100/94 a été dépassé d’un mois et dix
jours, le Tribunal considère que ce retard est justifié au regard des
circonstances particulières de l’espèce, en particulier par la nécessité
d’interroger des personnes se trouvant dans un pays lointain.
143 En tout état de cause,
le dépassement de ce délai n’est pas de nature à justifier l’annulation
de la décision attaquée, mais tout au plus l’octroi de dommages et
intérêts s’il devait apparaître que le requérant en a subi un quelconque
préjudice.
144 À cet égard, le
requérant insiste, dans sa réplique, sur la différence entre la
protection conférée au titulaire par l’article 95 du règlement
n° 2100/94, à l’égard des actes antérieurs à l’octroi de la protection
communautaire des obtentions végétales, et celle conférée à ce même
titulaire par l’article 94 dudit règlement, à l’égard des actes de
contrefaçon d’une variété protégée.
145 Ces considérations sont
toutefois dénuées de pertinence en l’espèce, puisqu’en définitive la
protection communautaire n’a pas été accordée à la variété candidate.
146 Dans ces conditions, le
septième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur
le huitième moyen, tiré de la violation de l’article 67, paragraphe 2,
première phrase, du règlement n° 2100/94
147 Le requérant soutient
que, en violation de l’article 67, paragraphe 2, première phrase, du
règlement n° 2100/94, sa demande a été radiée du registre de l’OCVV
immédiatement après l’adoption de la décision de rejet. Il en serait
résulté un affaiblissement considérable de sa situation juridique, telle
qu’elle est aménagée par l’article 95 du règlement n° 2100/94.
148 À cet égard, et à
supposer même que la demande de protection ait été radiée du registre de
l’OCVV immédiatement après l’adoption de la décision de rejet, en
violation de l’article 67, paragraphe 2, première phrase, du règlement
n° 2100/94, aux termes duquel un recours formé contre une telle décision
a un effet suspensif, une telle illégalité serait étrangère à la
décision de rejet elle-même et, partant, ne saurait affecter la validité
de cette décision ni, par voie de conséquence, la validité de la
décision attaquée.
149 En conséquence, le
huitième moyen doit être rejeté comme inopérant.
150 Il résulte de l’ensemble
de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme non fondé.
Sur
les dépens
151 Aux termes de l’article
87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe
est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant
succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux
conclusions de l’OCVV.
Par
ces motifs,
LE TRIBUNAL
(septième chambre)
déclare et
arrête :
1) Le
recours est rejeté.
2) M.
Ralf Schräder est condamné aux dépens.
|
Forwood |
Moavero Milanesi |
Truchot |
Ainsi prononcé
en audience publique à Luxembourg, le 19 novembre 2008.
Signatures
Table des matières
Cadre juridique
Antécédents du litige
Procédure et conclusions
des parties
En droit
Sur le premier moyen,
tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 62 et de
l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2100/94
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
– Considérations
liminaires sur l’étendue du contrôle juridictionnel du Tribunal
– Appréciations au titre
de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94
– Appréciations au titre
de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94
– Appréciations au titre
de l’article 62 du règlement n° 2100/94
Sur les troisième et
cinquième moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 75
du règlement n° 2100/94 et de « l’interdiction générale, dans un État de
droit, de prendre des décisions par surprise » et de la violation de
l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 1239/95
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
– Sur le cinquième moyen
– Sur le troisième moyen
Sur le deuxième moyen,
tiré de la violation de l’article 76 du règlement n° 2100/94
Sur le quatrième moyen,
tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, du règlement
n° 1239/95
Sur le sixième moyen,
tiré de la violation de l’article 88 du règlement n° 2100/94
Sur le septième moyen,
tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement
n° 2100/94
Sur le huitième moyen,
tiré de la violation de l’article 67, paragraphe 2, première phrase, du
règlement n° 2100/94
Sur les dépens