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DOMAINE
PUBLIC DOMAINE FERROVIAIRE
Conseil d'État
N° 308014 Mentionné au tables du recueil Lebon
8ème et 3ème sous-sections réunies M. Arrighi de Casanova, président Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur Mme Escaut Nathalie, rapporteur public SCP ODENT, POULET ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE, avocats
Lecture du vendredi 15 avril 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu
le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30
juillet et 29 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
(SNCF),
dont le siège est 34, rue du Commandant Mouchotte à Paris (75699 Cedex
14) ; la SNCF
demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 04PA01865 du 24 mai 2007
par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête
tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0308040 du 11
mars 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant
à ce que la société France Télécom soit condamnée à réparer le préjudice
résultant de l'occupation sans titre du domaine public ferroviaire de
1991 à 1996, en deuxième lieu, à ce qu'il soit constaté que la société
France Télécom a été occupante sans titre du domaine public ferroviaire
du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, en troisième lieu, à la
condamnation de la société France Télécom à lui verser une somme égale à
la redevance qu'elle aurait dû verser au titre de cette période, soit
une part fixe de 165 046 641 euros, cette somme étant capitalisée à la
date du 30 juin 2004, et une part variable égale à un pourcentage du
chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation de son réseau de fibres
optiques occupant le domaine public à déterminer par un expert, en
quatrième lieu, à ce que soit enjoint à la société France Télécom de lui
communiquer le montant du chiffre d'affaires afférent à l'exploitation
de l'ensemble de ce réseau entre 1991 et 1996, et, en dernier lieu, à la
désignation d'un expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2011, présentée pour la
société France Télécom ;
Vu loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 févier 1997 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article L. 28 ;
Vu le code des postes et télécommunications, devenu le code des postes
et des communications électroniques ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,
- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la SNCF
et de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de la société France Télécom,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de
la SNCF
et à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de la société France Télécom ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de
Paris a confirmé le jugement du 11 mars 2004 du tribunal administratif
de Paris rejetant la demande de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER
FRANÇAIS (SNCF)
tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait
de l'occupation illégale du domaine public ferroviaire, pour la période
du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, à raison de la présence, sur
les emprises de ce domaine, de câbles de télécommunications, d'une
longueur totale estimée à 2 600 kilomètres, appartenant à l'exploitant
public France Télécom, devenu la société France Télécom ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 28 du code
du domaine de l'Etat, alors en vigueur : Nul ne peut, sans autorisation
délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine
public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage
qui appartient à tous. ; que l'occupation sans droit ni titre d'une
dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant
et qui l'oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine
par cette occupation irrégulière ; que, si l'autorité gestionnaire du
domaine public n'a pas mis en demeure l'occupant irrégulier de quitter
les lieux, ne l'a pas invité à régulariser sa situation ou a entretenu à
son égard une ambiguïté sur la régularité de sa situation, ces
circonstances sont de nature, le cas échéant, à constituer une cause
exonératoire de la responsabilité de l'occupant, dans la mesure où ce
comportement du gestionnaire serait constitutif d'une faute, mais elles
ne sauraient faire obstacle, dans son principe, au droit du gestionnaire
du domaine public à la réparation du dommage résultant de cette
occupation irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article
18 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs, dans sa rédaction applicable au litige : Il est créé, à
compter du 1er janvier 1983, un établissement public industriel et
commercial qui prend le nom de Société nationale des chemins de fer
français . Cet établissement a pour objet d'exploiter, d'aménager et de
développer, selon les principes du service public, le réseau ferré
national ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi, dans sa
rédaction applicable au litige : Les biens immobiliers affectés au
service public du transport ferroviaire et aménagés spécialement à cette
fin ont le caractère de domaine public. / Sous réserve des dispositions
législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou
d'utilité publique, l'établissement public exerce tous pouvoirs de
gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'il acquiert ;
il peut notamment accorder des autorisations d'occupation, consentir des
baux, fixer et encaisser à son profit le montant des redevances, loyers
et produits divers ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 2
juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et
des télécommunications et créant notamment l'exploitant public France
Télécom à compter du 1er janvier 1991 : Les droits et obligations de
l'Etat attachés aux services relevant (...) de la direction générale des
télécommunications sont transférés de plein droit (...) à France
Télécom. / L'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé
de l'Etat attachés aux services relevant (...) de la direction générale
des télécommunications, ainsi que les biens mobiliers de ces services,
sont transférés de plein droit et en pleine propriété (...) à France
Télécom ; qu'aux termes de l'article L. 47 du code des postes et
télécommunications, dans sa rédaction alors applicable : l'exploitant
public peut exécuter sur le sol et le sous-sol des chemins publics et de
leurs dépendances tous travaux nécessaires à la construction et à
l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques ;
Considérant que, ni les dispositions de l'article 22 de la loi du 2
juillet 1990 ni l'article L. 47 du code des postes et
télécommunications, qui ne concerne que la voirie, ni aucune autre
disposition de cette loi n'ont eu pour objet ou pour effet de transférer
à l'exploitant public France Télécom le droit d'occuper sans
autorisation et au surplus à titre gratuit le domaine public
ferroviaire, droit que l'Etat ne tenait auparavant que de sa qualité de
propriétaire de ce domaine public et qui n'était nullement attaché aux
services relevant de la direction générale des télécommunications ; que,
par suite, France Télécom ne pouvait occuper régulièrement ce domaine, à
compter du 1er janvier 1991, sans y être autorisé expressément par la
SNCF
qui était alors le gestionnaire de ce domaine en vertu de l'article 20
de la loi du 30 décembre 1982 et qui, en cette qualité et en application
de ces mêmes dispositions, devait percevoir les redevances dues à raison
de son occupation par les personnes autres que l'Etat, resté
propriétaire des dépendances domaniales remises en dotation à la
SNCF
par cette loi ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de
l'article 6 de la loi du 13 février 1997 portant création de
l'établissement public Réseau ferré de France : Réseau ferré de France
est substitué à la Société nationale des chemins de fer français pour
les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à
l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er
janvier 1997 et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est
antérieur à cette même date ; que le dommage occasionné au domaine
public à raison de son occupation irrégulière se réalise et, par suite,
est réputé se constater, eu égard à sa nature, au fur et à mesure de
cette occupation ; qu'il en résulte que l'indemnité tendant à réparer le
préjudice subi par le gestionnaire du fait d'une occupation irrégulière
du domaine public ferroviaire, au cours d'une période antérieure au 1er
janvier 1997, est au nombre des droits mentionnés par l'article 6 de la
loi du 13 février 1997, afférents à des dommages constatés avant
l'entrée en vigueur de cette loi, et liés aux biens qui, remis en
dotation à la SNCF
en application de la loi du 30 décembre 1982, sont désormais apportés à
Réseau ferré de France ; que, par suite, cet établissement public n'a
pas été substitué à la SNCF
pour l'exercice de ces droits ;
Considérant que, pour refuser de faire droit à la demande
d'indemnisation dirigée par la SNCF
contre France Télécom, la cour administrative d'appel de Paris a jugé
que la SNCF
ne pouvait être regardée comme ayant subi un dommage résultant de
l'absence de perception de redevances d'occupation domaniale, dès lors
qu'elle n'avait pas institué de telles redevances et que celles-ci
n'étaient prévues par aucune disposition avant l'intervention de la loi
du 26 juillet 1996 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des
pièces du dossier qui lui était soumis que la SNCF
n'avait délivré aucun titre à l'exploitant public France Télécom au
cours de la période en litige et que, si elle avait toléré la présence
de cet exploitant, lui avait appliqué la convention pour
l'établissement, l'entretien et l'exploitation des lignes de
télécommunications, passée initialement avec l'Etat le 2 mai 1973 et
avait conclu avec lui, le 7 février 1992, une convention-cadre relative
à la mise à disposition réciproque de fibres optiques en emprise
ferroviaire, ces circonstances ne pouvaient être regardées comme ayant
conféré un titre à cet exploitant public, de sorte que celui-ci devait
être regardé comme occupant sans titre du domaine public ferroviaire au
cours de cette période, ayant ainsi causé un dommage devant être regardé
comme constaté avant le 1er janvier 1997, au sens de l'article 6 de la
loi du 13 février 1997, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès
lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi,
la SNCF
est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de
mettre à la charge de la société France Télécom le versement à la
SNCF
de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font
obstacle à ce que soit mis à la charge de la SNCF,
qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement
d'une somme au titre des frais exposés par la société France Télécom et
non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24
mai 2007 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de
Paris.
Article 3 : La société France Télécom versera à la SNCF
la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société France Télécom tendant à
l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE
DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF)
et à la société France Télécom.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'écologie,
du développement durable, des transports et du logement.
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