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CONSEIL D'ETAT

          statuant

     au contentieux

                                                                                                                                   rt

 

 

N° 280039

 

__________

 

M. <nom>B.</nom><ano>A</ano>

__________

 

Mme Catherine Meyer-Lereculeur

Rapporteur

__________

 

M. Frédéric Lénica

Commissaire du gouvernement

__________

 

Séance du 14 novembre 2007

Lecture du 28 novembre 2007

__________

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

 

 

Sur le rapport de la 2ème sous-section

de la Section du contentieux

 

 

 

 

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 26 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Etienne <nom>B.</nom><ano>A</ano>, demeurant <adr></adr>; M. <nom>B.</nom><ano>A</ano> demande au Conseil d�Etat :

 

1°) d�annuler l�arrêt du 24 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) et la société centrale d'étude et de réalisation routières (SCETAUROUTE) à lui payer la somme de 129 581,66 euros en réparation du préjudice subi du fait de l�absence de remise en état d�une partie de son terrain par les sociétés bénéficiaires de l�occupation temporaire ;

 

2°) statuant au fond, de rejeter les requêtes présentées par ces sociétés devant la cour administrative d�appel de Nancy ;

 

3°) de mettre solidairement à la charge de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) et de la société centrale d'étude et de réalisation routières (SCETAUROUTE) la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l�article L. 761‑1 du code de justice administrative ;

 

 

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l�exécution de travaux publics, modifiée, notamment ses article 3 et 17 ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, 

 

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. <nom>B.</nom><ano>A</ano> et de Me Bouthors, avocat de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) et de la société centrale d'étude et de réalisation routières (SCETAUROUTE),

 

- les conclusions de M. Frédéric Lénica, Commissaire du gouvernement ;

 

 

 

 

Considérant qu�il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. <nom>B.</nom><ano>A</ano> est  propriétaire à Châtenois (Jura) de terrains agricoles ; que, par arrêté du 12 avril 1979, le préfet du Jura a autorisé la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) et la société centrale d'étude et de réalisation routières (SCETAUROUTE), respectivement maître d�ouvrage et maître d�?uvre de la construction de l�autoroute A36, à occuper pendant trois ans la parcelle cadastrée ZC 70 de M. <nom>B.</nom><ano>A</ano>, parcelle consacrée à la culture du blé, jouxtant le chantier de l�autoroute, en vue d�y déposer des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux ; que la SAPRR et M. <nom>B.</nom><ano>A</ano> ont signé, le 28 avril 1980, une convention aux termes de laquelle la société s�engageait à restituer à M. <nom>B.</nom><ano>A</ano>, ce même jour, la parcelle objet de l�occupation temporaire, et à lui verser une somme totale de 164 300 Francs, au titre de diverses indemnités pour la perte de récolte pour les années 1980 à 1982,  la reconstitution et le  nivellement de terrain, ainsi que la perte de récolte hors emprise de l�occupation, M. <nom>B.</nom><ano>A</ano> déclarant pour sa part accepter son terrain dans l�état actuel décrit sur le procès verbal de constatation des lieux après occupation, sous réserve de l�engagement de la société de remettre en état le terrain, par enterrement des grosses pierres subsistant en surface ; que le procès-verbal de constatation des lieux après occupation, établi le 28 avril 1980, précise que M. <nom>B.</nom><ano>A</ano> accepte son terrain dans l�état actuel sous réserve que les blocs de pierre en sous-sol ne gênent pas le labourage ; que, par l�arrêt contesté, la cour administrative d�appel de Nancy a annulé le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Besançon avait condamné la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) et la société centrale d�étude et de réalisation routières (SCETAUROUTE) à payer à M. <nom>B.</nom><ano>A</ano> la somme de 129 581,66 euros en réparation du préjudice subi du fait de l�absence de remise en état d�une partie de son terrain par les sociétés bénéficiaires de l�occupation temporaire ;

 

Sur le moyen relatif au point de départ de la prescription :

 

Considérant qu�aux termes de l�article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l�exécution de travaux publics : « Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire (?) » ; qu�aux termes de l�article 17 de la même loi : « L'action en indemnité des propriétaires ou autres ayants droit, pour toute occupation temporaire de terrains autorisée dans les formes prévues par la présente loi, est prescrite par un délai de deux ans à compter du moment où cesse l'occupation. » ; qu�il résulte de ces dispositions que la prescription de l�action en indemnité commence à courir soit à l�expiration du délai fixé par l�arrêté préfectoral, soit, dans le cas où l�occupation temporaire prend fin avant l�expiration de ce délai, à la date à laquelle sa cessation effective est notifiée au propriétaire, ou constatée par procès verbal revêtu de sa signature ; qu�il en va ainsi, nonobstant la circonstance que ce procès-verbal comporterait des réserves  ;

 

Considérant que M. <nom>B.</nom><ano>A</ano> soutient que la réserve formulée dans le procès verbal d�état des lieux après occupation du 28 avril 1980 constatant la cessation effective de l�occupation de parcelle cadastrée ZC 70, revêtu de sa signature, et dans la convention signée le même jour, n�a pu être levée qu�en juillet 1989, date à laquelle les sociétés bénéficiaires de l�autorisation d�occupation temporaire ont procédé aux travaux de concassage des pierres nécessaire à la remise en état de culture de la parcelle occupée ; que toutefois, la circonstance que ladite réserve n�aurait pu être levée que postérieurement à la cessation de  l'occupation temporaire est sans effet sur le point de départ du délai de prescription institué par les dispositions précitées de l�article 17 de la loi du 29 décembre 1892 ; que par suite, la cour administrative d�appel n�a pas commis d�erreur de droit en jugeant que le délai de prescription de l�action en indemnité avait commencé à courir à compter du 28 avril 1980, date de la cessation effective de l'occupation temporaire, et en en déduisant que l�action de M. <nom>B.</nom><ano>A</ano> était prescrite depuis le 28 avril 1982 ;

 

Sur les moyens relatifs à l'interruption de la prescription :

 

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que l'assignation en référé introduite par M. <nom>B.</nom><ano>A</ano> le 19 octobre 1981 auprès du tribunal de grande instance de Dôle tendait à ce que le président de ce tribunal désigne un expert afin d'examiner les seuls désordres résultant du ruissellement des eaux de pluie provenant de l'autoroute A 36, et non les dommages ayant pour origine l'occupation temporaire de la parcelle litigieuse, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ces constatations que ladite action en référé ne pouvait être regardée, en tout état de cause, comme ayant eu pour effet d'interrompre le délai de prescription prévu par l'article 17 de la loi du 29 décembre 1892 ;

 

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par son jugement du 25 mai 1988, le tribunal administratif de Besançon s'est borné, conformément aux conclusions présentées devant lui par M. <nom>B.</nom><ano>A</ano>, à reconnaître la responsabilité de la SAPRR et de son maître d'?uvre, la SCETAUROUTE, sur le seul terrain des dommages de travaux publics, pour les désordres causés par la construction de l�autoroute A36 du fait du fonctionnement défectueux de son réseau d�évacuation des eaux de ruissellement ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement devenu définitif se limite donc à ce seul point ; que la cour administrative n'a ainsi ni dénaturé les termes du litige, ni commis d'erreur de droit, en estimant que M. <nom>B.</nom><ano>A</ano> ne pouvait utilement se prévaloir de ce jugement pour établir qu'il disposait, à la date d'introduction de sa seconde requête devant le tribunal administratif le 14 février 1989, d'une créance, implicitement regardée comme non prescrite par ce même tribunal dans un litige antérieur, relative à l'occupation temporaire de la parcelle litigieuse ;

 

Considérant qu�il résulte de l�ensemble de ce qui précède que M. <nom>B.</nom><ano>A</ano> n�est pas fondé à demander l�annulation de l�arrêt de la cour administrative d�appel de Nancy en date du 24 février 2005 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l�application des dispositions de l�article L. 761‑1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu�il n�y a pas lieu, dans les circonstances de l�espèce, de mettre à la charge de M. <nom>B.</nom><ano>A</ano> le versement de la somme demandée par la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) et la société centrale d'étude et de réalisation routières (SCETAUROUTE) en  application de ces mêmes dispositions ;

 

 

D E C I D E :

--------------

 

Article 1er : La requête de M. <nom>B.</nom><ano>A</ano> est rejetée.

 

Article 2 : Les conclusions de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) et de la société centrale d�étude et de réalisation routières (SCETAUROUTE) tendant à l�application des dispositions de l�article L. 761‑1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne <nom>B.</nom><ano>A</ano>, à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) et à la société centrale d'étude et de réalisation routières (SCETAUROUTE).

 

 

Délibéré dans la séance du 14 novembre 2007 où siégeaient : M. Bernard Stirn, Président de la Section du Contentieux, présidant ; M. Edmond Honorat, M. Rémy Schwartz, Présidents de sous-section ; M. Roland Peylet, Mme Françoise Ducarouge, M. Christophe Chantepy, Mme Martine Jodeau-Grymberg, Mme Christine Maugüé, Conseillers d'Etat et Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur.

 

Lu en séance publique le 28 novembre 2007.

 

 

Le Président :

Signé : M. Bernard Stirn

 

                        Le rapporteur :

Signé : Mme Catherine Meyer-Lereculeur

 

Le secrétaire :

Signé : M. Antoine Conrath

 

 

 

 

                                                                                              Pour expédition conforme,

 

                                                                                              Le secrétaire

 

 

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