chambre commerciale
Audience publique du mardi 30 septembre 2008
N° de pourvoi: 07-17384
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Favre, président
Mme Orsini, conseiller rapporteur
Mme Bonhomme, avocat général
Me Spinosi, SCP Defrenois et Levis, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise
en redressement puis liquidation judiciaires de la
société Félix Potin les 1er et 22 décembre 1995, et
l'extension de cette procédure aux sociétés Saier
investissements, Ranelagh finances, Domaine Saier et
Domaine des Lambrays, en raison de la confusion des
patrimoines et à la société La Parisienne pour fictivité,
M. Y..., agissant en sa qualité de liquidateur
judiciaire, a assigné la BNP Paribas (la BNP) en
paiement de dommages-intérêts lui reprochant d'avoir
abusivement soutenu ces sociétés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt
d'avoir limité à la somme de 897 514,39 euros la
condamnation de la BNP à son égard, en sa qualité de
liquidateur judiciaire de la société Saier
investissements et d'avoir rejeté sa demande tendant à
voir déclarer la BNP responsable d'avoir abusivement
soutenu les sociétés Félix Potin, Ranelagh finances,
Domaine Saier, Domaine des Lambrays et La Parisienne,
alors, selon le moyen :
1°/ que l'extension de la procédure collective pour
confusion des patrimoines a pour effet de créer une
dette unique de l'ensemble des sociétés en liquidation
judiciaire ; que la faute de la banque, qui a octroyé un
crédit à une ou plusieurs sociétés dont les patrimoines
étaient confondus, doit être appréciée en fonction de la
situation de l'ensemble de ce groupe de sociétés ; qu'en
jugeant néanmoins que la faute de la BNP, qui avait
accordé des crédits à chacune des sociétés du groupe
Saier, dont les patrimoines étaient confondus, devait
être appréciée au regard de la situation de chacune des
sociétés de ce groupe, prises séparément, la cour
d'appel a violé les articles L. 620-2 et L. 621-15 du
code de commerce, en leur rédaction antérieure à la loi
du 26 juillet 2005 ;
2°/ que la faute de la banque qui a octroyé un crédit à
une ou plusieurs sociétés dont les patrimoines étaient
confondus ne peut être écartée au motif qu'elle a été
commise antérieurement au jugement d'extension de la
procédure collective ; que la règle selon laquelle le
jugement d'extension d'une procédure collective n'est
pas rétroactif a pour seule vocation de régler le
déroulement de cette procédure, sans incidence sur la
responsabilité de la banque, fondée sur les dispositions
de l'article 1382 du code civil, qui a abusivement
soutenu les sociétés en cause ; qu'en retenant cependant
que la règle de non rétroactivité du jugement
d'extension s'opposait à ce que la responsabilité de la
BNP soit appréciée à l'égard de l'ensemble des sociétés
du groupe Saier, dont les patrimoines étaient confondus,
la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil,
L. 620-2 et L. 621-15 du code de commerce, en leur
rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu que l'arrêt
retient exactement que si la confusion des patrimoines
des sociétés du groupe Saier a été prononcée par
jugement du 9 septembre 1996 et s'il convient de tenir
compte des flux de capitaux entre ces sociétés à
l'origine de cette décision, la recherche du soutien
abusif et du crédit ruineux reprochés à la BNP doit être
effectuée par la société en se plaçant à la date des
décisions d'octroi des crédits ; qu'ayant retenu qu'il
n'était pas établi que la situation des sociétés Félix
Potin, Ranelagh finances, Domaine Saier, Domaine des
Lambrays et La Parisienne était irrémédiablement
compromise lors de l'octroi ou du renouvellement des
crédits litigieux intervenus entre 1991 et 1995, ni que
la BNP ait pratiqué, à l'égard de chacune de ces
sociétés, une politique de crédit ruineux, la
cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants
critiqués à la deuxième branche, a légalement justifié
sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que le liquidateur fait encore le même grief à
l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'octroi d'un crédit à un groupe de sociétés
dont les patrimoines sont confondus engage la
responsabilité du banquier dès lors que la situation de
l'une de ces sociétés est irrémédiablement compromise au
jour où le crédit lui est accordé ou lui est maintenu ;
que la cour d'appel a retenu que la BNP avait engagé sa
responsabilité en soutenant abusivement la société Saier
investissement, dont la situation était irrémédiablement
compromise ; que l'arrêt a relevé que la société Saier
investissement a accordé des avances et garanties aux
autres sociétés du groupe ; qu'en écartant néanmoins la
responsabilité de la banque à l'égard des créanciers des
sociétés Domaine Saier, Domaine des Lambrays, Félix
Potin, Ranelagh finances, dont les patrimoines
respectifs étaient confondus avec celui de la société
Saier investissement et La Parisienne, qui était
fictive, la cour d'appel qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, a encore
ainsi violé les articles 1382 du code civil et L. 620-2
et L. 621-15 du code de commerce en leur rédaction
antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
2°/ que le concours apporté à une société dont le
chiffre d'affaires est en constant déclin, dont le
résultat net est devenu lourdement déficitaire, dont les
pertes ne sont financées que grâce à des dégagements
d'actifs et qui se trouve ainsi dans une situation
irrémédiablement compromise, engage la responsabilité de
la banque qui a accordé ce concours ; que la cour
d'appel a relevé que les découverts accordés par la BNP
à la société Félix Potin avaient augmenté dans des
proportions importantes jusqu'à atteindre 155 millions
de francs en 1995, tandis que le chiffre d'affaires de
cette société diminuait constamment depuis 1991 en
raison de la vente des magasins, que le résultat net se
dégradait jusqu'à atteindre (-520) millions de francs en
1995 et que les mesures de restructuration envisagées
consistaient essentiellement en la vente des magasins de
cette société ; qu'en jugeant néanmoins que la situation
de la société Félix Potin n'était pas irrémédiablement
compromise au moment où la BNP lui accordait son crédit,
au motif que la croyance dans un rétablissement de la
société était partagée par d'autres que la banque, la
cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de
ses constatations, a encore méconnu les articles 1382 du
code civil et L. 620-2 et L. 621-15 du code de commerce
en leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005
;
3°/ que M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions,
que la BNP s'était immiscée fautivement dans la gestion
des sociétés du groupe Saier ; qu'en ne répondant pas à
ce chef des écritures du liquidateur, la cour d'appel a
violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la
BNP n'avait pas consenti de crédits ruineux aux sociétés
Domaine Saier, Domaine des Lambrays, Félix Potin,
Ranelagh finances et La Parisienne et qu'il n'était pas
établi que ces sociétés se trouvaient, lors de l'octroi
ou du renouvellement des concours, dans une situation
irrémédiablement compromise, la cour d'appel a, à bon
droit, écarté la responsabilité de la BNP à l'égard des
créanciers de ces sociétés ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que si le
montant des découverts consentis à la société Félix
Potin a augmenté dans des proportions importantes tandis
que le chiffre d'affaires de la société diminuait depuis
1991 en raison de la vente des magasins et que le
résultat net se dégradait entre 1991 et 1995, cependant,
le montant des "produits" était encore en 1994 supérieur
à un milliard de francs tandis que le chiffre d'affaires
se maintenait, fin 1993, au dessus du milliard de francs
et se montait, fin 1994, à 993 176,76 francs ; que
l'arrêt relève encore que la croyance dans un possible
rétablissement de la société Félix Potin était partagée
par le commissaire aux comptes ainsi que par plusieurs
experts et s'était même traduite dans les décisions du
tribunal de commerce appelé à statuer en 1995 ; qu'en
l'état de ces constatations et appréciations,
la cour d'appel,
qui n'était pas tenue de répondre au simple argument
dont fait état la dernière branche, a pu décider que la
situation de la société Félix Potin n'était pas
irrémédiablement compromise au moment où la BNP lui
accordait son crédit ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la BNP à verser au
liquidateur la seule somme de 897 514,39 euros au titre
du soutien abusif de la société Saier investissement,
l'arrêt retient que la banque avait en face d'elle une
société professionnelle de l'investissement et des
dirigeants rompus aux affaires avec lesquels elle
entretenait des relations anciennes et confiantes et que
ces dirigeants avaient en 1994 et 1995 porté les
découverts à des volumes au-delà de ce que la banque
avait autorisé dans les protocoles intervenus et étaient
titulaires de comptes courants débiteurs, témoignant,
au-delà d'une situation irrémédiablement compromise,
d'anomalies ayant concouru à créer cette situation, et
en déduit qu'un partage par moitié de la responsabilité
du soutien abusif s'impose, de sorte que l'indemnité due
par la banque au titre de l'aggravation de
l'insuffisance d'actif doit être réduite dans cette
mesure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant
par ses fautes contribué à la réalisation du dommage, la
BNP était tenue de le réparer entièrement, sauf son
recours contre les éventuels coauteurs du même dommage,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné
la société BNP Paribas à payer à M. Y..., en sa qualité
de mandataire judiciaire liquidateur de la société Saier
investissements la somme de 897 514,39 euros, l'arrêt
rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point,
la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, prononcé par le
président en son audience publique du trente septembre
deux mille huit, et après que le président a constaté
que Mme Orsini, conseiller référendaire, est empêchée
avant d'avoir pu signer le présent arrêt, vu les
articles 456 et 1021 du code de procédure civile, dit
que l'arrêt sera signé par Mme Lardennois, conseiller,
qui en a délibéré.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 28 juin
2007