Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 16 novembre
2006 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 05-18631
Publié au bulletin
Président : Mme Favre.
Rapporteur : M. Bizot et M. Besson.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Avocats : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et
Matuchansky, SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris
en sa première branche :
Vu les articles L. 211-9, L. 211-10, L. 211-15
et L. 211-16 du code des assurances ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 3
janvier 1986, Karim X..., alors âgé de 13 ans, a été victime
d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré
par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de
France Provence Méditerranée (la MACIF) ; que cet assureur a
procédé à l'indemnisation des préjudices subis par la victime et
ses parents après avoir conclu, le 28 février 1989, puis le 11
juin 1993, avec M. et Mme X..., agissant en qualité
d'administrateurs légaux des biens de leur fils mineur et en
leur nom personnel, des contrats qualifiés transactions, qui ont
été l'un et l'autre autorisés par le juge des tutelles ; que M.
X... est décédé le 19 septembre 1999 ; qu'estimant insuffisante
l'indemnisation convenue, Mme Y..., veuve X..., agissant à titre
personnel, ès qualités d'ayant droit de son mari, et
d'administratrice légale des biens de son fils Karim, a, par
actes des 7 et 10 juillet 2000, assigné la MACIF, en présence de
la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la
CPAM), devant le tribunal de grande instance aux fins
d'annulation des contrats de transaction et d'indemnisation
intégrale des préjudices subis par son fils et ses proches ;
Attendu que, pour dire que les contrats
conclus en 1989 et 1993 avec la MACIF ne peuvent être qualifiés
de transactions et ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose
jugée sur la réparation des préjudices, l'arrêt du 14 avril 2004
énonce que les deux procès-verbaux de 1989 et 1993 ont été
qualifiés par la MACIF, avec entérinement par les époux X..., de
transactions, et qu'il convient donc de vérifier si le contrat
conclu entre les parties comporte des concessions réciproques,
condition de validité, non du contrat, mais de la qualification
de celui-ci ; qu'il résulte du rappel du contenu des
transactions que les époux X... ont accepté des concessions
majeures par rapport aux prétentions qu'ils pouvaient avoir de
réparation intégrale du préjudice corporel subi par leur enfant
; que ces concessions majeures n'ont eu aucune contrepartie de
la MACIF, les transactions étant totalement muettes sur ce point
et l'absence de tout document préparatoire ne permettant pas de
supposer une quelconque contrepartie ; que la conclusion d'une
transaction établie en référence aux dispositions de la loi du 5
juillet 1985 ne saurait être interprétée comme une concession de
la part de l'assureur mais comme le simple respect d'une
procédure mise en place par le législateur pour accélérer le
règlement des conséquences d'un accident de la circulation ;
que la MACIF, qui ne conteste pas n'avoir formulé
aucune offre, ne pourrait pas même avancer une indemnisation
plus rapide en contrepartie des concessions consenties par les
époux X..., alors qu'elle ne s'est pas conformée aux
prescriptions légales justement destinées à assurer une
indemnisation rapide et à rechercher la conclusion d'une
transaction et avait mis un délai anormalement long, de trois
ans, à proposer ce contrat ; que, dépourvus de la moindre
concession de la part de la MACIF, les deux contrats de 1989 et
1993 ne peuvent être qualifiés de transaction ;
Qu'en
statuant ainsi, alors que la loi du 5 juillet 1985 instituant un
régime d'indemnisation en faveur des victimes d'accident de la
circulation, d'ordre public, dérogatoire au droit commun,
qualifie de transaction la convention qui se forme lors de
l'acceptation par la victime de l'offre de l'assureur et que
cette transaction ne peut être remise en cause à raison de
l'absence de concessions réciproques, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
Et sur les six moyens d'annulation réunis du
pourvoi principal :
Attendu qu'en application de l'article 625 du
nouveau code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 14
avril 2004 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de
l'arrêt du 18 mai 2005 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ainsi que sur
le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 14 avril 2004, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de
l'arrêt du 18 mai 2005 ;
Condamne les consorts X... et la CPAM des
Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes respectives de la MACIF et de Mme
X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de
l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du seize novembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 II N° 320 p. 296
La semaine juridique, édition générale, 2007-02-21, n° 8/9,
II-10032, p. 31-35, observations Luc MAYAUX.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2004-04-14
et 2005-05-18
|