Rejet et irrecevabilité
Statuant sur les pourvois formés par :
- BOVÉ Joseph,
- DAVERAT Michel,
- LABEYRIE Pierre,
- GRAVAS Jean,
- LEMAIRE Gilles,
- LIBOUBAN Jean-Baptiste,
- MAMÈRE Noël,
- ONESTA Gérard,
- SIMON François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle,
en date du 14 avril 2005, qui a annulé le jugement du tribunal correctionnel
de Toulouse, en date du 8 novembre 2004, évoqué et renvoyé l'affaire ;
- BOVÉ Joseph, DAVERAT Michel, LABEYRIE Pierre, LEMAIRE Gilles,
LIBOUBAN Jean-Baptiste, MAMÈRE Noël, ONESTA Gérard, SIMON François, BERNADAT
Mark, BORDES Nicolas, BRIZIO Mario, CANNAC Jean, CAVERIVIÈRE Alain, DEPAUL
Adrian, DEPAUL Grégoire, DEPAUL Nicolas, DEROCHE Liliane, de WREDEN Renaud,
FAYE Jehanne, GASCHARD Bernard, GLASSON Fabienne, LEGUYADER Laurent, LEPERS
Régis, MACIAZEK Michel, MAHE Jean-Paul, MAINGUY François, MERENS Henriette,
MONTAGNAC Joël, MORAIN Pierre, GOUILLARDON Suzanne, épouse MORAIN, MURCAMP
Véronique, PANIS Michel, PLANCKE Dominique, SAVARY Christiane, VIDAL
Jean-Luc, CRÉMEL Nicole, AUROY Olivier, PRÉAUX Jean, LEFEUVRE Michel,
LEFEUVRE Nicole, LEMUT Yannick, MASSINA Anna, DUPOUY Nicole, ARDOUIN Gilles,
HÉBRARD Sébastien, CHRISTOPHE Magali, VACHIER Michèle, COCHON Brigitte,
TACUSSEL Hélène, BONNET Jacques, AUGER Marie-Edith, SAURY
Jeanne-Marie, épouse ANGOT, ANGOT Jacques, Mme DELON-AUDUIT, DUFOUR
François, CAMPANA Louis, LATHIÈRE Georges, MIRE Jean-Marie, DROUILHET
Jean-Claude, DROUILHET Monique, TROTTIN Emmanuel, BALLATO Josiane, VETEAU
Véronique, LEGRAND Franck, ROTIS Thierry, BOUST CUQ Nicole, ROSET Jean,
THÉROND Laurent, PRADES Bruno, L'HENORET Nadine, FOUQUE Rosine, HAMEL
Georges, LAUDE Gérard, PEREZ-RODRIGUEZ Victoriano, GUYONNET France, MENENDEZ
Adolphe, JOULKVA Maya, KNECHT Florent, BERLAN Roger, GIROUX Evelyne, THELEN Christine,
BIENNE Marc, CHAVANCE Bruno, SCHMID Sylvia, KERVERN Chantal, METZ Christian,
ERLICH Isabelle, BANCHET Brigitte, BRUYANT Dominique, DELAIRE Dominique,
SÈVE Marc, KHERDINE Yamina, DALET Ludovic, GAUDART Claire, épouse DUMAS,
BILLI Marie-France, MANDON Michel, POUJADE Jean-Michel, METZ Michel, LAURENS
Daniel, BOUYSSI Marie-Claude, DESPLATS Valérie, SARRAILH Jocelyne, NOURY Noëlle,
Le DORÉ Guy, DESMOULIN Madeleine, SERRANO Gabriel, MOUYSSET Christian,
GASCUEL Chantal, BELSOEUR Dominique, BERRAHIL Jacky, GESSON Gilles, GREFFIER
Damien, HÉBRARD Alain, BONNARD Michèle, FRÉDÉRICQ Claire, BAFFOU Thierry,
RABILLER Michaëlle, VIBAREL Nelly, KIANG Lucien, CATINAUD Philippe, Le
BALIER Eric, MACRON Agnès, NIBEAUDEAU Pierre, HIVIN Martine, FILATRE Claude,
PIVETEAUD Jean-Paul, AZAIS Serge, CAZALS Michel, ZORZIN Elsa, GRANDJEAN
Pierre-Gilles, AGUT Laurent, ROUSSÉE Daniel, GALIOTTO Eric, BOUTIN
François-Xavier, BOSHART David, JACOB Agnès, épouse COMBY, COMBY Pierre,
ROUX Francis, ROUX Mélanie, GROSS Angélo, DUCOS René, KASTLER Guy, SALLES
Laurent, REY Nelly, SOULIE Jordi, SOULIE Alain, THELEN Jean, JAVAYON Marie,
COCHET Raymond, ARMAGNAC Chantal, GIOLAT André, WANDERPEPEN Guy, PÉRILLI
Gérald, SARHY Germain, GÉRARD Rachel, NARDIN Anita, divorcée DELALANDE,
DELBREL Didier, CHANTEUX Jean-Pierre, CASTAGNE-BARRANCO Valérie, BARRANCO
Laurent, DOUILLET Elisabeth, SANCHEZ Lucien, FREMION Yves, PONS Catherine,
DEJEAN Josette, HARDOUIN Bruno, ROBERTS Henrietta, BUISSON Françoise, ACHTEN
Gérardus, FLORENCE Pierre, MAMPEY Roger, KELTZ Yannick, ASTRUC Jean-Marie,
ASSIE Nadine, de CROP Guillaume, MERLETTE Christian, SALES Jérôme, CASTELBOU
Thierry, GOUY Pierre, GREFFIER Yves, BORGEAIS Eloïse, RIFFAUD Jocelyne,
SOULIE Ghillem, FILLOS Nino, PARNAUDEAU Nathanaël, ARMENGAUD Jean-Claude,
LÉONARDI Emilia, épouse ARMENGAUD, MONRIBOT Cédric, ALLIGNET Sylvaine,
RIGUET Pierre, SERVERA Philippe, KUNG Fabienne, GRILLON Serge, LESAY Thomas,
VÉTEAU Odile, HUERTA Rafaël, FILIPPOZZI Pascal, LAFARGE Jacqueline,
CHANCELIER Marie-Hélène, GRAFF Thierry, IBARRONDO Lasa, OLLIVIER Philippe,
TOUSSAINT Philippe, GRANET Françoise, DUPERRON Marie-Hélène, KUNG Fabienne,
MEGUERDITCHIAN Adrien, SEMMEL Aleph, GASSIE Hélène, CHATAIN Jean-Luc,
VERCASSON Michel, MARET Jacques, COVELLI Sylvie, TRIOCON Pascale, LEBECEL
Jacques, ICHARD Anne, FAVRE Dominique, BATARD Danièle, SANCHEZ Miguel,
GRAVEY Cyril, BERNARD Catherine, BARRAULT Martine, BARRAULT Didier, SUQUET
Christophe, JANIN Dominique, BORGEAIS Laurent, Le GOFF François, DUMONT
Sébastien, MEUNIER Yves, NODET Michel, ROQUEIROL Christian, VERNEUIL
Christophe et AZAM Geneviève,
contre l'arrêt du 15 novembre 2005, qui, pour destruction d'un bien
appartenant à autrui en réunion, a condamné Pierre LABEYRIE, Michel DAVERAT,
François SIMON, Gilles LEMAIRE et Jean-Baptiste LIBOUBAN, à 2 mois
d'emprisonnement avec sursis, Noël MAMÈRE et Gérard ONESTA, à 3 mois
d'emprisonnement avec sursis, pour destruction d'un bien appartenant à
autrui en réunion et en récidive, Joseph BOVÉ, à 4 mois d'emprisonnement, et
qui a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2007
où étaient présents : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller
rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould,
Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller
référendaire ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de
la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN,de Me ODENT et de
la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général DAVENAS, les avocats des demandeurs ayant
eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur les pourvois formés par Joseph Bové, Michel Daverat, Pierre
Labeyrie, Jean Gravas, Gilles Lemaire, Jean-Baptiste Libouban, Noël
Mamère, Gérard Onesta, François Simon contre l'arrêt avant dire droit du
14 avril 2005 :
Attendu que Jean Gravas, relaxé par l'arrêt du 15 novembre 2005 devenu
définitif à son égard, n'est pas recevable en son pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article
préliminaire, 383, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de
motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe de la
responsabilité personnelle et des règles de la solidarité pénale ;
"en ce que l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de
Toulouse, du 14 avril 2005, a annulé le jugement du tribunal correctionnel
de Toulouse, du 8 novembre 2004, qui avait donné acte à 230 personnes de
leur comparution volontaire pour être jugées en même temps et pour les même
faits que les 9 prévenus convoqués en justice par procès-verbal, a évoqué et
renvoyé l'affaire au fond ;
"aux motifs que la comparution volontaire du prévenu exige
comme préalable la mise en mouvement de l'action publique dans les
conditions prescrites à l'article 1er du code de procédure pénale ; la seule
comparution volontaire d'une personne devant le tribunal correctionnel est
impuissante à mettre en mouvement l'action publique ; en d'autres termes, le
tribunal n'est pas saisi si le ministère public ne prend pas de
réquisitions, quand bien même le prévenu se présente volontairement à
l'audience ; en l'espèce, 222 personnes qui ont demandé à comparaître
volontairement devant le tribunal correctionnel de Toulouse n'ont pas reçu
d'avertissement délivré par le ministère public, indiquant le délit
poursuivi et visant le texte de loi qui le réprime ; si l'action publique a
été régulièrement mise en mouvement à l'encontre de Joseph Bové, Michel
Daverat, Jean Gravas, Pierre Labeyrie, Gilles Lemaire, Jean-Baptiste
Libouban, Noël Mamère, Gérard Onesta et Francis Simon, convoqués par
procès-verbal devant le tribunal, il n'en est pas de même à l'égard des 222
personnes sollicitant leur comparution volontaire ; sans l'accord du parquet
et alors qu'il n'est pas saisi par la partie lésée, le juge ne peut
s'emparer des faits, alors même que l'auteur auto-désigné de l'infraction
demanderait à être jugé ; en effet, les juges ne peuvent statuer qu'à
l'égard des faits dont ils sont régulièrement saisis et à l'égard des
prévenus qui leurs sont légalement déférés ;
"alors, d'une part, qu'en vertu des articles 383 et 388 du
code de procédure pénale, la compétence de la juridiction de jugement
s'étend à toutes les personnes qui comparaissent volontairement devant elle
afin d'être jugées en même temps et pour les mêmes faits que d'autres
personnes déjà convoquées ; qu'ainsi, en refusant d'admettre la compétence
de la juridiction de jugement pour les 230 comparants volontaires qui
s'étaient présentés spontanément pour être jugés en même temps et pour les
mêmes faits que les 9 personnes initialement convoquées, en l'absence de
réquisitions du ministère public, la cour d'appel a ajouté une condition qui
n'est pas prévue par la loi et ainsi a violé les textes visés ci-dessus ;
"alors, d'autre part, qu'en refusant de juger les
230 comparants volontaires qui s'étaient présentés spontanément pour être
jugés en même temps et pour les mêmes faits que les 9 personnes initialement
convoquées, la cour d'appel fait volontairement peser l'intégralité de
l'action collective menée, le 25 juillet 2004, par plus de 400 personnes
uniquement sur les 9 personnes convoquées, en violation du principe de la
responsabilité personnelle, des règles de la solidarité pénale et du droit à
un procès équitable" ;
Attendu que, pour se dire irrégulièrement saisie de l'action publique
relative aux deux cent trente personnes comparaissant volontairement aux
côtés des neuf prévenus, l'arrêt énonce que, la comparution d'un prévenu
exigeant comme préalable la mise en mouvement de l'action publique dans les
conditions prescrites par l'article 1er du code de procédure pénale, la
seule comparution volontaire d'une personne devant le tribunal correctionnel
ne saurait mettre en mouvement l'action publique ; que les juges ajoutent
qu'en d'autres termes, le tribunal n'est pas saisi si le ministère public ne
prend pas de réquisitions en ce sens quand bien même le prévenu se
présenterait volontairement à l'audience ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa
décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 15 novembre 2005 :
- en ce qu'il concerne Mark Bernadat, Nicolas Bordes, Mario Brizio,
Jean Cannac, Alain Caverivière, Adrian Depaul, Grégoire Depaul, Nicolas
Depaul, Liliane Deroche, Renaud de Wreden, Jehanne Faye, Bernard Gaschard,
Fabienne Glasson, Laurent Leguyader, Régis Lepers, Michel Maciazek,
Jean-Paul Mahe, François Mainguy, Henriette Merens, Joël Montagnac, Pierre
Morain, Suzanne Gouillardon, épouse Morain, Véronique Murcamp, Michel Panis,
Dominique Plancke, Christiane Savary, Jean-Luc Vidal, Nicole Crémel, Olivier
Auroy, Jean Préaux, Michel Lefeuvre, Nicole Lefeuvre, Yannick Lemut, Anna
Massina, Nicole Dupouy, Gilles Ardouin, Sébastien Hébrard, Magali
Christophe, Michèle Vachier, Brigitte Cochon, Hélène Tacussel, Jacques
Bonnet, Marie-Edith Auger, Jeanne-Marie Saury, épouse Angot, Jacques Angot,
Mme Delon-Auduit, François Dufour, Louis Campana, Georges Lathière,
Jean-Marie Mire, Jean-Claude Drouilhet, Monique Drouilhet, Emmanuel Trottin,
Josiane Ballato, Véronique Veteau, Franck Legrand, Thierry Rotis, Nicole
Boust Cuq, Jean Roset, Laurent Thérond, Bruno Prades, Nadine L'Henoret,
Rosine Fouque, Georges Hamel, Gérard Laude, Victoriano Perez-Rodriguez,
France Guyonnet, Adolphe Menendez, Maya Joulkva, Florent Knecht, Roger
Berlan, Evelyne Giroux, Christine Thelen, Marc Bienne, Bruno Chavance,
Sylvia Schmid, Chantal Kervern, Christian Metz, Isabelle Erlich, Brigitte
Banchet, Dominique Bruyant, Dominique Delaire, Marc Sève, Yamina Kherdine,
Ludovic Dalet, Claire Gaudart, épouse Dumas, Marie-France Billi, Michel
Mandon, Jean-Michel Poujade, Michel Metz, Daniel Laurens, Marie-Claude
Bouyssi, Valérie Desplats, Jocelyne Sarrailh, Noëlle Noury, Guy Le Doré,
Madeleine Desmoulin, Gabriel Serrano, Christian Mouysset, Chantal Gascuel,
Dominique Belsoeur, Jacky Berrahil, Gilles Gesson, Damien Greffier, Alain
Hébrard, Michèle Bonnard, Claire Frédéricq, Thierry Baffou, Michaëlle
Rabiller, Nelly Vibarel, Lucien Kiang, Philippe Catinaud, Eric Le Balier,
Agnès Macron, Pierre Nibeaudeau, Martine Hivin, Claude Filatre, Jean-Paul
Piveteaud, Serge Azais, Michel Cazals, Elsa Zorzin, Pierre-Gilles Grandjean,
Laurent Agut, Daniel Roussée, Eric Galiotto, François-Xavier Boutin, David
Boshart, Agnès Jacob, épouse Comby, Pierre Comby, Francis Roux, Mélanie
Roux, Angélo Gross, René Ducos, Guy Kastler, Laurent Salles, Nelly Rey,
Jordie Soulie, Alain Soulie, Jean Thelen, Marie Javayon, Raymond Cochet,
Chantal Armagnac, André Giolat, Guy Wanderpepen, Gérard Périlli, Germain
Sarhy, Rachel Gérard, Anita Nardin, divorcée Delalande, Didier Delbrel,
Jean-Pierre Chanteux, Valérie Castagne-Barranco, Laurent Barranco, Laurent
Salles, Elisabeth Douillet, Lucien Sanchez, Yves Fremion, Catherine Pons,
Josette Dejean, Bruno Hardouin, Henrietta Roberts, Françoise Buisson,
Gérardus Achten, Pierre Florence, Roger Mampey, Yannick Keltz, Jean-Marie
Astruc, Nadine Assie, Guillaume de Crop, Christian Merlette, Jérôme Sales,
Thierry Castelbou, Pierre Gouy, Yves Greffier, Eloïse Borgeais, Jocelyne
Riffaud, Ghillem Soulie, Nino Fillos, Nathanaël Parnaudeau, Jean-Claude
Armengaud, Emillia Léonardi, épouse Armengaud, Cédric Monribot, Sylvaine
Allignet, Pierre Riguet, Philippe Servera, Fabienne Kung, Serge Grillon,
Thomas Lesay, Odile Véteau, Rafaël Huerta, Pascal Filippozzi, Jacqueline
Lafarge, Marie-Hélène Chancelier, Thierry Graff, Lasa Ibarrondo, Philippe
Ollivier, Philippe Toussaint, Françoise Granet, Marie-Hélène Duperron,
Adrien Meguerditchian, Aleph Semmel, Hélène Gassie, Jean-Luc Chatain, Michel
Vercasson, Jacques Maret, Sylvie Covelli, Pascale Triocon, Jacques Lebecel,
Anne Ichard, Dominique Fabre, Danièle Batard, Miguel Sanchez, Cyril Gravey,
Catherine Bernard, Martine Barrault, Didier Barrault, Christophe Suquet,
Dominique Janin, Laurent Borgeais, François Le Goff, Sébastien Dumont, Yves
Meunier, Michel Nodet, Christian Roqueirol, Christophe Verneuil et Geneviève
Azam :
Attendu que les susnommés, ne s'étant pas pourvus contre l'arrêt du 14
avril 2005 et n'étant pas parties à la procédure, sont sans qualité pour se
pourvoir contre l'arrêt rendu au fond ; que, dès lors, leurs pourvois sont
irrecevables ;
- en ce qu'il concerne Joseph Bové, Michel Daverat, Pierre Labeyrie,
Gilles Lemaire, Jean-Baptiste Libouban, Noël Mamère, Gérard Onesta et
François Simon :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés
européennes du 8 avril 1965, 26 de la Constitution française, l'article
préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs,
manque de base légale, ensemble violation des principes d'égalité et de la
séparation des pouvoirs, excès de pouvoirs ;
"en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, du
15 novembre 2005, a rejeté l'exception de nullité de la poursuite exercée à
l'encontre de Noël Mamère et de Gérard Onesta ;
"aux motifs que le procureur de la République a, en cas
d'infraction perpétrée, le libre choix du type d'enquête le mieux adapté aux
données de l'espèce, que ce magistrat n'a fait qu'user des prérogatives
qu'il tient des dispositions des articles 40 et 40-1 du code de procédure
pénale, en optant pour l'enquête de flagrance, s'agissant de Gérard Onesta
et de Noël Mamère, immédiatement identifiés parmi les auteurs des actes de
destruction grâce aux photographies prises sur les lieux et aux reportages
audiovisuels réalisés ; aucune discrimination n'a été opérée entre les
prévenus ; les personnes se trouvant dans des conditions semblables et
poursuivies pour les mêmes infractions ont, en effet, été jugées selon les
mêmes règles, comparaissant devant le tribunal correctionnel de Toulouse,
après avoir été convoquées par procès-verbal, selon la procédure prévue par
l'article 390-1 du code de procédure pénale susvisés ; aucun manquement aux
dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale n'est
donc démontré ; Gérard Onesta et Noël Mamère ne peuvent se prévaloir
respectivement des dispositions de l'article 10 du Protocole sur les
privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 et de
l'article 26 de la Constitution française ; en effet, d'une part, Gérard
Onesta et Noël Mamère se sont rendus librement aux convocations des
gendarmes et ont été entendus comme témoins dans le cadre d'une procédure de
flagrance ; d'autre part, ils n'ont fait l'objet d'aucune mesure privative
ou restrictive de liberté ; l'audition de Gérard Onesta a duré 10 minutes et
celle de Noël Mamère 35 minutes ; l'engagement des poursuites contre un
parlementaire ne requiert aucune autorisation préalable du bureau de
l'assemblée parlementaire qui ne dispose que d'un simple droit de suspension
des poursuites, droit non mis en oeuvre en l'espèce ;
"alors que le choix du procureur de la République de
recourir pour les seuls Gérard Onesta et Noël Mamère à l'enquête de
flagrance, permettant ainsi de contourner la protection constitutionnelle
dont ils jouissaient en tant que députés, les autres personnes ayant été
convoquées dans le cadre d'une enquête préliminaire, et au-delà, de ne
poursuivre que les 9 responsables politiques ou associatifs, sur les 400
personnes visées dans le réquisitoire, malgré la présence à l'audience de
jugement de "comparants volontaires", procède d'une démarche purement
discriminatoire qui viole les textes et principes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par Noël
Mamère et Gérard Onesta et prise de l'irrégularité de l'ouverture d'une
enquête de flagrance exclusivement à leur égard, l'arrêt énonce qu'en cas
d'infraction, le procureur de la République a le libre choix du type
d'enquête le mieux adapté aux données de l'affaire, et qu'en l'espèce, en
optant pour une enquête de flagrance à l'égard des deux prévenus
immédiatement identifiés parmi les auteurs des actes de destruction grâce
aux photographies prises sur les lieux et aux reportages audiovisuels
réalisés, ce magistrat n'a fait qu'user des prérogatives qu'il tient des
articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent
qu'aucune discrimination n'a été opérée entre les prévenus, les personnes
placées dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes
infractions ayant été jugées selon les mêmes règles par le tribunal
correctionnel, après convocation par procès-verbal selon la procédure prévue
par l'article 390-1 du même code ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 122-5, 122-7 du code pénal, 2 et 8 de la Convention européenne
des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à la même
Convention, 17, 25 a, 2.3° a et p du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, la directive n° 2001/18/CE du Parlement européen et du
Conseil du 12 mars 2001, ensemble la Charte de l'environnement, le principe
de précaution, les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut
de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, du
15 novembre 2005, a déclaré Gérard Onesta, Noël Mamère, Pierre Labeyrie,
Michel Daverat, Francis Simon, Gilles Lemaire, Joseph Bové et Jean-Baptiste
Libouban coupables du délit de destruction ou dégradation volontaire du bien
d'autrui commis en réunion, en récidive pour Joseph Bové, les a condamnés à
des peines d'emprisonnement avec sursis sauf pour Joseph Bové et s'est
prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il résulte des constations des gendarmes de
la brigade des recherches de Toulouse-Mirail que le champ de 13 573 m²,
planté en maïs classique (90 %) et OGM (10 %, soit 1 444 m) a été totalement
détruit ; les plantes ont été, soit cassées, soit couchées ou arrachées,
certaines ayant été emportées hors du champ ; des fleurs mâles qui étaient
enfermées dans des poches ont été dépochées, libérant ainsi le pollen ;
Gérard Onesta, Noël Mamère, Pierre Labeyrie, Michel Daverat, François Simon,
Gilles Lemaire, Joseph Bové et Jean-Baptiste Libouban ont eu l'intention
délibérée de détruire les plants de maïs au cours d'une action concertée, à
visage découvert, et revendiquée par le collectif "Faucheurs Volontaires" ;
le mobile des prévenus importe peu, quant à l'existence de l'infraction ;
l'infraction a été commise par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteur ou de complice ; sur l'état de nécessité, il appartient aux
prévenus de démontrer que le péril était, tout à la fois inévitable,
imminent, et menaçait tout un chacun, voire l'environnement, ainsi que la
réaction de sauvegarde était nécessaire et mesurée ; le péril doit être réel
et non hypothétique ; l'expression d'une crainte ne peut justifier la
commission d'une infraction ; le danger doit être actuel, c'est-à-dire que
les prévenus doivent être au contact même de l'événement menaçant ; en
l'espèce, ils ont pris l'initiative de pénétrer, sans autorisation, dans un
champ appartenant à autrui, planté de maïs dont certains plants étaient
génétiquement modifiés ; au demeurant, les prévenus n'expliquent pas en quoi
la destruction d'une parcelle, comprenant pour partie seulement des plants
génétiquement modifiés, pouvait les sauvegarder du danger supposé ; il y a,
à tout le moins, disproportion manifeste entre la valeur de l'intérêt
sacrifié et celle de l'intérêt sauvegardé ; il appartient à ceux qui
invoquent l'état de nécessité de démontrer qu'ils n'avaient d'autres
ressources ou moyens que d'accomplir une infraction pour faire cesser le
péril prétendu ; il est surprenant que les prévenus, dont certains sont
d'éminents parlementaires invoquent un "déficit démocratique" et se bornent
à soutenir que tous autres moyens d'actions avaient été épuisés, alors qu'en
tant que citoyens d'un Etat démocratique, ils disposaient de voies de droit,
leur permettant éventuellement de discuter, devant les juridictions
compétentes, de la légalité des autorisations d'essais en plein champ qu'ils
considéraient comme irrégulières au regard des normes européennes ; les
obligations positives inhérentes à un respect effectif du droit à la vie ou
bien du droit à la vie privée ou familiale, au sens des articles 2 et 8 de
la Convention européenne des droits de l'homme, ne peuvent avoir d'autre
objet que d'obliger les Etats membres à prévoir les dispositions
législatives adéquates, ni d'autre finalité que de prévenir, dans la mesure
de leurs possibilités, tout risque pour la santé et l'environnement ; la
méconnaissance par un Etat de ses obligations ne saurait avoir pour autre
effet que de permettre à toute personne d'engager tout recours approprié,
aux fins de parvenir à la condamnation de l'Etat sur le territoire duquel
elle réside ; au demeurant, la France a, en exécution desdites obligations,
élaboré la loi du 13 juillet 1992 dont les dispositions n'apparaissent pas
incompatibles avec les articles 2 et 8 précités ; l'article 1er du Protocole
additionnel du 20 mars 1952 est issu de la même norme supranationale que la
Convention européenne des droits de l'homme, de sorte que l'article 8 doit
être appliqué en respectant l'article 1er du Protocole additionnel à cette
Convention ; en tout état de cause, les textes internationaux invoqués font
peser une obligation sur les Etats parties et ne confèrent pas à leurs
ressortissants le droit de commettre des infractions pour exprimer leur
opinion, en l'absence de tout fait justificatif démontré ;
"alors que, d'une part, l'état de nécessité est caractérisé
par la situation dans laquelle se trouve une personne qui, en présence d'un
danger et pour sauvegarder un intérêt supérieur, n'a d'autre ressource que
d'accomplir un acte défendu par la loi pénale ; qu'en excluant que
l'expérimentation en champ du maïs génétiquement modifié puisse constituer
un péril au sens de l'article 122-7 du code pénal, cependant que, à supposer
même le péril uniquement possible ou futur, le principe de précaution
consacré tant par les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits
de l'homme que par la Charte de l'environnement de 2004 n'en commandait pas
moins la destruction de cette culture risquant de causer des atteintes
graves à l'environnement et à la santé publique, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, en se bornant, pour écarter la
nécessité impérieuse de commettre l'infraction retenue, à énoncer qu'il est
surprenant que les prévenus, dont certains sont d'éminents parlementaires
invoquent un "déficit démocratique" et se bornent à soutenir que tous autres
moyens d'actions avaient été épuisés, sans s'expliquer sur les conclusions
d'appel des prévenus, faisant valoir que l'opposition systématique des
pouvoirs publics qui entoure les opérations de culture expérimentale des OGM
et l'impossibilité d'un débat public sur cette question, a rendu nécessaire
l'action engagée le 25 juillet 2004 à Menville, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale ;
"alors que, de surcroît, l'article 1er du premier Protocole
additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme garantit à
toute personne le droit au respect de ses biens ; qu'en l'espèce, les
prévenus faisaient valoir qu'il y avait une violation des cultures
traditionnelles par les cultures transgéniques et qu'il n'existe, à l'heure
actuelle, aucun système d'indemnisation prévu pour les agriculteurs
conventionnels et biologiques dont la production viendrait à contenir des
OGM sans qu'ils en soient à l'origine, ce qui justifiait le recours à la
méthode employée (conclusions Me Roux, pages 13-15) ; qu'en se bornant à
affirmer que "l'article 8 doit être appliqué en respectant l'article 1er du
Protocole additionnel à cette Convention", sans rechercher si, en l'espèce,
la protection du droit de propriété des paysans à cultures conventionnelles
et biologiques ne nécessitait pas la violation du droit de propriété des
paysans à cultures transgéniques, la cour d'appel a privé sa décision de
toute base légale ;
"alors que, en toute hypothèse, les prévenus faisaient
valoir que le champ de maïs planté en 2004, conformément à la loi du 13
juillet 1992, ne respectant pas la directive n° 2001/18/CE du Parlement
européen et du Conseil du 12 mars 2001, d'application directe depuis le 17
octobre 2002, ils étaient parfaitement recevables à invoquer l'état de
nécessité pour détruire cette culture illégale qui risquait de causer des
atteintes graves à l'environnement et à la santé publique ; qu'en se bornant
à refuser de poser une question préjudicielle sans répondre à cet argument
péremptoire, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base
légale ;
"alors qu'enfin, le fait que le champ détruit était en
partie composé de maïs non OGM ne rend pas inopérant l'invocation de l'état
de nécessité, dès lors que les plantations traditionnelles détruites ayant
servi de barrière pollinique étaient également susceptibles de causer des
atteintes graves à l'environnement et à la santé publique" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivis pour avoir
volontairement détruit des plantations de maïs génétiquement modifié, les
prévenus ont invoqué l'état de nécessité, cause d'irresponsabilité prévue
par l'article 122-7 du code pénal, arguant de ce que les poursuites dirigées
contre eux étaient contraires, notamment, aux articles 2 et 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel à
ladite Convention, ainsi qu'au principe de précaution, affirmé, à l'époque
des faits, par le seul droit communautaire ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus et retenir leur
culpabilité, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès
lors qu'au surplus, la Charte de l'Environnement ne saurait être invoquée,
en l'espèce, pour fonder l'existence d'un état de nécessité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
Par ces motifs :
I - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 14 avril 2005 :
- en ce qu'il concerne le pourvoi formé par Jean Gravas :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
- en ce qu'il concerne les autres pourvois :
Les REJETTE ;
II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 15 novembre 2005 :
- en ce qu'il concerne Joseph Bové, Michel Daverat, Pierre Labeyrie,
Gilles Lemaire, Jean-Baptiste Libouban, Noël Mamère, Gérard Onesta et
François Simon :
Les REJETTE ;
- en ce qu'il concerne les autres demandeurs :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
FIXE la somme que les huit prévenus devront solidairement payer, à la
société Geves, à 3 000 euros, à la société Syngent Seeds, à 3 000 euros, à
la société Pioneer Genetique, à 3 000 euros, au titre de l'article 618-1 du
code de procédure pénale ;
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Koering-Joulin, conseiller
Avocat général : M. Davenas
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Odent, la SCP Monod et Colin