Rejet
Demandeur(s): Mme A...X....
Défendeur(s) : la société Sygma
finance, société en nom collectif, aux droits de
laquelle vient la société FSU financière Suffren
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme
A... X..., divorcée Y...,
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2007
par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section
B), dans le litige l'opposant à la société Sygma
finance, société en nom collectif, aux droits de
laquelle vient la société FSU financière Suffren,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de
son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au
présent arrêt ;
Vu la communication faite au
procureur général ;
Sur le moyen unique :
Attendu que faisant valoir qu’elle
avait consenti à Mme X... une ouverture de crédit, au
titre de laquelle lui était due une somme d’argent, la
société Sygma finance l’a poursuivie en paiement ; qu’il
est fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin
2007) d’avoir accueilli cette demande alors, selon le
moyen, « qu’il incombe aux juges du fond de rechercher
si la banque a satisfait à son obligation de mise en
garde de l’emprunteur auquel elle accorde son concours
en vérifiant si ses capacités financières lui
permettaient de faire face aux échéances du prêt ; que
pour condamner Mme X... à verser à la société Sygma
finance la somme principale de 10 855,44 euros au titre
dudit prêt, la cour d’appel s’est bornée à relever qu’«
il résulte (...) de l’acte lui-même (de prêt) que Mme
X... a déclaré avoir des revenus, au titre du couple,
d’un montant mensuel de 3 913 euros alors même que les
mensualités étaient d’un montant de 392,75 euros » ;
qu’en statuant ainsi, sans préciser si Mme X... était un
emprunteur non averti et dans l’affirmative si
conformément au devoir de mise en garde auquel elle
était tenue, la société Sygma finance justifiait avoir
satisfait à cette obligation au regard des capacités
financières de l’emprunteur et des risques d’endettement
nés de l’octroi du prêt litigieux, la cour d’appel a
privé sa décision de base légale au regard de l’article
1147 du code civil » ;
Mais attendu que la cour d’appel,
devant laquelle Mme X... reprochait à la société Sygma
finance un manquement à son devoir de mise en garde en
soutenant que les revenus dont elle disposait au jour de
l’octroi de l’ouverture de crédit ne lui permettaient
pas de supporter la charge de son remboursement, a
relevé que le montant mensuel de ces revenus, tels que
déclarés par Mme X..., s’élevait à 3 913 euros quand
celle-ci se bornait à invoquer au titre de ses charges
le paiement, en remboursement de la somme prêtée, de
mensualités de 392,75 euros ; que, faute d’avoir mis la
cour d’appel en mesure de constater l’existence d’un
risque d’endettement qui serait né de l’octroi de la
somme prêtée, Mme X... n’est pas fondée à lui reprocher
d’avoir omis de procéder à une recherche que
l’argumentation développée devant elle n’appelait pas ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens
Président : M. Bargue
Rapporteur : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : Me Copper-Royer ;
Me Foussard