Cassation partielle
sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation : Mme Pascale
X... et autre
Défendeur(s) à la cassation : société Cazorla et compagnie,
société en nom collectif et autres
Donne acte à la SCP Calaudi-Ramahandriarivelo
du désistement de son pourvoi ;
Attendu que la SNC Cazorla et
Cie a entrepris, en 1984, la réalisation et la commercialisation
d’un lotissement financé par un prêt consenti par une banque
belge ; que, le 23 janvier 2001, la SNC Cazorla et Cie et les
consorts Y... ont assigné en responsabilité, Mme X... et la SCP
d’avocats Chatel-Calaudi-Clermont-Teissedre-Talon-Ramahandriarivelo,
aux droits de laquelle se trouve la SCP Chatel-Clermont-Teissedre-Talon-Brun,
ainsi que la SCP d’avoués Argellies-Travier- Watremet, pour
avoir omis de soulever le moyen tiré de la nullité du contrat de
prêt consenti par la société Dipo, société belge, laquelle ne
disposait pas de l’agrément du Comité des établissements de
crédit ;
Sur le moyen du pourvoi incident de la
SNC Cazorla et compagnie, de M. et Mme Maurice Y... et de M.
Thierry Y... :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à
permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi
principal de Mme X... et du pourvoi provoqué de la SCP Chatel-Clermont-Teissedre-Talon-Brun
et sur la première branche du moyen unique du pourvoi provoqué
de la SCP Argellies-Travier-Watremet :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu qu’un
avocat ou un avoué n’engage pas sa responsabilité
professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense
inopérant ;
Attendu que l’arrêt retient qu’en ayant omis
d’informer la SNC Cazorla et les consorts Y... de la possibilité
d’invoquer devant la cour d’appel un moyen de nullité du prêt en
remboursement duquel ils étaient poursuivis, tiré du défaut
d’agrément de la banque belge Dipo, Mme X... et la SCP Argellies-Travier-Watremet
avaient commis une faute engageant leur responsabilité
professionnelle ;
Qu’en statuant ainsi, alors que
la méconnaissance par un
établissement de crédit étranger de l’exigence d’agrément, au
respect de laquelle il est tenu par l’article 15 de la loi n°
84-46 du 24 janvier 1984, devenu l’article L. 511-10 du code
monétaire et financier, n’étant pas de nature à entraîner la
nullité des contrats de prêt par lui conclus, de sorte que la
responsabilité de Mme X.., de la SCP Chatel-Clermont- Teissedre-Talon-Brun
et de la SCP Argellies-Travier-Watremet ne pouvait être retenue
pour ne pas avoir soumis ce moyen à la cour d’appel de
Montpellier, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article 627, alinéa 2, du nouveau code
de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des
pourvois :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté la
demande relative à la procédure d’ordre, l'arrêt rendu le
4 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de
Toulouse ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la SNC Cazorla et compagnie, M.
Maurice Y..., Mme Claude Y... et M. Thierry Y... de leurs autres
demandes dirigées contre Mme X..., la SCP Chatel-Clermont-Teissedre-Talon-Brun
et la SCP Argellies-Travier-Watremet ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : M. Taÿ, conseiller
Avocat général : M. Pagès
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Monod et Colin, Me
Odent