Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du
mercredi 26 mars 2008
N° de pourvoi: 07-11554
Publié au bulletin
Cassation partielle
Mme Favre, président
M. Petit, conseiller rapporteur
M. Main, avocat général
SCP Gaschignard, SCP Tiffreau, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que
sur le pourvoi incident relevé par la société BNP Paribas ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 février 2000, Mme
X..., titulaire de deux comptes ouverts auprès de la société BNP
Paribas (la banque) a donné l'ordre à celle-ci, sans en préciser
la durée, d'acheter sur le nouveau marché des titres V Con
télécom, qui ont été acquis le jour même, et des titres Cryo
interactive qui ont été acquis le lendemain 1er mars ; que le 7
mars 2000, Mme X... a donné l'ordre de vendre l'ensemble de ces
titres à un cours minimum en précisant que cet ordre n'était
valable que si l'opération était réalisée le jour même ; que le
cours minimum n'ayant pas été atteint, les titres n'ont pas été
vendus ; que Mme X..., soutenant que la banque avait manqué à
son obligation d'information et que l'ordre d'achat des actions
Cryo interactive était caduc lors de son exécution, a demandé
que la banque soit condamnée à lui restituer le prix payé à ce
titre et à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée
à payer des dommages-intérêts à Mme X..., alors, selon le moyen,
qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que Mme
X..., d'une part, exerçant la profession d'avocat et titulaire
d'un DEA en droit des affaires, avait réalisé depuis 1993 des
opérations sur le marché au comptant et disposait d'avoirs sur
ses comptes d'un montant de 263 914,85 euros, d'autre part,
avait sous sa seule initiative, par ordre d'achat du 29 février
2000, décidé de souscrire notamment quatre mille titres V Con
télécom et cinq cents titres Cryo interactive, décision suivie
d'autres ordres de vente et d'achat en bourse sur ces mêmes
titres en date des 7 mars et 27 mars 2000, ensemble d'éléments
qui étaient bien de nature à caractériser la situation
d'opérateur averti de Mme X... et sa connaissance de la nature
spéculative des opérations réalisées par elle lors de la
souscription desdits titres sur le nouveau marché ; qu'en
décidant néanmoins que la banque aurait dû informer Mme X... des
risques inhérents au nouveau marché, la cour d'appel n'a pas
tiré les conséquences légales de ses propres constatations et
partant violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du document produit
par la banque que le nouveau marché présente un caractère
spéculatif en raison de la nature
même des sociétés cotées et s'adresse en priorité et
principalement à une clientèle très avertie, et retenu qu'il
n'était pas contesté que Mme X... n'était jamais intervenue sur
le nouveau marché avant les ordres litigieux du 29 février 2000
et que ni l'expérience qu'elle avait pu acquérir d'opérations
sur le marché au comptant depuis 1993, ni sa qualification
d'avocat titulaire d'un DEA de droit des affaires ne démontrent
qu'elle était instruite des risques particuliers présentés par
les opérations sur le nouveau marché, la cour d'appel a pu en
déduire que la banque était tenue de l'informer de ces risques ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité son
indemnisation à la somme de 20 000 euros, alors, selon le moyen
:
1°/ que le prestataire de services d'investissement est tenu de
rendre compte avec diligence à son mandant des conditions dans
lesquelles il a pu ou n'a pas pu exécuter l'ordre de ce dernier
; qu'en postulant que la banque n'avait aucune obligation
d'informer Mme X... de ce que les ordres qu'elle avait passés le
7 mars 2000 n'avaient pu être exécutés, la cour d'appel a violé,
ensemble, les articles 1147 et 1993 du code civil et l'article
6-3-4 du règlement général du Conseil des marchés financiers ;
2°/ qu'il était soutenu que les ordres du 7 mars 2000 avaient
été rédigés suivant les instructions de la conseillère
financière de la BNP et que la banque avait manqué à son devoir
d'information et de conseil en n'appelant pas l'attention de sa
cliente, profane en la matière, sur le risque d'inexécution d'un
ordre assorti d'un cours minimum ; qu'en en répondant pas à ces
conclusions, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que Mme
X... était profane en matière d'opérations de bourse, a violé
l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas postulé
que la banque n'avait aucune obligation d'informer Mme X... du
fait que ses ordres n'avaient pu être exécutés mais a relevé que
cette dernière avait mentionné dans son ordre écrit qu'elle
appellerait la banque qui n'avait pas l'obligation de lui rendre
compte téléphoniquement de l'opération ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux
conclusions visées par la seconde branche en retenant que Mme
X... n'était pas fondée à reprocher à la banque d'avoir manqué à
son obligation de l'informer du risque d'inexécution de ses
ordres dès lors qu'elle avait elle-même insisté sur l'exigence
d'un cours minimum précisé des titres dont la vente ne pouvait
intervenir que le jour même ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches
;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1998 du code civil ;
Attendu que le mandant n'est pas tenu d'exécuter les actes faits
par son mandataire au delà du pouvoir qui lui a été donné ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la
restitution du prix des actions acquises le 1er mars 2000,
l'arrêt retient que l'article 4-2-2 du règlement du nouveau
marché, alors applicable, prévoyait qu'un ordre donné sans
indication de durée était valable jusqu'au dernier jour du mois
civil au cours duquel il avait été émis et que c'est à juste
titre que Mme X... soutient que les ordres passés le 29 février
2000 sans indication de durée étaient valables jusqu'à la
clôture de la dernière séance du mois civil, soit le 29 février
2000, mais qu'elle ne peut en déduire la caducité de l'ordre
exécuté le 1er mars 2000, la réglementation précitée n'étant pas
édictée à peine de nullité des ordres exécutés et ne pouvant
donner lieu qu'à dommages-intérêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses
constatations que l'exécution de l'ordre d'achat était
intervenue après que celui-ci fut devenu caduc et ne pouvait dès
lors engager le donneur d'ordre, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande
de Mme X... tendant à la restitution du prix des titres acquis
pour son compte le 1er mars 2000, l'arrêt rendu le 19 octobre
2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet,
en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres
dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt-six mars deux mille
huit.
Publication : Bulletin 2008, IV, N° 69
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 19 octobre 2006