chambre sociale
Audience publique du mercredi 14 mai 2008
N° de pourvoi: 07-40946 07-40947 07-40948 07-40949 07-40950 07-40951 07-40952 07-40953 07-40954 07-40955 07-40956 07-40957 07-40958 07-40959 07-40960 07-40961 07-40962 07-40963 07-40964 07-40965 07-40966 07-40967 07-40968 07-40969 07-40970 07-40971 07-40972 07-40973 07-40974 07-40975 07-40976 07-40977 07-40978 07-40979 07-40980 07-40981 07-40982 07-40983 07-40984 07-40985 07-40986 07-40987 07-40988 07-40989 07-40990 07-40991 07-40992 07-40993 07-40994 07-40995 07-40996 07-40997 07-40998 07-40999 07-41000 07-41001 07-41002 07-41003 07-41004 07-41005 07-41006 07-41007 07-41008 07-41009 07-41010 07-41011 07-41012 07-41013 07-41014 07-41015 07-41016 07-41017 07-41018 07-41019 07-41020 07-41021 07-41022 07-41023 07-41024 07-41025 07-41026 07-41027 07-41028 07-41029 07-41030 07-41031 07-41032 07-41033 07-41034 07-41035 07-41036 07-41037 07-41038 07-41039 07-41040 07-41041 07-41042 07-41043 07-41044 07-41045 07-41046 07-41047 07-41048 07-41049 07-41050 07-41051 07-41052 07-41053 07-41054 07-41055 07-41056 07-41057 07-41058 07-41059 07-41060 07-41061
Publié au bulletin Rejet
Mme Collomp (président), président
SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 07-40.946 à B
07-41.061,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 22 décembre
2006), qu'en 2001 la société Alstom power boilers (Alstom)
a cédé à la Société industrielle énergie (SIE) une
branche d'activité comprenant une usine située à
Lys-Lez-Lannoy ; que le personnel attaché à cette unité
est passé au service de la société SIE ; que le 20 mars
2003, une procédure de redressement judiciaire a été
ouverte à l'égard de la SIE, ensuite placée en
liquidation judiciaire, le 15 avril 2003 ; que le 10 mai
2003, le liquidateur judiciaire a licencié pour motif
économique les salariés de l'usine de Lys-Lez-Lannoy ;
que des salariés licenciés ont, d'une part, saisi le
juge prud'homal d'une action dirigée contre la société
Alstom, tendant à faire juger que la cession intervenue
en 2001 ne relevait pas de l'article L. 122-12, alinéa
2, du code du travail, que la société Alstom était
restée leur employeur et qu'ils devaient être réintégrés
dans ses services, d'autre part, saisi la même
juridiction d'une demande distincte, dirigée contre la
société SIE et l'AGS, pour être reconnus créanciers de
dommages-intérêts, au titre d'un licenciement sans cause
réelle et sérieuse ; que la première procédure s'est
achevée le 19 septembre 2003 par la conclusion d'un
accord transactionnel
entre la société Alstom et les salariés, dont la société
SIE s'est ensuite prévalue dans l'instance entreprise
contre elle ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les
avoir déclarés irrecevables en leur action alors, selon
le moyen :
1°/ que la transaction
faite par l'un des intéressés, qui, en vertu du principe
de l'effet relatif des conventions, ne produit d'effet
qu'à l'égard des parties à l'accord, ne lie point les
autres intéressés et ne peut point être opposée par eux
; qu'en conséquence, une
transaction conclue entre des salariés et leur
ancien employeur ne peut leur être opposée par leur
nouvel employeur pour se soustraire de ses propres
obligations, distinctes de celles de l'ancien à leur
égard ; qu'en déclarant irrecevables les demandes
formulées par les salariés à l'encontre de la société
SIE, en raison de la transaction
intervenue entre les salariés et leur ancien employeur,
la société Alstom power boilers, société distincte, la
cour d'appel a violé les articles 1134, 1165, 2050, 2051
et 2052 du code civil ;
2°/ que toute transaction
se referme sur son objet ; qu'aux termes du préambule du
protocole transactionnel
conclu entre la société Alstom power boilers et ses
anciens salariés le 19 septembre 2003, le différend qui
les opposait concernait le transfert de leur contrat de
travail de la société Alstom power boilers au sein de la
société SIE, la première se prévalant de l'article L.
122-12 du code du travail et les salariés exposant que
cet article n'avait pas pu s'appliquer, au motif que
l'usine de Lys-Lez-Lannoy ne bénéficiait pas de
l'autonomie économique nécessaire ; que, selon l'article
1 dudit protocole, les parties ont entendu mettre fin
aux différends nés à l'occasion ou à la suite du
transfert, et de ses conséquences sur l'emploi des
salariés ; que constitue un litige distinct celui
relatif à la rupture ultérieurement intervenue du
contrat transféré, indépendamment dudit transfert ;
qu'en considérant néanmoins qu'il s'inférait tant des
stipulations convenues entre les intéressées que de leur
commune intention que le protocole
transactionnel avait été
signé par la société Alstom power boilers dans son
intérêt et celui de la société SIE qui lui était liée et
que le contentieux afférent à la perte de leur emploi,
que les salariés avaient entendu régler, incluait leur
licenciement par la société SIE, la cour d'appel a
dénaturé les termes de la
transaction, en violation des articles 1134 et
2049 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel a considéré que le contentieux
que les salariés avaient entendu régler dans la
transaction ne se limitait
pas à leurs rapports avec la seule société Alstom power
boilers, au motif qu'eu égard au sérieux des griefs
articulés à son encontre, le protocole serait autrement
resté pour elle sans effet pratique, puisque la laissant
exposée à l'action récursoire du mandataire liquidateur
; qu'il s'en déduisait nécessairement que le protocole
avait pour objet de garantir la société Alstom d'un
action récursoire du liquidateur judiciaire, laquelle ne
pouvait être fondée que sur le transfert des contrats de
travail, dans la mesure où c'est le liquidateur
judiciaire et lui seul qui avait diligenté les
licenciements pour motif économique ; qu'en se fondant
sur l'éventualité d'une telle action sans préciser en
quoi la demande des salariés avait quelque lien que ce
soit avec le transfert, et était susceptible de fonder
une action récursoire, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision au regard desdits
articles 1134 et 2049 du code civil ;
4°/ que dans leurs conclusions prises à la suite de la
réouverture des débats, les salariés avaient fait
valoir, d'une part, qu'en l'absence de contrepartie
concédée par le liquidateur judiciaire dans le
protocole, ceux-ci n'avaient pas pu valablement renoncer
à son encontre au droit d'ordre public de renoncer à
contester leur licenciement pour motif économique et
que, d'autre part, l'indemnisation octroyée par la
société Alstom à l'ensemble des salariés étant bien en
deçà du minimum prévu par l'article L. 122-14-4 du code
du travail auquel les salariés pouvaient prétendre
compte tenu de leur âge et de leur ancienneté, il en
résultait nécessairement qu'était exclue du champ de la
transaction la
contestation de leur licenciement pour motif économique
; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation,
la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de
procédure civile ;
Mais attendu que
si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se
prévaloir de l'autorité d'une
transaction à laquelle ils ne sont pas
intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer
la renonciation à un droit que renferme cette
transaction ; que
la cour d'appel ayant retenu, sans dénaturation et
abstraction faite du motif surabondant critiqué par la
troisième branche du moyen, que
les salariés
avaient entendu renoncer expressément, dans la
transaction conclue avec
la société Alstom, à toute demande indemnitaire relative
à leur licenciement, le moyen pris de la
violation des articles 1165 et 2049 à 2052 du code civil
est inopérant, dès lors que leur action, si elle a été
déclarée à tort irrecevable comme se heurtant à
l'autorité de la chose jugée, ne pouvait cependant
aboutir en présence de la renonciation à leurs droits,
dont le liquidateur judiciaire de la société SIE était
fondé à se prévaloir ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du quatorze mai deux mille huit.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai du 22
décembre 2006