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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 14 mai 2008
N° de pourvoi: 07-40946 07-40947 07-40948 07-40949 07-40950 07-40951 07-40952 07-40953 07-40954 07-40955 07-40956 07-40957 07-40958 07-40959 07-40960 07-40961 07-40962 07-40963 07-40964 07-40965 07-40966 07-40967 07-40968 07-40969 07-40970 07-40971 07-40972 07-40973 07-40974 07-40975 07-40976 07-40977 07-40978 07-40979 07-40980 07-40981 07-40982 07-40983 07-40984 07-40985 07-40986 07-40987 07-40988 07-40989 07-40990 07-40991 07-40992 07-40993 07-40994 07-40995 07-40996 07-40997 07-40998 07-40999 07-41000 07-41001 07-41002 07-41003 07-41004 07-41005 07-41006 07-41007 07-41008 07-41009 07-41010 07-41011 07-41012 07-41013 07-41014 07-41015 07-41016 07-41017 07-41018 07-41019 07-41020 07-41021 07-41022 07-41023 07-41024 07-41025 07-41026 07-41027 07-41028 07-41029 07-41030 07-41031 07-41032 07-41033 07-41034 07-41035 07-41036 07-41037 07-41038 07-41039 07-41040 07-41041 07-41042 07-41043 07-41044 07-41045 07-41046 07-41047 07-41048 07-41049 07-41050 07-41051 07-41052 07-41053 07-41054 07-41055 07-41056 07-41057 07-41058 07-41059 07-41060 07-41061
Publié au bulletin Rejet

Mme Collomp (président), président
SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 07-40.946 à B 07-41.061,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 22 décembre 2006), qu'en 2001 la société Alstom power boilers (Alstom) a cédé à la Société industrielle énergie (SIE) une branche d'activité comprenant une usine située à Lys-Lez-Lannoy ; que le personnel attaché à cette unité est passé au service de la société SIE ; que le 20 mars 2003, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SIE, ensuite placée en liquidation judiciaire, le 15 avril 2003 ; que le 10 mai 2003, le liquidateur judiciaire a licencié pour motif économique les salariés de l'usine de Lys-Lez-Lannoy ; que des salariés licenciés ont, d'une part, saisi le juge prud'homal d'une action dirigée contre la société Alstom, tendant à faire juger que la cession intervenue en 2001 ne relevait pas de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, que la société Alstom était restée leur employeur et qu'ils devaient être réintégrés dans ses services, d'autre part, saisi la même juridiction d'une demande distincte, dirigée contre la société SIE et l'AGS, pour être reconnus créanciers de dommages-intérêts, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la première procédure s'est achevée le 19 septembre 2003 par la conclusion d'un accord transactionnel entre la société Alstom et les salariés, dont la société SIE s'est ensuite prévalue dans l'instance entreprise contre elle ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déclarés irrecevables en leur action alors, selon le moyen :

1°/ que la transaction faite par l'un des intéressés, qui, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, ne produit d'effet qu'à l'égard des parties à l'accord, ne lie point les autres intéressés et ne peut point être opposée par eux ; qu'en conséquence, une transaction conclue entre des salariés et leur ancien employeur ne peut leur être opposée par leur nouvel employeur pour se soustraire de ses propres obligations, distinctes de celles de l'ancien à leur égard ; qu'en déclarant irrecevables les demandes formulées par les salariés à l'encontre de la société SIE, en raison de la transaction intervenue entre les salariés et leur ancien employeur, la société Alstom power boilers, société distincte, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165, 2050, 2051 et 2052 du code civil ;

2°/ que toute transaction se referme sur son objet ; qu'aux termes du préambule du protocole transactionnel conclu entre la société Alstom power boilers et ses anciens salariés le 19 septembre 2003, le différend qui les opposait concernait le transfert de leur contrat de travail de la société Alstom power boilers au sein de la société SIE, la première se prévalant de l'article L. 122-12 du code du travail et les salariés exposant que cet article n'avait pas pu s'appliquer, au motif que l'usine de Lys-Lez-Lannoy ne bénéficiait pas de l'autonomie économique nécessaire ; que, selon l'article 1 dudit protocole, les parties ont entendu mettre fin aux différends nés à l'occasion ou à la suite du transfert, et de ses conséquences sur l'emploi des salariés ; que constitue un litige distinct celui relatif à la rupture ultérieurement intervenue du contrat transféré, indépendamment dudit transfert ; qu'en considérant néanmoins qu'il s'inférait tant des stipulations convenues entre les intéressées que de leur commune intention que le protocole transactionnel avait été signé par la société Alstom power boilers dans son intérêt et celui de la société SIE qui lui était liée et que le contentieux afférent à la perte de leur emploi, que les salariés avaient entendu régler, incluait leur licenciement par la société SIE, la cour d'appel a dénaturé les termes de la transaction, en violation des articles 1134 et 2049 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel a considéré que le contentieux que les salariés avaient entendu régler dans la transaction ne se limitait pas à leurs rapports avec la seule société Alstom power boilers, au motif qu'eu égard au sérieux des griefs articulés à son encontre, le protocole serait autrement resté pour elle sans effet pratique, puisque la laissant exposée à l'action récursoire du mandataire liquidateur ; qu'il s'en déduisait nécessairement que le protocole avait pour objet de garantir la société Alstom d'un action récursoire du liquidateur judiciaire, laquelle ne pouvait être fondée que sur le transfert des contrats de travail, dans la mesure où c'est le liquidateur judiciaire et lui seul qui avait diligenté les licenciements pour motif économique ; qu'en se fondant sur l'éventualité d'une telle action sans préciser en quoi la demande des salariés avait quelque lien que ce soit avec le transfert, et était susceptible de fonder une action récursoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdits articles 1134 et 2049 du code civil ;

4°/ que dans leurs conclusions prises à la suite de la réouverture des débats, les salariés avaient fait valoir, d'une part, qu'en l'absence de contrepartie concédée par le liquidateur judiciaire dans le protocole, ceux-ci n'avaient pas pu valablement renoncer à son encontre au droit d'ordre public de renoncer à contester leur licenciement pour motif économique et que, d'autre part, l'indemnisation octroyée par la société Alstom à l'ensemble des salariés étant bien en deçà du minimum prévu par l'article L. 122-14-4 du code du travail auquel les salariés pouvaient prétendre compte tenu de leur âge et de leur ancienneté, il en résultait nécessairement qu'était exclue du champ de la transaction la contestation de leur licenciement pour motif économique ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction ; que la cour d'appel ayant retenu, sans dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que les salariés avaient entendu renoncer expressément, dans la transaction conclue avec la société Alstom, à toute demande indemnitaire relative à leur licenciement, le moyen pris de la violation des articles 1165 et 2049 à 2052 du code civil est inopérant, dès lors que leur action, si elle a été déclarée à tort irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, ne pouvait cependant aboutir en présence de la renonciation à leurs droits, dont le liquidateur judiciaire de la société SIE était fondé à se prévaloir ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.


 



Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai du 22 décembre 2006
 

 

 

 

 

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