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Cour d'appel de Paris
CT0109
| Audience publique du 10 octobre 2006 |
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N° de pourvoi :
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général :
06/11837 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2006
-Cour d'Appel de PARIS - RG no 05/12747 DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ
SA EXPANSION DU SPECTACLE - SES prise en la personne de son
représentant légal ayant son siège 14 Boulevard Montmartre 75009
PARIS représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY,
avoués à la Cour assistée de Me Philippe FORTUIT, avocat au
barreau de PARIS, toque : K 56, de la SELAFA DELAGARDE SA EURO
VIDEO INTERNATIONAL - EVI prise en la personne de son
représentant légal ayant son siège 14 Boulevard Montmartre 75009
PARIS représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY,
avoués à la Cour assistée de Me Philippe FORTUIT, avocat au
barreau de PARIS, toque : K 56, de la SELAFA DELAGARDE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ SA GROUPEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE X... &
ASSOCIES prise en la personne de son Président ayant son siège
60 rue de Saussure 75017 PARIS représentée par la SCP BOLLING -
DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Me Valentine
COUDERT, avocat au barreau de PARIS, toque :
P527, de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU Maître Michel
CHAVAUX, agissant en sa qualité de Commissaire à l'exécution du
plan de continuation de la Société G.C.O.A demeurant 11 Rue de
Sontay 75116 PARIS représenté par la SCP BOLLING - DURAND -
LALLEMENT,
avoués à la Cour assisté de Me Valentine COUDERT, avocat au
barreau de PARIS, toque : P527, de la SCP PIERREPONT &
ROY-MAHIEU S.C.P. BROUARD & DAUDE-BROUARD, prise en qualité
de représentant des créanciers de la Société G.C.O.A ayant son
siège 34 rue Sainte Anne 75040 PARIS CEDEX 01 représentée par la
SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour Mademoiselle Christine Y...
... par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me Valentine COUDERT, avocat au barreau de PARIS,
toque : P527, de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU Monsieur
Z... X... ... par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à
la Cour assisté de Me Valentine COUDERT, avocat au barreau de
PARIS, toque : P527, de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU
Monsieur Bertrand X... ... par la SCP BOLLING - DURAND -
LALLEMENT, avoués à la Cour assisté de Me Valentine COUDERT,
avocat au barreau de PARIS, toque : P527, de la SCP PIERREPONT
& ROY-MAHIEU Monsieur Robert A... ... par la SCP DUBOSCQ -
PELLERIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Frédérique
ROUSSEL-STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D.1414
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2006, en audience
publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Monsieur Jean-Claude SEPTE, Conseiller qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions
prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN MINISTÈRE
B... :
L'affaire a été communiquée au ministère public, ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au
greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN,
greffier présent lors du prononcé.
Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2006 par laquelle le
magistrat de la mise en état a :
- joint l'incident au fond,
- condamné la société anonyme Expansion du Spectacle (société
SES) et la société anonyme Euro Vidéo International (société
EVI) à payer à la société Groupement Cinématographique X...
& Associés (ci-après la société GCOA), à Me Chavaux, pris en
sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation
de cette société, à la SCP Brouard & Daudé-Brouard, prise en
sa qualité de représentant des créanciers de la société GCOA, et
à Mme Christine Y... et MM. Z... et Bertrand X... (ci-après les
consorts X...), chacun, la somme de 5.000 euros au titre de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de
l'instance au fond ;
Vu la requête aux fins de déféré visant ladite ordonnance ;
Vu les conclusions en date du 25 septembre 2006 par lesquelles
les sociétés SES et EVI, appelantes et demanderesses au déféré,
demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
- de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir
de la cour d'appel de Versailles, désignée comme cour de renvoi
par l'arrêt de cassation rendu le 17 mars 2004 par la Chambre
commerciale de la Cour de cassation,
- de dire n'y avoir lieu à entrer en voie de condamnation à leur
encontre au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile ;
Vu les conclusions en date du 25 septembre 2006 par lesquelles
la société GCOA, Me Chavaux, ès qualités, Mme Christine Y... et
MM. Z... et Bertrand X..., intimés et défendeurs au déféré,
demandent à la cour :
- à titre principal, de déclarer le déféré irrecevable,
- à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance déférée,
- de condamner les sociétés SES et EVI à payer à chacun d'eux la
somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile,
- de les condamner aux dépens de l'incident ;
Vu les conclusions en date du 7 septembre 2006 par lesquelles la
SCP Brouard & Daudé-Brouard, ès qualités, intimée et
défenderesse au déféré, demande à la cour :
- de déclarer les sociétés SES et EVI irrecevables en leur
déféré,
- de lui donner acte, en tout état de cause, de ce qu'elle
s'associe aux moyens de rejet développés par les parties
intimées,
- de condamner les sociétés SES et EVI au paiement d'une
nouvelle somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du
nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du
déféré ;
Vu les conclusions en date du 12 septembre 2006 par lesquelles
M. Robert A..., intimé et défendeur au déféré, demande à la cour
de confirmer l'ordonnance susvisée et de condamner les sociétés
SES et EVI à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur ce :
Considérant que par une convention du 19 octobre 1994, Z...
A..., aujourd'hui décédé, agissant en son nom personnel et se
portant fort des associés des sociétés dont les titres entrent
dans les prévisions de cet acte (le groupe A...), et M. Z...
X..., agissant en son nom personnel et se portant fort de
diverses personnes physiques, et avec faculté de se substituer
la société GCOA, ont signé "une promesse de vente et d'achat"
portant, d'une part ("promesse Alès") sur la cession des actions
représentant le capital des sociétés Cinéma Napoléon et Cinés
Alès, exploitant des salles de cinéma à Alès et contrôlées par
les sociétés SES et EVI, elles-mêmes contrôlées par la famille
A..., d'autre part sur la cession des actions de la société
Coimco, ultérieurement absorbée par la société SES, ou des
actifs de cette dernière, à savoir des fonds de commerce de
cinéma exploités à Salon-de-Provence et un contrat de
crédit-bail immobilier, selon des modalités visées à l'acte
("promesse Salon") et, de troisième part, sur la cession d'un
immeuble appartenant à la société Cotrim ("promesse Cotrim") ;
qu'il était stipulé que le groupe A... pourrait lever l'option
de cession à tout moment pendant une durée de trois années et le
groupe X... pendant le trente-sixième mois seulement ;
Considérant que la société GCOA ayant saisi le tribunal de
commerce de Paris du litige auquel donnait lieu la convention
susvisée, cette juridiction, par un jugement du 25 février 2000,
a, notamment, dit que le groupe X... a valablement levé l'option
incluse dans l'acte
du 19 octobre 1994, dit le groupe X... bien fondé en sa demande
d'exécution dudit acte et condamné Mme Yvette A..., Mme Arlette
C..., M. Robert A... et les personnes morales (dont les sociétés
SES et EVI) ou physiques pour lesquelles Z... A... s'était porté
fort à céder à la société GCOA la totalité des actions qu'ils
détiennent dans les sociétés Cinéma Napoléon, Cinés Alès et Ciné
Spectacles, substituée à la société Coimco - et ce pour le prix
de base de dix neuf millions de francs, un expert étant désigné
pour déterminer le complément de prix éventuel - la société
Cotrim étant condamnée à céder à la société GCOA pour le prix de
900.000 francs l'immeuble ci-dessus mentionné ;
Considérant que le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de
sa décision "à charge pour la société GCOA de fournir une
caution bancaire couvrant jusqu'à l'exigibilité de leur
remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du
présent jugement plus les intérêts pouvant avoir couru sur ces
sommes" ;
Considérant que par arrêt du 22 février 2002, la cour d'appel de
Paris a confirmé en toutes dispositions le jugement du 25 mai
2000 ; Considérant que cet arrêt a été cassé en toutes ses
dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2004,
la cause et les parties étant renvoyées devant la cour d'appel
de Versailles ;
Considérant que l'instance d'appel du jugement susvisé est
toujours pendante devant la cour d'appel de renvoi ;
Considérant que les sociétés SES et EVI ayant, par actes des 10
et 11 octobre 2002, fait assigner devant le tribunal de commerce
de Paris la société GCOA, puis les organes de son redressement
judiciaire, ouvert par jugement du 14 novembre 2002, ainsi que
les personnes physiques constituant le groupe X... aux fins,
notamment, d'annulation des convocations aux assemblées
générales des sociétés
Ciné Spectacles et Ciné Napoléon en date du 6 mai 2002 et des
procès-verbaux des assemblées de ces sociétés en date du 7 juin
2002, le premier juge a, par un jugement du 6 juin 2005, assorti
de l'exécution provisoire, dont appel a été relevé par les
sociétés SES et EVI, débouté ces dernières de leurs demandes
après avoir rejeté leur demande de sursis à statuer jusqu'au
prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, saisie de
l'appel du jugement du 25 mai 2000 par l'effet de l'arrêt de
cassation du 17 mars 2004 ;
Considérant que c'est en l'état de cette procédure que les
sociétés SES et EVI ont saisi le conseiller de la mise en état
d'une demande qui ne tendait, ainsi que le relève ce magistrat,
qu'au prononcé d'une décision de sursis à statuer sur leur appel
du jugement du 6 juin 2005 jusqu'à la décision de la cour
d'appel de renvoi ;
Considérant que le magistrat de la mise en état ayant décidé de
joindre l'incident au fond, les appelantes ont déféré à la cour
l'ordonnance susvisée ; qu'elles réitèrent leur demande tendant
à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à
intervenir de la cour d'appel de Versailles ;
Considérant que la société GCOA et les consorts X... ainsi que
la SCP Brouard & Daudé-Brouard, ès qualités, font valoir
que, le magistrat de la mise en état ayant été appelé à se
prononcer sur un incident ne mettant pas fin à l'instance, le
déféré est irrecevable ; Mais considérant que selon les
dispositions de l'article 914 du nouveau code de procédure
civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent
être déférées par simple requête à la cour lorsqu'elles statuent
sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à
l'instance ;
Et considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 73 du
nouveau code de procédure civile que la demande de sursis à
statuer, tendant à faire suspendre le cours de l'instance,
constitue une exception de procédure ; qu'il s'ensuit que le
déféré est recevable ; Considérant, sur son mérite, qu'aux
termes de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile,
l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction
d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Qu'il s'ensuit que le
magistrat de la mise en état, qui n'est pas investi des
attributions de la juridiction du second degré, ne saurait, sans
excéder ses pouvoirs, statuer sur la chose jugée en première
instance et dévolue à la cour par l'effet de l'appel ;
Considérant, en l'espèce, que le premier juge s'est prononcé,
pour l'écarter, ainsi que le rappellent les demanderesses au
déféré, sur leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à
statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de
Versailles, désignée comme juridiction de renvoi par l'arrêt de
la Cour de cassation du 17 mars 2004 ;
Considérant que l'appel des sociétés SES et EVI ayant emporté
soumission à la cour de ce chef de la décision de première
instance, c'est à bon droit que
Considérant que l'appel des sociétés SES et EVI ayant emporté
soumission à la cour de ce chef de la décision de première
instance, c'est à bon droit que le magistrat de la mise en état
a, en joignant l'incident au fond, dit qu'il appartenait à la
juridiction d'appel, et à elle seule, d'examiner la demande de
sursis à statuer ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer l'ordonnance déférée,
sauf à réduire, dans la mesure précisée au dispositif, le
montant des condamnations mises à la charge des sociétés SES et
EVI en application des dispositions de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile ;
Considérant qu'il convient de rejeter les demandes formées, en
vertu de ces dispositions, au titre de l'instance née du déféré,
hormis celle présentée par M. A..., qui sera partiellement
accueillie ;
Par ces motifs :
Déclare les sociétés Expansion du Spectacle et Euro Vidéo
International recevables en leur déféré ;
Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a fixé à la
somme de 5.000 euros le montant des condamnations prononcées au
titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au
profit de la société GCOA, de Me Chavaux, ès qualités, de la SCP
Brouard & Daudé-Brouard, ès qualités, de Mme Christine Y...
et de MM. Z... et Bertrand X... ;
Fixe à la somme de 1.000 euros le montant desdites condamnations
;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Expansion du Spectacle et Euro Vidéo
International à payer à M. Robert A... la somme de 1.000 euros
en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile ;
Dit que les dépens afférents au présent déféré suivront le sort
de ceux de l'instance au fond ;
Rejette toute autre demande. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, M.C
HOUDIN B. CHAGNY
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