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04-17.204 
Arrêt n° 293 du 28 février 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale   
Rejet 


Demandeur(s) à la cassation : M. Frédéric X...
Défendeur(s) à la cassation : société La Lyonnaise de banque


Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 27 mai 2004), que M. X..., médecin, a ouvert le 20 décembre 2001 un compte professionnel dans les livres de la société Lyonnaise de banque (la banque), qui a présenté un solde débiteur et été clôturé le 5 février 2002 ; que M. X..., assigné en paiement par la banque, a contesté être débiteur au titre de ce compte, en prétendant notamment que l’ordre de virement signé par ses soins le 21 décembre précédent et exécuté au débit de son compte était entaché d’irrégularité, et que la banque ne pouvait invoquer une facilité de caisse en l’absence de tout document établissant sa volonté d’une telle facilité et alors même qu‘il n’avait pas bénéficié du prêt demandé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer à la banque la somme de 35 825,52 euros outre intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que la convention par laquelle une banque accorde un crédit à son client sous la forme d’un découvert en compte courant suppose l‘acceptation de celui-ci ; qu’en se bornant, pour condamner M. X... au paiement du solde débiteur de son compte courant, à affirmer que l’exécution des ordres de virement du 21 décembre 2001, par la banque, devait s’analyser comme la volonté de celle-ci d’accorder une facilité de caisse à M. X..., sans rechercher si ce dernier, qui avait sollicité le bénéfice d’un prêt remboursable en cinq ans, avait accepté la mise à disposition des fonds sous forme d’un découvert en compte courant dont le remboursement pouvait être demandé à tout moment par la banque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;

2°/ que si l’une des parties conteste l’écriture qui lui est attribuée, le juge doit vérifier l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte, que M. X... soutenait qu’il s’était borné à signer l’ordre de virement du 21 décembre 2001 sans le dater, ni le remplir, qu’il précisait, déniant ainsi l’écriture qui lui était attribuée, qu’il suffisait pour s’en convaincre de comparer l’écriture de cette pièce avec celle figurant sur la demande de prêt qu’il avait remplie, ce qui permettait de constater qu’il ne s’agissait pas de la même ; qu’en le condamnant au paiement du solde de son compte courant, débité en exécution de ces ordres de virement, sans répondre à ces conclusions, qui étaient pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3°/ que si l’une des parties conteste l’écriture qui lui est attribuée, le juge doit vérifier l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ; que M. X... soutenait qu’il s’était borné à signer, sans le remplir, le document daté du 21 décembre 2001, l’ensemble des mentions relatives aux ordres de virement n’ayant pas été écrites par lui, qu’il contestait ainsi l’écriture qui lui était attribuée ; qu’en affirmant cependant, pour condamner M. X... au paiement du solde de son compte courant débité en exécution de ces ordres de virement, qu’il ne rapportait pas la preuve de sa signature en blanc de ce document, sans aucunement procéder, comme elle y était tenue, à la vérification de son écriture, la cour d’appel a violé l’article 287 du nouveau Code de procédure civile ;

4°/ que M. X... soutenait que s’il avait envisagé de procéder à un virement, correspondant à un droit d’entrée, en faveur de chacun de ses confrères de l’association SOS 21, ce virement ne devait intervenir qu’une fois son contrat d’association conclu, et qu’il n’avait jamais manifesté son intention de faire virer ces sommes à la date du 21 décembre 2001, date à laquelle l’opération n’était pas finalisée ; qu’en affirmant cependant que M. X... ne contestait pas avoir souhaité faire virer à ses confères les sommes mentionnées sur l’ordre de virement du 21 décembre 2001, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d’appel de M. X... en violation de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

5°/ qu’en affirmant que M. X... ne contestait pas avoir souhaité faire virer, au profit de ses confrères, les sommes mentionnées sur le document daté du 21 décembre 2001 sans rechercher comme elle y était invitée, s’il avait subordonné sa volonté de procéder à ce virement à la condition que le prêt demandé remboursable en cinq années, lui ait effectivement été accordé, ce qui n’était pas le cas à la date du 21 décembre 2001, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu’un écrit, même s’il comporte à l’origine un blanc-seing, fait foi des conventions qu’il contient, comme si elles y avaient été inscrites avant la signature, sauf preuve contraire administrée par la partie qui allègue l’abus ;

Attendu que lorsqu’elle exécute, de manière ponctuelle, un ordre de virement bien qu’il n’existe pas de provision préalable suffisante, la banque consent, à due concurrence, une simple facilité de caisse à son client, sur la demande implicite de celui-ci ;

Attendu que l’arrêt relève que la facilité de caisse accordée par la banque devait être de courte durée, pour permettre à son client de signer rapidement son intégration dans l’association de médecin SOS 21, ce qu’il souhaitait, semble-t-il avant le 31 décembre pour des raisons fiscales ; qu’il retient encore que c’est M. X..., lui-même, qui a décidé de renoncer à son intégration et a annulé sa demande de prêt à la suite de l’annonce d’un redressement fiscal notifié à l’association de médecins ; que M. X... n’ayant en l’espèce jamais dénié avoir signé l’ordre de virement litigieux et l’arrêt ayant relevé que l’intéressé n’établissait pas que les mentions de cet ordre avaient été portées hors de sa présence et sans son consentement, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par la deuxième branche, ni à procéder à la vérification d’écriture inapplicable au cas d’espèce, et qui a retenu que l’exécution dudit virement manifestait la volonté de la banque d’accorder à sont client une facilité de caisse, a procédé à la recherche prétendument omise selon la cinquième branche, sans la dénaturation des conclusions dénoncée par la quatrième branche, et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, que le banquier tenu d’une obligation de prudence et de discernement, en vertu de laquelle il doit s’assurer que le crédit s’inscrit dans les limites des facultés de remboursement de son client ; qu’il ne peut donc pas créer, de sa propre initiative, sur le compte non provisionné d’un de ses clients, un découvert dont il pourra lui demander le remboursement immédiatement, tout en sachant que ce client a demandé à bénéficier d’un prêt remboursable en plusieurs années, qu’en se bornant, pour décider que la banque n’avait pas manqué à son obligation de prudence, à affirmer qu’elle n’avait fait courir aucun risque financier à M. X... en débitant son compte des montants portés sur l’ordre de virement du 21 décembre 2001, le montant des sommes empruntées par celui-ci correspondant à peu près au montant des sommes virées, sans rechercher si la banque n‘avait précisément pas manqué à cette obligation en lui créant ainsi de sa propres initiative, un découvert immédiatement remboursable sans attendre qu’il ait bénéficié de l ‘octroi du prêt remboursable sans attendra qu’il ait bénéficié de l’octroi du prêt remboursable en cinq années, qu’il avait sollicité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le client avait lui-même sollicité cette facilité de caisse, accordée par la banque dans l’attente de la mise en place du prêt, et que c’est le client lui-même qui avait ensuite annulé sa demande de prêt, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche que ces appréciations rendaient inopérantes, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Tricot 
Rapporteur : Mme Cohen-Branche, conseiller
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Richard, Me Le Prado

 

 

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