04-17.204
Arrêt n° 293 du 28 février 2006
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Frédéric X...
Défendeur(s) à la cassation : société La Lyonnaise de banque
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 27 mai
2004), que M. X..., médecin, a ouvert le 20 décembre 2001 un compte
professionnel dans les livres de la société Lyonnaise de banque (la banque),
qui a présenté un solde débiteur et été clôturé le 5 février 2002 ; que M.
X..., assigné en paiement par la banque, a contesté être débiteur au titre
de ce compte, en prétendant notamment que l’ordre de virement signé par ses
soins le 21 décembre précédent et exécuté au débit de son compte était
entaché d’irrégularité, et que la banque ne pouvait invoquer une facilité de
caisse en l’absence de tout document établissant sa volonté d’une telle
facilité et alors même qu‘il n’avait pas bénéficié du prêt demandé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de l’avoir
condamné à payer à la banque la somme de 35 825,52 euros outre intérêts
alors, selon le moyen :
1°/ que la convention par laquelle une
banque accorde un crédit à son client sous la forme d’un découvert en compte
courant suppose l‘acceptation de celui-ci ; qu’en se bornant, pour condamner
M. X... au paiement du solde débiteur de son compte courant, à affirmer que
l’exécution des ordres de virement du 21 décembre 2001, par la banque,
devait s’analyser comme la volonté de celle-ci d’accorder une facilité de
caisse à M. X..., sans rechercher si ce dernier, qui avait sollicité le
bénéfice d’un prêt remboursable en cinq ans, avait accepté la mise à
disposition des fonds sous forme d’un découvert en compte courant dont le
remboursement pouvait être demandé à tout moment par la banque, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du
Code civil ;
2°/ que si l’une des parties conteste l’écriture qui
lui est attribuée, le juge doit vérifier l’écrit contesté à moins qu’il
puisse statuer sans en tenir compte, que M. X... soutenait qu’il s’était
borné à signer l’ordre de virement du 21 décembre 2001 sans le dater, ni le
remplir, qu’il précisait, déniant ainsi l’écriture qui lui était attribuée,
qu’il suffisait pour s’en convaincre de comparer l’écriture de cette pièce
avec celle figurant sur la demande de prêt qu’il avait remplie, ce qui
permettait de constater qu’il ne s’agissait pas de la même ; qu’en le
condamnant au paiement du solde de son compte courant, débité en exécution
de ces ordres de virement, sans répondre à ces conclusions, qui étaient
pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d’appel a
violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ que si l’une des parties conteste l’écriture qui
lui est attribuée, le juge doit vérifier l’écrit contesté à moins qu’il
puisse statuer sans en tenir compte ; que M. X... soutenait qu’il s’était
borné à signer, sans le remplir, le document daté du 21 décembre 2001,
l’ensemble des mentions relatives aux ordres de virement n’ayant pas été
écrites par lui, qu’il contestait ainsi l’écriture qui lui était attribuée ;
qu’en affirmant cependant, pour condamner M. X... au paiement du solde de
son compte courant débité en exécution de ces ordres de virement, qu’il ne
rapportait pas la preuve de sa signature en blanc de ce document, sans
aucunement procéder, comme elle y était tenue, à la vérification de son
écriture, la cour d’appel a violé l’article 287 du nouveau Code de procédure
civile ;
4°/ que M. X... soutenait que s’il avait envisagé de
procéder à un virement, correspondant à un droit d’entrée, en faveur de
chacun de ses confrères de l’association SOS 21, ce virement ne devait
intervenir qu’une fois son contrat d’association conclu, et qu’il n’avait
jamais manifesté son intention de faire virer ces sommes à la date du 21
décembre 2001, date à laquelle l’opération n’était pas finalisée ; qu’en
affirmant cependant que M. X... ne contestait pas avoir souhaité faire virer
à ses confères les sommes mentionnées sur l’ordre de virement du 21 décembre
2001, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions
d’appel de M. X... en violation de l’article 4 du nouveau Code de procédure
civile ;
5°/ qu’en affirmant que M. X... ne contestait pas
avoir souhaité faire virer, au profit de ses confrères, les sommes
mentionnées sur le document daté du 21 décembre 2001 sans rechercher comme
elle y était invitée, s’il avait subordonné sa volonté de procéder à ce
virement à la condition que le prêt demandé remboursable en cinq années, lui
ait effectivement été accordé, ce qui n’était pas le cas à la date du 21
décembre 2001, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard
de l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’un écrit, même s’il comporte à l’origine
un blanc-seing, fait foi des conventions qu’il contient, comme si elles y
avaient été inscrites avant la signature, sauf preuve contraire administrée
par la partie qui allègue l’abus ;
Attendu que lorsqu’elle exécute, de manière ponctuelle,
un ordre de virement bien qu’il n’existe pas de provision préalable
suffisante, la banque consent, à due concurrence, une simple facilité de
caisse à son client, sur la demande implicite de celui-ci ;
Attendu que l’arrêt relève que la facilité de caisse
accordée par la banque devait être de courte durée, pour permettre à son
client de signer rapidement son intégration dans l’association de médecin
SOS 21, ce qu’il souhaitait, semble-t-il avant le 31 décembre pour des
raisons fiscales ; qu’il retient encore que c’est M. X..., lui-même, qui a
décidé de renoncer à son intégration et a annulé sa demande de prêt à la
suite de l’annonce d’un redressement fiscal notifié à l’association de
médecins ; que M. X... n’ayant en l’espèce jamais dénié avoir signé l’ordre
de virement litigieux et l’arrêt ayant relevé que l’intéressé n’établissait
pas que les mentions de cet ordre avaient été portées hors de sa présence et
sans son consentement, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre aux
conclusions inopérantes visées par la deuxième branche, ni à procéder à la
vérification d’écriture inapplicable au cas d’espèce, et qui a retenu que
l’exécution dudit virement manifestait la volonté de la banque d’accorder à
sont client une facilité de caisse, a procédé à la recherche prétendument
omise selon la cinquième branche, sans la dénaturation des conclusions
dénoncée par la quatrième branche, et a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l’arrêt
alors, selon le moyen, que le banquier tenu d’une obligation de prudence
et de discernement, en vertu de laquelle il doit s’assurer que le crédit
s’inscrit dans les limites des facultés de remboursement de son client ;
qu’il ne peut donc pas créer, de sa propre initiative, sur le compte non
provisionné d’un de ses clients, un découvert dont il pourra lui demander le
remboursement immédiatement, tout en sachant que ce client a demandé à
bénéficier d’un prêt remboursable en plusieurs années, qu’en se bornant,
pour décider que la banque n’avait pas manqué à son obligation de prudence,
à affirmer qu’elle n’avait fait courir aucun risque financier à M. X... en
débitant son compte des montants portés sur l’ordre de virement du 21
décembre 2001, le montant des sommes empruntées par celui-ci correspondant à
peu près au montant des sommes virées, sans rechercher si la banque n‘avait
précisément pas manqué à cette obligation en lui créant ainsi de sa propres
initiative, un découvert immédiatement remboursable sans attendre qu’il ait
bénéficié de l ‘octroi du prêt remboursable sans attendra qu’il ait
bénéficié de l’octroi du prêt remboursable en cinq années, qu’il avait
sollicité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de
l’article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le client avait lui-même
sollicité cette facilité de caisse, accordée par la banque dans l’attente de
la mise en place du prêt, et que c’est le client lui-même qui avait ensuite
annulé sa demande de prêt, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la
recherche que ces appréciations rendaient inopérantes, a ainsi légalement
justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Cohen-Branche, conseiller
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Richard, Me Le Prado