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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 21 novembre
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 05-40656
Publié au bulletin
Président : M. Sargos.
Rapporteur : M. Bailly.
Avocat général : M. Maynial.
Avocats : SCP Roger et Sevaux, SCP Célice, Blancpain et Soltner.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu qu'envisageant la mise en place d'une
nouvelle organisation de ses productions, qui affectait
notamment son établissement de Montluçon, la société Dunlop
France, dépendant du groupe Sumitomo industries Ltd, a mis en
place au cours de l'année 2000 un projet de licenciement
économique qui impliquait la suppression de 391 emplois dans cet
établissement ; qu'elle a établi à cet effet un plan social,
présenté aux représentants du personnel ; que des salariés
ensuite licenciés pour motif économique ont saisi le juge
prud'homal de demandes indemnitaires pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, violation de l'ordre des licenciements
et violation de la priorité de réembauchage ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières
branches :
Attendu que, pour des motifs pris d'un défaut de
base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du
code du travail et d'une violation de l'article 1315 du code
civil, les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30
novembre 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes en
paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant
souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui
lui étaient soumis, a retenu que l'évolution du marché des
pneumatiques, la baisse des prix de ces produits et
l'augmentation du coût des matières premières, plaçaient
l'entreprise dans l'impossibilité de réaliser les
investissements qui étaient nécessaires pour remédier à la
faible dimension des sites de production par rapport à ceux des
concurrents et à la diversification excessive des fabrications,
et que cette situation lui imposait de se réorganiser pour
pouvoir affronter la concurrence ; qu'elle a ainsi fait
ressortir que la nouvelle organisation mise en place qui
procédait d'une gestion prévisionnelle des emplois destinée à
prévenir des difficultés économiques à venir et leurs
conséquences sur l'emploi était nécessaire à la sauvegarde de la
compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe
dont elle relevait ;
Que le moyen n'est pas fondé, en ses deux
premières branches ;
Sur les troisième et quatrième branches du
premier moyen :
Attendu que, pour des motifs pris de la violation
de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et d'un
défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et
321-1 du code du travail, les salariés font encore grief à
l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que
la société Dunlop France avait recherché et proposé aux
intéressés toutes les possibilités de reclassement qui
existaient dans l'entreprise et dans le groupe ; que les "offres
valables d'emplois" (OVE) prévues dans le plan n'étant destinées
qu'à assurer la reconversion professionnelle des salariés, hors
de l'entreprise et hors du groupe, après leur licenciement,
l'inobservation de ce dispositif par l'employeur n'était pas de
nature à caractériser un manquement à son obligation de
reclassement, préalable aux licenciements, de sorte qu'il n'y
avait pas lieu, pour se prononcer sur la cause des
licenciements, de vérifier si cet engagement avait été tenu ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la cinquième branche du premier moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt
d'avoir débouté les salariés de leur demande indemnitaire
distincte fondée sur une méconnaissance de l'engagement pris
dans le plan social au titre des "offres valables d'emplois",
pour un motif pris de la violation de l'article 1147 du code
civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la
motivation de son arrêt que la cour d'appel se soit prononcée
sur ce chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être
réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code
de procédure civile, le moyen n'est pas recevable en sa
cinquième branche ;
Sur les trois autres branches du premier moyen et
sur les première, deuxième et quatrième branches du second moyen
:
Attendu que le premier moyen, en ses trois
dernières branches et le second moyen en ses première, deuxième
et quatrième branches, ne seraient pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
Sur la troisième branche du second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir
débouté les salariés de leurs demandes indemnitaires fondées sur
une inobservation de l'ordre des licenciements, pour des motifs
qui sont pris de la violation des article L. 121-7 et L. 321-1
du code du travail ;
Mais attendu que si la méconnaissance par
l'employeur de son obligation d'informer préalablement les
salariés des techniques et méthodes d'évaluation qu'il met en
oeuvre à leur égard peut justifier l'allocation de
dommages-intérêts, elle n'est pas de nature à caractériser à sa
charge une inobservation des critères d'ordre des licenciements,
dès lors que l'appréciation des qualités professionnelles repose
sur des éléments objectifs et vérifiables ; que la cour d'appel,
qui a retenu que l'employeur avait défini et appliqué un ordre
des licenciements prenant en compte l'ensemble des critères et
reposant sur des bases objectives, dont elle a vérifié les
conditions d'application, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt et un novembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 V N° 349 p. 337
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 2004-11-30
Titrages |
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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 11 octobre
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 04-47168
Publié au bulletin
Président : M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur : M. Leblanc.
Avocat général : M. Cuinat.
Avocats : Me Foussard, SCP Peignot et Garreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 16 avril 1973 par
la société Métallerie bayeusaine où il occupait en dernier lieu
le poste de tôlier, a été licencié pour motif économique le 11
décembre 2001 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt
attaqué (Caen, 24 septembre 2004), de l'avoir condamné à verser
au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice
consécutif à l'inobservation des règles relatives à l'ordre des
licenciements alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut, sans excéder ses
pouvoirs, modifier les termes du litige tels qu'ils sont fixés
par les écritures des parties ;
qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, dans
le cadre de ses conclusions, qu'en cas d'égalité de points, le
choix était fait en fonction de la durée de l'allocation des
indemnités de chômage et de l'ancienneté dans l'entreprise, de
sorte que M. X... devait être licencié, en priorité aux autres
salariés dès lors que son ancienneté était inférieure et qu'il
était en mesure de percevoir des indemnités de chômage pendant
une période plus longue ; qu'en affirmant que l'employeur ne
fournissait aucune explication sur le départage qu'il avait
opéré entre les ex aequo, la cour d'appel a, dans son arrêt
infirmatif, dénaturé les conclusions d'appel et modifié les
termes du litige, violant ainsi les dispositions de l'article 4
du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le principe du droit à un procès
équitable interdit à une juridiction de condamner une partie
sans examiner concrètement les écritures qu'elle dépose et
soutient devant elle, de sorte qu'en condamnant l'employeur à
payer des dommages-intérêts pour non-respect des règles
relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique,
sans prendre en considération la teneur des conclusions dont
elle constate qu'elles ont été déposées et soutenues à
l'audience des débats, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il appartient à l'employeur de
prendre en considération l'ensemble des critères qui déterminent
l'ordre des licenciements ; que l'arrêt relève que la société
n'avait pas pris en compte le handicap du salarié alors que
cette caractéristique est de nature à rendre la réinsertion
professionnelle plus difficile et constitue l'un des critères
mentionnés à l'article L. 321-1-1 du code du travail ; que, par
ce seul motif, la cour d'appel a exactement décidé que
l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre
des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Métallerie bayeusaine aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne la société Métallerie bayeusaine à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du onze octobre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 V N° 302 p. 288
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 2004-09-24
Précédents jurisprudentiels : Sur la prise en compte de
l'ensemble des critères légaux pour fixer l'ordre des
licenciements, dans le même sens que : Chambre sociale,
1990-06-13, Bulletin 1990, V, n° 283 (2), p. 170 (rejet) ;
Chambre sociale, 1992-04-08, Bulletin 1992, V, n° 259, p. 159
(cassation) ; Chambre sociale, 2004-03-02, Bulletin 2004, V, n°
68, p. 62 (rejet), et les arrêts cités.
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