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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 14 juin 2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 06-10812
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que la responsabilité de plein droit
pesant sur le médecin et l'établissement de santé en matière
d'infection nosocomiale n'est pas limitée aux infections
d'origine exogène ; que seule la cause étrangère est
exonératoire de leur responsabilité ;
Attendu qu'à la suite d'une opération de la
cataracte subie le 13 avril 1999, M. X... a présenté une
infection oculaire et perdu l'usage de l'oeil ; qu'après avoir
sollicité une expertise en référé, il a recherché la
responsabilité de M. Y..., médecin ophtalmologue et de la
Clinique générale de Valence ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes,
l'arrêt attaqué relève que l'expert avait écarté une infection
due à une flore hospitalière en raison de la trop courte durée
de la présence en clinique, du respect par cette dernière des
consignes de lutte contre les infections, des prélèvements
négatifs effectués dans l'établissement, et du fait que
plusieurs patients opérés le même jour n'avaient pas présenté de
complications infectieuses, qu'il avait ajouté que la plupart
des infections hospitalières avaient le plus souvent pour
origine la flore que le patient portait en lui à l'arrivée en
secteur de soins et qu'une analyse bactériologique préopératoire
n'était pas nécessaire en dehors de toute suspicion clinique ;
que M. Y... avait prodigué des soins diligents, attentifs et
conformes aux données actuelles de la science ; qu'ainsi, M.
X... ne rapportait pas la preuve du caractère nosocomial de
l'infection dont il avait été victime ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 21 novembre 2005, entre les parties, par la
cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. Y... et l'hôpital privé Drôme-Ardèche
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne, ensemble M. Y... et l'hôpital privé
Drôme-Ardèche à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (1re chambre
civile) 2005-11-21
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