lexinter.net  

 

JURISPRUDENCE 2005 à 2008

ORIGINE DE L'INFECTION NOSOCOMIALE ET RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT

INDEMNISATION PAR LE FITH ET TERRITORIALITE DE LA TRANSFUSION | MONOPOLE DES PHARMACIENS | RESPONSABILITE DU PSYCHIATRE | RESPONSABILITE DU RADIOLOGUE | INTERDICTION DE DONNER DES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX | RESPONSABILITE DE L'ANESTHESISTE | RESPONSABILITE MEDICALE ET CONCOURS DE RESPONSABILITE | TRANSFUSION SANGUINE ET FOURNITURE DE PRODUITS SANGUINS DEFECTUEUX | CONTAMINATION PAR LES PRODUITS SANGUINS | PRODUITS DE SANTE ET OBLIGATION DE SECURITE | INTERDICTION DE FUMER | INFECTIONS NOSOCOMIALES | VACCINATION ET SCLEROSE EN PLAQUE | VACCINATION ET POLYARTHRITE RHUMATOIDE | PUBLICITE EN FAVEUR DE BOISSONS ALCOOLIQUES | RESPONSABILITE MEDICALE | CONTAMINATION PAR LE VIRUS DE L'HEPATITE C | DEFINITION DU MEDICAMENT

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

REPERTOIRE

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

Dictionnaire_juridique

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 14 juin 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-10812
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

 

Vu l'article 1147 du code civil ;

 


 

 

Attendu que la responsabilité de plein droit pesant sur le médecin et l'établissement de santé en matière d'infection nosocomiale n'est pas limitée aux infections d'origine exogène ; que seule la cause étrangère est exonératoire de leur responsabilité ;

 

 

Attendu qu'à la suite d'une opération de la cataracte subie le 13 avril 1999, M. X... a présenté une infection oculaire et perdu l'usage de l'oeil ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, il a recherché la responsabilité de M. Y..., médecin ophtalmologue et de la Clinique générale de Valence ;

 

 

Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt attaqué relève que l'expert avait écarté une infection due à une flore hospitalière en raison de la trop courte durée de la présence en clinique, du respect par cette dernière des consignes de lutte contre les infections, des prélèvements négatifs effectués dans l'établissement, et du fait que plusieurs patients opérés le même jour n'avaient pas présenté de complications infectieuses, qu'il avait ajouté que la plupart des infections hospitalières avaient le plus souvent pour origine la flore que le patient portait en lui à l'arrivée en secteur de soins et qu'une analyse bactériologique préopératoire n'était pas nécessaire en dehors de toute suspicion clinique ; que M. Y... avait prodigué des soins diligents, attentifs et conformes aux données actuelles de la science ; qu'ainsi, M. X... ne rapportait pas la preuve du caractère nosocomial de l'infection dont il avait été victime ;

 

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

 


 

 

Condamne M. Y... et l'hôpital privé Drôme-Ardèche aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble M. Y... et l'hôpital privé Drôme-Ardèche à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile) 2005-11-21
 

 

 

 

PREUVE DU CARACTERE NOSOCOMIAL D'UNE INFECTION | MEDECIN CHIRURGIEN ET INFECTION NOSOCOMIALE | CONTRAT D'HOSPITALISATION ET OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT | ORIGINE DE L'INFECTION NOSOCOMIALE ET RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT | ARTICLE 3 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 2002 ET RESPONSABILITE EN MATIERE D'INFECTIONS NOSOCOMIALES | APPRECIATION DU CARACTERE NOSOCOMIAL DE L'INFECTION | RESPONSABILITE D'UN ETABLISSEMENT DE SANTE DU FAIT D'UNE INFECTION NOSOCOMIALE

RECHERCHE

---