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JURISPRUDENCE 2005 à 2008

PACTE D'ACTIONNAIRES ET CLAUSE D'EXCLUSIVITE

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Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 18 décembre 2007
N° de pourvoi : 05-19397
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Favre (président), président
SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que s'estimant victime de divers actes de concurrence déloyale qui auraient été commis par son ancien président, directeur commercial et actionnaire, M. X..., ainsi que par la société ITGS PR (la société ITGS), créée le 5 août 2002, qui a embauché celui-ci le 15 septembre suivant après la révocation de ses fonctions de président le 3 avril précédent et son licenciement le 19 août 2002, à la suite desquels il a perdu sa qualité d'actionnaire le 20 novembre de la même année, la société BMA, qui exerce une activité concurrente dans le secteur de la communication, a assigné M. X... et la société ITGS en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société BMA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en indemnisation, formée à l'encontre de la société ITGS, pour des actes de concurrence déloyale par détournement de sa clientèle alors, selon le moyen, que ne relève pas de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale l'action en concurrence déloyale d'un employeur contre le nouvel employeur de son salarié ; qu'en l'espèce, si une instance pendante devant la juridiction prud'homale entre la société BMA et M. X... faisait obstacle en la cause à toute indemnisation pour les actes déloyaux accomplis durant l'exécution du contrat de travail qui les liait, celle-ci n'empêchait pas les juges du fond d'accueillir la demande d'indemnisation des actes de concurrence déloyale accomplis par son nouvel employeur, la société ITGS, au détriment de la société BMA ; qu'en limitant ainsi l'examen de la demande d'indemnisation de la société BMA aux seuls actes déloyaux de la société ITGS postérieurs à la rupture du contrat de travail entre le société BMA et M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 511-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'un litige prud'homale opposait les parties pour des faits, notamment de détournement de clientèle, qui auraient été commis par M. X... pendant l'exécution de son contrat de travail et qui constitueraient la cause de son licenciement et qu'ayant énoncé que la juridiction prud'homale détenait une compétence exclusive pour statuer sur les circonstances dans lesquelles il avait été mis fin au contrat, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir le caractère préalable de la question relative à l'éventuelle commission par M. X... d'actes de détournement de clientèle, par rapport à la demande dont elle était saisie, fondée sur la prétendue complicité de la société ITGS pour de tels faits, a, à bon droit, statué uniquement sur la partie de la demande relative à la complicité de cette société des faits de détournement de clientèle qui auraient été commis postérieurement à la rupture du contrat de travail entre M. X... et son ancien employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1165 et 1382 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par la société BMA en réparation du préjudice résultant de la violation par M. X... de la clause d'exclusivité figurant dans le pacte d'actionnaires auquel il avait souscrit et dont la société ITGS se serait rendue complice, l'arrêt retient que cette clause n'a pas été signée par la société BMA, de sorte que cette dernière ne peut s'en prévaloir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 1165 du code civil et, par refus d'application, l'article 1382 du code civil ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société BMA, à l'encontre de M. X... et de la société ITGS, en réparation du préjudice résultant de la violation par ce dernier de la clause d'exclusivité figurant dans le pacte d'actionnaires auquel il avait souscrit et dont cette dernière société se serait rendue complice, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.


 

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 30 juin 2005
 

 

 

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