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Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 20 février 2007
N° de pourvoi : 05-18882
Publié au bulletin Cassation
M. Tricot, président
M. Petit, conseiller rapporteur
M. Jobard, avocat général
Me Capron, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kuc (la société),
dont M. X..., la société Balmain, la société Financière de développement
industriel (FIDEI), et la société Financière tuileries holdings (FHT) étaient
actionnaires, a, en novembre 1998, pris en
location-gérance le fonds de commerce de fabrication d'articles de maroquinerie
"Créations DP" dont M. Y... était propriétaire ; que, par plusieurs actes signés
à la même époque, ce dernier s'est engagé à vendre son fonds de commerce à la
société, au plus tôt le 1er janvier 2004 et à acquérir 20 % du capital de
celle-ci ; que, parallèlement, aux termes d'un pacte
d'actionnaires du 30 novembre 1998, les quatre
actionnaires majoritaires de la société se sont
engagés à céder les 20 % du capital objet de la promesse d'achat et "à faire en
sorte que les besoins de trésorerie de la société soient assurés au mieux"
pendant une durée d'une année ; que, le 27 novembre 1998, M. Y... a été nommé
administrateur de la société et président de son conseil d'administration ;
qu'il a démissionné de ses mandats, le 11 octobre 1999, estimant qu'il ne
disposait pas des moyens permettant de couvrir les besoins de trésorerie de la
société ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 19 novembre
1999, et en liquidation judiciaire le 7 mars 2000 ; que M. Y... a alors saisi le
tribunal en réparation de son préjudice ; qu'en cours d'instance, il s'est
désisté de son action à l'encontre de la société FIDEI ; que le tribunal a
condamné M. X..., la société Balmain, la société FHT à payer chacun une certaine
somme à M. Y... ; que la société Balmain et M. X... ont fait appel de cette
décision ; que pendant le cours de l'instance d'appel, la société Balmain ayant
été mise en redressement judiciaire, M. Z... a été désigné en qualité
d'administrateur judiciaire, et la société MJA désignée en qualité de
représentant des créanciers ;
Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter les demandes de M.
Y..., l'arrêt retient qu'en contractant l'obligation d'assurer "au mieux" les
besoins de trésorerie de la société, les actionnaires
ont pris l'engagement de se donner les moyens les plus opérants pour que les
besoins en trésorerie de la société soient couverts, l'utilisation de
l'expression "au mieux" exprimant la volonté d'une limitation de cet engagement
à ce qui est possible ou raisonnable ; qu'il en déduit que cet engagement
s'analyse en une obligation de moyens et que, par conséquent, M. Y... ne peut
utilement soutenir que la constatation de l'état de cessation des paiements de
la société au mois de novembre 1999 établirait la défaillance des
actionnaires dans l'exécution de leur engagement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse contenait
l'engagement des actionnaires majoritaires de la
société de faire en sorte que les besoins de trésorerie de celle-ci soient
couverts au mieux pendant une durée d'une année, ce dont il se déduit que
ceux-ci s'obligeaient à l'obtention de ce résultat, la cour d'appel a méconnu la
loi des parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15
juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris, autrement composée ; Condamne la société Balmain, M. X..., la société MJA,
M. Z... et la société FHT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure civile, les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros
et rejette la demande de M. X..., de la société Balmain, de la société MJA et de
M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt février deux mille sept.
Publication :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 15 juin 2005
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