Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : société civile
immobilière SCI
Défendeur(s) à la cassation : société Mister Bed SA et autre
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 622-17 du code de commerce dans sa
rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des
entreprises ;
Attendu que le liquidateur, autorisé par le
juge-commissaire à céder des biens du débiteur, doit respecter le pacte de
préférence stipulé au profit d’un tiers ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, rendu sur renvoi après
cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 septembre 2004,
pourvoi n° V 02-16.747), que la société civile immobilière du 57, rue de
Béthune (la SCI) a donné des locaux à bail commercial à la société Belle
Etoile, avec une clause prévoyant un droit de préférence de la bailleresse
en cas de cession de ce bail ; que la société Belle Etoile a été mise en
liquidation judiciaire le 13 février 1996 ; que le liquidateur ayant été
autorisé par le juge-commissaire à céder à la société Mister Bed Lille une
unité de production comprenant le fonds de commerce, la SCI a fait
opposition à l'ordonnance ; qu'un jugement du 10 octobre 1996, devenu
irrévocable, a déclaré cette opposition mal fondée ; qu'après signature de
l'acte de cession des biens constituant l'unité de production, la société
Mister Bed Lille a demandé au tribunal de déclarer que la clause prévoyant
le droit de préférence se trouvait privée d'effets ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société
Mister Bed Lille, dire que la clause insérée dans le bail du 29 avril 1993
stipulant un droit de préférence au profit de la SCI est privée d’effet et
rejeter la demande de cette dernière tendant à contraindre le liquidateur
judiciaire à lui céder le droit au bail, l’arrêt retient que cette clause se
trouve privée d’effet en raison du caractère définitif de la cession
judiciaire intervenue, à l’occasion des opérations de liquidation judiciaire
de la société Belle Etoile ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le liquidateur
judiciaire, autorisé par le juge-commissaire à céder l’unité de production
était tenu de respecter la clause du bail stipulant un droit de préférence
au profit du bailleur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il reçoit la SCI 57 rue de
Béthune en son appel et réforme le jugement du tribunal de grande instance
de Lille du 27 mars 2000 en ce que pour rejeter les prétentions de cette
société, cette juridiction s’est retranchée derrière l’autorité de la chose
jugée attachée à un précédent jugement du tribunal de commerce de Lille du
10 octobre 1996, alors que ce jugement et la présente procédure n’ont ni la
même cause ni le même objet, l’arrêt rendu le 14 novembre 2005, entre les
parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, sur les
autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Paris ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Albertini, conseiller
Avocat général : M. Casorla
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Peignot
et Garreau