Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : société
Centre commercial des Pontots SCI
Défendeur(s) à la cassation : société Chaussures Eram SARL
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 145-28 du code de commerce,
ensemble L. 145-57 du même code ;
Attendu qu’aucun
locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut
être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue ; que
jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien
dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail
expiré ; que toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée
conformément à la valeur locative ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau,
16 mai 2006) que la société civile immobilière Centre commercial
des Pontots (la SCI) a donné à bail à la société Chaussures Eram
des locaux pour une durée de douze ans le 29 novembre 1985,
moyennant le versement d’un loyer variable correspondant à six
pour cent du chiffre d’affaires, avec un loyer minimum garanti ;
que la locataire a sollicité le renouvellement du bail le
8 septembre 1997, que la SCI a accepté ; que la bailleresse a
demandé que le loyer soit fixé à la valeur locative puis,
exerçant son droit d’option, a refusé le renouvellement et
proposé une indemnité d’éviction ;
Attendu que pour fixer le montant de
l’indemnité d’occupation, l’arrêt retient que cette indemnité
doit être déterminée sur la base du loyer tel que celui-ci
aurait été fixé en cas de renouvellement du bail soit
conformément aux dispositions de la clause contractuelle
puisqu’il a été définitivement jugé que la bailleresse ne
pouvait obtenir un loyer différent de celui résultant de la
convention initiale ;
Qu’en statuant ainsi, alors que
l’indemnité d’occupation étant distincte du loyer auquel elle se
substitue de plein droit dès l’exercice par le bailleur de son
droit d’option, cette indemnité doit correspondre, à défaut de
convention contraire, à la valeur locative, la cour
d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
dit que le maintien dans les lieux de la société Chaussures Eram
pendant la durée de la procédure d'indemnité d'éviction
s'effectuerait aux clauses et conditions du bail en ce qui
concerne l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 16 mai 2006,
entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Président : M. Weber
Rapporteur : Mme Maunand, conseiller référendaire
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : Me Blondel, la SCP Thomas-Raquin et Benabent