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JURISPRUDENCE 2005 à 2012

PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION ET MAINTIEN DANS LES LIEUX

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06-17.766
Arrêt n° 870 du 3 octobre 2007
Cour de cassation - Troisième chambre civile

 

Cassation partielle

 


Demandeur(s) à la cassation : société Centre commercial des Pontots SCI
Défendeur(s) à la cassation : société Chaussures Eram SARL

 

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 145-28 du code de commerce, ensemble L. 145-57 du même code ;

 

Attendu qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue ; que jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; que toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément à la valeur locative ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 16 mai 2006) que la société civile immobilière Centre commercial des Pontots (la SCI) a donné à bail à la société Chaussures Eram des locaux pour une durée de douze ans le 29 novembre 1985, moyennant le versement d’un loyer variable correspondant à six pour cent du chiffre d’affaires, avec un loyer minimum garanti ; que la locataire a sollicité le renouvellement du bail le 8 septembre 1997, que la SCI a accepté ; que la bailleresse a demandé que le loyer soit fixé à la valeur locative puis, exerçant son droit d’option, a refusé le renouvellement et proposé une indemnité d’éviction ;

 

Attendu que pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, l’arrêt retient que cette indemnité doit être déterminée sur la base du loyer tel que celui-ci aurait été fixé en cas de renouvellement du bail soit conformément aux dispositions de la clause contractuelle puisqu’il a été définitivement jugé que la bailleresse ne pouvait obtenir un loyer différent de celui résultant de la convention initiale ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité d’occupation étant distincte du loyer auquel elle se substitue de plein droit dès l’exercice par le bailleur de son droit d’option, cette indemnité doit correspondre, à défaut de convention contraire, à la valeur locative, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le maintien dans les lieux de la société Chaussures Eram pendant la durée de la procédure d'indemnité d'éviction s'effectuerait aux clauses et conditions du bail en ce qui concerne l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;


Président : M. Weber
Rapporteur : Mme Maunand, conseiller référendaire
Avocat général : M. Guérin
Avocat(s) : Me Blondel, la SCP Thomas-Raquin et Benabent

 

 

 

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