Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 15 décembre
1993 |
Cassation |
N° de pourvoi : 93-82325
Publié au bulletin
Président : M. Le Gunehec
Rapporteur : M. Fabre.
Avocat général : M. Libouban.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par L'officier Du Ministere
Public Pres Le Tribunal De Police De Roanne, contre le jugement
de ce tribunal, en date du 2 avril 1993, qui, dans la procédure
suivie contre Michel Boufferet pour infractions à la
réglementation sur le stationnement des véhicules, a prononcé la
relaxe du prévenu.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la
violation des arrêtés du maire de Roanne des 21 décembre 1983,
20 et 28 février 1990, ensemble les articles R. 26.15° du Code
pénal, R. 233-1, dernier alinéa, du Code de la route, 593 du
Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir
les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs
péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont
régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des
motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour relaxer Michel Boufferet,
poursuivi pour quatre contraventions à la réglementation sur le
stationnement payant des véhicules, le jugement se borne à
énoncer que le terrain acquis par la Ville de Roanne, aménagé
par celle-ci en parc public de stationnement et soumis pour son
accès à la réglementation édictée par le maire, ne ressortit pas
au domaine public de cette commune, faute d'une décision de
classement, mais constitue seulement une propriété privée de
cette collectivité publique, ce qui exclut l'application des
sanctions pénales de l'article R. 233-1 du Code de la route pour
défaut de paiement, comme en l'espèce, de la redevance ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il
constatait que l'aire dont s'agit appartenait à la commune qui
l'avait mise à la disposition des usagers et sans rechercher,
ainsi qu'il y était invité par le ministère public, si la
réglementation municipale ne s'appliquait pas en conséquence à
la zone considérée, eu égard à son affectation exclusive à
l'usage du public et à l'aménagement qu'elle avait reçu à cette
fin, le Tribunal a méconnu le principe susénoncé et n'a pas
légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du tribunal
de police de Roanne, en date du 2 avril 1993, et pour qu'il soit
jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le
tribunal de police de Saint-Etienne.
Publication : Bulletin criminel 1993 N° 390 p. 967
Décision attaquée : Tribunal de police de Roanne, 1993-04-02
Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Conseil
d'Etat, 1945-05-02, X..., Recueil Lebon 1945, p. 88 ; Conseil
d'Etat, 1972-06-14, Y..., Recueil Lebon, 1972, p. 436 ; Conseil
d'Etat, 1972-06-14, Z..., Recueil Lebon 1972, p. 441 ; Conseil
d'Etat, 1985-01-25, Ville de Grasse, Recueil Lebon 1985, p. 142
; Conseil d'Etat, 1979-11-28, Société Bellecour, Dalloz Sirey
1980, IR page 119.
|
|