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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 15 décembre 1993 Cassation

N° de pourvoi : 93-82325
Publié au bulletin

Président : M. Le Gunehec
Rapporteur : M. Fabre.
Avocat général : M. Libouban.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION sur le pourvoi formé par L'officier Du Ministere Public Pres Le Tribunal De Police De Roanne, contre le jugement de ce tribunal, en date du 2 avril 1993, qui, dans la procédure suivie contre Michel Boufferet pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a prononcé la relaxe du prévenu.

 

 


LA COUR,

 

 

Vu le mémoire produit ;

 

 

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des arrêtés du maire de Roanne des 21 décembre 1983, 20 et 28 février 1990, ensemble les articles R. 26.15° du Code pénal, R. 233-1, dernier alinéa, du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ;

 

 

Vu lesdits articles ;

 

 

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

 

 

Attendu que, pour relaxer Michel Boufferet, poursuivi pour quatre contraventions à la réglementation sur le stationnement payant des véhicules, le jugement se borne à énoncer que le terrain acquis par la Ville de Roanne, aménagé par celle-ci en parc public de stationnement et soumis pour son accès à la réglementation édictée par le maire, ne ressortit pas au domaine public de cette commune, faute d'une décision de classement, mais constitue seulement une propriété privée de cette collectivité publique, ce qui exclut l'application des sanctions pénales de l'article R. 233-1 du Code de la route pour défaut de paiement, comme en l'espèce, de la redevance ;

 

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il constatait que l'aire dont s'agit appartenait à la commune qui l'avait mise à la disposition des usagers et sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par le ministère public, si la réglementation municipale ne s'appliquait pas en conséquence à la zone considérée, eu égard à son affectation exclusive à l'usage du public et à l'aménagement qu'elle avait reçu à cette fin, le Tribunal a méconnu le principe susénoncé et n'a pas légalement justifié sa décision ;

 

 

D'où il suit que la cassation est encourue ;

 

 

Par ces motifs :

 

 

CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Roanne, en date du 2 avril 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

 

 

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Saint-Etienne.

 



 


Publication : Bulletin criminel 1993 N° 390 p. 967
Décision attaquée : Tribunal de police de Roanne, 1993-04-02

 




Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Conseil d'Etat, 1945-05-02, X..., Recueil Lebon 1945, p. 88 ; Conseil d'Etat, 1972-06-14, Y..., Recueil Lebon, 1972, p. 436 ; Conseil d'Etat, 1972-06-14, Z..., Recueil Lebon 1972, p. 441 ; Conseil d'Etat, 1985-01-25, Ville de Grasse, Recueil Lebon 1985, p. 142 ; Conseil d'Etat, 1979-11-28, Société Bellecour, Dalloz Sirey 1980, IR page 119.

 

 

 

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