Cassation partielle
Demandeur(s) à la cassation : ASSEDIC Alpes Provence et autre
Défendeur(s) à la cassation : M. Eric X... et autres
Attendu que la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à
l’emploi et à l’indemnisation du chômage, a institué un nouveau dispositif,
dénommé plan d’aide au retour à l’emploi, qui mentionne les obligations des
demandeurs d’emploi éligibles à l’indemnisation ainsi que les engagements de
l’ANPE et de l’UNEDIC à leur égard ; que cette convention a été agréée par
un arrêté du 4 mars 2000 ; qu’en raison d’une dégradation du marché de
l’emploi ayant mis en difficulté le régime d’assurance chômage, les
partenaires sociaux ont conclu, le 27 décembre 2002, un avenant n° 5 au
règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 1er janvier 2001
dont l’article 5 réduit les durées d’indemnisation, un avenant n° 6 à cette
convention dont l’article 8 stipule que l’avenant au règlement s’applique à
tous les salariés involontairement privés d’emploi dont la fin du contrat de
travail est postérieure au 31 décembre 2002 et une nouvelle convention
d’assurance chômage, applicable au 1er janvier 2004, dont l’article 10,
alinéa 2, prévoit que les durées d’indemnisation des salariés
involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est
antérieure au 1er janvier 2003 sont converties, en fonction des durées
visées à l’article 12 du règlement annexé, à compter du 1er janvier 2004 ;
que les avenants à la convention du 1er février 2001 et à son règlement
annexé et la convention d’assurance chômage du 1er janvier 2004 ont fait
l’objet d’arrêtés d’agrément du 5 février 2003 ; que, par une décision du
11 mai 2004, le Conseil d’État a annulé, sous réserve des actions
contentieuses engagées à cette date contre les actes pris sur leur
fondement, les dispositions des arrêtés agréant les accords modifiant la
convention d’assurance chômage du 1er janvier 2001 et l’arrêté agréant la
convention d’assurance chômage du 1er janvier 2004 ; que M. X... et
trente-six autres salariés involontairement privés d’emploi, dont Mme Y...,
ont saisi la juridiction civile, le 19 janvier 2004, antérieurement à la
décision du Conseil d’État, d’une demande tendant à la condamnation de
l’UNEDIC et de l’ASSEDIC Alpes Provence à maintenir le versement à leur
profit de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au terme de la
période d’indemnisation calculée conformément aux stipulations en vigueur à
la date d’ouverture de leurs droits de la convention d’assurance chômage du
1er janvier 2001 et à leur payer un rappel d’allocations à compter du
1er janvier 2004 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y... :
Attendu que, pour des motifs qui sont pris d’une violation de
l’article 1134 du code civil et d’une méconnaissance des exigences de
l’article 455 du nouveau code de procédure civile, Mme Y... fait grief à
l’arrêt attaqué d’avoir déclaré ses demandes irrecevables ;
Mais attendu que la cour d’appel qui a constaté qu’avait été notifiée à
Mme Y... sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter du
26 septembre 2003, ce dont il résulte qu’elle avait cessé de remplir à cette
date l’une des conditions requises pour bénéficier de l’allocation d’aide au
retour à l’emploi, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l’UNEDIC et de
l’ASSEDIC Alpes Provence :
Vu l’article 1er de la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide
au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage ;
Attendu que pour condamner l’ASSEDIC Alpes Provence à maintenir pour les
bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le versement de
cette prestation telle que fixée à la date à laquelle ils ont signé le Pare,
avec rappel de l’arriéré à compter du 1er janvier 2004, déclarer cette
disposition opposable à l’UNEDIC et condamner l’ASSEDIC Alpes Provence et
l’UNEDIC à payer à chacun des demandeurs une somme à titre de
dommages-intérêts, l’arrêt retient que, nonobstant le cadre statutaire de
l’assurance chômage défini par la loi et la convention d’assurance chômage,
les partenaires ont entendu créer un dispositif nouveau individualisant les
engagements envers l’ASSEDIC des demandeurs d’emploi éligibles à
l’allocation de retour à l’emploi et réciproquement, de sorte que l’ASSEDIC
qui a souscrit un engagement singulier à l’égard de chaque signataire du
Pare, a, en réduisant leurs droits ou en les supprimant à compter du
1er janvier 2004, manqué à cet engagement et ainsi causé aux intéressés un
préjudice ouvrant droit à réparation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le Pare signé par chacun des demandeurs
d’emploi ne contenait aucun engagement de l’ASSEDIC de leur verser
l’allocation d’aide au retour à l’emploi pendant une durée déterminée et que
le taux et la durée de leur indemnisation résultaient de décisions
d’admission au bénéfice de cette allocation prononcées par l’ASSEDIC, en
application de l’article 36 du règlement annexé à la convention, la cour
d’appel a violé, par fausse application, l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer
sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables, les demandes de
Mme Y... et de Mme Z..., l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les
parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon pour
statuer sur les autres points restant en litige ;
Président : M. Bouret, conseiller faisant fonction
Rapporteur : M. Chauviré, conseiller
Avocat général : M. Foerst
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez