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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 14 novembre
2006 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 05-11465
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Monéger.
Avocats : SCP Laugier et Caston, SCP Boré et Salve de Bruneton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 888, alinéa 1, et 1476 du code
civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes
rendu applicable par le second, l'action en rescision pour
lésion est admise contre tout acte qui a pour objet de faire
cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié
de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière
;
Attendu qu'après leur divorce prononcé par arrêt
de la cour d'appel de Riom du 8 juillet 1998, M. Roger X... et
Mme Danièle Y..., ont signé devant notaire, une transaction pour
partager les biens communs ; que Mme Y... a refusé de signer
l'acte de partage établi conformément à cette transaction et que
M. X... a demandé l'homologation de l'acte de partage ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y...
fondée sur l'existence d'une lésion, l'arrêt attaqué retient
qu'une transaction ne pouvait être rescindée pour cause de
lésion ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la
convention litigieuse même si elle avait comporté des
concessions réciproques entre les parties, était sujette à
l'action en rescision puisqu'elle avait pour objet de faire
cesser l'indivision existant sur les biens communs entre les
anciens époux, la cour d'appel a violé, pour refus
d'application, les textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit
que la transaction ne pouvait pas être rescindée pour cause de
lésion, l'arrêt rendu le 27 avril 2004, entre les parties, par
la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Riom, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatorze novembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 469 p. 404
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 2004-04-27
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre
civile 1, 2006-10-30, Bulletin 2006, I, n° 447 (1), p. 380
(rejet), et les arrêts cités.
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 30 octobre
2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 03-19595
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : Mme Chardonnet.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocats : Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP
Célice, Blancpain et Soltner.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M
03-19.595 et n° G 04-13.846 ;
Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris
du 1er décembre 1994 a prononcé le divorce des époux X... ;
qu'un acte de "partage à titre transactionnel et
forfaitaire après divorce" du 28 février 1996, établi par M.
Y..., notaire, avec la participation de M. Z..., a mis fin à
l'indivision existant entre M. A... et Mme B... ; que le 21
janvier 1999, M. A... a engagé une action en rescision dudit
acte pour lésion ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° M 03-19.595,
pris en ses deux branches :
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué
(Paris, 16 janvier 2003) d'avoir annulé l'acte de partage du 28
février 1996 et d'avoir renvoyé les parties devant le président
de la chambre départementale des notaires de Paris à l'effet
d'établir un nouvel acte de partage, alors, selon le moyen :
1 / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions
d'appel que l'acte du 28 février 1996 constituait un "partage à
titre transactionnel et forfaitaire" aux termes duquel il était
précisé que "les comparants se consentent réciproquement tous
abandonnements et dessaisissements nécessaires et renoncent
définitivement à s'inquiéter l'un et l'autre pour quelque cause
que ce soit", ce qui faisait que s'agissant d'une transaction,
M. A... serait irrecevable à l'attaquer en application des
articles 2044 et suivants du code civil ; qu'en ne répondant pas
à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de Mme B..., la
cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure
civile ;
2 / que l'action en rescision n'est pas
admissible, après le partage, contre la transaction faite sur
les difficultés réelles que présentait ledit partage, même quand
il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé ; qu'en
l'espèce, il est constant que l'acte du 28 février 1996
indiquait expressément qu' "à la suite de longues discussions,
M. A... et Mme B... se sont rapprochés, ont trouvé un accord et
abouti au présent partage transactionnel et forfaitaire mettant
fin à toutes voies judiciaires et à tous recours et ce, de
manière définitive" et que "le partage d'indivision dont il
s'agit demeure définitif sans qu'il soit besoin de procéder à ce
partage par les voies judiciaires qui ont été expressément
abandonnées" ; que dans ses écritures d'appel, Mme B... se
prévalait précisément de ces mentions et de difficultés réelles
qui avaient été à l'origine ou la cause du partage
transactionnel ; qu'en ne recherchant pas si les contestations
soulevées présentaient le caractère de difficultés réelles, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 888 du code civil ;
Mais attendu que, par application de l'article
888, alinéa 1er, du code civil étendu aux partages de communauté
par l'article 1476 du même code, la convention ayant pour objet
de faire cesser l'indivision entre les époux est sujette à
l'action en rescision même si elle comporte des concessions
réciproques entre les parties et constitue une transaction ; que
la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à un moyen
inopérant ni d'effectuer la recherche invoquée par la seconde
branche du moyen en l'absence d'acte de partage antérieur à la
convention litigieuse, a exactement décidé que l'acte du 28
février 1996 qui mettait fin à l'indivision était rescindable
pour lésion ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° M 03-19.595 :
Attendu que Mme B... fait encore grief à l'arrêt
d'avoir déclaré irrecevable son appel en garantie formé à
l'encontre des notaires rédacteurs de l'acte notarié du 28
février 1996 à la suite de son annulation, alors, selon le
moyen, que dans ses écritures d'appel, elle faisait valoir que
"c'est bien postérieurement à l'instance devant les premiers
juges, ce qui a modifié les données du litige, que M. A... qui a
été débouté par le tribunal de sa demande en rescision de l'acte
de partage, est venu donner au litige une vision différente, en
prétendant devant la cour que l'acte devrait être annulé pour
insanité d'esprit, ce qui serait déterminant pour la solution du
litige, si, par impossible, cela était exact" ; qu'en affirmant
péremptoirement qu'aucune évolution du litige n'était
intervenue, M. A... formant en cause d'appel les mêmes demandes
qu'en première instance, la cour d'appel a violé l'article 555
du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'évolution du litige qui
implique la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel au
sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, n'est
caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou
de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant
les données juridiques du litige ; qu'ayant constaté que Mme
B... n'avait pas mis en cause les notaires devant les juges du
premier degré et que la rescision pour lésion de l'acte de
partage était prononcée en conséquence d'une demande déjà formée
en première instance sur ce même fondement de sorte que
l'allégation d'une insanité d'esprit invoquée par M. A...
n'avait pas d'incidence sur les données du litige, la cour
d'appel a déclaré à bon droit irrecevables les appels en
garantie formés par Mme B... à leur encontre; d'où il suit que
le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 04-13.846 :
Attendu que Mme B... sollicite l'annulation par
voie de conséquence de l'arrêt du 27 février 2003 complétant et
rectifiant l'arrêt du 16 janvier 2003 ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre ledit
arrêt étant rejeté, le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois n° M 03-19.595 et n° G
04-13.846 ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette
les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du trente octobre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 447 p. 382
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2003-01-16
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