|
| |
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 14 novembre
2006 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 04-18879
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Chauvin.
Avocats : SCP Le Bret-Desaché, SCP Vuitton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que Pierre X... est décédé le 23 mai
1977, en laissant pour lui succéder Lucienne Y..., son épouse
commune en biens et donataire de 1/7 en pleine propriété et de
6/7 en usufruit des biens de sa succession, ainsi que MM. Louis,
Jean-Pierre, Jacques et Robert X..., ses quatre fils ; que Louis
X... est décédé le 23 septembre 1990, en laissant pour lui
succéder Mme Anne-Marie Z..., sa seconde épouse séparée de
biens, Mme Anne-Marie X..., sa fille née de son premier mariage,
et M. Jean-Louis X..., son fils né de son second mariage ; que
Lucienne Y... est décédée le 5 mars 1991, en laissant pour lui
succéder MM. Jean-Pierre, Jacques et Robert X..., ses trois
fils, ainsi que Mme Anne-Marie X... et M. Jean-Louis X..., ses
petits-enfants venant par représentation de leur père prédécédé
;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de Mme
Anne-Marie Z... et de MM. Jean-Pierre et Jean-Louis X... et sur
le deuxième moyen du pourvoi incident et provoqué de Mme
Anne-Marie X..., tels qu'annexés au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué,
qui a statué sur les difficultés nées du règlement des
successions, d'avoir dit n'y avoir lieu à rapport de libéralité
de la part de M. Jacques X... ;
Attendu qu'après avoir relevé que quatre chèques
avaient été tirés du compte de Lucienne Y... et déposés sur le
compte de son fils Jacques, la cour d'appel a estimé
souverainement que celui-ci démontrait avoir payé de nombreuses
factures pour le compte de sa mère, notamment les notes
d'honoraires et de séjour d'une résidence spécialisée ; qu'ayant
ainsi retenu que les sommes reçues par M. Jacques X... avaient
servi à régler des dépenses pour le compte de sa mère, la cour
d'appel a nécessairement exclu l'existence de dons manuels ;
qu'elle a légalement justifié sa décision ;
Sur les troisième et quatrième moyens, pris en
leurs deux branches, de chacun des pourvois, tels qu'annexés au
présent arrêt :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt
d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que les
indemnités respectivement dues à l'indivision par MM. Robert et
Jacques X... en raison de l'occupation d'immeubles situés à
Vernet-les-Bains et à Toulouse n'étaient dues qu'à compter du 5
mars 1991, date du décès de Lucienne Y... ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé
souverainement, par une décision motivée, que la volonté de
Lucienne Y... de dispenser ses fils Robert et Jacques de rapport
pour leur occupation antérieure au 5 mars 1991 était certaine ;
Attendu, d'autre part, que ni Mme Anne-Marie Z...
et MM. Jean-Pierre et Jean-Louis X... ni Mme Anne-Marie X...
n'ont invoqué en appel le moyen qu'ils développent devant la
Cour de cassation ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être
accueillis en leur première branche et, étant nouveaux et
mélangés de fait, sont irrecevables en leur seconde ;
Sur le cinquième moyen de chacun des pourvois,
tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt
d'avoir accueilli la demande de M. Robert X... tendant à
l'attribution préférentielle d'un appartement situé dans
l'immeuble de Vernet-les-Bains ;
Attendu qu'ayant relevé que M. Robert X... avait
effectivement occupé l'appartement pour y avoir eu sa résidence
à l'époque du décès, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder
à une recherche qui ne lui était demandée par aucune des
parties, a légalement justifié sa décision ;
Sur le sixième moyen, pris en ses deux branches,
du pourvoi principal, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt
d'avoir limité la valeur des parts de la société Incotech devant
être rapportée par Mme Anne-Marie X... à la succession de Louis
X... ;
Attendu, d'une part, que, Mme Anne-Marie Z... et
MM. Jean-Pierre et Jean-Louis X... ayant invoqué une faute
commise par Mme Anne-Marie X... en sa qualité de gérante de la
société dont des parts étaient indivises, la cour d'appel a
décidé à bon droit qu'une telle faute pouvait donner lieu à une
indemnité, mais non à une augmentation de la valeur des parts
sociales ;
Attendu, d'autre part, que, la cour d'appel ayant
ainsi retenu qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte
l'éventuelle moins-value subie par les parts sociales en raison
de la prétendue faute de gestion de Mme Anne-Marie X... , le
moyen, qui prétend que la cour d'appel a refusé de faire
abstraction de la moins-value, manque en fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
en aucune de ses branches ;
Sur le huitième moyen du pourvoi principal, tel
qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt
d'avoir débouté Mme Anne-Marie Z... et MM. Jean-Pierre et
Jean-Louis X... de leur demande de dommages-intérêts :
Attendu que la cour d'appel a estimé
souverainement que la faute commise par Mme Anne-Marie Z... et
MM. Jean-Pierre et Jean-Louis X... , à savoir, d'une part, avoir
contribué au maintien dans l'indivision depuis 1977 et en avoir
profité, d'autre part, s'être, par leur inaction, placés dans
une situation inextricable, était à l'origine du préjudice
qu'ils revendiquaient ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa
décision d'exclure leur indemnisation ;
Sur le huitième moyen du pourvoi principal, tel
qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt
d'avoir débouté Mme Anne-Marie X... "de sa demande tendant à
voir condamner Mme Anne-Marie Z... à rapporter à la succession
la somme de 49 281,58 euros au titre du remboursement d'emprunts
effectués par son mari au titre de dépenses engagées pour
l'immeuble propre de Mme Anne-Marie Z... sis à Massaguel et
d'avoir dit qu'aucune récompense n'était due du chef des travaux
d'amélioration sur ce bien" ;
Attendu que, dans ses conclusions devant les
juges du fond, Mme Anne-Marie Z..., qui a réclamé le rapport
d'une créance égale au montant nominal de la dépense exposée,
n'a jamais invoqué le moyen qu'elle développe devant la Cour de
cassation ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de
fait, irrecevable ;
Mais sur le premier moyen de chacun des pourvois
:
Vu l'article 890 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a dit qu'il y a lieu
de retenir les estimations immobilières faites le 10 juin 1997
par l'expert, sous réserve de leur indexation sur la base de
l'indice des prix à la construction jusqu'à la date de la
jouissance divise, fixée au 90e jour après le prononcé de
l'arrêt, date retenue pour être raisonnablement proche de la
date effective du partage ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi
l'évolution de l'indice retenu pouvait correspondre à celle de
la valeur des biens, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le septième moyen, pris en sa première
branche, du pourvoi principal :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure
civile ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à rapport
de la somme de 2 088,33 euros à la succession de Louis X... par
Mme Anne-Marie X..., l'arrêt attaqué retient que les sommes
données, qualifiées par la donataire de frais de nourriture,
d'entretien et d'éducation, constituent des présents d'usage ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable
les parties à s'expliquer sur la requalification à laquelle elle
a procédé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la seconde branche du septième moyen du pourvoi
principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit
que la valeur des biens immobiliers telle que fixée par le
premier juge sera indexée sur la base de l'indice à la
construction, à compter du 10 juin 1997 jusqu'à la date de
jouissance divise fixée au quatre-vingt-dixième jour après la
date du présent arrêt et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à
rapporter une somme de 2 088,33 euros représentant divers
cadeaux d'usage, l'arrêt rendu le 22 juillet 2004, entre les
parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en
conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement
composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes des Mme Anne-Marie Z... et MM.
Jean-Pierre et Jean-Louis X... et de Mme Anne-Marie X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du quatorze novembre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 484 p. 415
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 2004-07-22
|
|
Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 30 octobre
2006 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 04-19356
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Chauvin.
Avocat général : M. Sarcelet.
Avocat : SCP Bachellier et Potier de la Varde.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 262-1, dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, 890 et 1476 du
code civil ;
Attendu que, si la composition du patrimoine de
la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de
divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les
époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit
être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des
modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée
de l'indivision post-communautaire, sauf si les parties
conviennent entre elles d'une autre date pour tout ou partie des
biens concernés ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le
19 avril 1980 sous le régime légal et ont divorcé le 13 mai 1996
;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant
évalué un fonds artisanal au jour de l'assignation en divorce,
l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la
liquidation du régime matrimonial, retient, d'une part, que
l'expert judiciaire chargé d'évaluer le fonds a estimé que
celui-ci avait été attribué "de fait" à M. X... à cette date,
d'autre part, que les parties n'ont pas remis en cause cette
analyse ;
Qu'en se déterminant ainsi, en fonction d'une
attribution "de fait" appréciée par un expert et sans relever
l'existence d'une attribution de droit décidée par les parties
ou par le juge ou celle d'une convention des ex-époux, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
confirmé le jugement du 18 février 2002 sur la récompense due au
titre de la valeur du fonds artisanal, l'arrêt rendu le 10
septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de
Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du trente octobre deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 446 p. 382
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 2003-09-10
Précédents jurisprudentiels : Sur la date d'évaluation des biens
communs au jour le plus proche du partage, dans le même sens que
: Chambre civile 1, 1998-04-07, Bulletin 1998, I, n° 138, p. 93
(cassation partielle) ; Chambre civile 1, 1998-07-16, Bulletin
1998, I, n° 249, p. 174 (cassation) ; Chambre civile 1,
1999-01-19, Bulletin 1999, I, n° 20, p. 14 (cassation partielle)
; Asseblée plénière, 2005-04-22, Bulletin 2005, Ass. plén., n°
5, p. 13 (rejet).
|
|
| |
|