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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 9 mai 2007
N° de pourvoi: 06-40996
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

Président : Mme COLLOMP, président

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 janvier 2006), que M. X... a été engagé le 4 mars 1991 en qualité de VRP par la société Berner ; que considérant avoir fait l'objet de sanctions injustifiées entraînant sa mise à pied et réclamant des rappels de rémunérations, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement de sommes à titre de complément de salaire à l'occasion des journées de réunions régionales, de rappel de salaire des jours de mise à pied et au titre d'heures de délégation non payées ;

 

Sur le deuxième moyen :

 

Attendu que la société Berner fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 544,04 euros au titre de la rémunération exigible durant la mise à pied, alors, selon le moyen, que le suivi de la formation professionnelle organisée par l'employeur faisait partie des obligations contractuelles du représentant en contrepartie desquelles il percevait une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; que M. X... ne pouvant ainsi prétendre à une rémunération complémentaire, son refus de suivre cette formation était constitutif d'une faute justifiant une sanction disciplinaire ; qu'en décidant que la sanction avait été infligée à tort, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-43 du code du travail ;

 

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la participation à la formation informatique pour l'utilisation du logiciel VBI faisait partie intégrante des fonctions du salarié au même titre que la prospection de clientèle et qu'elle devait à ce titre faire l'objet d'une rémunération intégrale alors que le salarié ne percevait que la partie fixe de sa rémunération, a statué à bon droit ;

 

Sur le troisième moyen :

 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

Mais sur le premier moyen :

 

Vu l'article 1134 du code civil ;

 

Attendu que pour condamner la société Berner à payer à M. X... une somme au titre des journées régionales, l'arrêt énonce que l'employeur a indemnisé M. X... sur la base de son salaire fixe au titre des journées de réunions commerciales et régionales ; qu'en réalité l'employeur n'a opéré aucune déduction sur le salaire fixe forfaitaire de 91,47 euros par mois, sans verser aucune indemnité complémentaire au titre de la perte de commissions générés par l'absence de prospection durant ces journées de réunions ; que l'activité de M. X... doit être conçue dans sa globalité et que les réunions commerciales imposées par l'employeur permettant de confronter les pratiques, de diffuser des informations et d'assurer la logistique administrative, sont parties intégrantes de ses fonctions, au même titre que la prospection de clientèle ; que correspondant à un temps de travail, ce temps passé en réunion doit être rémunéré selon les modalités propres à la rémunération des VRP, composée du salaire fixe et des commissions ; que toute autre solution aboutirait à considérer que la rémunération due par l'employeur au titre du travail accompli par le VRP n'est constituée que du salaire fixe et serait de nature à porter préjudice au salarié, qui privé de ce temps de prospection, verrait le montant global des commissions réduit d'autant ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la participation du salarié aux journées commerciales régionales organisées par l'employeur à l'attention de tous les VRP faisait partie de ses obligations contractuelles et que le salarié ne pouvait dès lors à ce titre prétendre à un quelconque complément de rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et attendu que la Cour de cassation est par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Berner à payer à M. X... la somme de 1 188,92 euros au titre des journées de réunions régionales, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

Déboute le salarié de sa demande en paiement au titre de ses journées de réunions régionales ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.


 



Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A) du 12 janvier 2006
 

 

 

 

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