Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 9 mai 2007
N° de pourvoi: 06-40996
Non publié au bulletin
Cassation partielle sans renvoi
Président : Mme COLLOMP, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Colmar,
12 janvier 2006), que M. X... a été engagé le 4 mars 1991 en qualité de VRP
par la société Berner ; que considérant avoir fait l'objet de sanctions
injustifiées entraînant sa mise à pied et réclamant des rappels de
rémunérations, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes
notamment en paiement de sommes à titre de complément de salaire à
l'occasion des journées de réunions régionales, de rappel de salaire des
jours de mise à pied et au titre d'heures de délégation non payées ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Berner fait grief à
l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 544,04 euros au
titre de la rémunération exigible durant la mise à pied, alors, selon le
moyen, que le suivi de la formation professionnelle organisée par
l'employeur faisait partie des obligations contractuelles du représentant en
contrepartie desquelles il percevait une rémunération composée d'une partie
fixe et d'une partie variable ; que M. X... ne pouvant ainsi prétendre à une
rémunération complémentaire, son refus de suivre cette formation était
constitutif d'une faute justifiant une sanction disciplinaire ; qu'en
décidant que la sanction avait été infligée à tort, la cour d'appel a violé
les articles 1134 du code civil et L. 122-43 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a
constaté que la participation à la formation informatique pour l'utilisation
du logiciel VBI faisait partie intégrante des
fonctions du salarié au même titre que la prospection de clientèle et
qu'elle devait à ce titre faire l'objet d'une rémunération intégrale alors
que le salarié ne percevait que la partie fixe de sa rémunération, a statué
à bon droit ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer
sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société
Berner à payer à M. X... une somme au titre des journées régionales, l'arrêt
énonce que l'employeur a indemnisé M. X... sur la base de son salaire fixe
au titre des journées de réunions commerciales et régionales ; qu'en réalité
l'employeur n'a opéré aucune déduction sur le salaire fixe forfaitaire de
91,47 euros par mois, sans verser aucune indemnité complémentaire au titre
de la perte de commissions générés par l'absence de prospection durant ces
journées de réunions ; que l'activité de M. X... doit être conçue dans sa
globalité et que les réunions commerciales imposées par l'employeur
permettant de confronter les pratiques, de diffuser des informations et
d'assurer la logistique administrative, sont parties intégrantes de ses
fonctions, au même titre que la prospection de clientèle ; que correspondant
à un temps de travail, ce temps passé en réunion doit être rémunéré selon
les modalités propres à la rémunération des VRP, composée du salaire fixe et
des commissions ; que toute autre solution aboutirait à considérer que la
rémunération due par l'employeur au titre du travail accompli par le VRP
n'est constituée que du salaire fixe et serait de nature à porter préjudice
au salarié, qui privé de ce temps de prospection, verrait le montant global
des commissions réduit d'autant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la
participation du salarié aux journées commerciales régionales organisées par
l'employeur à l'attention de tous les VRP faisait partie de ses obligations
contractuelles et que le salarié ne pouvait dès lors à ce titre prétendre à
un quelconque complément de rémunération, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
Et attendu que la Cour de cassation est
par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile en
mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit
appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce
qu'il a condamné la société Berner à payer à M. X... la somme de 1 188,92
euros au titre des journées de réunions régionales, l'arrêt rendu le 12
janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le salarié de sa demande en
paiement au titre de ses journées de réunions régionales ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur
général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du neuf mai deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A)
du 12 janvier 2006